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11/03/2009 | FRANCE | N°07/01502

France | France, Cour d'appel d'agen, Chambre civile, 11 mars 2009, 07/01502


ARRÊT DU
11 Mars 2009

D. N / S. B

---------------------
RG N : 07 / 01502
---------------------

Jacques X... exerçant sous l'enseigne ALU COLOR

C /

Roland Y...

Solange Z... épouse Y...

Robert A...

Serge B...

Maurice C...

René D...

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le onze Mars deux mille neuf, par Bernard B

OUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Jacques X......

ARRÊT DU
11 Mars 2009

D. N / S. B

---------------------
RG N : 07 / 01502
---------------------

Jacques X... exerçant sous l'enseigne ALU COLOR

C /

Roland Y...

Solange Z... épouse Y...

Robert A...

Serge B...

Maurice C...

René D...

------------------

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le onze Mars deux mille neuf, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier,

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Monsieur Jacques X... exerçant sous l'enseigne ALU COLOR
né le 10 Novembre 1947 à VIC FEZENSAC (32190)
de nationalité française
Demeurant ...
32000 AUCH

représenté par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assisté de Me Serge VALETTE, avocat

APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 05 Septembre 2007

D'une part,

ET :

Monsieur Roland Y...
né le 12 Mars 1928 à CLICHY (92110)
de nationalité française

Madame Solange Z... épouse Y...
née le 18 Septembre 1926 à AUCH (32000)
de nationalité française
Demeurant ensemble ...
32600 L'ISLE JOURDAIN

représentés par la SCP J. et E. VIMONT, avoués
assistés de la SCP SEGUY-BOURDIOL-DAUDIGEOS LABORDE, avocats

Monsieur Robert A...
né le 18 Mai 1949 à LOURDES (65100)
de nationalité française
architecte
Demeurant ...
32200 GIMONT

représenté par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assisté de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocats

Monsieur Serge B...
de nationalité française
Demeurant ...

représenté par la SCP Guy NARRAN, avoués
assisté de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats

Monsieur Maurice C...
Demeurant Chez Monsieur G...
...
31100 TOULOUSE

ASSIGNÉ, n'ayant pas constitué avoué

Monsieur René D...
Demeurant ...
...

ASSIGNÉ, n'ayant pas constitué avoué

INTIMÉS

D'autre part,

a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Janvier 2009, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Dominique NOLET, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés d'Isabelle LECLERCQ, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* *
*

Par jugement du 5 septembre 2007, le tribunal de grande instance d'AUCH a notamment :

- condamné solidairement Messieurs A... et C... à payer aux époux Y... la somme de 300 € au titre du désordre no1 relevé par l'expert
-condamné solidairement Messieurs A..., C..., B... et X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 € au titre des désordres 3, 7 et 8,
- condamné Monsieur C... à payer aux époux Y... la somme de
2. 000 € au titre du désordre no4
- condamné Monsieur D... à payer aux époux Y... la somme de
400 € au titre du désordre no6
- condamné solidairement les cinq défendeurs à payer aux époux Y... la somme de 3. 350 € au titre des préjudices annexes la solidarité étant limitée à :
* 3. 015 € pour Monsieur C...,
* 2. 680 € pour Messieurs B... et X...,
* 335 € pour Monsieur D...,

- rejeté les recours en garantie de Monsieur A... contre les quatre co-défendeurs à l'exception :
* du recours en garantie relatif au désordre no8, Monsieur A... disposant d'un recours en garantie à concurrence d'1 / 3 contre Monsieur C... et d'1 / 6 contre Messieurs B... et X... chacun,
* du recours en garantie relatif aux préjudices annexes pour lesquels il dispose d'un recours à hauteur de 20 % contre Monsieur C..., de 13 % contre Messieurs B... et X... chacun, 4 % contre Monsieur D..., lui-même conservant à sa charge 50 % de la condamnation.

