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31/05/2011 | FRANCE | N°05/21993

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 31 mai 2011, 05/21993


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2011



N° 2011/ 255













Rôle N° 05/21993







[R] [E] [S] [L] épouse [X]

[W] [G] [L]

[C] [P] [L]





C/



SCI SOUB

Association Syndicale Libre des Propriétaires [Adresse 14]











































Gros

se délivrée

le :

à : LIBERAS

COHEN

BOTTAI













Jlg



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04/4850.





APPELANTS



Madame [R] [E] [S] [L] épouse [X]

agissant en tant que nue-propriétaire,

née l...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 31 MAI 2011

N° 2011/ 255

Rôle N° 05/21993

[R] [E] [S] [L] épouse [X]

[W] [G] [L]

[C] [P] [L]

C/

SCI SOUB

Association Syndicale Libre des Propriétaires [Adresse 14]

Grosse délivrée

le :

à : LIBERAS

COHEN

BOTTAI

Jlg

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 03 Novembre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04/4850.

APPELANTS

Madame [R] [E] [S] [L] épouse [X]

agissant en tant que nue-propriétaire,

née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]

Monsieur [W] [G] [L]

agissant en tant qu'usufruitier

né le [Date naissance 2] 1927 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

Monsieur [C] [P] [L]

agissant en tant que nu-propriétaire,

né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 12], demeurant [Adresse 1]

représentés par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistés de M° François DRUJON D'ASTROS pour la SCP DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

SCI SOUB

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° D 398 297 689

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège, demeurant [Adresse 7]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour,

assistée de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Association Syndicale Libre des Propriétaires des [Adresse 14]

prise en la personne de son Président en exercice, demeurant [Adresse 14]

représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour,

assistée de M° POTHET pour la SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

[W] [L], d'une part, [R] [L] et [C] [L], d'autre part, sont respectivement nu-propriétaire et usufruitiers d'une villa avec dépendances dénommée « la Nourague », faisant partie du lotissement « le Parc de [10] », dépendant lui-même de l'ensemble immobilier « [Adresse 14] ».

La SCI SOUB est propriétaire d'une villa voisine dépendant de ce même lotissement.

Par acte du 28 mai 2004, les consorts [L] ont assigné la SCI SOUB devant le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN afin qu'elle soit condamnée à démolir un hangar et à leur payer des dommages et intérêts. Ils ont également assigné l'association syndicale libre des propriétaires des [Adresse 14] (l'ASL) en déclaration de jugement commun.

Par jugement du 3 novembre 2005, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN

a :

-déclaré l'action des consorts [L] recevable,

-débouté les consorts [L] de leurs demandes,

-débouté la SCI SOUB de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-condamné les consorts [L] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

-la somme de 2 000 euros à la SCI SOUB,

-la somme de 1 000 euros à l'ASL,

-condamné les consorts [L] aux dépens.

Les consorts [L] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 novembre 2005.

Par arrêt du 25 septembre 2007, la cour a confirmé le jugement déféré en sa disposition ayant déclaré l'action des consorts [L] recevable, et, avant dire droit sur les demandes des consorts [L], a ordonné une consultation confiée à monsieur [N] [H].

Monsieur [H] a établi son rapport le 4 octobre 2010.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 février 2011, auxquelles il convient de se référer, les consorts [L] demandent à la cour :

-vu les articles 1134, 1142, 1143 et 544 du code civil,

-vu le cahier des charges et le règlement du lotissement des [Adresse 14],

-vu le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 août 1997 modifiant le règlement adopté en date du 2 août 1980,

-de constater que la modification n'a pas porté sur les dispositions initiales de l'article 2.3.3.5 du règlement qui n'a dès lors pu être supprimé,

-de constater que dans le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 19 août 1997, il n'a pas été voté ni créé un nouvel article 2.2.2,

-de dire dès lors que le nouveau règlement dont fait état la SCI SOUB ne peut valablement comporter ce nouvel article qui n'a pas été validé par un procès-verbal d'assemblée générale,

-de dire en conséquence que les dispositions de cet article 2.2.2 sont inapplicables au cas d'espèce,

