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15/04/2011 | FRANCE | N°08/17568

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 15 avril 2011, 08/17568


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2011



N° 2011/ 194













Rôle N° 08/17568







[D] [O]





C/



COMMUNE DE [Localité 94]

SECTION DE LA COMMUNE DE [Localité 96]



























Grosse délivrée

le :

à : MAYNARD

BOTTAI














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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/67.





APPELANT



Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 39] 1945 à [Localité 90], demeurant [Adresse 40]



représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Co...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2011

N° 2011/ 194

Rôle N° 08/17568

[D] [O]

C/

COMMUNE DE [Localité 94]

SECTION DE LA COMMUNE DE [Localité 96]

Grosse délivrée

le :

à : MAYNARD

BOTTAI

Dc

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 10 Septembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 07/67.

APPELANT

Monsieur [D] [O]

né le [Date naissance 39] 1945 à [Localité 90], demeurant [Adresse 40]

représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

assisté de M° Félix AUDA pour la SCP AUDA & ASSOCIES, avocats au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMEES

COMMUNE DE [Localité 94]

représenté par son Maire en exercice domicilié en cette qualité,

[Adresse 79]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée de M° FRUTOSO Emilie substituant M° Michel BOULAN , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

LA SECTION DE LA COMMUNE DE [Localité 96], ayant son siège en mairie de [95] ,

représentée à la procédure pa r Monsieur [D] [O], en vertu de l'habilitation donnée à ce dernier par décision de Monsieur le Préfet des ALPES DE HAUTE PROVENCE en date du 13 novembre 2009 , domicilié en cette qualité [Adresse 40]

Appelante également

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,

assistée de M° Félix AUDA pour la SCP AUDA & ASSOCIES, avocats au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier CHALUMEAU, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Marc 2011 , prorogé au 11 avril 2011 puis au 15 Avril 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE LES BAINS du 10 septembre 2008 auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige et des prétentions originaires des parties qui, saisi par Monsieur [D] [O], de la question de la propriété de la section de commune de [Localité 96] (A.H.P) sur divers biens, a débouté celui-ci de son action en retenant la prescription acquisitive de la commune de [Localité 94] sur lesdits biens,

Vu l'appel interjeté le 7 octobre 2008 par Monsieur [O] à l'encontre de la commune de [Localité 94] et de la section de commune de [Localité 96],

Vu l'arrêt avant-dire droit de cette Cour du 9 mars 2010,

Vu l'appel interjeté le 1er avril 2010 par la section de commune de [Localité 96], représentée par [D] [O] en vertu de l'habilitation donnée à ce dernier par décision du préfet des A.H.P du 13 novembre 2009,

Vu la jonction des deux instances d'appel,

Vu l'ordonnance d'incident du Conseiller de la Mise en Etat de cette chambre du 12 juillet 2010,

Vu les dernières conclusions de [D] [O] du 7 mai 2010,

Vu les dernières conclusions de la section de commune de [Localité 96] du 23 décembre 2010,

Vu les dernières conclusions de la commune de [Localité 94] du 6 décembre 2010,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 4 janvier 2011,

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la procédure

1. Sur l'appel de [D] [O] du 7 octobre 2008.

En application du dernier alinéa de l'article L. 2411-8 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGTT), 'lorsqu'un jugement est intervenu, le contribuable ne peut se pourvoir en appel ou en cassation qu'en vertu d'une nouvelle autorisation',

Force est de constater qu'à la date de l'appel du 7 octobre 2008, Monsieur [O] ne disposait pas d'une telle autorisation puisque celle-ci n'a été délivrée par l'autorité préfectorale que le 13 novembre 2009.

Cet appel ne peut donc qu'être déclaré irrecevable.

2. Sur l'appel interjeté le 1er avril 2009 par la section de commune de [Localité 96] représentée par Monsieur [O].

Par courrier du 13 novembre 2009, le Préfet des A.H.P a accordé à Monsieur [O] l'autorisation d'ester devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE au nom de la section de [Localité 96].

