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29/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944108

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 29 juin 2004, JURITEXT000006944108


ARRET DU 29 JUIN 2004 NR/SB ----------------------- 02/01618 ----------------------- SCREG SUD OUEST C/ SYNDICAT C.G.T. DE LA SCREG DU SUD OUEST Patrick X... ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du vingt neuf Juin deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SCREG SUD OUEST Varennes 47240 BON ENCONTRE Rep/assistant : Me Sophie LEROY-COUTARD loco SELARL GUILLEMOT GUEVENOUX RIZZOTTO (avocats au barreau de BORDEAUX) APPELANTE d'un jugement du Conseil de P

rud'hommes d'AGEN en date du 10 Octobre 2002 d'une...

ARRET DU 29 JUIN 2004 NR/SB ----------------------- 02/01618 ----------------------- SCREG SUD OUEST C/ SYNDICAT C.G.T. DE LA SCREG DU SUD OUEST Patrick X... ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du vingt neuf Juin deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : SCREG SUD OUEST Varennes 47240 BON ENCONTRE Rep/assistant : Me Sophie LEROY-COUTARD loco SELARL GUILLEMOT GUEVENOUX RIZZOTTO (avocats au barreau de BORDEAUX) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 10 Octobre 2002 d'une part, ET : Patrick X... Rep/assistant : M. Jean-Louis Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIME

d'autre part,

SYNDICAT C.G.T. DE LA SCREG DU SUD OUEST Agence d'Agen 36 rue Montesquieu 47000 AGEN Rep/assistant : M. Jean-Louis Y... (Délégué syndical ouvrier) INTERVENANT VOLONTAIRE

X... rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 20 Janvier 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Francis TCHERKEZ, Conseiller, Benoît MORNET, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Patrick X... a été embauché le 1er avril 1990 en qualité de maçon par la SCREG SUD OUEST, entreprise de travaux publics, moyennant un salaire horaire de 9,32 F.

Il a été élu représentant du personnel, toujours présenté sur une liste syndicale C.G.T., et a été désigné délégué syndical.

Le 13 septembre 2001, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen estimant que la direction SCREG d'AGEN refusait de payer les primes de salissure ainsi que les indemnités de repas les jours de délégation. Par ailleurs, il s'estimait victime de discrimination salariale et considérait que l'employeur portait atteinte B ses fonctions de délégué.

Le syndicat C.G.T. SCREG SUD OUEST était intervenant volontaire B l'instance.

Par jugement du 10 octobre 2002, le conseil de prud'hommes d'Agen a :

- pris acte de l'intervention volontaire au titre de partie civile du Syndicat C.G.T. SCREG SUD-OUEST et l'a déclarée bien fondée,

- condamné la SCREG SUD OUEST B payer B Patrick X... :

[* 144,32 ä au titre de prime de salissures,

*] 558,57 ä au titre de l'indemnité de repas,

[* 14,43 ä au titre des congés payés,

*] 3,46 ä au titre de la prime conventionnelle,

[* 2.000,00 ä au titre de la violation des articles L.412-1 et L.412-2 du Code du travail,

*] 100,00 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- a réservé les droits du salarié en matiPre de salaire pour la période postérieure au 31 décembre 2001,

- a condamné la SCREG SUD OUEST B payer au syndicat C.G.T. SCREG SUD OUEST

[* 1.000,00 ä au titre de dommages et intérLts

*] 100,00 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- a condamné la SCREG SUD OUEST aux entiers dépens.

Le 12 novembre 2002, la société SCREG SUD OUEST a relevé appel de cette décision.

Par arrLt du 16 mars 2004, la chambre sociale de la cour d'appel d'AGEN a désigné un médiateur en la personne de Gérard V. afin de rechercher une conciliation entre les parties,

Gérard V. ayant constaté l'échec de cette médiation, c'est en l'état que l'affaire revient devant la cour. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Au soutien de son appel, la société SCREG SUD OUEST fait valoir que les demandes de rappel de prime de salissure et d'indemnité de repas de Patrick X... sont injustifiées. Elle explique que les primes de salissures et indemnité de repas ne sont pas dues lorsqu'un salarié prend ses heures de délégation sauf accord spécifique contraire.

Elle souligne que le salarié dépend de l'agence d'Agen, n'a établi B aucun moment qu'il existerait un accord particulier ou un usage relatif au versement de primes de salissure et d'indemnité de repas lors de la prise de ses heures de délégation. Elle explique qu'aucun procPs verbal n'a été dressé par l'inspecteur du travail pour délit d'entrave.

Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes d'Agen a alloué B Patrick X... des dommages et intérLts sur le fondement de l'article L.412-1 et L.412-2 du Code du travail pour atteinte B sa fonction de délégué et discrimination salariale, en s'abstenant de toute motivation et considPre que la demande du salarié B cet égard était dépourvue de fondement.