-de dire et juger les consorts [L] recevables et bien fondés en leur appel,

-vu le rapport d'expertise,

-de réformer le jugement entrepris,

-de dire et juger que le hangar litigieux a été construit en infraction aux règles du lotissement et au cahier des charges,

-de condamner en conséquence la SCI SOUB à procéder à la démolition du hangar litigieux dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 3 000 euros par jour passé ce délai,

-de condamner la SCI SOUB au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d'ores et déjà subi par eux, outre la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de dire et juger l'arrêt à intervenir commun et opposable à l'ASL, laquelle sera par ailleurs déboutée de ses demandes visant à obtenir 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2011, auxquelles il convient de se référer, la SCI SOUB demande à la cour :

-de dire et juger irrecevables comme nouvelles en cause d'appel, les demandes des consorts [L] aux fins de :

-dire que « le nouveau règlement dont fait état la SCI SOUB ne peut valablement comporter ce nouvel article qui n'a pas été validé par un procès-verbal d'assemblée générale,

-dire en conséquence que les dispositions de cet article 2.2.2 sont inapplicables au cas d'espèce »,

-de dire et juger que la construction de la SCI SOUB ne se trouve pas implantée dans une zone non aedificandi du lotissement qui leur serait opposable et qu'il n'y a aucune violation au règlement intérieur et cahier des charges,

-de débouter les consorts [L] de toutes leurs demandes, et en conséquence :

-de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-de condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 décembre 2010, auxquelles il convient de se référer, l'ASL demande à la cour :

-de confirmer le jugement déféré,

-de condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

Attendu que l'article 1.1.1 du règlement des [Adresse 14] rappelle que les cahiers des charges des trois lotissements qui constituent ensemble [Adresse 14], à savoir le lotissement de [10], le lotissement du [13] et le lotissement du [9], prévoient la création d'une association de propriétaires commune à ces trois lotissements ;

Attendu que l'article 1.3 rappelle que ce règlement a été adopté par l'assemblée générale extraordinaire des propriétaires des [Adresse 14] en date du 2 août 1980, qu'il a fait l'objet le 9 février 1981, d'un dépôt au rang des minutes de Maître [U], notaire, qu'il a fait l'objet d'une mise à jour en conformité avec les différentes dispositions adoptées et votées depuis 1980 et que cette refonte, adoptée par l'assemblée générale extraordinaire du 19 août 1997, a fait l'objet d'un dépôt au rang des minutes de Maître [U] le 17 juin 1998 ;

Attendu qu'il résulte des photographies produites que le hangar litigieux, qui est accolé à un bâtiment et qui est ouvert sur ses trois autres côtés, n'a pas pour effet de créer une surface de plancher et relevait donc, au moment de sa construction en 1999, de la simple déclaration préalable prévue pour les travaux exemptés de permis de construire ; que c'est donc en vain que les consorts [L] font valoir « qu'il s'agirait de travaux exécutés en totalité ou en partie sans permis de construire préalable ou en tout cas en dehors de prescription d'un permis préalablement obtenu » ;

Attendu que par lettre du 3 août 1999, monsieur [Z] [M], directeur de l'ASL, a donné son accord à la SCI SOUB pour la réalisation du hangar litigieux ; que c'est donc à tort que les consorts [L] soutiennent que cet ouvrage a été entrepris sans le visa de l'ASL ;

Attendu qu'il résulte des photographies produites que le hangar litigieux, réalisé avec des poutres de récupération et comportant une couverture en canisses, traditionnelle dans la région, présente un aspect propre et agréable, dans un style régional, comme l'exige l'article 10 du cahier des charges du lotissement « le Parc de [10] » ; que s'il n'est pas au goût des consorts [L], il n'est toutefois pas susceptible de leur causer le moindre trouble anormal de voisinage ;

Attendu que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux ; que les consorts [L] sont donc recevables à invoquer le moyen tiré de l'inapplicabilité de l'article 2.2.2 du règlement refondu en 1997 ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale des propriétaires qui s'est tenue le 19 août 1997, d'une part, que cette assemblée a décidé de refondre le règlement intérieur rédigé en 1979 et d'y incorporer toutes les résolutions votées depuis 1981, d'autre part, que l'ensemble du chapitre « Terrains - Constructions » a déjà été proposé lors de l'assemblé de 1996 ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétendent les consorts [L], l'article 2.2.2 du chapitre « Terrains - Constructions » du règlement des [Adresse 14] dont le caractère contractuel n'est pas contesté par les parties, a bien été adopté par l'assemblée générale des propriétaires et s'applique en l'espèce ;