La commune intimée réitère son argumentation, vainement soutenue dans le cadre d'un incident ayant abouti à l'ordonnance précitée du 12 juillet 2010, en faisant valoir que l'existence de la section de commune, dépourvue de personnalité morale et de reconnaissance avérée au jour de l'appel du 8 octobre 2010 n'est pas établie de sorte que la déclaration d'appel précitée est nulle comme entachée d'une irrégularité de fond , que Monsieur [O] n'a pas le pouvoir de représenter la section de commune, cette qualité n'appartenant qu'au seul président de la commission syndicale.

Il ne peut être opposé à ce moyen l'irrecevabilité de l'article 74 du Code de procédure civile puisqu'il constitue une irrégularité de fond pouvant être soulevée en tout état de cause conformément à l'article 118 du Code de procédure civile.

L'article L.2411.8 du CGTT en vertu duquel l'autorisation d'ester en justice devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE dispose expressément que l'action appartenant à la section de commune peut être exercée par un contribuable, autorisé par le Préfet, lorsque, comme en l'espèce, la section de commune n'est pas constituée.

La Cour ne peut que constater que l'autorisation donnée à Monsieur [O] l'a été en vertu des dispositions de l'article susvisé et que Monsieur [O], sans se substituer aux organes représentatifs habituels de la section de commune, a bien qualité pour ester en justice devant la Cour au nom de la section dans le cadre de l'appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE du 10 septembre 2008.

La question de l'existence ou de la 'persistance' de la section de commune échappe à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire de sorte que les développements de l'intimée à cet égard sont inopérants.

Le jugement déféré n'ayant pas été signifié à la section de commune de [Localité 96], le délai d'appel n'a pas couru à l'égard de celle-ci.

L'appel, fait au nom de la section de commune par Monsieur [O] le 7 octobre 2008, est donc bien recevable et n'encourt pas de grief de nullité.

3. Sur l'intervention volontaire accessoire de Monsieur [O].

Monsieur [O] justifie, en sa qualité de contribuable de la section de commune de [Localité 96], d'un intérêt légitimant son intervention volontaire accessoire à l'effet de soutenir les prétentions de la section de commune.

II Sur le fond

L'appelant critique le jugement ayant retenu l'usucapion invoquée par la commune et revendique la propriété exclusive de la section de commune sur le presbytère et la forêt dite de [Localité 96] en faisant essentiellement valoir que la commune de [Localité 94] n'a jamais possédé pour elle-même les biens en cause mais seulement pour le compte de la section de [Localité 96] dont la gestion des biens et droits est confiée par la loi à la commune.

La commune intimée qui conteste la recevabilité de la demande de propriété relative au presbytère sollicite la confirmation du jugement en contestant l'existence d'un titre de propriété pouvant être utilement opposé par l'appelant et en soutenant avoir exercé les actes de possession en qualité de propriétaire depuis plus de trente ans.

1 . Sur le presbytère

Monsieur [O], électeur et propriétaire dans la commune de [Localité 94] a, autorisé à cet effet par l'autorité préfectorale, saisi le Tribunal administratif de Marseille en annulation du budget de cette commune en ce qu'il ne comporte pas l'état spécial retraçant les dépenses et recettes de la section de commune de [Localité 96] en violation de l'article L. 2412-1 du C.G.T.T.

Par jugement du 31 octobre 2006, cette juridiction a sursis à statuer sur cette requête 'jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la section de [Localité 96] est propriétaire de la forêt du même nom.

Monsieur [D] [O] devra justifier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement de sa diligence à saisir de cette question la juridiction compétente.'

L'assignation délivrée par Monsieur [O] le 19 décembre 2006 revendique la propriété de l'ancien presbytère cadastré section J. n° [Cadastre 41] et [Cadastre 42] et la forêt dite de [Localité 96] comportant les parcelles énumérées dans l'acte introductif d'instance.

C'est à juste raison que la commune intimée fait valoir que Monsieur [O], en sollicitant de la juridiction judiciaire qu'elle appréhende la question tenant à la propriété du presbytère est allé au delà des limites définies par la question préjudicielle.

Certes, il appartient, en application de l'article 53 du Code de procédure civile au demandeur de fixer dans son assignation les prétentions qu'il entend soumettre au juge.

Mais il ne peut valablement le faire que s'il a qualité et intérêt à agir à cet effet.

