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29/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945281

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre sociale, 29 juin 2004, JURITEXT000006945281


ARRET DU 29 JUIN 2004 CA/SB ----------------------- 03/00701 ----------------------- Charlette D. épouse X.... C/ Mireille Y... épouse Z... Robert Y... ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du vingt neuf Juin deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Charlette D. épouse X.... Rep/assistant : Me Alain DUFFOURG (avocat au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/003462 du 05/12/2003 accordée par le bureau d'aide

juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Cons...

ARRET DU 29 JUIN 2004 CA/SB ----------------------- 03/00701 ----------------------- Charlette D. épouse X.... C/ Mireille Y... épouse Z... Robert Y... ----------------------- ARRKT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé B l'audience publique du vingt neuf Juin deux mille quatre par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Charlette D. épouse X.... Rep/assistant : Me Alain DUFFOURG (avocat au barreau d'AUCH) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/003462 du 05/12/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AUCH en date du 20 Mars 2003 d'une part, ET : Mireille Y... épouse Z... en personne Robert Y... en personne INTIMES

d'autre part,

A rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été

débattue et plaidée en audience publique le 25 Mai 2004 devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Chantal AUBER, ConseillPre, Benoît MORNET, Conseiller, assistés de S.ange BELUS, GreffiPre, et aprPs qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE

Marcel Y... a embauché Charlette D. épouse X..., B compter du 5 octobre 1998, en qualité d'assistante B personne âgée, pour une durée hebdomadaire de travail de 6 heures, puis B temps complet B partir du 1er janvier 1999.

Le 9 avril 1999, Charlette X... a eu un accident du travail B la suite duquel un arrLt de travail lui a été prescrit et renouvelé sans interruption au moins jusqu'au mois de mai 2000.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2000, Marcel Y... a fait connaître B Charlette X... qu'il envisageait de procéder B son licenciement et l'a convoquée B un entretien préalable le 20 mars 2000.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé par sa destinataire le 31 mars 2000, Marcel Y... a notifié B Charlette X... son licenciement dans les termes suivants :

"Je fais suite B notre entretien du lundi 20 mars 2000 B 11 heures. Ainsi que je vous l'ai exposé je séjourne en maison de retraite. De ce fait, le poste que vous occupiez est supprimé. Je vous notifie donc votre licenciement pour cause économique. Il prendra effet B compter de la premiPre présentation de cette lettre."

Marcel Y... est décédé le 6 octobre 2000, laissant pour héritiers ses enfants, Mireille Y... épouse Z... et Robert Y...

Le 11 janvier 2002, Charlette D. épouse X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch pour obtenir la condamnation de l'employeur B lui payer la somme de 274,41 au titre des congés payés des années 1998,

1999 et 2000, la somme de 915 B titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et la somme de 4.573,47 B titre de dommages et intérLts pour rupture abusive.

Par jugement du 20 mars 2003, le conseil de prud'hommes d'Auch a :

- dit que le licenciement de Charlette X... est intervenu dans le cadre d'une période d'arrLt de travail,

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du licenciement,

- débouté Charlette X... de ses demandes de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés , de dommages et intérLts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis,

- débouté Charlette X... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté Mireille Z... de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté Robert Y... de sa demande fondée sur les articles 32-1, 699 et 700 du nouveau code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 22 avril 2003, Charlette D. épouse X... a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Charlette X... indique, en réponse B un moyen de procédure soulevé par Robert Y..., que ses conclusions ont été adressées B ce dernier par courrier du 26 mars 2004, ainsi qu'B Mireille Z... le 21 avril 2004, que la cour pourra statuer au vu de ces conclusions et que ses moyens devront donc Ltre retenus comme réguliers.