Attendu que cet article prévoit ce qui suit :

« Tous les terrains comporteront en bordure de leurs limites terrestres une zone non aedificandi de 10 m sauf toutefois réductions prévues aux cahiers des charges. Cette largeur peut être réduite si le voisin limitrophe consent chez lui, par acte de servitude notarié, une augmentation compensatoire de sa propre zone non aedificandi limitrophe.

Pour les limites situées en bordures de voies, la zone non aedificandi sera comptée à partir d'une ligne parallèle à l'axe de la voie, distante de 3 mètres de cet axe vers l'intérieur du terrain, ou de la demi largeur de la voie, lorsque cette largeur dépasse 6 mètres. Lorsque la distance entre deux limites ainsi définie sera inférieure à 40 mètres, la zone non aedificandi sera réduite au quart de cette distance, sans toutefois pouvoir être inférieure à 5 mètres » ;

Attendu que le hangar litigieux est ancré dans le sol au moyen de plots sur lesquels reposent les poutres conformément aux règles de l'art, et que la jonction de sa toiture avec le mur pignon du bâtiment auquel il est accolé est assuré par un solin en maçonnerie ; que cet ouvrage n'a donc aucune vocation à la mobilité et constitue une construction ne pouvant être édifiée dans la zone non aedificandi ci-dessus définie ;

Attendu qu'il résulte du plan constituant l'annexe n° 1 du rapport établi par monsieur [H], que le hangar litigieux est implanté dans une zone où la distance entre les deux limites du terrain de la SCI SOUB est inférieure à 40 m et qu'en application de la règle édictée par l'article 2.2.2 pour cette circonstance, seul l'angle est de la toiture de cet ouvrage empiète de 0,31 m sur la zone non aedificandi ; qu'en effet, la distance entre les deux limites est de 31,80 m, ce dont il résulte que la largeur de la zone non aedificandi est de 7,95 m, alors que le sommet de l'angle de la toiture est à 10,64 m de l'axe de la voie d'une largeur de 6 m, soit à 7,64 m d'une ligne parallèle à cet axe et distante de 3 m de celui-ci vers le terrain de la SCI SOUB ; qu'il convient donc de condamner la SCI SOUB à supprimer cet empiétement ;

Attendu que le débordement de toiture de 0,31 m sur la zone non aedificandi n'ayant pu causer le moindre trouble aux consorts [L], ces derniers seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Attendu que l'ASL ayant donné son accord à la construction litigieuse, les consorts [L] justifient d'un motif légitime leur permettant de la mettre en cause afin de lui rendre la décision à intervenir commune ;

Attendu que la demande des consorts [L] étant partiellement fondée, ces derniers n'ont commis aucune faute dans l'exercice de leur droit d'agir en justice ;

Attendu cependant que la demande de démolition formée par les consorts [L] n'étant fondée qu'en ce qui concerne un débord de toiture de 0,31 m, chaque partie conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel, à l'exception des frais de la consultation qui seront supportés par la SCI SOUB ;

Par ces motifs :

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCI SOUB à supprimer le débord de la toiture de son hangar compris entre les lettres G et F figurant sur le plan annexe n° 1 du rapport de consultation établi le 4 octobre 2010 par monsieur [H] et empiétant de 0,31 m sur la zone non aedificandi définie par l'article 2.2.2 du règlement des [Adresse 14], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de six mois,

Déboute les consorts [L] de leur demande de plus ample démolition,

Les déboute de leur demande de dommages et intérêts,

Déboute la SCI SOUB et l'association syndicale libre des propriétaires des [Adresse 14] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Dit que chaque partie conservera la charges des dépens et des frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel, à l'exception des frais de la consultation qui seront supportés par la SCI SOUB.

LEGREFFIERLEPRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 05/21993
Date de la décision : 31/05/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°05/21993 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-05-31;05.21993 ?
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