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29/03/2012 | FRANCE | N°10/19701

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 29 mars 2012, 10/19701


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2012



N° 2012/













Rôle N° 10/19701







SOCIETE D'ETUDES VALORISAION ET CONSEIL IMMOBILIER (SEVCI)





C/



S.A.S SADEF

SA [O]

SAS CAPI GESTION





















Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

Me JAUFFRES

SCP COHEN

Me SARAGAT-BROSSATr>














Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F532.





APPELANTE



S.A.R.L. SEVCI,

demeurant [Adresse 6]



représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barrea...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 MARS 2012

N° 2012/

Rôle N° 10/19701

SOCIETE D'ETUDES VALORISAION ET CONSEIL IMMOBILIER (SEVCI)

C/

S.A.S SADEF

SA [O]

SAS CAPI GESTION

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

Me JAUFFRES

SCP COHEN

Me SARAGAT-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Octobre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F532.

APPELANTE

S.A.R.L. SEVCI,

demeurant [Adresse 6]

représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP BLANC CHERFILS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Rémi BOULVERT, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

S.A.S SADEF,

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Jean marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Gérald BACHASSON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas BEDOISEAU, avocat au barreau de PARIS

S.A [O]

venant aux droits de DISTRIGEST,

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me André DEUR, avocat au barreau de NICE

S.A.S CAPI GESTION,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE ,constituée aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE,avoués.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Février 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller

Madame Catherine DURAND, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

La société SEVCI, Société d'Etudes et de Valorisation et Conseil Immobilier, a reçu le 31 mai 2000 de la société DISTRIGEST un mandat exclusif de recherche, portant sur l'acquisition ou la location de locaux à usage commercial directement ou par l'intermédiaire d'une structure déjà existante ou à créée aux alentours du [Adresse 9].

La société DISTRIGEST, la mandante, a fait appel à la société DSA, intéressée par l'acquisition des locaux trouvés par la société SEVCI occupés par le centre LECLERC.

Une promesse d'acquisition sous conditions suspensives portant sur des locaux appartenant aux SCI LUMA et KERLO a été conclue, en présence des sociétés LAURYDIS et KERROC, par la société DSA, de même qu'une promesse de cession de l'intégralité de la participation de Monsieur [D] (ca PI GESTION) dans la société DISTRIGEST à la société DSA.

DSA a été rachetée ultérieurement par le Groupe MONSIEUR BRICOLAGE et, en juin 2004, la SADEF, filiale de ce groupe, venant aux droits de DSA, a avisé les sociétés SEVCI et DISTRIGEST qu'elle renonçait au bénéfice des acquisitions projetées.

Puis le 15 septembre 2004 la société DISTRIGEST et sa holding la société CAPIGESTION ont signé avec la société GMI un protocole de cession de l'intégralité de ses actions le jour où la cession des mêmes biens immobiliers interviendrait. Au final ces négociations n'aboutirent pas.

La société SEVCI a appris début 2005 que ces mêmes locaux avaient été cédés à la société [O] qui est devenue également propriétaire de l'intégralité des titres de la société DISTRIGEST.

Par exploit du 4 juin 2009, la société SEVCI a fait assigner la société DISTRIGEST et la société SADEF, venant aux droits de la société DSA, devant le Tribunal de NICE pour obtenir le paiement de ses honoraires soit la somme de 104.841,36 euros TTC, celle de 30.000 euros à titre de DI pour résistance abusive et celle de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société [O], venant aux droits de la société DISTRIGEST a fait assigner la société CA PI GESTION, en application de la clause de garantie de passif consentie dans le cadre de la cession d'actions du 2 mars 2005, demandant sa condamnation à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Elle concluait à la nullité du mandant dont se prévaut la société SEVCI et sinon soutenait que la mandataire n'avait pas rempli les termes de son mandat, l'opération de reprise des locaux par le groupe [O] ayant été effectuée sans son intervention.

La société CA PI GESTION faisait valoir quant à elle que la société [O] avait acquis les titres DISTRIGEST en parfaite connaissance de cause du litige avec la société SEVCI, qu'elle ne l'avait pas appelée lors de la survenance du litige,

Elle soutenait la nullité du mandat au regard de la loi HOGUET, que la société SEVCI ne rapportait pas la preuve de l'accomplissement de son mandat du 31 mai au 30 novembre 2000.

La SADEF, qui précisait n'avoir pas poursuivi la vente envisagée, concluait à sa mise hors de cause.

Par jugement du 18 octobre 2010 le Tribunal a :

Ordonné la jonction des deux instances,

Donné acte à la société SEVCI qu'elle ne présentait plus de demandes à l'encontre de la société SADEF,

Dit que le mandat de la société SEVCI conclu pour une durée initiale de 6 mois susceptible d'être reconduit tacitement par période de trois mois sauf révocation mais sans aucune durée maximum est assimilable à un mandat à durée indéterminée et en conséquence frappé de nullité,

Débouté la société SEVCI de ses demandes, fins et conclusions,

Débouté les sociétés [O], CAPIGESTION et SADEF de leurs de demande de DI à l'encontre de la société SEVCI,

Déboute la société [O] de sa demande de DI à l'encontre de la société CAPIGESTION,

Condamné la société SEVCI au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à chacune des sociétés défenderesses,

Condamné la société SEVCI aux entiers dépens.