Or, Monsieur [O], à titre personnel, est dépourvu de qualité à agir en revendication de propriété pour le compte de la section de [Localité 96] comme n'ayant pas un intérêt personnel et direct à agir en ce sens, une telle action ne pouvant appartenir qu'à la section sous réserve des dispositions de l'article L.2411-8 du C.G.T.T.

L'autorisation donnée à Monsieur [O] le 13 novembre 2009 d'ester devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE au nom de la section de [Localité 96] ne saurait conférer à celui-ci qualité pour agir au delà de la mission de la question préjudicielle concernant la forêt dite de [Localité 96] . La question de la propriété du presbytère ne rentrant pas dans le cadre de la question préjudicielle , cette demande doit être déclarée irrecevable.

2. Sur la forêt dite de [Localité 96]

A - Le titre

Comme le soutient à bon droit l'appelant, la propriété de la section de [Localité 96] sur la forêt du même nom résulte bien, d'une part de la chose jugée, d'autre part, de divers éléments intervenus en conformité de la chose jugée.

En effet, par jugement du 28 novembre 1860 le Tribunal de première instance de l'arrondissement de Barcelonnette a jugé ainsi :

'Attendu que la commission syndicale de [Localité 96] actionne....la Commune de [Localité 93].... aux fins de se faire déclarer propriétaire exclusive des biens en cause, forêt et pâturages, qui sont limités du côté de ladite commune par le torrent du [Adresse 92]...

Attendu... qu'avant la réunion à la commune de [Localité 93] ayant eu lieu le quatre octobre 1601 elle avait été, par des documents non contestés, reconnue propriétaire non seulement des biens en litige, mais encore de tous les terrains qui se trouvent entre le [Adresse 92] et le pas de [Adresse 80]....

.......

Par ces motifs,

Le tribunal... fait droit aux fins prises par la section de [Localité 96] dans son exploit introductif d'instance...

Dit que ladite section est propriétaire exclusive des biens en nature de forêts et pâturages situés en deçà du [Adresse 92]... sur le territoire de [Localité 96], entre le terrain communal de [Localité 93] et celui de la [Localité 76] et que suite elle a le droit de jouir des produits et fruits naturels desdits biens... '

Ce jugement a été entièrement confirmé par arrêt du 12 novembre 1861 de la Cour impériale d'[Localité 72],

L'exécution de la chose jugée est établie par les différentes pièces produites par l'appelant :

* Plan d'aménagement forestier (1995-2014) par l'ONF concernant la forêt sectionale de [Localité 96] :

Dans l'historique dudit plan, l'ONF précise ' La propriété de cette forêt a été décidée par jugement du tribunal de 1ère instance de Barcelonnette du 28 novembre 1860, confirmé par arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 12 décembre 1861 .

Elle a été soumise au régime forestier par les décrets impériaux du 19 octobre 1864 et 18 mars 1865 .

* Décret du Président de la République du 27 septembre 1902 concernant ' la forêt de [Localité 96] appartenant à la section du même nom (sur les coupes...).

* Arrêté préfectoral du 29 octobre 1866 de délimitation partielle de la forêt de [Localité 96] appartenant à la section du même nom :

Le préfet dit qu'il sera procédé à la délimitation et au bornage des propriétés appartenant aux habitants qui l'ont sollicité.

* Le géomètre expert, désigné pour effectuer la délimitation, écrit ' la forêt communale de [Localité 96] appartient à la section de ce nom depuis l'an 1274, époque du partage entre les communautés de [Localité 83], [Localité 89] et [Localité 93]

* Extrait cadastral 2004 sur la commune de [Localité 94] qui récapitule les parcelles revendiquées par la section de [Localité 96] et qui sont exactement visées dans les dernières écritures de la section en pages 15 et 16.

La circonstance que le cadastre porte ces parcelles au nom des '[Adresse 78] ' et non de la section de [Localité 96] ne peut être regardée comme contraire au titre de propriété susvisé, l'existence d'une indivision entre les habitants procédant d'une autre origine n'étant pas établie.

La preuve d'un titre de propriété de la section de [Localité 96] sur les parcelles en cause est donc bien démontrée.

B - La prescription

Le droit de propriété ne s'éteint pas par le non usage mais il peut être transféré sur un autre titulaire si celui-ci justifie de l'usucapion.

Il appartient donc à la commune de prouver qu'elle a, conformément aux articles du Code civil tels que rédigés avant la loi du 17 juin 2008 , possédé à titre de propriétaire et de façon non équivoque pendant plus de trente ans.

