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07/04/2004 | FRANCE | N°02/1200

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 07 avril 2004, 02/1200


ARRET DU 07 AVRIL 2004 NR/SB ----------------------- 02/01200 ----------------------- Lydie B. C/ S.A. N. ----------------------- ARR=T n! COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononc Ë l'audience publique du sept avril deux mille quatre par Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Lydie B. Rep/assistant : la SCP VIDALIES - DUCAMP - DARZACQ (avocats au barreau de MONT DE MARSAN) DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononc par arret du 29 mai 2002 cassant annulant partiellement l'arret rendu par la Cour d'Appel de PAU en date du 4 octo

bre 1999 d'une part, ET : S.A. N. Rond Point d'E...

ARRET DU 07 AVRIL 2004 NR/SB ----------------------- 02/01200 ----------------------- Lydie B. C/ S.A. N. ----------------------- ARR=T n! COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononc Ë l'audience publique du sept avril deux mille quatre par Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Lydie B. Rep/assistant : la SCP VIDALIES - DUCAMP - DARZACQ (avocats au barreau de MONT DE MARSAN) DEMANDERESSE AU RENVOI DE CASSATION prononc par arret du 29 mai 2002 cassant annulant partiellement l'arret rendu par la Cour d'Appel de PAU en date du 4 octobre 1999 d'une part, ET : S.A. N. Rond Point d'Espagne 40700 HAGETMAU Rep/assistant : Me Philippe DUBERNET DE BOSCQ (avocat au barreau de BAYONNE) D6FENDEUR

d'autre part,

A rendu l'arret contradictoire suivant aprys que la cause ait t d battue et plaid e en audience publique et solennelle, tenue en robes rouges le 4 F vrier 2004 devant Bernard LANGLADE, Premier Pr sident, Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, Jean-Louis BRIGNOL et Bernard BOUTIE, Pr sidents de chambre, Dominique NOLET, Conseillyre, assist s de Dominique SALEY, Greffiyre, et aprys qu'il en ait t d lib r par les magistrats du siyge ayant assist aux d bats, les parties ayant t avis es de la date Ë laquelle l'arret serait rendu. * * * FAITS ET PROC6DURE

Lydie B.a t embauch e le 23 novembre 1987 en qualit d'agent de

fabrication par la S.A. N..

Le 23 mai 1997 elle a t licenci e pour motif conomique alors qu'elle se trouvait en tat de grossesse.

Elle l'a notifi Ë son employeur qui par lettre du 9 juin 1997 a annul le licenciement.

Le 7 juillet 1997 il l'a Ë nouveau licenci e pour motif conomique.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan qui par jugement du 8 octobre 1998 l'a d bout e de ses demandes Ë l'exception d'un compl ment de pr avis.

Par arret du 4 octobre 1999, la cour d'appel de Pau a confirm le jugement en ce qu'il a d clar le licenciement fond sur un motif conomique r el et s rieux mais a condamn la S.A. N. Ë payer Ë Lydie B. 5.000 F de dommages et int rets pour lui avoir notifi le licenciement pendant une p riode de protection li e Ë la maternit .

Le 29 mai 2002, la cour de cassation a rejet les moyens critiquant la d cision sur le caractyre r el et s rieux du motif conomique, le reclassement et la motivation contenue dans la lettre de licenciement mais a reproch Ë l'arret d'avoir d bout la salari e de sa demande relative Ë la r paration du pr judice r sultant de la violation de l'ordre des licenciements au motif q'elle n'avait jamais sollicit les crityres retenus dans l'ordre des licenciements ; que l'arret de Pau a t ainsi que partiellement cass dans les termes suivants :

"Attendu que le fait pour la salari e de ne pas user de la facult qui lui est ouverte par l'article L.122-14-2 alin a 2, de demander Ë l'employeur les crityres retenus pour fixer l'ordre des licenciements ne la prive pas de la possibilit de se pr valoir de l'inobservation de ces crityres et qu'il appartient au juge de v rifier que ces crityres ont t tablis et qu'ils ont t respect s." MOYENS ET PR6TENTIONS DES PARTIES

Lydie B. fait valoir tout d'abord que la S.A. N. a d pos au conseil

de prud'hommes le 22 d cembre 1997 le compte-rendu de la r union extraordinaire des d l gu s du personnel du 12 mai 1997 d'o il r sulte que l'employeur n'a pas consult les repr sentants du personnel sur les crityres Ë retenir pour fixer l'ordre des licenciements comme lui en fait l'obligation l'article L.321-1 du Code du travail ; elle fait valoir que pendant son mois de pr avis elle a travaill Ë l'atelier finitions et a pu constater l'embauche d'int rimaires dans les ateliers agrafages et emballages pour lesquels elle tait apte ; que d'autres postes du personnel ont vu augmenter le nombre d'heures travaill es ; elle fait valoir que la soci t N. ne produit aucun l ment permettant Ë la cour de retenir qu'elle a tabli et respect les crityres de l'ordre de licenciement aboutissant Ë la choisir pour un licenciement conomique.

Elle demande en cons quence des dommages et int rets faisant valoir qu'elle avait 10 ans d'anciennet , qu'elle n'a retrouv qu'un emploi Ë mi-temps Ë La Poste ; elle demande en cons quence 12.500 OE et une indemnit de 610 OE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. * * *

La S.A. N. r plique que le fait que les crityres de l'ordre des licenciement n'aient pas t voqu s lors de la r union extraordinaire du comit d'entreprise ne signifie nullement qu'ils n'ont pas t mis en oeuvre et respect s par elle ; que pour les offres de mutations il a en effet t tenu compte des comp tences professionnelles de chacun ainsi que de leurs caract ristiques sociales conform ment aux dispositions l gales en vigueur ; l'employeur s'explique sur l'attribution des postes Ë deux salari s et relyve que la cour d'appel de Pau s'est bien prononc e sur l'observation ou l'inobservation des crityres de l'ordre des licenciements ;

L'employeur formule des comparaisons entre les diff rents postes des

ateliers de production et soutient encore malgr l'arret de la cour de cassation que Lydie B. n'a jamais demand la justification des crityres retenus par l'employeur pour fixer l'ordre des licenciements, en d duisant qu'elle savait pertinemment que les deux autres salari s pr sentaient une plus grande polyvalence professionnelle qu'elle-meme et que le poste de manutention lourde ne pouvait lui convenir.

