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13/12/2011 | FRANCE | N°10/21740

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 13 décembre 2011, 10/21740


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AVANT DIRE DROIT (expertise )

DU 13 DECEMBRE 2011

jlg

N° 2011/ 488













Rôle N° 10/21740

(MI ° 11/20386)







[Adresse 6]





C/



S.C.I. LMP





























Grosse délivrée

le :

à :la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE




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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11.09.1939.





APPELANTE



[Adresse 6], pris en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AVANT DIRE DROIT (expertise )

DU 13 DECEMBRE 2011

jlg

N° 2011/ 488

Rôle N° 10/21740

(MI ° 11/20386)

[Adresse 6]

C/

S.C.I. LMP

Grosse délivrée

le :

à :la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 11.09.1939.

APPELANTE

[Adresse 6], pris en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 8]

représentée par la SCP BLANC CHERFILS, avoués à la Cour,

assisté de Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.C.I. LMP, pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 10]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,

assistée de Me Georges COURTOIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Didier CHALUMEAU, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011,

Signé par Monsieur Didier CHALUMEAU, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Le [Adresse 7], propriétaire à [Localité 9] d'un fonds cadastré section AK n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1], ayant assigné en bornage la SCI LMP, propriétaire d'un fonds contigu cadastré AK [Cadastre 3] et [Cadastre 2], le tribunal d'instance d'AIX-EN-PROVENCE a, par jugement du 19 novembre 2010, constaté l'existence d'un bornage amiable du 13 septembre 1941, déclaré irrecevable l'action du [Adresse 6] pour défaut d'intérêt à agir, débouté la SCI LMP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le [Adresse 6] aux dépens.

Le [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 décembre 2010.

Aux termes de ses conclusions déposées le 10 décembre 2010, auxquelles il convient de se référer, il demande à la cour :

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il a qualité pour agir,

-de le réformer pour le surplus,

-de dire et juger qu'il a intérêt à agir et qu'il est recevable en son action,

-vu l'article 646 du code civil,

-d'ordonner une expertise pour parvenir au bornage de son fonds et de celui de la SCI LMP,

-de condamner la SCI LMP au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de la condamner aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées le 22 février 2011, la SCI LMP demande à la cour :

-à titre principal,

-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le [Adresse 6] irrecevable en son action en l'état d'un bornage du 13 septembre 1941,

-à titre subsidiaire,

-si par impossible la cour estimait que le [Adresse 6] a un intérêt à agir,

-de dire et juger qu'il n'a aucune qualité à agir,

-en tout état de cause,

-de débouter le [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes,

-de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de le condamner aux dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2011.

Motifs de la décision :

Attendu que le [Adresse 6] verse aux débats, d'une part, l'acte notarié du 24 novembre 1975 aux termes duquel il a été constitué et qui mentionne l'apport des parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 4] par [Z] [Z] épouse [Z] avec cette précision qu'elles appartenaient en propre à cette dernière à la suite de l'adjudication prononcée à son profit suivant jugement du tribunal civil d'AIX-EN-PROVENCE du 9 janvier 1935, transcrit au bureau des hypothèques d'AIX-EN-PROVENCE le 2 août 1935, d'autre part, un extrait du fichier immobilier duquel il résulte que les parcelles AK [Cadastre 1] et AK [Cadastre 4] sont répertoriées sous son nom ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le [Adresse 6] est en possession de ces parcelles depuis 1975 ; que ces éléments suffisent à établir son droit de propriété et qu'il n'est pas astreint à en faire une preuve plus complète pour pouvoir agir en bornage ;

Attendu qu'à supposer que ses parcelles aient une vocation forestière, cette circonstance n'est pas de nature à priver le [Adresse 6] de son droit de propriété ; que selon l'article 16 des statuts du [Adresse 6], le gérant exerce toutes actions judiciaires, tant en demande qu'en défense ; qu'enfin, la SCI LMP ne peut invoquer l'irrégularité de la désignation du gérant du [Adresse 6] ; que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de celui-ci sera donc rejetée ;

Attendu que si la limite litigieuse a fait l'objet d'un procès-verbal de bornage dressé le 13 septembre 1949 par [B] [B], architecte-expert, et signé par les auteurs respectifs des parties, les bornes posées à la suite de ce procès-verbal ont disparu, ce que la SCI LMP ne saurait contester dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve contraire ;

Attendu que si le plan cadastral de 1957 semble correspondre au bornage de 1941 et représente ce qui pourrait correspondre à la borne C aujourd'hui disparue, le plan établi de manière on ne peut plus sommaire par l'architecte-expert [B] ne contient aucune mesure et ne permet pas de reconstituer de manière précise une ligne séparative ; que dans ces conditions la demande en bornage du [Adresse 6] est recevable ;

Attendu que la cour ne disposant pas d'éléments suffisants pour lui permettre de fixer la ligne séparant les fonds des parties, il convient de recourir à une mesure d'instruction effectuée par un technicien ; que des constatations ou une consultation ne pouvant suffire à éclairer la cour, il convient d'ordonner un expertise ;

Par ces motifs :

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du [Adresse 6],

Déclare recevable la demande en bornage formée par ce dernier,

Ordonne le bornage des fonds des parties,

Avant dire droit sur la fixation de la ligne divisoire,

Ordonne une expertise,

Commet pour y procéder Monsieur [S] [S], demeurant [Adresse 5], avec mission de :

-entendre les parties en leurs explications et prendre connaissance de tous documents utiles à son information, à charge d'en indiquer les sources,

-rechercher d'après tous éléments, notamment les titres des parties, leurs possessions et le cadastre, la ligne divisoire entre le fonds cadastré AK n° [Cadastre 4] et [Cadastre 1] appartenant au [Adresse 6] et le fonds cadastré AK [Cadastre 3] et [Cadastre 2] appartenant à la SCI LMP,

-établir un plan de délimitation des immeubles litigieux, plan qui pourra comporter des propositions alternatives en fonction des éventuelles questions de droit à trancher par la cour et sur lequel seront cotées les mesures et figurés les emplacements des bornes à planter,

-s'expliquer techniquement sur les dires et observations des parties après leur avoir communiqué ses conclusions écrites,

Dit que le [Adresse 6] devra consigner au greffe de la Cour (régie) dans un délai de 2 mois à compter de ce jour, une provision de 3 000 euros pour garantir la rémunération de l'expert,

Dit que lors de la première réunion, ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et des ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,

Dit que l'expert devra déposer au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois à dater de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu'il en délivrera copie à chacune des parties en cause,

Dit qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,

Dit qu'en cas d'empêchement, refus ou négligence, l'expert commis pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,

Désigne le conseiller de la mise en état de la 4ème chambre B pour contrôler les opérations d'expertise,

Renvoie l'affaire à la mise en état,

Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/21740
Date de la décision : 13/12/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/21740 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-12-13;10.21740 ?
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