Elle souligne que le syndicat C.G.T. SCREG SUD OUEST était partie intervenante volontaire devant le conseil de prud'hommes d'Agen et que ce dernier s'est gardé de toutes motivations quant B l'octroi des condamnations B des dommages et intérLts qu'il lui a accordé, faisant droit B ses demandes. Elle ajoute que l'action du syndicat C.G.T. SCREG SUD OUEST doit Ltre déclaré irrecevable en raison du défaut de produire la preuve de son pouvoir d'agir en justice. Elle soutient,

de plus, qu'il appartient B celui qui se prévaut d'un préjudice d'en établir son existence et son étendue, qu'B défaut de l'avoir fait, la demande du syndicat devait Ltre rejetée.

En conséquence, la SCREG SUD OUEST demande B la cour de :

- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 10 octobre 2002,

- de dire et juger que le salarié a été rempli intégralement de ses droits en matiPre de prime de salissure et d'indemnité de prime de repas,

- de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, celles-ci ne répondant B aucun fondement,

- de débouter le syndicat de son intervention volontaire,

- de condamner le salarié et le syndicat C.G.T. SCREG SUD OUEST B lui verser, outre les dépens, la somme de 1.000 ä chacun. * * *

Patrick X... réplique que l'ensemble des salariés de la SCREG SUD OUEST bénéficie chaque jour de travail de deux éléments de salaire constant, B savoir une prime de salissure et une indemnité de repas, et que ces deux éléments constitutifs du salaire sont soumis B la seule condition d'Ltre en situation de travail. Il ajoute qu'au sein de la SCREG SUD OUEST Agen, un systPme de contrôle de la durée du travail se traduit par l'édition d'une fiche mensuelle de pointage sur laquelle il est aisé de comptabiliser les jours travaillés, les jours en délégations, les jours en intempérie, maladie ou congés, qu'ainsi, il lui est aisé de démontrer les sommes qui lui sont dues. Il ajoute, concernant les indemnités repas, que l'employeur lui a causé un préjudice au motif qu'il était en délégation.

Il souligne que depuis plus de cinq ans, la direction de SCREG AGEN se permettait d'agir d'une façon anarchique avec les représentants élus du personnel ainsi qu'avec les mandatés de l'organisation

syndicale en ne payant pas ces éléments. Il ajoute avoir essayer de régler ce problPme par la voie de la négociation avant d'avoir recours au tribunal, que le 17 mai 2000 l'inspection du travail a informé la société qu'elle dressait un procPs verbal pour délit d'entrave au fonctionnement régulier des institutions représentatives pour non paiement de cette prime.

Il ajoute que ce non paiement de la prime de salissure et de l'indemnité de repas aux représentants élus du personnel les jours de prise de délégation est illégal et discriminatoire, qu'en plus de la discrimination, les faits reprochés B la direction SCREG constituent de façon incontestable une atteinte aux fonctions de délégués.

Il fait valoir qu'en application de son contrat de travail et de l'avenant n°3 de janvier 1992, son salaire devait Ltre basé sur la valeur du point AQUITAINE et bénéficier des augmentations internes comme l'ensemble des salariés. Il considPre Ltre en droit de demander la régularisation des années 1997 B 2003.

Il souligne avoir fait l'objet d'une discrimination salariale importante, et que l'attitude de l'employeur a persisté malgré des décisions de justice l'ayant condamnée, en refusant notamment de lui accorder une promotion acquise de droit.

Il explique que le syndicat C.G.T. est aussi intervenant volontaire dans les affaires opposant trois autres salariés Messieurs X..., P., et R. B la SCREG , et que la cour devra s'y référer.

En conséquence, Patrick X... demande B la cour de confirmer le jugement du 10 octobre 2002 dans ses dispositions :

- concernant le paiement des primes de salissure, des indemnités de repas et du rappel de salaire y ajoutant les années 2002 et 2003, de porter la condamnation B :

* 1.169,41 ä brut par mois B titre de paiement des primes de

salissures retenues indfment lors des jours de délégation, incidence congés payés comprise pour la période janvier 1997 B novembre 2003,

[* 1.016,00 ä net au titre des indemnités de repas retenues indfment lors des jours de délégation pendant la mLme période,

- concernant la condamnation de la SCREG B payer B lui payer 2.000 ä B titre de dommages et intérLts pour discrimination salariale et atteinte aux fonctions de délégués et de 100 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile y ajoutant 300 ä sur le mLme fondement, *]

Le syndicat C.G.T. SCREG SUD OUEST, intervenant volontaire, réplique que son intervention est justifiée par les faits de discrimination salariale d'origine syndicale et atteinte aux fonctions de délégués pour les quatre élus C.G.T parties B l'action. Il ajoute justifie de son existence et d'avoir l'accord écrit du salarié intéressé, qu'ainsi, il peut user pleinement de son droit en justice.

