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17/11/2004 | FRANCE | N°03/1734

France | France, Cour d'appel d'agen, 17 novembre 2004, 03/1734


DU 17 Novembre 2004 -------------------------

BB/DS S.A. BIOTONIC C/ Virginie X... RG N :

03/01734 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du dix sept Novembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. BIOTONIC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge 1570 Chemin de la Plaine 06250 MOUGINS représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de Me CHAS Avocat APPELANTE d'une ordonna

nce du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AUCH e...

DU 17 Novembre 2004 -------------------------

BB/DS S.A. BIOTONIC C/ Virginie X... RG N :

03/01734 - A R R E T Nä - ----------------------------- Prononcé B l'audience publique du dix sept Novembre deux mille quatre, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1Pre Chambre dans l'affaire, ENTRE : S.A. BIOTONIC prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siPge 1570 Chemin de la Plaine 06250 MOUGINS représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de Me CHAS Avocat APPELANTE d'une ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 29 Octobre 2003, rejetant l'exception d'incompétence territoriale D'une part, ET : Madame Virginie X... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me MichPle BARBERIAN, avocat (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/004772 du 23/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) INTIMEE, D'autre part, a rendu l'arrLt contradictoire suivant aprPs que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 29 Septembre 2004, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Catherine LATRABE et Dominique NOLET, Conseillers, assistés de Dominique SALEY, GreffiPre, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siPge ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date B laquelle l'arrLt serait rendu. Par jugement du 07 novembre 2003 le juge de la mise en état au tribunal de grande instance d'AUCH rejetait l'exception d'incompétence soulevée par la société BIOTONIC sur la demande formée contre elle par Virginie X... Par déclaration du 07 novembre 2003, dont la régularité n'est pas contestée, la société BIOTONIC relevait appel de cette décision. Dans ses derniPres conclusions déposées le 22 décembre 2003, elle soutient qu'en raison de son domicile en matiPre contractuelle, seul le tribunal de grande instance de GRASSE est territorialement compétent

pour connaître de la demande. Elle conclut B la réformation de cette ordonnance en ce sens et réclame la somme de 1500 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Virginie X..., dans ses derniPres écritures déposées le 02 avril 2004, estime que le premier juge a fait une exacte application des rPgles de droit aux éléments de l'espPce et que sa décision doit Ltre confirmée. Elle réclame encore la somme de 1000 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les piPces réguliPrement communiquées que, répondant B un envoi postal qui contenait un bon de commande ainsi qu'une " attestation de garantie d'envoi d'un rPglement " portant sur un chPque de 10000 ä, Virginie X... passait commande d'un produit ; que la livraison de celui-ci intervenait, accompagné de la facture correspondante mais qu'aucun chPque de 10 000 ä n'était reçu ; Qu'il était répondu B Virginie X... par la société BIOTONIC que les termes de l'attestation en cause signifiaient qu'elle serait destinataire de l'envoi du rPglement du prochain jeu gratuit auquel elle pourrait participer sans obligation d'achat ; Que Virginie X... assignait alors la société BIOTONIC en paiement devant le tribunal de grande instance d'AUCH et que le juge de la mise en état, saisi par la société BIOTONIC d'une exception d'incompétence, rendait l'ordonnance déférée ; Attendu que pour critiquer cette décision, la société BIOTONIC explique qu'en matiPre de responsabilité contractuelle, la compétence du tribunal du domicile du défendeur est la rPgle en application de l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'article 46 alinéa 2 du mLme Code ne peut recevoir application en l'espPce alors que la livraison n'est pas contestée et que le contrat est dénié ; que conformément B une jurisprudence abondamment citée, seul le tribunal de grande instance de GRASSE, lieu de son siPge social, est compétent pour connaître de la demande ; Attendu que l'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile pose

le principe que la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du défendeur ; que l'article 46 du mLme Code prévoit qu'en matiPre contractuelle, le demandeur peut également choisir le lieu de l'exécution du contrat ou de la prestation de service ; que le paiement d'un prix ne constitue ni la livraison d'une chose ni l'exécution d'une prestation de service ; Attendu qu'en l'espPce, il est constant que le produit commandé par Virginie X... a bien été livré B son domicile et que cette livraison ne donne lieu B aucune contestation ; que la difficulté réside dans l'interprétation de l'annonce B laquelle Virginie X... a répondu et prévoyant l'envoi d'un rPglement ; Qu'ainsi, alors qu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent réclamée par Virginie X..., le tribunal du domicile de la demanderesse est incompétent pour en connaître, seul le tribunal de grande instance de GRASSE, est compétent en raison du siPge social de la société BIOTONIC situé B MOUGINS ; que la décision déférée sera donc infirmée ; Attendu que Virginie X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrLt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, infirme l'ordonnance rendue le 29 octobre 2003 par le juge de la mise en état au tribunal de grande instance d'AUCH, Statuant B nouveau, Dit et juge que le tribunal de grande instance d'AUCH est territorialement incompétent pour connaître de la demande de Virginie X... contre la société BIOTONIC et que le tribunal de grande instance de GRASSE est compétent pour en connaître, Dit n'y avoir lieu B application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Virginie X... aux dépens de premiPre instance et d'appel et autorise la SCP d'avoués TANDONNET B les recouvrer conformément B l'article 699 du Nouveau Code de

Procédure Civile. Le présent arrLt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame SALEY, greffier présent lors du prononcé. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Numéro d'arrêt : 03/1734
Date de la décision : 17/11/2004

Analyses

COMPETENCE.

Répondant à un envoi postal qui contenait un bon de commande ainsi qu'une " attestation de garantie d'envoi d'un reglement " portant sur un chèque d'un montant important, l'intimée passait commande d'un produit. La livraison de ce- lui-ci intervenait, accompagné de la facture correspondante mais ne com- prenait aucun chèque. Interrogeant la société commerçante, l'intimée se voya- it répondre que les termes de l'attestation en cause signifiaient qu'elle serait destinataire de l'envoi du règlement du prochain jeu gratuit auquel elle pourrait participer sans obligation d'achat. Elle assignait alors la société en paiement devant le tribunal de grande instance et le juge de la mise en état, saisi par la société appelante d'une exception d'incompétence, rendait une ordonnance rejetant cette exception. L'article 42 du Nouveau Code de Procédure Civile pose le principe que la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du défendeur. L'article 46 du meme code prévoit qu'en matière contractuelle, le demandeur peut également choisir le lieu de l'exécution du contrat ou de la prestation de service. Or, le paiement d'un prix ne constitue ni la livraison d'une chose ni l'exécution d'une prestation de service. En l'espèce, il est constant que le produit commandé par l'intimée a bien été livré à son domicile et que cette liv- raison ne donne lieu à aucune contestation : la difficulté réside uniquement dans l'interprétation de l'annonce à laquelle l'intimée a répondu et prévoyant l'envoi d'un règlement. Ainsi, alors qu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent réclamée par l'intimée, le tribunal du

domicile de la demanderesse est incompétent pour en connaître, seul le tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société appelante est compétent.


Références :

articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2004-11-17;03.1734 ?
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