Sur le fond, elle soutient avoir droit B une indemnité de congés payés car, selon elle, il ne ressort pas des documents produits que sa rémunération mensuelle forfaitaire incluait l'indemnité de congés payés. Elle affirme que la demande d'indemnisation d'arrLt de travail adressée B l'IRCEM ne porte pas cette mention qui ne figure que sur un document annexe non signé par elle et que ses bulletins de salaire

ne mentionnent pas les 10 % correspondant aux congés payés, mais seulement le nombre d'heures effectuées et le salaire net.

Elle ajoute qu'en matiPre d'arrLt consécutif B un accident du travail, la période considérée est assimilée B un travail effectif et que le congé annuel légal est acquis en raison du temps de travail effectif et des périodes assimilées.

Elle fait valoir par ailleurs que l'indemnité compensatrice de préavis est due en matiPre d'accident du travail mLme si le salarié n'est pas en mesure de l'exécuter et que le versement de cette indemnité est automatique dPs lors que le licenciement est nul. Elle demande donc B ce titre un mois de salaire.

Elle rappelle enfin que la lettre de licenciement doit préciser clairement les motifs du licenciement et que pour justifier un licenciement économique, la suppression ou la transformation d'emploi doit Ltre consécutive B des difficultés économiques, B une mutation technologique ou une réorganisation de l'entreprise.

Or elle allPgue le caractPre abusif du licenciement prononcé B son égard en soutenant que si la lettre de licenciement indique que le poste de travail est supprimé, l'employeur n'a pas invoqué les raisons économiques strictement délimitées par le code du travail qui légitimeraient la suppression de poste, que de plus les héritiers de Marcel Y... ne prouvent pas que celui-ci est allé dans une maison de retraite et que la date de son départ en maison de retraite n'est pas précisée.

Elle soutient ainsi que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et qu'il justifie l'allocation de dommages et intérLts en vertu de l'article 122-32-7 du code du travail. Elle estime aussi que la nullité du licenciement doit Ltre retenue au motif qu'elle se trouvait en arrLt de travail consécutif B un accident de travail et que l'employeur ne pouvait résilier le contrat

de travail que pour les raisons précisées B l'article L.122-32-2 du code du travail. Elle fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir considéré comme motif économique le fait que Marcel Y... doive payer son séjour en maison de retraite et d'avoir fait une mauvaise application de la loi car, selon elle, la lettre de licenciement ne précise pas les motifs réels de la rupture et parce que les raisons économiques définies par le code du travail n'ont pas été justifiées. Elle demande donc B la cour de dire que le licenciement est intervenu dans le cadre d'une période d'arrLt de travail, qu'il y a lieu de prononcer la nullité du licenciement et de condamner en conséquence solidairement Robert Y... et Mireille Z... au paiement des sommes suivantes :

* 1.615,72 B titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 4.574,00 B titre de dommages et intérLts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1.179,64 B titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1.000 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * *

Robert Y... affirme que l'appelante ne lui a pas communiqué ses conclusions et considPre en conséquence que la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel répondant au principe de la contradiction. Il estime donc ne pouvoir conclure, B titre principal, qu'au rejet de l'appel de Charlette X... sur le fondement de l'article 954 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile.

Il sollicite B titre subsidiaire la confirmation du jugement entrepris en indiquant qu'il s'en approprie les motifs.

Il fait valoir notamment qu'en vertu de l'article L.122-32-2 du code du travail, l'employeur peut résilier un contrat de travail B durée indéterminée pendant une période de suspension, s'il établit que

l'impossibilité de maintenir le contrat de travail n'est pas lié B l'accident ou B la maladie du salarié.

Or, il souligne que le départ de l'employeur en maison de retraite, provoqué par l'interruption des services médicaux dispensés B domicile par l'hôpital de MAUVEZIN et non lié B la maladie de Charlette X..., rendait impossible le maintien du contrat de travail. Il approuve donc les premiers juges qui ont relevé que Marcel Y... a résilié le contrat de travail de Charlette X... car il se trouvait dans l'impossibilité de rester B son domicile.