Il fait valoir que tout salarié de la SCREG AGEN a droit chaque jour oj il est en situation de travail B une prime de salissure et B une indemnité de repas, et que l'ensemble des bulletins versés par les élus C.G.T. aux débats démontrent que pour eux, la direction refuse de payer ces éléments de salaire chaque jour oj ils sont en délégation, qu'ainsi, ils sont bien victimes d'une discrimination salariale d'origine syndicale.

Il souligne que la direction connaît parfaitement l'appartenance syndicale de ces salariés puisqu'ils ont tous été élus sur liste C.G.T., et que cette sanction financiPre n'est intervenue que les jours oj les délégués posaient leurs heures de délégation pour défendre les intérLts matériels et moraux des salariés de la SCREG AGEN.

Il estime que la SCREG AGEN ne peut tolérer dans ses murs un syndicat

qui revendique, que ne pouvant empLcher l'implantation syndicale C.G.T., la SCREG Agen a tenté d'en minimiser l'influence et pour ce faire, s'en est pris B ses représentants.

Il soutient qu'il est bien avéré que l'attitude et les décisions développées par la direction de la SCREG Agen portent préjudice B l'intérLt collectif de la profession.

Il fait valoir qu'en acceptant aucune négociation interne, la SCREG a obligé les salariés, B plus forte raison les élus représentants du personnel B saisir la justice pour que soit dit le droit, ; il explique que pour éviter que le conseil de prud'hommes et que la cour ne soient saisis de façon épisodique, une confirmation des jugements intervenus s'imposera ainsi qu'une réparation supplémentaire.

En conséquence, le syndicat C.G.T. SCREG SUD OUEST Agen demande B la cour de :

- confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes d'Agen le 10 octobre 2002 dans les affaires opposant Patrick X..., Alain L., Alain P. et François R. B la SCREG SUD OUEST agence d'Agen en ce

- confirmer les jugements rendus par le conseil de prud'hommes d'Agen le 10 octobre 2002 dans les affaires opposant Patrick X..., Alain L., Alain P. et François R. B la SCREG SUD OUEST agence d'Agen en ce qu'ils condamnent la SCREG SUD OUEST Agence d'Agen, B verser au syndicat C.G.T. de la SCREG AGEN les sommes de :

100 ä sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par affaire

Y ajoutant,

[*1.000 ä par affaire B titre de dommages et intérLts

*] 100 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- de condamner la SCREG SUD OUEST agence d'Agen aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le paiement des indemnités de repas et des primes de salissure pendant les heures de délégation

Attendu qu'aux termes de l'article L.412-20 5e alinéa du Code du travail les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail ;

Que le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ;

Qu'il en résulte que la rémunération des heures consacrées B leur mission par les représentants du personnel doit Ltre calculée de telle sorte qu'ils perçoivent le mLme salaire que s'ils avaient effectivement travaillé ; qu'il convient en conséquence de tenir compte du salaire habituel et des divers éléments qui s'y ajoutent tels que primes, indemnités, B l'exception des sommes ayant le caractPre de remboursement de frais professionnels ;

Attendu qu'il convient d'examiner si les primes refusées par la SCREG B Patrick X... constituent un remboursement de frais professionnels ou une indemnisation forfaitaire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 8-1 de la convention collective nationale des travaux publics, le régime des petits déplacements comportant les indemnités de repas notamment, ont pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans des entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents B la mobilité de

leur lieu de travail ; qu'il est précisé dans cet article 8-1 que ces indemnités de remboursement de frais sont journaliPres, forfaitaires, et fixées en valeur absolue ;

Attendu que cette indemnité de repas doit donc Ltre incluse dans le salaire destiné B rémunérer les heures de délégation ;

Que c'est donc B juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'il l'ont fait s'agissant des primes de repas.

Attendu, que selon l'employeur, les primes de salissure sont des primes visant B compenser les dépenses de nettoyage exposées par les salariés en raison de l'exécution de travaux salissants ;

Qu'il convient d'observer que cette prime constitue la compensation forfaitaire des frais exposés pour le nettoyage des vLtements, que cette somme ne change pas mensuellement, selon que le salarié a été en délégation de 1 B 4 jours par mois ; qu'elle constitue bien un élément de rémunération et doit Ltre prise en compte dans le calcul du salaire durant les heures de délégation.

Que sur ce point encore le jugement doit Ltre confirmé.

Sur l'avertissement

Attendu que s'il est exact qu'en principe un salarié ne peut refuser d'accomplir des heures supplémentaires imposées par l'employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l'entreprise, il en va différemment lorsque l'employeur se soustrait lui-mLme B l'exécution de ses obligations ; qu'il apparaît par ailleurs que le salarié avait accompli la durée du temps de travail auquel il était astreint et que cette situation empLche un employeur qui n'a pas respecté ses obligations de se prévaloir du refus par le salarié d'exécuter les heures supplémentaires demandées. Que c'est encore B bon droit que les premiers juges ont annulé

l'avertissement donné B Patrick X..., étant observé par ailleurs que cette sanction était amnistiée par la loi du 6 aoft 2002.

