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16/02/2007 | FRANCE | N°65

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Chambre commerciale, 16 février 2007, 65


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8 Chambre B

ARRÊT : AU FOND

DU 16 FÉVRIER 2007

No 2007 / 65

Rôle No 04 / 21814

S. C. A. MAS DES VIGNES

C /

S. A. R. L. WOUTERS FRANCE

Grosse délivrée
le :
à : SCP COHEN
SCP JOURDAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 05 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 5206.

APPELANTE

S. C. A. MAS DES VIGNES,
37 boulevard de l'Ancien Marché-
13870 ROGNO

NAS

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S. A. R. L. WOUTERS FRANCE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8 Chambre B

ARRÊT : AU FOND

DU 16 FÉVRIER 2007

No 2007 / 65

Rôle No 04 / 21814

S. C. A. MAS DES VIGNES

C /

S. A. R. L. WOUTERS FRANCE

Grosse délivrée
le :
à : SCP COHEN
SCP JOURDAN

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 05 Novembre 2004 enregistré au répertoire général sous le no 01 / 5206.

APPELANTE

S. C. A. MAS DES VIGNES,
37 boulevard de l'Ancien Marché-
13870 ROGNONAS

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée de Me Edouard BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

S. A. R. L. WOUTERS FRANCE,
1 lotissement le Grand Valat-
13690 GRAVESON

représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour,
assistée de Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian CADIOT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian CADIOT, Président
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Catherine DURAND, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Bernadette COCHET.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé en audience publique le 16 Février 2007 par Monsieur Christian CADIOT, Président

Signé par Monsieur Christian CADIOT, Président et Madame Michèle GOUREL DE SAINT PERN, greffier présent lors du prononcé.

*********

ETAT DU LITIGE :

La SCA MAS DES VIGNES, producteur et la SARL WOUTERS FRANCE vendeur de fruits d'importation ou d'exportation se sont accordées verbalement pour la commercialisation de la récolte de pommes 2000 sur les conditions suivantes :

-récolte vendue brute de cueille,
-départ du MAS DES VIGNES et transport à la charge de WOUTERS FRANCE,
-fourniture des palox par WOUTERS FRANCE.

La SCA MAS DES VIGNES a également agrégé sur son site à sa propre récolte celle d'autres producteurs et WOUTERS en a assuré la commercialisation.

Exposant avoir ainsi fourni 378 145 kg de pommes à WOUTERS, le MAS DES VIGNES l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de TARASCON par acte du 31 juillet 2001 en paiement d'un solde de prix de 173 415, 63 € TTC et de 17 341, 56 € pour résistance abusive.

Par jugement du 5 juillet 2002 le tribunal consulaire saisi à commis M. Michel X... comme expert lui donnant pour mission de vérifier au regard des usages de la profession les opérations de commercialisation des fruits concernées, de dire si la vente en a été optimisée et de faire les comptes entre les parties.

Sur son rapport dressé le 12 janvier 2004 par lequel il conclut que WOUTERS a laissé MAS DES VIGNES revendre à l'industrie par l'intermédiaire de COMPAZUR les pommes déclassées pour un montant de 80. 362, 90 F (soit 12 251, 25 €) alors que WOUTERS avait intégré cette ressource dans la valorisation des produits et des accords départ de sorte que les parties demeurent en litige sur cette somme, le Tribunal de Commerce de TARASCON a statué au fond par jugement du 5 novembre 2004 rendu au contradictoire des parties et assorti de l'exécution provisoire pour la condamnation en principal.

Ce jugement, qui retient qu'aucune défaillance de WOUTERS dans l'exécution de ses obligations n'est établie, homologue le rapport de l'expert, déboute la SCA MAS DES VIGNES de toutes des demandes et la condamne aux dépens ainsi qu'à payer reconventionnellement à la SARL WOUTERS les sommes de 12 251, 25 € et 1 500 € au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses écritures dernières en date, déposées et notifiées le 11 avril 2006 au soutien de l'appel qu'elle a interjeté de ce jugement par déclaration enregistrée céans le 3 décembre 2004, la SCA MAS DES VIGNES demande à la Cour de :

" Sous le visa de l'article 1134 du code civil :

-constater la défaillance de la société WOUTERS dans l'exécution de ses obligations notamment sur la base du rapport d'expertise du 12 janvier 2004 dressé par M. X....

En conséquence :

-condamner la société WOUTERS à payer la somme de 12 251, 25 € correspondant au montant du préjudice initialement fixé par Monsieur l'expert,

-condamner la société WOUTERS à payer 1 225, 12 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

-rejeter toutes les demandes fins et conclusions formulées par la société WOUTERS et notamment la demande de condamnation reconventionnelle formulée à l'encontre de la société MAS DES VIGNES,

-condamner la société WOUTERS à payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC,

-condamner la société WOUTERS aux entiers dépens...... ".