Le jugement a retenu la prescription acquisitive invoquée par la commune en énonçant que les biens litigieux 'sont depuis plus de trente en possession de la commune qui a agi à l'égard de tous en qualité de propriétaire pour tous les actes de gestion, de disposition et d'administration de ces biens (délimitation de propriété avec des particuliers, gestion de la forêt, paiement des impôts fonciers)'.

L'appelant oppose les articles 2231 et 2236 du Code civil et fait valoir que si la commune a pu gérer le bien de la section et avoir ainsi eu l'apparence de la possession, ce n'était pas pour elle-même mais pour le compte de la section en application des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du C.G.T.T. selon lesquels la gestion des biens et droits de la section est assurée par le conseil municipal, par le maire et, lorsqu'elle a pu être élue, par une commission syndicale et par son président.

La commune étant, par l'effet de la loi, gestionnaire des biens de la section, elle ne peut prescrire que si elle démontre une interversion de titre ,c'est à dire qu'elle s'est comportée en propriétaire des biens en cause.

Il doit être relevé que dans une convention de servitude signée avec E.D.F le 21 décembre 2005 , il est indiqué que le maire de la commune consent cette servitude en sa qualité de 'gestionnaire des biens du compte des habitants de Hameau de [Localité 96]',cette convention visant des parcelles (J.[Cadastre 16], [Cadastre 15], [Cadastre 17]) objets du présent litige.

Dans une lettre au sous-préfet du 2 septembre 1977, relative aux modalités d'établissement du budget communal le maire indiquait 'j'ai dans ma commune quatre sections auxquelles appartiennent des forêts et pâturages' ajoutant que la 'section de [Localité 96] possède à elle seule 80 % des forêts de la commune et des revenus qui en dépendent'.

Ces deux éléments apparaissent contraires à la thèse de l'intimée qui ne peut pas plus se prévaloir du paiement de l'impôt foncier, d'abord, parce que les pièces produites en ce sens ne concernent pas des biens objets de la présente instance comme étant relatifs à des parcelles sises sur la commune de [Localité 97], ensuite parce que le règlement des taxes foncières, alors que la commune est gestionnaire des biens de la section, ne peut caractériser à lui seul un acte matériel de possession fait à titre de propriétaire.

La commune intimée tire également argument du fait que, ainsi que l'établirait une attestation du maire de ladite commune du 29 octobre 2009, le budget communal ne distingue pas depuis 1972 entre les biens de la commune et ceux des sections de sorte que depuis cette année 'l'intégralité des biens fait partie intégrante du patrimoine communal de façon non équivoque et à titre et propriétaire, sans que cette situation ne soit remise en cause'.

'L'attestation' susvisée est ainsi rédigée :

'Je soussigné [I] [X], Maire de [Localité 94] certifie qu'après vérification du service comptable de la commune, des budgets et comptes administratifs année par année, il est constaté que :

' depuis les comptes de 1928, première année des archives conservées en Mairie, jusqu'en 1972 (année comprise) il n'a été relevé, concernant les soi-disant sections de [Localité 96], [Localité 88], [P] et [R] :

- aucun budget annexe ni compte administratif annexe (sections ayant un conseil syndical)

- ni Etat spécial de section annexé au budget communal (sections n'ayant pas un conseil syndical)

- cependant, des lignes ' dépenses et ' recettes sont bien portées pour chacune de ces années avec l'intitulé ' section de ... etc. à l'intérieur des budgets et comptes administratifs de la commune.

' à partir de 1973 et jusqu'à 2009 : il n'a été relevé non seulement aucun budget annexe ni compte administratif annexe, ni Etat spécial annexé, pour chacune de ces soi-disant sections, mais il n'en est plus jamais fait mention dans les budgets et comptes administratifs de la commune.

En conséquence, aucun compte annexe ni Etat spécial annexé d'une quelconque section communale figure dans les budgets et comptes administratifs de la commune depuis plus de 81 ans, et toute référence à ces soi-disant sections a disparu depuis 36 ans.

D'autre part, il n'a été relevé aucune mention depuis 1928 d'un éventuel ' conseil de section dans la commune'.

