ARRET DU 29 JUIN 2004 BM/SB ----------------------- 03/00779 ----------------------- Bernard L. C/ Association Fédération de Lot-et-Garonne pour la PLche et la Protection du Milieu Aquatique ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du vingt neuf Juin deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Bernard L. Rep/assistant : Me Philippe REULET (avocat au barreau de MARMANDE) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 22 Avril 2003 d'une part, ET : Association Fédération de Lot-et-Garonne pour la PLche et la Protection du Milieu Aquatique 44 cours du 9Pme de Ligne 47000 AGEN Rep/assistant : Me Jacques FRANC (avocat au barreau d'AGEN) INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 25 Mai 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Benoît MORNET, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Solange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * EXPOSE DU LITIGE
Bernard L. a été embauché le 1er juin 1972 par la Fédération de Lot et Garonne pour la pLche et la protection du milieu aquatique (la Fédération) en qualité d'ouvrier piscicole.
Le 9 février 2002, la Fédération notifiait B Bernard L. son licenciement pour faute grave :
"-conduite d'un véhicule appartenant B la fédération sans ordre de mission et en dehors des heures de travail ;
- refus d'exécuter des ordres écrits ;
- conduite d'un véhicule B des fins personnelles avec lequel vous avez eu un accident seul, endommageant ledit véhicule et ce malgré divers avertissements qui vous ont été notifiés ;
- agression verbale B l'encontre des membres de la brigade du conseil supérieur de la pLche du Lot et Garonne avec en outre intrusion intempestive dans la salle de réunion de la brigade du conseil supérieur de la pLche ;
- détérioration du fax qui avait été installé dans le hangar de la
pisciculture faisant en sorte que nous sommes dans l'impossibilité de communiquer rapidement avec vous par écrit en ce qui concerne votre activité salariée."
Contestant son licenciement, Bernard L. a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen afin de voir juger le licenciement abusif et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 avril 2003, le conseil de prud'hommes a débouté Bernard L. de toutes ses demandes.
Bernard L. a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui n'apparaissent pas critiquables. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Bernard L. demande B la cour de juger que le licenciement revLt un caractPre abusif et de condamner la fédération B lui payer :
- 3.953,51 ä B titre d'indemnité de préavis, y inclus les congés payés ;
- 7.770,75 ä B titre d'indemnité de licenciement ;
- 50.000 ä B titre de dommages et intérLts pour licenciement abusif ; - annulation de la mise B pied du 17 septembre 2001 ;
- 369,96 ä B titre de salaire y inclus les congés payés pour la période de mise B pied ;
- 274,76 ä B titre de rappel de salaire pour retenues abusives ;
- 336,88 ä au titre du solde de la prime d'ancienneté y compris les congés payés ;
- 5067,21 ä au titre du solde d'indemnité de congés payés ;
- 1.500 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Bernard L. prétend qu'il avait un ordre de mission pour utiliser le véhicule le 23 janvier et que devant partir de bonne heure, rien ne lui interdisait de prendre ledit
véhicule la veille au soir, que cette utilisation n'était pas en dehors des heures de travail puisque lesdits horaires ne lui ont été notifiés que le 5 février 2002, soit postérieurement B l'accident, et que le seul motif de l'accident matériel sans faute grave de conduite ni aucune imprudence manifeste ne peut justifier le licenciement.
Il ajoute qu'en ce qui concerne l'altercation alléguée, aucun élément de preuve ne vient établir ce grief.
Il prétend enfin que sa compétence professionnelle a toujours été reconnue, mais qu'il a été victime de harcPlement. * * *
En défense, la Fédération soutient que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement sont établis et démontrent la faute grave du salarié. MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la cause du licenciement
Il résulte des piPces produites par Bernard L. que s'il disposait d'un ordre de mission pour utiliser le véhicule de service le 23 janvier 2002, force est de constater qu'il n'avait pas l'autorisation de l'utiliser la veille.