Elle soutient pour l'essentiel que la société WOUTERS était liée envers elle par la convention du groupement COMPAZUR depuis 1999 et devait respecter les obligations :

-de fournir un bulletin de réception puis de transaction à réception des marchandises,

-de tenir le groupement ou la concluante informés des caractéristiques des ventes à peine de mise en jeu de sa responsabilité contractuelle en cas de manquement.

Elle ajoute que quoi qu'il en soit la société WOUTERS a failli aux usages et coutumes de la profession en ne communiquant pas dans un délai raisonnable les informations relatives au poids et au prix des marchandises, en n'avertissant pas sa co-contractante d'une mauvaise qualité des fruits récoltés en n'établissant pas de bons d'entrée.

La SARL WOUTERS FRANCE qui conteste les fautes que lui reproche l'appelante et soutient que la procédure est abusive aux termes de ses écritures dernière en date, déposées et notifiées le 23 mai 2006 demande à la Cour de :

" Vu les dispositions de l'article 1315, 1156 et 1157 du code civil,

Ayant tels égard que de droit au rapport d'expertise,

Constater qu'aucun prix contractuel n'avait été fixé entre les parties,

Constater que la société WOUTERS FRANCE a parfaitement exécuté son obligation de conseil et d'information,

Dire et juger que MAS DES VIGNES ne rapporte pas la preuve d'aucun préjudice,

Homologuer purement et simplement le rapport déposé par Monsieur X...,

Débouter la SCA MAS DES VIGNES de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant totalement injustifiées et dénuées de tout fondement,

Recevoir la demande reconventionnelle de la société WOUTERS FRANCE comme étant régulière en la forme et juste au fond,

Condamner la SCA MAS DES VIGNES au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamner la SCA MAS DES VIGNES au paiement de la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du NCPC,

Condamner la SCA MAS DES VIGNES aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués associés, sous leurs offres de droit, en ce compris les frais d'expertise ".

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Rien de démontre, en l'état des accords purement verbaux pris entre les parties que la convention du groupement COMPAZUR leur soit applicable.

Le constat de l'expert selon lequel aucun document, facture ni réclamation n'a transité par ce groupement conduit la Cour à ne pas retenir cette convention spécifique au rang de la commune intention contractuelle des parties étant en sus observé que l'adhésion à COMPAZUR n'a été évoquée que tardivement par la SCA MAS DES VIGNES qui a d'ailleurs produit à l'expertise une attestation d'adhésion datée du 30 septembre 2002 alors que la campagne de récolte et de ventes considérée datait de 2000.

Alors qu'il ressort de l'expertise que la SARL WOUTERS FRANCE a normalement traité au prix du marché, la SCA MAS DES VIGNES ne rapporte pas la preuve
d'un préjudice issu soit de l'absence de bons d'entrée soit d'un avis tardif des prix de vente.

En outre, en admettant d'autres producteurs qu'elle même à fournir, elle a délibérément pris le risque d'une inadéquation de la marchandise.

Elle n'émet aucune critique pertinente contre le minutieux rapport de reconstitution des comptes entre parties effectué par l'expert se bornant à affirmer, sans démonstration corrélative, que telle ou telle facture adverse est soit factice soit antidatée alors pourtant que les investigations de l'expert ont montré que l'information interne ne circulait pas normalement entre la gérance de la SCA MAS DES VIGNES et son chef d'exploitation qui a d'ailleurs démissionné peu après.

L'inanité des fautes imputées est si vraie que l'instance a été introduite pour obtenir paiement d'un solde de prix et non pas réparation de fautes qui ne sont opposées qu'après que l'expertise ait retracé les comptes entre les parties.

Ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges le seul point est de savoir à qui revient le montant des ventes " à l'industrie " des fruits déclassés et le fait que WOUTERS ai réclamé ce montant ne fait pas de ses factures des faux.

Pour revendiquer le versement de la somme de 12 251, 25 € correspondant à ces ventes la SCA MAS DES VIGNES invoque un préjudice qui n'est pas démontré. Elle aurait pu critiquer l'allocation totale de cette somme par les premiers juges à la société WOUTERS en l'état de l'incertitude des conventions entre les parties quant à la commercialisation des fruits déclassés mais elle ne le fait pas. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Pour le surplus n'apparaît pas d'abus de procédure susceptible d'ouvrir droit à indemnité.

Il est conforme à l'équité que les frais irrépétibles du procès demeurent à la charge des parties qui les ont exposés.

La décision déférée sera donc réformée sur ce point.

La SCA MAS DES VIGNES dont les demandes tant initiales que d'appel n'ont pas prospéré supportera les entiers dépens comprenant les frais d'expertise.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort.

Confirme la décision déférée excepté sur la condamnation des la SCA MAS DES VIGNES en compensation des frais irrépétibles du procès ;

Statuant à nouveau de ce chef, dit n'y avoir lieu à cette condamnation ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne la SCA MAS DES VIGNES aux dépens dont la SCP JOURDAN et WATTECAMPS est autorisée à pratiquer le recouvrement direct dès lors qu'elle en aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 65
Date de la décision : 16/02/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Tarascon, 05 novembre 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2007-02-16;65 ?
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