Par déclaration du 18 octobre 2007 dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur X... relevait appel de cette décision. Il conclut à la réformation de ce jugement, à sa mise hors de cause et au débouté de l'ensemble des demandes des parties à son encontre. Il réclame encore la condamnation de Monsieur A... à lui payer la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur A... forme un appel incident et conclut au débouté des demandes de l'ensemble des parties à son encontre. Subsidiairement, il conclut à la réduction des demandes des époux Y... et à la condamnation des entreprises à le relever indemne. Il demande la condamnation de tout succombant à lui payer 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les époux Y... forment un appel incident et demandent que le montant des condamnations soit réactualisé sur la base de l'indice BT01valeur juin 2006 au jour du paiement. Ils concluent pour le surplus à la confirmation du jugement et à la condamnation des constructeurs à leur payer 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur B... conclut à sa mise hors de cause et subsidiairement à la limitation de sa responsabilité pour les désordres 3, 7 et 8 à 10 % Messieurs C..., X... et A... étant condamné à le garantir à concurrence de 90 %. Il réclame encore la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Messieurs C... et D... ont été régulièrement assignés, ils n'ont pas comparu.

Vu les dernières conclusions de Monsieur X... en date du 18 février
2008 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur A... en date du 22 septembre 2008 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur et Madame Y... en date du 24 octobre 2008 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur B... en date du 15 mai 2008.

SUR QUOI

L'immeuble objet du litige a été construit en 1994-1995 par les époux I... qui ont pour ce faire confié le 20 décembre 1994 à Monsieur A..., architecte la maîtrise d'oeuvre de cette construction.
Ils ont signé le 4 juillet 1995 un marché de travaux avec différents corps de métier et notamment Monsieur C..., Monsieur B..., Monsieur J... et Monsieur X....
La réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 2 février 1996.
Une extension de cette villa a été réalisée en 2001, Monsieur A... est également intervenu à cette occasion.

Monsieur et Madame Y... ont acquis en 2004 cette villa sise à L'ISLE JOURDAIN. Ayant constaté des infiltrations ils ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur K....
Ils ont assigné ensuite au fond l'architecte et les entrepreneurs en réparation des désordres de nature décennale qui ont été relevés par l'expert.
L'expert relève dans son rapport six désordres.

SUR LA RESPONSABILITÉ :

L'architecte bénéficiant d'un contrat complet de maîtrise d'oeuvre doit être déclaré responsable de l'ensemble des désordres de nature décennale.

Lorsque la responsabilité des constructeurs, qui sont également liés contractuellement avec le maître d'ouvrage par le marché de travaux de 1995 sera engagée, la condamnation interviendra in solidum avec l'architecte. Notre décision tranchera la part de responsabilité de chacun.

SUR LES DÉSORDRES :

1o désordre : la chute de briques de la souche de cheminée sur le toit (no 1) :

L'expert relève que ce désordre résulte d'une erreur de conception (briques en encorbellement) et d'une mauvaise mise en oeuvre. Il indique que ce désordre engage la responsabilité de l'architecte (conception) et du couvreur (mise en oeuvre) Monsieur C....

La reprise de ce désordre est évaluée à 300 €.
L'architecte estime qu'il n'est en rien responsable de ce désordre qui ne relève que de la responsabilité de Monsieur C... qui a conçu le conduit et qu'il n'est pas de nature décennale mais seulement décoratif.

L'expert conteste ses dires : il résulte de la lecture des plans dressés que Monsieur A... a lui-même conçu le conduit de cheminée qui est visible sur le plan de la charpente et sur le plan de l'étage. Or précise l'expert, avec l'existence d'un conduit de cheminée, il est indispensable de prévoir une souche de conduit sur le toit pour permettre la sortie des gaz de combustion. " Il est évident que la souche a dû être conçue également par Monsieur A.... " Précisément, une souche ne se conçoit pas sans un couronnement destiné à empêcher l'eau de pluie de s'introduire dans la maison par le conduit de cheminée. Les briquettes sont peut-êtres décoratives, mais elles ont un rôle important et par ailleurs, des briques étant tombées, elles compromettent la solidité de cette partie de l'ouvrage.

Il sera retenu que Monsieur A... avait une mission complète de conception et de surveillance, il est par conséquent responsable de la conception de la souche et de la surveillance de sa mise en oeuvre.