Bernard L. ne peut sérieusement prétendre B une tolérance de l'employeur alors que l'employeur verse aux débats plusieurs courriers concernant les problPmes d'alcoolisme de Bernard L., dont l'un du 27 aoft 2001 faisant état d'un accident causé par Bernard L. ayant gravement endommagé le véhicule Mitsubishi de la Fédération.
Bernard L. ne peut pas plus prétendre qu'il utilisait le véhicule pour le service alors qu'il était prPs de 18h3O et qu'il terminait normalement son service B 17 h 45, la notification postérieure B l'accident n'étant que la confirmation des horaires pratiqués depuis le 1er janvier 2002 dans le cadre de la mise en Éuvre de la loi sur la réduction du temps de travail, et qu'il utilisait le véhicule pour rentrer chez lui, prétextant un gain de temps pour le lendemain matin.
Il résulte enfin du courrier adressé par le conseil supérieur de la pLche au président de la Fédération qu'au cours d'une réunion de travail, Bernard L. s'est présenté dans un état d'excitation anormal, agressant chacun des agents, et les accusant d'avoir détérioré le fax.
Si l'ensemble de ces éléments ne constitue pas une faute grave, il constitue une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement de Bernard L..
II - Sur l'annulation de la mise B pied du 17 septembre 2001
La lettre de licenciement mentionne dans les griefs " la conduite d'un véhicule B des fins personnelles avec lequel vous avez eu un accident seul, endommageant ledit véhicule et ce malgré divers avertissements qui vous ont été notifiés ", faisant ainsi référence B un comportement déjB sanctionné par une mise B pied en septembre 2001. Mais lorsque l'employeur veut mettre en évidence des agissements multiples et répétés, ce qui est le cas en l'espPce, le dernier manquement constaté et non encore sanctionné n'empLche pas de retenir, pour caractériser la cause réelle et sérieuse du licenciement, l'ensemble des précédents, mLme s'ils ont été sanctionnés en leur temps.
Il convient en conséquence de débouter Bernard L. de sa demande de ce chef.
III - Sur les demandes en paiement
La Fédération verse aux débats le dernier bulletin de paye de Bernard L. dont le salaire brut s'élevait B 10.133,60 F, prime d'ancienneté incluse, soit 1.544,86 ä.
L'article L.122-8 du Code du travail prévoit que l'inobservation du préavis ouvre droit B une indemnité compensatrice ; Bernard L. ayant plus de deux ans d'ancienneté, cette indemnité correspond B 2 mois de salaire augmenté des congés payés y afférent, soit 3.396,50 ä.
L'indemnité de licenciement prévue par l'article L.122-9 sera calculée selon les modalité de l'article R.122-2, B savoir sur la base de un dixiPme de mois par année de service ; le salaire moyen des trois derniers mois étant de 1.544,86 ä (prime d'ancienneté incluse), et Bernard L. ayant 30 années d'ancienneté, l'indemnité s'élPve B 30 x 154,49 = 4.634,70 ä.
Bernard L. ne verse aux débats aucune piPce ni élément susceptible de justifier ses autres demandes en paiement. Il sera donc débouté du surplus de ses demandes.
IV - Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
La faute grave n'étant pas retenue par la cour, il convient de considérer que la fédération succombe B l'instance et de mettre les dépens de l'instance B sa charge.
La Fédération sera également condamnée B payer B Bernard L. une indemnité de 1.250 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Agen le 22 avril 2003 ;
Statuant B nouveau :
Dit que le licenciement de Bernard L. a une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Fédération de Lot et Garonne pour la pLche et la protection du milieu aquatique B payer B Bernard L. les sommes suivantes :
- 3.396,50 ä B titre d'indemnité compensatrice de préavis, y inclus
les congés payés y afférent ;
- 4.634,70 ä B titre d'indemnité de licenciement ;
Déboute Bernard L. de toutes ses autres demandes ;
Condamne la Fédération de Lot et Garonne pour la pLche et la protection du milieu aquatique aux dépens de l'instance et B payer B Bernard L. une indemnité de 1.250 ä au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Isabelle LECLERCQ, GreffiPre présente lors du prononcé.
LA GREFFIORE :
LA PRÉSIDENTE :