Sur l'intervention volontaire du syndicat C.G.T.

Attendu que les décisions prises par l'employeur font apparaître que la décision de ne pas verser lesdites primes B Patrick X... étaient motivées par l'utilisation de ses heures de délégation et donc par son activité syndicale ;

Que c'est B juste titre que les premiers juges ont observé que l'employeur qui a été sanctionné pour les mLmes motifs en 1995 et 2000 a persisté dans son comportement depuis plusieurs années et que ce comportement caractérise une discrimination salariale due B l'appartenance syndicale des salariés concernés et une atteinte aux fonctions de délégué réguliPrement élu ; que le syndicat C.G.T. doit Ltre déclaré recevable dans son intervention volontaire, que c'est par pure morosité que la SCREG du SUD-OUEST fait valoir que le syndicat C.G.T. n'établit pas qu'il a la personnalité juridique ; que le représentant du syndicat rapporte la preuve de son pouvoir d'agir en justice ; qu'il rapporte suffisamment la preuve du préjudice porté B la profession pour obtenir les dommages et intérLts qui ont été prononcés par le conseil de prud'hommes d'Agen.

Attendu qu'il y a lieu B confirmation en toutes ses dispositions du jugement du conseil de prud'hommes du 10 octobre 2002 sauf B actualiser les sommes dues B Patrick X... .

Qu'il serait inéquitable de laisser B la charge du salarié ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de condamner la SCREG B lui payer sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 250 ä PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 10 octobre 2002 en ce qu'il a condamné la SCREG B payer les primes de salissure et les indemnités de repas durant les heures de délégation.

Condamne la SCREG B payer B Patrick X... les sommes de o

1.169,41 ä brut au titre du paiement des primes de salissure en ce compris les congés payés pour la période de janvier 1997 B novembre 2003, o

1.016,00 ä net au titre des indemnités de repas retenues indfment lors des jours de délégation pendant la mLme période.

Confirme encore le jugement en ce qu'il a condamné la SCREG B payer B Patrick X... la somme de 2.000 ä de dommages et intérLts pour discrimination syndicale et atteinte aux fonctions de délégué ainsi que 100 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et en ce qu'il a annulé l'avertissement du 9 octobre 2001.

Y ajoutant,

Condamne la SCREG B payer B Patrick X... la somme supplémentaire de 250 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé l'action du syndicat C.G.T. SCREG SUD-OUEST d'Agen et a condamné la SCREG B lui payer 1.000 ä de dommages et intérLts.

Y ajoutant,

Condamne la SCREG B payer 100 ä supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au syndicat C.G.T. en plus des 100 ä alloués par le conseil de prud'hommes pour les frais exposés en premiPre instance.

Condamne la SCREG en tous les dépens.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Isabelle LECLERC, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944108
Date de la décision : 29/06/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Paiement - /JDF.

Aux termes de l'article L. 412-20, 5e alinéa du Code du travail, les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail. Le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission. Il en résulte que la rémunération des heures consacrées à leur mission par les représentants du personnel doit être calculée de telle sorte qu'ils perçoivent le même salaire que s'ils avaient effectivement travaillé. Il convient en conséquence de tenir compte du salaire habituel et des divers éléments qui s'y ajoutent tels que primes, indemnités, à l'exception des sommes ayant le caractère de remboursement de frais professionnels. Il convient ainsi d'examiner si les primes refusées par l'employeur appelant au salarié intimé constituent un remboursement de frais professionnels ou une indemnisation forfaitaire. Aux termes de l'article 8-1 de la Convention collective nationale des travaux publics, le régime des petits déplacements comportant les indemnités de repas notamment, ont pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans des entreprises de travaux publics des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements inhérents à la mobilité de leur lieu de travail. Il est précisé dans cet article que ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires, et fixées en valeur absolue. Ainsi, cette indemnité de repas doit donc être incluse dans le salaire destiné à rémunérer les heures de délégation. Concernant les primes de salissure, elles visent à compenser les dépenses de nettoyage exposées par les salariés en raison de l'exécution de travaux salissants. Il convient d'observer que ces primes constituent la compensation forfaitaire des frais exposés pour le nettoyage des vêtements, une somme qui ne change pas mensuellement, selon que le salarié a été en délégation de un à

quatre jours par mois. Elle constitue bien un élément de rémunération et doit être prise en compte dans le calcul du salaire durant les heures de délégation


Références :

Code du travail, article L. 412-20, 5e alinéa

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-29;juritext000006944108 ?
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