En second lieu, c'est l'architecte qui a conçu le conduit de fumée ainsi que la souche sur le toit qui est indispensable à la sortie des gaz. Ces deux vices rendent l'ouvrage impropre à sa destination l'expert relevant en outre avoir constaté des traces sèches d'eau qui prouvent l'existence du passage d'eau en proximité de la souche. Peu importe dès lors que les briquettes aient été posées postérieurement à la réception de l'ouvrage, il appartenait à l'architecte de s'assurer de l'absence de désordre de l'ouvrage définitivement fini étant rappelé qu'en tout état de cause c'est la conception de l'ouvrage à savoir le conduit, impliquant une souche impliquant elle-même un encorbellement qui relève de la responsabilité de l'architecte.

Il sera considéré que l'architecte et Monsieur C... sont responsables chacun pour moitié de la réalisation de ce désordre.

2o désordre : les désordres sur le toit de la mezzanine (3 et 7) :

L'expert a relevé la mauvaise mise en oeuvre au niveau de la mezzanine des chassies des fenêtres trapézoïdales par défaut d'étanchéité et de joint étanche entre les éléments bois de la superstructure et le chassies et la mauvaise réalisation de la zinguerie devant ces fenêtres, permettant à l'eau de pluie de s'introduire dans la maison. L'expert relève qu'il s'agit d'une grave malfaçon qui compromet le clos de l'ouvrage et permet les venues d'eau de pluie avec un minimum de vent.

L'expert a estimé à 5. 000 € la reprise de ce désordre.

Les intimés contestent l'existence de désordre au motif qu'il n'y a pas de traces d'humidité, mais l'expert a expliqué que les traces ne sont pas visibles car l'eau suit un circuit intérieur suivant les pièces de la charpente et coulant à l'intérieur par les vides existant entre celle-ci et le plafond en placo-plâtre. L'expert relève " lors de la visite du 5 avril 2006, nous avons constaté une série de malfaçons et d'erreurs de conception qui sont à l'origine de vides par où l'eau de pluie et l'air sont obligés de passer par temps pluvieux et par faible vent. Le jour et l'air passent librement par les vides existant au droit de la liaison entre les menuiseries et la superstructure de la villa.

Les infiltrations d'eau affectent l'étage et rendent inutilisables les deux chambres de cette partie de l'ouvrage. La villa comporte trois chambres dont 66 % sont inutilisables. Le garage présente des infiltrations très importantes par la toiture : l'expert estime que 50 % de la villa est affectée.

L'existence d'une malfaçon rendant l'ouvrage impropre à sa destination est donc
avérée.
L'expert a engagé principalement la responsabilité de l'architecte qui a commis une erreur de conception d'une part en omettant de prévoir des appui-fenêtres mais également au titre du défaut de surveillance du travail du menuisier et du zingueur. Sa responsabilité sera retenue à concurrence de 50 %.

Le menuisier est Monsieur B... responsable de la mauvaise mise en oeuvre des chassies. Sa responsabilité sera également retenue à concurrence de 25 %.

S'agissant de la mise en cause du zingueur, Monsieur X... conteste sa responsabilité au motif qu'il n'a réalisé que la pose des gouttières et des descentes d'eau pluviale. C'est exact, il résulte de sa facture (société ARALTEC) qu'il n'est intervenu que pour la vente et la pose des gouttières et matériaux nécessaires aux descentes d'eau pluviales pour une somme de 5. 279 F TTC.

Si Monsieur X... a bien signé le marché pour le lot zinguerie pour la somme de 8. 256F TTC (annexe rapport 11), c'est Monsieur J... qui est aussi zingueur qui a effectué les travaux de zinguerie et les a facturés (pièce 10) 2. 682 TTC et c'est lui qui a signé en qualité de zingueur le procès verbal de réception (annexe 8) Monsieur X... l'ayant également signé, mais avec uniquement la mention " alu ".

C'est dès lors à tort que la responsabilité de Monsieur X... a été retenue pour ce désordre. La responsabilité du zingueur sera retenue à concurrence de 25 %, mais en l'absence de mise en cause dans l'instance de Monsieur J..., aucune condamnation contre lui ne pourra être formulée.

3o désordre : les infiltrations par les fenêtres inclinées de l'étage (no8) :

L'expert relève au niveau des deux chambres de l'étage la mauvaise mise en oeuvre des chassies des fenêtres en losange par absence d'étanchéité, mauvaise conception des fenêtres et réalisation désastreuse de la zinguerie devant elles, le tout cause d'infiltrations.

