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29/03/2012 | FRANCE | N°10/18143

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 29 mars 2012, 10/18143


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2012



N° 2012/













Rôle N° 10/18143







[B] [G] [E] [L]





C/



SARL MERIDIONALE DE RECONDITIONNEMENT ' SMR'

[Z] [S]



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP DESOMBRE

Me SARAGA-BROSSAT









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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 07 Octobre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 97MO5231.





APPELANT



Monsieur [B] [G] [E] [L]

né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]



représenté par la SCP DESO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2012

N° 2012/

Rôle N° 10/18143

[B] [G] [E] [L]

C/

SARL MERIDIONALE DE RECONDITIONNEMENT ' SMR'

[Z] [S]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP DESOMBRE

Me SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 07 Octobre 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 97MO5231.

APPELANT

Monsieur [B] [G] [E] [L]

né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de

la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL,avoués

INTIMES

SARL MERIDIONALE DE RECONDITIONNEMENT ' SMR',

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués

plaidant par par la ASS HOULLIOT ERIC, MURAOUR-HOULLIOT, ME KIEFFER, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON

Maître [Z] [S]

pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire et commissaire à l'exécution du plan de la SARL SMR

né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE , constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués

plaidant par par la ASS HOULLIOT ERIC, MURAOUR-HOULLIOT, ME KIEFFER, avocats au barreau de TOULON substituée par Me Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 23 septembre 1996, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SOCIÉTÉ MÉDITERRANÉENNE DE RECONDITIONNEMENT (SMR).Un plan de redressement était arrêté par le tribunal de commerce de Toulon par jugement du 24 février 1997.

M. [L] , en qualité de caution de la SMR, a déclaré au passif de la procédure de la société SMR une créance de 150'416,62 euros à titre chirographaire, contestée par le débiteur, et a été débouté de sa demande d'admission au passif par ordonnance du 7 octobre 2010, du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon.

Vu les conclusions déposées le 9 février 2011 par M. [L], appelant ;

Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2012 par la SARL SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE RECONDITIONNEMENT et par Maître [Z] [S], ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société SMR, intimés ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

MOTIFS

Attendu que le 31 mai 1990, la SARL SMR a souscrit auprès de l'établissement financier SDRM un prêt de 201232,78 euros, remboursable en 7 ans;

Attendu que les époux [M], les époux [D] et les époux [L] se sont portés caution solidaires de la SARL SMR, au profit de la société SDMR , à concurrence de 201 232, 70 euros, par contrat en date du 11 juin 1990;

Attendu que par jugement en date du 9 juin 2005, déclaré opposable à Maître [S], ès qualités, le tribunal de grande instance de Toulon a fixé la créance due par la société SMR au GIE MEDITERRANNEE à la somme de 137 479, 44 euros et a condamné solidairement les époux [M], les époux [D] et M.[L], en qualité de cautions de la SARL SMR, à payer au GIE MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la société SDMR, la somme de 137'479,44 euros assortie des intérêts au taux de 15 % depuis le 5 juin 1994, date de déchéance du terme, en principal, et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes d'un protocole transactionnel en date du 21 mars 2006 entre le GIE MEDITERRANEE d'une part, et la SARL SMR, Maître [Z] [S], es-qualités de représentant des créanciers, Monsieur et Madame [M] , Monsieur et Madame [D], Monsieur et Madame [X] d'autre part, le GIE MÉDITERRANÉE acceptait de forfaitiser sa créance à hauteur de 120'000 € pour solde de tout compte , les époux [M] et les époux [D] s'engageaient à verser chacun au GIE MÉDITERRANÉE une somme de 30'000 € pour solde de tout compte, la société SMR s'engageait à payer pour sa part une somme de 60'000 € pour solde de tout compte, et en contrepartie les époux [D], Maître [S], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SMR et la société SMR se désistaient de leur appel à l'encontre du jugement du 9 juin 2005 ;

Attendu que les époux [M] et les époux [D] renonçaient à toute action récursoire à l'encontre de la société SMR et le GIE MÉDITERRANÉE subrogeait les époux [M] et les époux [D] dans toutes ses droits et actions contre M. [L] ;