La soci t N. conclut en cons quence au d bout de Lydie B. de toutes ses demandes et Ë titre subsidiaire rappelle que l'inobservation des rygles relatives Ë l'ordre des licenciements ne prive en aucun cas le cong diement de cause r elle et s rieuse.

La soci t N. demande en cons quence la limitation de l'indemnit qui pourrait etre prononc e au b n fice de la salari e, celle-ci ne rapportant pas la preuve de son pr judice et la condamnation de Lydie B. au paiement de la somme de 3.000 OE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile. MOTIFS DE LA D6CISION

Attendu qu'aux termes de l'article L.321-1-1 du Code du travail... en cas de licenciement collectif pour motif conomique... l'employeur d finit aprys consultation du comit d'entreprise ou, Ë d faut des d l gu s du personnel les crityres retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Ces crityres prennent notamment en compte les charges de famille et en particulier celles de parent isol , l'anciennet de service dans l' tablissement ou l'entreprise, la situation des salari s qui pr sentent des caract ristiques sociales rendant leur r insertion professionnelle particuliyrement difficile, notamment des personnes handicap es et des salari s Èg s, les qualit s professionnelles appr ci es par cat gories ;

Attendu qu'il r sulte de ce texte que la consultation des repr sentants du personnel s'impose sur les crityres Ë retenir pour fixer l'ordre des licenciements ;

Que le procys-verbal du comit d'entreprise extraordinaire du 14 d cembre 1997 d montre que l'employeur n'a pas proc d Ë cette consultation ;

Attendu qu'aucun l ment produit aux d bats ne permet Ë la cour de v rifier non seulement que les crityres ont bien t tablis, mais encore qu'ils ont t respect s ;

Que s'il appartenait Ë l'employeur de privil gier l'un de ces crityres encore doit-il etre d montr qu'ils ont t tablis et pris en consid ration ;

Attendu que tel n' tant pas le cas en l'espyce il y a lieu de dire que cette abstention ouvre droit Ë des dommages et int rets au profit de Lydie B. ;

Attendu que l'inobservation des rygles relatives Ë l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause r elle et s rieuse, qu'elle n'est pas soumise aux sanctions de l'article L.122-14-4 du Code du travail mais constitue pour le salari une ill galit qui entra)ne un pr judice pouvant aller jusqu'Ë la perte injustifi e de son emploi et qui doit etre int gralement r par selon son tendue.

Attendu qu'en l'espyce il n'est pas contest que Lydie B. qui travaillait depuis 10 ans dans l'entreprise n'a pu retrouver qu'un emploi Ë mi-temps Ë La Poste alors qu'elle tait en mesure de faire valoir une polyvalence qui r sulte des documents qu'elle produit aux d bats et qui lui aurait permis, s'ils avaient t pris en compte ventuellement, de modifier l'ordre des licenciements auquel l'employeur a proc d .

Attendu qu'au vu de ces l ments il convient de fixer Ë 6.000 OE le montant de la somme qui lui est due Ë ce titre.

Attendu qu'il serait in quitable de laisser Ë sa charge ceux des frais non compris dans les d pens dont elle a fait l'avance ; qu'il

convient de condamner la S.A. N. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile la somme de 610 OE qu'elle r clame.

Attendu que la soci t N. qui succombe devra supporter la charge des d pens. PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arret contradictoire et en dernier ressort,

R formant le jugement du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan du 8 octobre 1998,

Dit et juge qu'il n'est pas tabli que l'employeur a tabli les crityres de l'ordre des licenciements et qu'il les a respect s.

Condamne en cons quence la S.A. N. Ë payer Ë Lydie B. la somme de 6.000 OE Ë titre de dommages et int rets et celle de 610 OE sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de proc dure civile.

Condamne la S.A. N. en tous les d pens.

Vu l'article 456 du nouveau Code de proc dure civile, le pr sent arret a t sign par Nicole ROGER, Pr sidente de Chambre, en l'absence de Monsieur le Premier Pr sident empech et par Dominique SALEY, Greffiyre pr sente lors du prononc .

LA GREFFI9RE :

LA PR6SIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02/1200
Date de la décision : 07/04/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise

Aux termes de l'article L.321-1-1 du Code du Travail, en cas de licenciement collectif pour motif économique, l'employeur définit après consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements. Il résulte de ce texte que la consultation des représentants du personnel s'impose sur les critères à retenir pour fixer l'ordre des licenciements. Le procès-verbal du comité d'entreprise extraordinaire démontre que l'employeur n'a pas procédé à cette consultation. Aucun élément produit aux débats ne permet à la Cour de vérifier, non seulement que les critères ont bien été établis, mais encore qu'ils ont été respectés. S'il appartenait à l'employeur de privilégier l'un de ces critères, encore doit-il etre démontré qu'ils ont été établis et pris en considération. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu de dire que cette abstention ouvre droit à des dommages et intérets au profit de l'appelante. L'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse et n'est pas soumise aux sanctions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail mais constitue pour le salarié une illégalité qui entraine un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi et qui doit etre intégralement réparé selon son étendue.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-04-07;02.1200 ?
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