La reprise de ce désordre est évaluée par l'expert à la somme de 7. 000 €.

Il attribue la responsabilité de ce désordre à l'architecte pour mauvaise conception concernant la nature des fenêtres, la mise en oeuvre et l'absence d'appui-fenêtre au menuisier pour la mauvaise mise en oeuvre des chassies, et au zingueur pour la réalisation défectueuse de la zinguerie : il y a une discontinuité dans la zinguerie devant la fenêtre de la chambre Est, le remplacement d'une tuile par un bout de zinc mal posé devant la fenêtre de la chambre Ouest enfin, aucun système d'accrochage n'a été prévu entre les morceaux de tuiles et les couloirs en zinc devant les fenêtres. Ces morceaux de tuile sont collés sommairement à l'aide du silicone et glissent sur le zinc en créant des vides par où l'eau de pluie s'engouffre.

L'expert conclut également que ces malfaçons compromettent le clos et la destination de l'ouvrage.

Là encore l'architecte encourt la responsabilité principale pour la mauvaise conception de la nature des fenêtres, l'absence d'appui-fenêtre et le défaut de surveillance du travail des entrepreneurs. Il sera laissé à sa charge 50 % du sinistre.

Monsieur X... pour les raisons exposées ci-dessus sera mis hors de cause, les travaux de zinguerie cause de ces désordres ayant été effectués par Monsieur J....

La responsabilité des désordres " zinguerie " sera évaluée à 25 % pour " la réalisation désastreuse de la zinguerie jouxtant les fenêtres ".

Monsieur B... encourt la même responsabilité en raison de la mauvaise mise en oeuvre des chassies.

4o désordre : la chambre ouest (no4) :

L'expert relève une mauvaise mise en oeuvre de la couverture avec des tuiles dont le recouvrement est inférieur à celui nécessaire pour éviter les infiltrations par le toit. La présence de ces infiltrations rend l'ouvrage impropre à sa destination.

La reprise de ce désordre est chiffrée à 2. 000 €.

Elle est imputée à Monsieur C... charpentier-couvreur. Bien que régulièrement à l'ensemble des opérations d'expertise, devant le Tribunal de Grande Instance et devant notre Cour, il n'a jamais opposé aucune observations.

Il sera déclaré entièrement responsable de ce désordre et l'architecte condamné in solidum en sa qualité de maître d'oeuvre, le dommage étant d'origine décennale.

5o désordre : le solin de liaison :

Des travaux d'extension ont été réalisés en 2001. L'expert indique dans son rapport (page 6) que Monsieur A... a également été le maître d'oeuvre de cette extension.

Il résulte du rapport d'expertise que lors des travaux d'extension Monsieur D... est intervenu en qualité de zingueur. Il a omis de réaliser l'indispensable solin de liaison entre le garage et la villa. Ce désordre selon l'expert compromet la clos et la destination de l'ouvrage car l'eau de pluie s'infiltre abondamment entre la toiture du garage et le mur de l'habitation.

La reprise de ce désordre est chiffrée à 400 €. Elle est selon l'expert totalement imputable à Monsieur D... qui bien que régulièrement cité à la procédure n'a pas non plus comparu. Toutefois l'expert indique en page 9 de son rapport que lors de la réunion d'expertise du 5 avril 2006 il a reconnu avoir réalisé l'ouvrage défectueux.

Il sera déclaré entièrement responsable de ce désordre. Toutefois, Monsieur A... étant le maître d'oeuvre de cette extension et le désordre étant d'origine décennale il en sera déclaré responsable in solidum avec le constructeur.

6o désordre : les désordres immatériels :

L'expert à évalué ce désordre à la somme de 3. 350 €.

* Le trouble de jouissance avant travaux :

Le préjudice subi par les époux Y... résulte des venues d'eau que l'expert a pu constater lorsqu'il pleut, et qui sont alors très importantes ainsi qu'indiqué plus haut. Contrairement à ce qu'indique, Monsieur A..., les deux chambres du haut sont quasiment inutilisables lorsqu'il pleut. L'expert évalue la valeur locative de la maison à 750 € et a évalué le préjudice des époux Y... à la perte de loyer à hauteur de 50 % pendant deux mois.