Par ailleurs, il rappelle que Charlette X... n'était pas fondée B demander une indemnité compensatrice de congés payés puisque les sommes dues au titre des congés payés étaient incluses dans sa rémunération mensuelle, ce qui est établi par le document IRCEM qui est produit.

Il soutient enfin que le préavis n'ayant pu Ltre exécuté du fait de Charlette X... qui était en arrLt maladie B cette époque, c'est B bon droit que le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Il demande la condamnation de Charlette X... B lui payer la somme de 1 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * *

Mireille Y... épouse Z... conclut au débouté de Charlette X... de toutes ses demandes. Elle reprend ses moyens de droit et de fait développés en premiPre instance qui, pour l'essentiel, sont les mLmes que ceux de Robert Y... MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Attendu qu'en vertu de l'article R.517-9 du code du travail, l'appel des décisions des conseils de prud'hommes est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ;

Attendu qu'aux termes de l'article 946 du nouveau code de procédure

civile , la procédure est orale ;

Attendu qu'en l'espPce, Charlette X... a présenté et développé devant la cour ses demandes et ses moyens d'appel ;

Attendu que si Robert Y... affirme ne pas avoir reçu communication des conclusions de l'avocat de l'appelante, il lui a été donné la possibilité lors de l'audience de prendre connaissance de ces écritures et d'y répondre ; que de plus, l'avocat de Charlette X... a indiqué que si les intimés contestaient le principe du contradictoire, il demanderait le report de l'affaire pour leur notifier de nouveau ses conclusions ; que Robert Y... n'a pas souhaité user de cette faculté ;

Attendu que, dans ces conditions, le principe de la contradiction a été observé et que la cour est bien saisie des moyens des parties ;

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu que Charlette X... exerçait un emploi d'assistante B personne âgée auprPs d'un particulier qui était aussi son employeur ;

Attendu que les dispositions de l'article L.122-14-2 du code du travail imposant que la lettre de licenciement énonce, en se conformant aux dispositions de l'article L.321-1 du code du travail, le motif économique ou le changement technologique invoqué par l'employeur, ne sont pas applicables au licenciement d'une employée de maison, d'une aide familiale ou d'une assistante B personne âgée, mLme s'il repose sur un motif étranger B sa personne ;

Attendu, dPs lors que, si la lettre de licenciement devait mentionner le motif du licenciement, elle n'avait pas B énoncer un motif économique visé B l'article L.321-1du code du travail ;

Attendu que la lettre de licenciement adressée par Marcel Y... B Charlette X... le 31 mars 2000 précisait que l'employeur séjournait en maison de retraite et que, de ce fait, le poste occupé par la salariée était supprimé ;

Or, attendu qu'il est établi par un document intitulé "avis des sommes B payer" concernant l'hôpital local de Lectoure, que Marcel Y... a séjourné en maison de retraite B partir du 22 mars 2000 et que les frais de séjour dans cet établissement s'élevaient B 207,00 F par jour ;

Attendu qu'au vu de ce document, il est prouvé que du fait de l'entrée de Marcel Y... dans une maison de retraite, l'activité d'assistance B personne âgée pour laquelle Charlette X... avait été embauchée, ne pouvait plus Ltre exercée B partir de la fin du mois de mars 2000 et qu'il était impossible de maintenir cet emploi qui était devenu sans objet ; 2000 et qu'il était impossible de maintenir cet emploi qui était devenu sans objet ;

Attendu que le licenciement notifié B Charlette X.... était donc justifié par une cause réelle et sérieuse qui a bien été exprimée dans la lettre de licenciement ;

Attendu par ailleurs qu'en vertu de l'article L.122-32-2 du code du travail, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail B durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité oj il se trouve, pour un motif non lié B l'accident ou B la maladie, de maintenir ledit contrat ;

Qu'en l'espPce, Marcel Y... était bien dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de Charlette X.... pour une cause totalement indépendante de l'accident du travail de cette derniPre, mais résultant uniquement de son hébergement en maison de retraite ; qu'il était donc en droit de résilier le contrat de travail durant la période d'arrLt de travail de la salariée ;

Sur les indemnités demandées par Charlette X....

