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12/09/2023 | FRANCE | N°21VE03114

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 12 septembre 2023, 21VE03114


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivr

er un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 2102687 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 novembre 2021 et le 27 juin 2023, M. A... C..., représenté par Me Monconduit, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle dès lors qu'il produit des justificatifs de travail pour la période allant de novembre 2018 à février 2020 ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle eu égard aux critères fixés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 et au pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside de manière habituelle et continue en France depuis le 27 août 2017, qu'il justifie de liens familiaux suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français, qu'il démontre d'une parfaite insertion professionnelle et sociale et ne constitue aucune menace pour l'ordre public ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement, qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie de circonstances humanitaires s'opposant au prononcé d'une telle mesure ;

- elle méconnaît les dispositions du 8° du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances humanitaires au regard de sa situation professionnelle et personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonfils a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 21 mars 1988 à Taghjijt (Maroc), est entré sur le territoire français le 27 août 2017, sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes. Le 16 décembre 2020, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain, ou à défaut, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de M. B..., a obligé ce dernier à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 30 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) ". De plus, l'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

3. La décision en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle mentionne notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par ailleurs, elle indique les éléments de fait propres à la situation professionnelle de M. B..., tels que l'absence de présentation d'un visa long séjour délivré par les autorités consulaires françaises et d'un contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l'emploi, mais également son emploi de boulanger, dont elle précise qu'il l'a exercé à temps partiel entre novembre 2018 et février 2020, puis à temps complet à partir de cette date. Enfin, elle énonce également les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé comme l'entrée de ce dernier sur le territoire français le 27 août 2017 muni d'un visa court séjour délivré par les autorités italiennes, la présence de sa mère et de ses quatre frères et sœurs dans son pays d'origine, son statut de célibataire sans enfant à charge ou encore son manque de maîtrise de la langue française. Par suite, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, elle ne saurait davantage être regardée comme entachée d'un défaut d'examen de la situation de M. B....

4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, traitant ainsi de ce point au sens de l'article 9 de cet accord, il fait obstacle à l'application des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur lors de l'examen d'une demande d'admission au séjour présentée par un ressortissant marocain au titre d'une telle activité. Cet examen ne peut être conduit qu'au regard des stipulations de l'accord, sans préjudice de la mise en œuvre par le préfet du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de délivrer à titre de régularisation un titre de séjour à un étranger ne remplissant pas les conditions auxquelles cette délivrance est normalement subordonnée, pouvoir dont les stipulations de l'accord ne lui interdisent pas de faire usage à l'égard d'un ressortissant marocain.

5. Si M. B... justifie de l'exercice d'une activité professionnelle stable et continue en qualité de boulanger pour la période allant de novembre 2018 à mai 2021, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il exerce cette activité à temps complet seulement depuis le mois de février 2020, les salaires qu'il a perçus entre les mois de novembre 2018 et février 2020 étant inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Dès lors, son intégration professionnelle ne peut être regardée comme suffisante. Par ailleurs, en plus de ses bulletins de salaire, M. B... produit d'autres justificatifs de sa présence sur le territoire français, tels que des attestations de chargement de forfaits Navigo pour quelques mois, divers documents médicaux, des relevés bancaires de la Banque postale mentionnant des retraits d'argent liquide aux mois de mars, mai et juin 2020, un avis d'imposition de 2019 et un avis de situation déclarative de 2020. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'établir sa résidence de manière stable et continue avant le mois de novembre 2018. Les autres pièces produites par le requérant sont postérieures à la décision en litige. Par ailleurs, M. B..., qui est célibataire et sans enfant, ne conteste pas la présence de sa mère et de ses quatre frères et sœurs dans son pays d'origine. De plus, s'il justifie de la présence de son père sur le territoire français, de la régularité du séjour de ce dernier et de leur cohabitation depuis le mois de novembre 2018, cette seule circonstance ne permet pas de justifier de la présence de liens suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire national, ni de la nécessité de la présence de l'intéressé pour assister son père au quotidien. Enfin, M. B... ne conteste pas l'allégation du préfet selon laquelle son niveau de maîtrise de la langue française serait insuffisant. Dès lors, en l'absence d'une insertion sociale et professionnelle suffisante, d'une résidence stable ou encore de liens familiaux suffisamment intenses, le préfet des Hauts-de-Seine a pu considérer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que la situation de M. B... ne comportait aucun motif exceptionnel de nature à justifier la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire doit être écarté.

6. En troisième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 dès lors que celle-ci ne contient que de simples orientations générales.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".

8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, et dès lors notamment que M. B... est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident encore sa mère ainsi que ses quatre frères et sœurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 29 ans, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale du fait de l'illégalité, alléguée par la voie de l'exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de l'arrêt, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation de M. B... doit être écarté.

11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 8 de l'arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

13. En vertu de ces dispositions, l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. En outre, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose, cependant, que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Cette décision doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels l'autorité a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. L'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

14. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité, alléguée par la voie de l'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

15. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce expressément les dispositions du quatrième alinéa du III de cet article. Par ailleurs, elle mentionne la durée de présence de M. B... sur le territoire français, inférieure à quatre ans, son statut de célibataire sans enfant et l'intensité insuffisante des liens personnels et familiaux de l'intéressé sur le territoire français, de même que l'absence de circonstances humanitaires. Ainsi, et nonobstant l'absence de mention que la présence du requérant sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, la décision contestée du préfet des Hauts-de-Seine comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. B..., une telle motivation témoignant au contraire d'un examen complet de la situation de l'intéressé.

16. En troisième lieu, si M. B... se prévaut d'une présence en France depuis le 27 août 2017, sa résidence stable et continue sur le territoire n'est établie qu'à partir du mois de novembre 2018, soit depuis deux ans et deux mois à la date de la décision en litige, alors en outre qu'il n'a jamais cherché à régulariser sa situation administrative entre la date d'expiration de son visa court séjour, le 7 octobre 2017, et le 15 décembre 2020, date de sa première demande de délivrance d'un titre de séjour, soit pendant plus de trois ans. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les conditions dans lesquelles le requérant a exercé une activité professionnelle, comme le fait qu'il est hébergé au domicile de son père depuis le mois de novembre 2018, ne sont pas de nature à justifier de liens d'une intensité particulière avec la France, alors en outre que l'intéressé ne fait pas état d'une maîtrise de la langue française, ni n'établit une intégration particulière au sein de la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5, 8 et 16 de l'arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A... D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,

Mme Le Gars, présidente assesseure,

Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023.

La rapporteure,

M-G. BONFILS

Le président,

S. BROTONS

La greffière,

V. MALAGOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

2

N° 21VE03114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03114
Date de la décision : 12/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Marie-Gaëlle BONFILS
Rapporteur public ?: Mme VISEUR-FERRÉ
Avocat(s) : LEXGLOBE SELARL CHRISTELLE MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-09-12;21ve03114 ?
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