La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2023 | FRANCE | N°21VE03345

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 09 novembre 2023, 21VE03345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2020 par lequel le maire de Bièvres a déclaré caduc le permis de construire qui lui avait été délivré le 17 septembre 2015.

Par jugement n° 2007536 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2021, 12 septembre 2022, 27 et 29 juillet 2023, M. B..., représenté

par Me Porcherot, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour exc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2020 par lequel le maire de Bièvres a déclaré caduc le permis de construire qui lui avait été délivré le 17 septembre 2015.

Par jugement n° 2007536 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2021, 12 septembre 2022, 27 et 29 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Porcherot, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 juillet 2020 ainsi que la décision du 11 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bièvre la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête d'appel contient, contrairement à ce que soutient la commune, des conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2007536 du tribunal administratif de Versailles ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le chantier n'avait reçu aucun commencement de travaux au 22 septembre 2018 ;

- la commune ne démontre en outre pas que les travaux auraient été interrompus pendant plus d'un an à compter du 22 septembre 2018.

Par des mémoires en défense enregistrés les 7 juillet 2022, 4 juillet 2023 et 19 juillet 2023, la commune de Bièvres, représentée par Me Lazennec, avocat, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête d'appel de M. B... ;

2°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable, faute de contenir des conclusions tendant à l'annulation ou à la réformation du jugement du tribunal administratif de Versailles du 8 octobre 2021 ;

- les moyens invoqués sont infondés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Troalen ;

- les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gaillard, substituant Me Porcherot, pour M. B..., et de Me Simon, substituant Me LAzennec, pour la commune de Bièvres.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 17 septembre 2015, le maire de la commune de Bièvres a accordé à M. B... un permis de construire relatif à la construction d'un immeuble de trois logements, sur un terrain situé 18-20 allée des Marronniers. Par un arrêté du 13 juillet 2020, le maire de Bièvres a constaté la caducité de ce permis de construire. Par un jugement du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. B... demande à la cour d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 13 juillet 2020 et la décision du 11 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire (...) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l'article R. 424-10 (...). / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. "

4. L'arrêté du 17 septembre 2015 accordant un permis de construire à M. B... lui a été notifié le 22 septembre suivant. Le requérant a déclaré l'ouverture du chantier le 26 septembre 2015. Un premier rapport de constat, établi par un agent de l'Etat assermenté qui s'est rendu sur place le 8 janvier 2016, mentionne que " les travaux ne semblent pas réellement avoir commencé sinon par la plantation de piquets afin de délimiter la zone à bâtir ". Un second rapport de constat, établi dans les mêmes conditions par le même agent, le 27 septembre 2017, fait état de " la réalisation d'une ceinture de parpaings qui délimite la zone d'implantation " et indique que " la consistance précaire de l'ensemble et l'absence de véritables fondations ne suffit pas à caractériser un début de travaux ". Un troisième rapport de constat, établi le 27 décembre 2019, estime que " les travaux ne semblent pas avoir notablement progressé depuis le constat précédent ". Par l'arrêté attaqué du 13 juillet 2020, le maire de la commune de Bièvre a constaté la caducité du permis en relevant " au demeurant, [...] s'il était soutenu que le chantier était bien en cours, celui-ci n'a connu aucune progression ou du moins aucune progression notable entre le 22 septembre 2018 et le 27 décembre 2019, de sorte qu'il a été interrompu pendant un délai supérieur à une année ". Le maire a ainsi entendu opposer, à titre principal, le motif tiré de l'interruption des travaux pendant un délai supérieur à une année à l'expiration du délai de trois ans, qui a commencé à courir à compter du 22 septembre 2015, date de la notification du permis de construire à M. B..., sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme.

5. Si M. B... produit, pour la première fois en appel, un rapport établi à sa demande par un tiers se présentant comme un " expert en bâtiment ", lequel estime, au vu du sondage réalisé en sa présence les 19 et 20 juillet 2022, que les fondations présentes sur le terrain, dont la semelle est implantée à 2,40 mètres de profondeur, reposent sur les couches superficielles du sol, se situent sur tout le pourtour du bâtiment et constituent non des éléments précaires mais un ensemble solide malgré son aspect grossier, ce rapport, rédigé après l'expiration des deux délais prévus par les dispositions rappelées de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, ne permet pas de dater la réalisation des fondations qu'il décrit. Par ailleurs, alors que le rapport de constat du 27 décembre 2019 ne fait apparaître, tant dans ses conclusions que dans les photographies qui y sont annexées, aucune évolution significative sur le chantier depuis le précédent constat en date du 27 septembre 2017, M. B... ne fournit aucune précision sur les travaux qu'il aurait entrepris après cette dernière date, et plus particulièrement après le 22 septembre 2018. Les factures d'achat de matériel, les attestations de deux proches faisant état de travaux sans en mentionner ni les dates précises ni la nature, ainsi que les photographies, la plupart non datées, ne permettent pas davantage de mettre en évidence la réalisation de travaux significatifs dans l'année suivant le constat du 27 septembre 2017, ou surtout pendant l'année suivante. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les travaux avaient été interrompus pendant une durée supérieure à un an, le maire de la commune de Bièvres ait entaché l'arrêté du 13 juillet 2020 d'une erreur d'appréciation.

6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bièvres, M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2020. Il en résulte que ses conclusions d'appel, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

Sur la demande présentée par la commune de Bièvres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que la commune de Bièvres demande au titre des frais d'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bièvres présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Bièvres.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Versol, présidente de chambre,

Mme Dorion, présidente assesseure,

Mme Troalen, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.

La rapporteure,

E. TROALENLa présidente,

F. VERSOLLa greffière,

A. GAUTHIER

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

No 21VE03345002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21VE03345
Date de la décision : 09/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-04-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Régime d'utilisation du permis. - Péremption.


Composition du Tribunal
Président : Mme VERSOL
Rapporteur ?: Mme Elise TROALEN
Rapporteur public ?: M. LEROOY
Avocat(s) : SELARL INTER-BARREAUX REYNAUD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2023-11-09;21ve03345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award