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26/05/2011 | FRANCE | N°10/02442

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 26 mai 2011, 10/02442


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 26 MAI 2011



N° 2011/ 375













Rôle N° 10/02442







TRESORERIE MUNICIPALE DE MENTON





C/



SARL FIA

[V] [C]

[W] [U]



























Grosse délivrée

le :

à :



Me JAUFFRES

SCP BLANC

SCP LATIL



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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Janvier 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009M02766.





APPELANTE



TRESORERIE MUNICIPALE DE MENTON,

poursuites et diligences de Monsieur le Tréosrier en ses bureaux sis, demeura...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL

DU 26 MAI 2011

N° 2011/ 375

Rôle N° 10/02442

TRESORERIE MUNICIPALE DE MENTON

C/

SARL FIA

[V] [C]

[W] [U]

Grosse délivrée

le :

à :

Me JAUFFRES

SCP BLANC

SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Janvier 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009M02766.

APPELANTE

TRESORERIE MUNICIPALE DE MENTON,

poursuites et diligences de Monsieur le Tréosrier en ses bureaux sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assistée par Me Christine ARMENGAU, avocat au barreau de NICE substitué par Me Leslie GIANNIELLO, avocat au barreau de NICE

INTIMES

SARL FIA,

poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour

Maître [V] [C],

es qualité de mandataire judicaire de la SARL FIA,

demeurant [Adresse 6]

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour

Maître [W] [U]

pris en sa qualtié de commissaire à l'exécution du plan de la SARL FIA.

assigné en intervention forcée

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement en date du 2 octobre 2008, le Tribunal de Commerce de MENTON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL FIA, exploitant la concession de la plage de [Localité 5] (06) et a désigné Me [V] [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 22 octobre 2008, la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON a déclaré sa créance à hauteur de 177 507,81 euros correspondant à des redevances d'occupation du domaine public, des taxes d'enlèvement d'ordures ménagères et délégations de service public.

Le 27 octobre 2008, la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON effectuait une déclaration complémentaire à hauteur de 7 944,13 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 mars 2009, réceptionnée le 1er avril 2009, le mandataire judiciaire a informé la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON de ce que sa créance était contestée par le gérant de la SARL FIA à hauteur de 176 470,46 euros au motif qu'il existerait une garantie en première demande consentie au bénéfice de la commune.

La TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON a répondu à la contestation par lettre en date du 3 août 2009.

Par ordonnance en date du 28 janvier 2010, le juge-commissaire du Tribunal de Commerce de MENTON a rejeté la créance déclarée par la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON au motif que le créancier n'avait pas respecté le délai de 30 jours pour répondre à la contestation du mandataire judiciaire.

Par déclaration en date du 8 février 2010, la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON a interjeté appel de cette ordonnance.

La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 24 mars 2011.

Par conclusions notifiées et déposées le 18 janvier 2001, la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON demande à la cour de :

réformer la décision entreprise,

admettre la créance à titre chirographaire de M. le Trésorier municipal de MENTON pour la somme de 176 470,46 euros,

condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait principalement valoir que la contestation du mandataire judiciaire n'est pas régulière dans la mesure où la lettre de contestation n'indique pas le montant de la créance dont l'inscription est proposée, et soutient que le délai de 30 jours en réponse à cette contestation n'a pu courir, la lettre de contestation du mandataire ne contenant pas de proposition de rejet ou d'admission susceptible d'être confirmée par le juge-commissaire.

La TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON conteste aussi l'existence d'une garantie à première demande à hauteur de 176 470,46euros consentie au bénéfice de la commune dont le débiteur n'apporte aucune preuve.

Par conclusions déposées et notifiées le 3 février 2011, Me [V] [C] demande à la cour de :

confirmer l'ordonnance dont appel,

débouter la TRÉSORERIE MUNICIPAL DE MENTON de toutes ses demandes, fins et conclusions,

la condamner aux entiers dépens.

Il fait valoir que la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON n'a pas respecté le délai de 30 jours pour répondre à la contestation du mandataire judiciaire et que le Trésorier municipal n'a pas comparu à l'audience du juge-commissaire, précisant avoir indiqué dans son courrier de contestation une admission partielle à hauteur de 1 037,35 euros et que par voie de conséquence, un rejet de la différence, soit 176 470,46 euros.