La somme de 750 € sera donc retenue.

* Le trouble de jouissance après travaux :

L'expert a largement justifié ce préjudice. Les désordres à reprendre sont
nombreux : remplacement des fenêtres (à elle seule la pose de quatre fenêtres va prendre deux semaines), travaux de maçonnerie, de zinguerie, menuiserie, peinture, tapisserie et remise en état de la cheminée. Ces travaux ne peuvent se chevaucher mais doivent se succéder. La durée d'un mois prévue par l'expert n'est nullement excessive. La somme de 2. 600 € sera allouée.

Compte tenu des responsabilités de chaque intervenant rapportées au coût de la réparation des malfaçons, ce désordre sera pris en charge comme suit à concurrence de :
-50 % par l'architecte soit 1. 675 €,
-15 % par Monsieur C... soit 502, 50 €,
-17, 5 % par Monsieur B... soit 586, 05 €,
-17, 5 % par le zingueur qui n'est pas dans la cause.

La reprise de Monsieur D... ne cause aucun préjudice de jouissance, il ne sera pas tenu pour responsable de ce préjudice.

Enfin Monsieur X... sera mis hors de cause.

C'est à tort que Monsieur et Madame Y... ont attrait Monsieur X... en la procédure par leur assignation. Ils succombent à son égard et seront donc tenus à des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Au fond, infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Met hors de cause Monsieur X....

Condamne in solidum Monsieur A... et Monsieur C... à payer aux époux Y... la somme de 300 € au titre du désordre 1 et 2. 000 € au titre du désordre 4.

Dit que la responsabilité de Monsieur C... dans le désordre 1 est de 50 % et dans le désordre 4 de 100 % et dit en conséquence qu'il garantira et relèvera indemne Monsieur A... dans cette proportion.

Condamne in solidum Monsieur A... et Monsieur B... à payer aux époux Y... la somme de 5. 000 € au titre des désordres 3 et 7 et la somme de 7. 000 € au titre du désordre 8.

Dit que la responsabilité de Monsieur B... dans les désordres 3, 7 et 8 est de
25 % et dit en conséquence qu'il garantira et relèvera indemne Monsieur A... dans cette proportion

Condamne in solidum Monsieur A... et Monsieur D... à payer aux époux M... la somme de 400 € au titre du désordre du solin de liaison du garage.

Dit que la responsabilité de Monsieur D... dans le désordre est de 100 % et dit en conséquence qu'il garantira et relèvera indemne Monsieur A... dans cette proportion

Condamne in solidum Monsieur A..., Monsieur C... et Monsieur B... à payer aux époux Y... la somme de 3. 350 € au titre des préjudices immatériels.

Dit que Monsieur C... relèvera indemne l'architecte à concurrence de 15 % de cette condamnation et que Monsieur B... l'en relèvera indemne à concurrence de
17, 5 %.

Y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur A..., Monsieur C..., et Monsieur B... aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise et autorise les avoués à les recouvrer conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Dit que Monsieur C... relèvera indemne l'architecte à concurrence de 15 % de cette condamnation et que Monsieur B... l'en relèvera indemne à concurrence de
17, 5 %.

Condamne in solidum Monsieur A..., Monsieur C... et Monsieur B... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de la procédure de première instance et d'appel.

Dit que Monsieur C... relèvera indemne l'architecte à concurrence de 15 % de cette condamnation et que Monsieur B... l'en relèvera indemne à concurrence de
17, 5 %.

Condamne Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne in solidum Monsieur A..., Monsieur C... et Monsieur B... à garantir les époux Y... du montant de cette condamnation.

Dit que Monsieur C... relèvera indemne l'architecte à concurrence de 15 % de cette condamnation et que Monsieur B... l'en relèvera indemne à concurrence de
17, 5 %.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'agen
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 07/01502
Date de la décision : 11/03/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité de l'architecte - Malfaçons - Défaut de surveillance des travaux -

L'architecte bénéficiant d'une mission complète de conception et de surveillance doit être déclaré responsable de l'ensemble des désordres de nature décennale


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auch, 05 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.agen;arret;2009-03-11;07.01502 ?
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