Attendu que par ordonnance du 3 octobre 2006, le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon a admis la créance du GIE MÉDITERRANÉE, venant aux droits de la SDRM, à hauteur de 137'479,44 euros et a homologué le protocole d'accord du 21 mars 2006 ;

Attendu que par jugement en date du 18 mars 2009, le tribunal de grande instance de Toulon, sur le fondement des articles 2309 et 2310 du Code civil, a condamné M. [L] à payer aux époux [D] la somme de 10'000 €, majorée des intérêts de retard courant au taux légal depuis le 6 janvier 2006, outre 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux époux [M] la somme de 10'000 €majorée des intérêts de retard courant au taux légal depuis le 6 janvier 2006, outre 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les causes du jugement du 9 juin 2005 ramenées transactionnellement à 120 000 euros, dont 60 000 euros à la charge des cautions, ont été supportés par deux des trois cautions solidaires poursuivies et condamnées qui ont ainsi payé chacune au GIE MEDITERRANNEE une fraction de la dette principale excédant leur part contributive ;

Attendu qu'en remboursant sa quote-part aux époux [D] et aux époux [M] en application du jugement du 18 mars 2009, M. [L] s'est ainsi acquitté, au même titre que les deux autres cautions solidaires, du paiement partiel de la dette principale de la société SMR et que dès lors, il détient personnellement une créance sur la société SMR, débitrice principale; qu'il est donc fondé en sa demande d'admission de créance, mais seulement à concurrence du montant de son règlement , soit à hauteur de 25'000 € ,au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SMR compte tenu de la forfaitisation de la créance du GIE MEDITERRANNEE à la somme de 120 000 euros dont 60 000 euros réglés par la société SMR elle-même dans le cadre de l'accord transactionnel du 21 mars 2006 ;

Attendu que M. [L] se prétend également créancier de la société SMR, ès qualités de caution solidaire de celle-ci, au titre des sommes qui lui sont réclamées par la société NACC, à hauteur de 17'479,44 euros, en vertu d'une cession de créance du GIE MÉDITERRANÉE du 26 juin 2009, ainsi qu'il résulte des courriers de la société NACC du 2 juillet 2010 et du 18 janvier 2011;

Attendu toutefois qu'il résulte du protocole transactionnel du 21 mars 2006 que le GIE MÉDITERRANÉE a accepté de forfaitiser sa créance de 137 479,44 euros à la somme de 120'000 € pour solde de tout compte ,qu'il a ainsi renoncé à une partie de sa créance à concurrence de 17'479,44 euros ;

Attendu qu'en application de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; que, compte tenu du caractère accessoire du cautionnement , la caution ne peut devoir plus que le débiteur principal;

Attendu que le principe de la représentation mutuelle des codébiteurs , tel qu'il résulte de l'article 1208 du code civil, autorise le codébiteur à se prévaloir de la transaction conclue par son coobligé avec leur créancier commun;

Attendu que même s'il n'était pas partie à l'accord transactionnel, M. [L], en qualité de caution solidaire, est néanmoins fondé à invoquer l'extinction de la dette résultant de la transaction à hauteur de la somme de 17 479,44 euros et peut se prévaloir de la remise partielle de la dette consentie par le GIE MÉDITERRANÉE à la société SMR, débiteur principal, et aux deux des trois cautions solidaires, les consorts [M] et [D], parties au protocole; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande d'admission au passif à hauteur de la somme de 17'479,44 euros;

Sur les dommages et intérêts

Attendu que l'action de M. [L] n'ayant pas dégénéré en abus du droit d'ester en justice et la société MÉDITERRANÉENNE DE RECONDITIONNEMENT ne justifiant d'aucun élément permettant d'apprécier les conséquences préjudiciables de cette action sur le développement de la société, celle-ci sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'aucune considération d'équité ne justifie l' application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la procédure collective de la société SMR ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Infirme l'ordonnance attaquée,

Et, statuant à nouveau,

Ordonne l'admission de la créance de M.[L] au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société SMR à titre chirographaire pour la somme de 25 000 euros,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes ou plus amples demandes,

Met les entiers dépens à la charge de la procédure collective de la société SMR et dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/18143
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/18143 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;10.18143 ?
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