Par conclusions notifiées et déposées le 24 mars 2011, la SARL FIA et Me [U], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL FIA, assigné en intervention forcée par acte du 10 mars 2011, demandent à la cour de :

dire et juger la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON irrecevable en son appel,

rejeter la déclaration de la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON,

débouter la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON de toutes ses demandes, fins et prétentions,

condamner la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Ils font principalement valoir que :

l'appel interjeté par la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON est irrecevable sur le fondement de l'article L 624-3 du code de commerce,

la contestation émise par la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON est irrecevable sur le fondement de l'article L 622-27 du code de commerce dans la mesure où elle n'a pas répondu à la contestation dans le délai de 30 jours,

la prétendue falsification de l'engagement de caution de L'UNION CRÉDIT SPA n'est pas établie.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que les articles L 622-27 et L 624-3 du code du commerce, disposent :

'S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L 653-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire' ;

'Le recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire' .

'Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en tout ou en partie et qui n'a pas répondu au mandataire judiciaire dans le délai mentionné à l'article L 622-27, ne peut pas exercer de recours contre la décision du juge-commissaire lorsque celle-ci confirme la proposition du mandataire judiciaire' ;

Attendu qu'il est établi et non contesté que par courrier en date du 4 mars 2009, Me [C], ès-qualités de mandataire judiciaire, a informé la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON de ce que a créance était contestée, hormis la somme de 1 037,35 euros et que le Trésorier Principal de MENTON n'a répondu à cette contestation que par une lettre en date du 3 août 2009, demandant à Me [C], ès-qualités, de lever toute contestation sur le montant de la créance produite ;

Attendu que la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON prétend que la lettre du mandataire du 4 mars 2009 ne vaut pas contestation et que le délai de 30 jours pour répondre à la contestation n'a pas couru dans la mesure où elle est irrégulière à défaut de contenir une proposition de rejet ou d'admission de la créance ;

Attendu que la lettre de contestation du mandataire judiciaire du 4 mars 2009 rappelle le montant totale de la créance déclarée à hauteur de 177 507,81 euros par la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON et précise que 'le dirigeant admet partiellement la créance pour 1 037,35 euros correspondant à la taxe d' enlèvement des ordures ménagères et conteste la différence en l'état de la garantie en première demande consentie au bénéfice de la commune....' en indiquant qu'aucun justificatif ne lui a été communiqué ;

Attendu que si la cette lettre ne mentionne pas de proposition du mandataire judiciaire, force est de constater toutefois que son contenu permet au créancier d'en comprendre la portée et qu'il n'existe aucune ambiguïté sur le montant de la créance rejetée qui s'entend de la différence, soit 176 470,46 euros avec la créance admise partiellement à hauteur de 1 037,35 euros ;

Attendu d'ailleurs, que le Trésorier Principal de MENTON dans sa réponse en date du 3 août 2009, reprend les termes du courrier de la contestation qui porte sur sa créance, à l'exception de la somme de 1 037,35 euros et dont il demande la levée en précisant même au mandataire judiciaire que la contestation avait été acceptée alors que le dirigeant n'avait fourni aucun justificatif ;

Attendu qu'il résulte donc de l'aveu même du créancier que celui-ci ne s'est aucunement mépris sur la portée de la contestation ; que la contestation a donc régulièrement fait courir le délai de 30 jours pour y répondre, et que la convocation de l'appelante à l'audience du juge-commissaire ne démontre nullement que ce délai n'aurait pas couru ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence, de déclarer la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON irrecevable en son appel en application des dispositions de l'article L 622-27 et L 624-3 du code de commerce ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à la SARL FIA et à Me [U], ès-qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et de rejeter la demande formée à ce titre par l'appelante ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort.

Déclare la TRÉSORERIE MUNICIPALE DE MENTON irrecevable en son appel.

La déboute de toutes ses demandes.

La condamne à payer à la SARL FIA et à Me [U], ès-qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.

La condamne aux dépens, et autorise la SCP BLANC-CHERFILS, et la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, titulaires d'un office d'avoués, à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/02442
Date de la décision : 26/05/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/02442 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-26;10.02442 ?
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