Ce document régulièrement communiqué et dont les énonciations ne sont pas contestées fait ressortir que si de 1928 jusqu'à 1972 les lignes de dépenses et recettes ont figuré pour chacun de ces années avec l'intitulé' section de ....' à l'intérieur des budgets et comptes administratifs de la commune tel n'a plus été le cas à partir de 1973 et jusqu' à 2009.

Cette situation susceptible d'être regardée comme de nature à constituer un acte matériel de possession à titre de propriétaire eu égard à la fusion des patrimoines de la commune et de la section appelante n'a toutefois pas produit ses effets puisque la prescription a été interrompue, conformément à l'article 2248 du Code civil par la 'reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait' par le courrier susvisé du 2 septembre 1977 et encore par la convention de servitude susvisée du 21 décembre 2005.

La section de commune de [Localité 96] est donc fondée, l'usucapion invoquée par la commune intimée n'étant pas acquise, à voir reconnaître sa qualité de propriétaire des parcelles constituant la forêt dite de [Localité 96].

La dépens de première instance et d'appel qui suivant la principale succombance incomberont à la commune intimée.

Il n'apparaît pas de motifs tirés de l'article 700 du Code de procédure civile légitimant l'application de ces dispositions.

En revanche, il sera fait application de l'article L.2132 du CGTT au profit de Monsieur [O] et de la section de commune de [Localité 96].

* * *

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement ,

Déclare irrecevable l'appel diligenté par Monsieur [D] [O] le 7 octobre 2008,

Déclare recevable et non affecté de nullité l'appel interjeté par Monsieur [O] le 1er avril 2010 en vertu de l'autorisation donnée à ce dernier d'ester en justice devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE au nom de la section de commune de [Localité 96] par décision préfectorale du 13 novembre 2009,

Déclare recevable, en application de l'article 330 du Code de procédure civile, l'intervention volontaire accessoire de Monsieur [D] [O] ,

Déclare irrecevable la demande relative à la propriété du presbytère en cause comme excédant les limites de la question préjudicielle ,

Infirmant le jugement déféré en toutes des dispositions et statuant à nouveau,

Rejette la prescription acquisitive trentenaire invoquée par la commune de [Localité 94] sur les parcelles constituant la forêt dite de [Localité 96],

Dit et juge que la section de commune de [Localité 96] est propriétaire des parcelles suivantes :

section J n° [Cadastre 43] et [Cadastre 44] - [Localité 96]

section J n° [Cadastre 45] et [Cadastre 46] - [Localité 82]

section J n° [Cadastre 47] - [Localité 82]

section J n° [Cadastre 48] - [Localité 85]

section J n° [Cadastre 49], [Cadastre 50], [Cadastre 51], [Cadastre 52], [Cadastre 53], [Cadastre 54] et [Cadastre 55] - [Localité 85]

section J n° [Cadastre 56], [Cadastre 57], [Cadastre 58] et [Cadastre 59] - [Localité 85]

section J n° [Cadastre 60] et [Cadastre 61] - [Localité 91] ET [Localité 86]

section J n° [Cadastre 62] - [Localité 91] ET [Localité 86]

section J n° [Cadastre 63], [Cadastre 64], [Cadastre 65], [Cadastre 66], [Cadastre 67] et [Cadastre 68] - [Localité 91] ET [Localité 86]

section J n° [Cadastre 69], [Cadastre 70], [Cadastre 71], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] [Localité 75] ET [Localité 74]

section J n° [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] - [Localité 84]

section J n° [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 28] - [Localité 87] ET [Localité 77]

section J. n° [Cadastre 35], [Cadastre 36] et [Cadastre 37] - [Localité 81] ET [Localité 73],

section J n° [Cadastre 38] - [Localité 85]

section J n° [Cadastre 27], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et [Cadastre 34] - [Localité 87] ET [Localité 77].

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la commune de [Localité 94] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP MAYNARD- SIMONI,

Dit que par application de l'article 2132-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur [D] [O] et la section de commune de [Localité 96] seront, à l'occasion des impositions locales pouvant être émises par la commune, dispensés de payer la quote part des impositions résultant des frais et dépens mis à la charge de la commune dans le cadre de la présente instance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 08/17568
Date de la décision : 15/04/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°08/17568 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-04-15;08.17568 ?
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