Attendu que le licenciement étant justifié, Charlette X.... n'a pas droit B des dommages et intérLts pour licenciement abusif ;

Attendu que la convention collective des salariés du particulier employeur prévoit que l'indemnité de congés payés est égale B 1/10 de la rémunération totale brute perçue pendant la période de référence ; Attendu que les bulletins de salaire de la salariée ne prouvent pas que les sommes dues au titre des congés payés n'étaient pas inclues dans sa rémunération ;

Attendu en revanche qu'une demande d'indemnisation d'arrLt de travail destinée B l'organisme IRCEM Prévoyance, concernant les parties en cause, comporte dans sa page 2, l'indication suivante : "les salaires déclarés contiennent l'indemnité de congés payés versée mensuellement" et que la case correspondant B la réponse OUI suivant cette mention a été cochée ;

Attendu que ce document a été signé par M. Y... sur la page 2 et par Charlette X.... sur la page 3, le 5 mai 1999 ; que cette derniPre signature était précédée de la mention selon laquelle les renseignements portés sur le bordereau sont certifiés exacts par le salarié ;

Attendu que pour prétendre que les indemnités de congés payés n'étaient pas comprises dans sa rémunération, Charlette X.... ne produit qu'une partie de ce document, B savoir les pages 1 et 3, sur lesquels cette question n'a pas été complétée, mais qu'elle s'abstient de produire la page 2 dfment renseignée ;

Attendu que l'examen de l'intégralité du document IRCEM établit que les salaires versés B Charlette X.... étaient augmentés des sommes dues au titre des congés payés; que celle-ci ne peut donc pas prétendre percevoir en sus une indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que le licenciement de Charlette X.... était justifié par une cause réelle et sérieuse et que, du fait de son arrLt de travail, la salariée était dans l'impossibilité d'exécuter un préavis ; qu'elle

ne peut donc pas bénéficier d'une indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu en conséquence que le jugement entrepris doit Ltre confirmé sauf B préciser que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Charlette X.... qui succombe dans ses demandes, paiera les dépens et n'a pas droit au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de ce texte au profit des consorts Y... ; PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 20 mars 2003 en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du licenciement et en ce qu'il a débouté Charlette X.... de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, de préavis et de dommages et intérLts,

Le confirme également en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Y ajoutant,

Dit que le licenciement prononcé par Marcel Y... B l'égard de Charlette X.... repose sur une cause réelle et sérieuse,

Dit n'y avoir lieu B application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Charlette X.... aux dépens.

Le présent arrLt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Isabelle LECLERCQ, GreffiPre présente lors du prononcé.

LA GREFFIORE :

LA PRÉSIDENTE :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945281
Date de la décision : 29/06/2004
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses.

L'appelante exerçait un emploi d'assistante à personne âgée auprès d'un particulier qui était aussi son employeur. La lettre de licenciement adressée par l'employeur précisait que, du fait de son séjour en maison de retraite, le poste occupé par la salariée était supprimé, et qu'il était impossible de maintenir cet emploi qui était devenu sans objet. Le licenciement notifié à l'appelante était donc justifié par une cause réelle et sérieuse qui a bien été exprimée dans la lettre de licenciement

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement prononcé pendant la période de suspension - Validité - Cas - Impossibilité de maintenir le contrat - Condition - //JDF.

En vertu de l'article L.122-32-2 du Code du travail, au cours des périodes de suspension, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir ledit contrat. En l'espèce, l'employeur était bien dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de l'appelante pour une cause totalement indépendante de l'accident du travail de cette dernière, mais résultant uniquement de son hébergement en maison de retraite. Il était donc en droit de résilier le contrat de travail durant la période d'arrêt de travail de la salariée


Références :

Code du travail, article L.122-32-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-06-29;juritext000006945281 ?
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