La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/04/2002 | FRANCE | N°01/00572

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 30 avril 2002, 01/00572


ARRET DU 30 AVRIL 2002 C.R ----------------------- 01/00572 ----------------------- Alain X... C/ S.A. CLAUDINE ET BERNARD BARRAL ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trente Avril deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Alain X... né le 29 Mai 1946 à AMIENS (80000) 238 avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE Rep/assistant : Me LANGE loco Me Hervé JEANJACQUES (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date

du 30 Mars 2001 d'une part, ET : S.A. CLAUDINE ET BE...

ARRET DU 30 AVRIL 2002 C.R ----------------------- 01/00572 ----------------------- Alain X... C/ S.A. CLAUDINE ET BERNARD BARRAL ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du trente Avril deux mille deux par Monsieur ROS, Conseiller, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Alain X... né le 29 Mai 1946 à AMIENS (80000) 238 avenue Jean Rieux 31500 TOULOUSE Rep/assistant : Me LANGE loco Me Hervé JEANJACQUES (avocat au barreau de TOULOUSE) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 30 Mars 2001 d'une part, ET : S.A. CLAUDINE ET BERNARD BARRAL prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Zone Industrielle CROQUELARDIT 47140 PENNE D AGENAIS Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) INTIMEE :

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 19 Mars 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Madame LATRABE, Conseiller, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * *

Embauché sous contrat à durée indéterminée en date du 1/10/98 par la société BARRAL, M. X... a été licencié par lettre du 17/09/99 l'employeur lui reprochant ses insuffisances professionnelles caractérisées par des objectifs commerciaux non atteints, sa mauvaise organisation, son mauvais suivi des clients, le non respect de la politique commerciale de la société et des frais de déplacement trop élevés.

Contestant les motifs de son licenciement M. X... a saisi le Conseil de Prud'hommes d'AGEN qui, par jugement du 30/03/2001, l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et déclaré intervenue pour cause réelle et sérieuse la rupture du lien de travail.

Dans des conditions de régularité non critiquées M. X... a relevé appel de cette décision.

Soutenant que les divers griefs et les manquements reprochés dans la lettre de licenciement avaient déjà été sanctionnés par l'infliction de divers avertissements et le retrait de la carte de crédit sociale

quant au reproche constitué par des frais de déplacement trop élevés, il demande à la Cour de réformer le jugement déféré et déclarant abusif son licenciement de condamner l'employeur à lui verser : - 1.926,26 euros correspondant à un avantage en nature contractuel, - 9.910 euros de dommages-intérêts pour licenciement abusif, - 4.574 euros de dommages-intérêts pour rupture vexatoire, - 3.600 euros pour frais irrépétibles.

La société intimée conteste avoir infligé une double sanction à son salarié, indiquant que son licenciement était la résultante de son insuffisance professionnelle globale, les lettres qualifiées improprement "d'avertissement" devant s'analyser comme des directives destinées à l'inciter à améliorer son comportement professionnel et, avec la confirmation du jugement dont s'agit, poursuit le débouté de l'appelant et sa condamnation à lui verser 1.000 euros pour frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la rupture du lien contractuel du travail :

Attendu que les courriers des 31/05/99, 26/07/99 et 6/09/99 comportant chacun pour objet le terme "avertissement" repris d'ailleurs avec force dans les 2 derniers constituent à l'évidence la notification d'une sanction disciplinaire au salarié dont s'agit et non de simples directives comme allégué par l'employeur ;

Qu'ainsi l'insuffisance de résultats visée dans la lettre de licenciement pour la période du premier janvier au 31/08/99 ayant fait l'objet de l'avertissement du 6/09/99 ne saurait être sanctionnée une seconde fois par le licenciement de l'appelant dont la société intimée ne rapporte pas la preuve qu'il a poursuivi ses errements antérieurs au cours de la période comprise entre le 6/09/99 et le 17/09/99 ; que de même force est de constater que si M. X... avait pour objectif contractuel d'atteindre à un accroissement du chiffre d'affaire de la société de 15 à 20 % l'employeur, en rompant

hâtivement le contrat de travail avant la fin de l'exercice 1999 ne lui a pas laissé la chance de réaliser cet objectif ;

Qu'également, constatation étant faite que les reproches concernant la mauvaise organisation de M. X..., son mauvais suivi des clients et son non respect de la politique commerciale de la société constituent en fait un seul et même manquement déjà sanctionné par les avertissements des 31 mai 1999, 26 juillet 1999 et 6 septembre 1999, l'employeur ne saurait les sanctionner une seconde fois en procédant à la rupture du contrat de travail, laquelle en l'absence de preuve de la réitération de ces manquements sur la période comprise entre le 6/09/99 et le 17/09/99, ne peut apparaitre comme légitime ;

Attendu enfin que le grief tiré des frais de déplacement trop élevés ne saurait prospérer dès lors qu'après la restitution par M. X... de la carte de crédit de la société ses frais de déplacement calculés au vu de pièces justificatives s'établissent, selon décompte fourni par l'employeur à 8.984,45 F en août 99 et 8.556,10 F en septembre montants très proches de la moyenne atteinte au cours des 10 mois précédents soit 8.568 F ;

Qu'il résulte ainsi de l'ensemble des constatations qui précèdent que le licenciement dont s'agit est manifestement abusif ;

Sur les conséquences financières du licenciement :

Attendu que ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... a causé à ce dernier un préjudice qui, par son importance, sera réparé par l'octroi de 9.910 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que s'il l'allégue le salarié ne démontre nullement le caractère vexatoire de la rupture du lien contractuel ; que sa demande de dommages-intérêts sur ce chef de préjudice sera de la sorte rejetée ;

Sur l'avantage en nature :

Attendu qu'ayant bénéficié de l'octroi d'un avantage en nature par sa mise à disposition d'un véhicule, M. X... ne saurait en outre solliciter le réglement financier de cet avantage ; qu'il sera débouté de sa demande.

Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'au regard des circonstances de la cause il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés dans la présente procédure et non compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Déclare le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société BARRAL, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. X... 9.910 euros (neuf mille neuf cent dix euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, Déboute M. X... de ses autres demandes, Déboute M. X... et la société BARRAL, prise en la personne de son représentant légal, de leur prétention tendant à l'octroi de frais irrépétibles, Condamne la société BARRAL, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,

LE PRESIDENT, N. GALLOIS

A. MILHET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01/00572
Date de la décision : 30/04/2002
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Sanctions successives des mêmes faits - /

Les courriers d'un l'employeur à un de ses salariés comportant chacun pour objet le terme "avertissement" constituent à l'évidence la notification d'une sanction disciplinaire au salarié et non de simples directives. Ainsi,l'insuffisance de résultats visée dans la lettre de licenciement, et ayant fait l'objet d'une des lettres d'avertissement, ne saurait être sanctionnée une seconde fois par le licenciement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2002-04-30;01.00572 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award