Par acte du 4 novembre 2010 la société SEVCI a interjeté appel de cette décision intimant les sociétés SADEF, [O], CA PI GESTION.

Par conclusions déposées et notifiées le 23 février 2011 elle demande à la Cour de :

Réformer le jugement attaqué,

Dire et juger que son mandat de recherche a été exécuté dans la période de validité du mandat déterminée par la présentation de locaux conformes aux prévisions du mandat, agrées le 30 juin 2000, loués et exploités par la société DISTRIGEST ensuite, absorbée par la société CIFFREO et [O] depuis 2005.

Condamner la société [O] venant aux droits de la société DISTRIGEST par transmission universelle de patrimoine à lui payer :

* 70.126,56 euros à titre de commission,

* 30.000 euros à titre de DI pour résistance abusive,

* 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 27 avril 2011 la société SADEF a :

Vu les articles 31 et 122 du code de procédure civile,

Constater le défaut d'intérêt à agir de la société SEVCI à son encontre,

La déclarer en conséquence irrecevable en son appel dirigé à son égard,

Rejeter toute demande de communication de pièce, faute d'intérêt à agir à son encontre,

Confirmer le jugement attaqué en tout état de cause,

Condamner la société SEVCI au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir que la société SEVCI s'est désistée en première instance à son égard, ne lui demande rien en appel et ne peut justifier d'un intérêt à l'attraire en appel seulement pour qu'elle s'explique sur ses relations avec la société DISTRIGEST.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 3 février 2012 la société [O] demande à la Cour de :

Confirmer le jugement attaqué,

En tout état de cause,

Dire et juger que la société SEVCI ne démontre pas être intervenue pour mettre en relation le Groupe [O] avec le Groupe LECLERC et la société CA PI GESTION,

Dire et juger qu'elle n'a pas rempli les termes de son mandat, l'opération de reprise ayant été réalisée sans son intervention,

Dire et juger qu'elle a failli à son obligation de rechercher et trouver des locaux de 3.000 M2 de superficie minimum,

En l'état,

La débouter de ses demandes, fins et conclusions,

La condamner au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de DI pour procédure abusive,

Vu l'appel incident,

Vu la garantie de passif consentie par la société CA PI GESTION dans l'acte de cessions de parts du 2 mars 2005,

Réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société CA PI GESTION,

Statuant à nouveau,

Condamner CA PI GESTION à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la société SEVCI,

La condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de DI pour résistance abusive,

Condamner tous succombants aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 7 juin 2011 la société CA PI GESTION demande à la Cour de :

Confirmer le jugement attaqué,

Sur l'appel en garantie de la société [O],

Vu les dispositions de la garantie de passif inséré dans le protocole de cession du 2 mars 2005,

Vu les dispositions de l'article 1147 du code civil,

Dire et juger qu'elle a acquis les actions de la société DISTRIGEST en toute connaissance de cause du litige, né des réclamations de la société SEVCI,

Dit qu'elle ne l'a pas appelée en garantie lors de la survenance du litige,

Dire et juger que l'appel en garantie formé le 10 juillet 2009 n'est pas recevable,

En conséquence,

La débouter de son appel en garantie,

Sur les demandes de la société SEVCI,

Vu le contrat de mandat du 31 mai 2010,

Dire et juger ce contrat nul en application de la loi HOGUET et de la jurisprudence,

Dire et juger qu'en tout état de cause la société SEVCI ne rapporte pas la preuve d'avoir accompli sa mission du 31 mai au 30 novembre 2000,

Dire et juger qu'elle a échoué dans sa mission et qu'elle n'a servi à aucun moment d'intermédiaire dans la cession entre [O] et le Groupe LECLERC,

Constater que le mandat au forfait ne stipulait d'aucun prorata en cas d'échec de la société SEVCI,

Dire qu'elle n'a droit à aucun versement d'une quelconque commission même réduite,

La débouter de toute demande à ce titre,

La débouter de toute demande de DI,

Condamner tous succombants au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée en l'état le 15 février 2012.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir opposée par la société SADEF :

Attendu que le jugement attaqué a donné acte à la société SEVCI de ce qu'elle ne présentait plus aucune demande à l'encontre de la société SADEF, venant aux droits de la société DSA, ayant renoncé à l'acquisition des biens présentés par la société SEVCI à la société DISTRIGEST ;

Attendu que la société SEVCI a intimé en cause d'appel la société SADEF à l'encontre de laquelle elle ne formule toujours aucune demande, mais contestant sa condamnation à lui verser des frais irrépétibles, soutenant que sa mise en cause était justifiée par l'équivoque qu'elle a entretenue dans le litige ;

Attendu que du fait de cette condamnation prononcée à son égard la société SEVCI est recevable à interjeter appel à l'encontre de la société SADEF ;

Attendu que la fin de non recevoir sera en conséquence écartée ;

Sur la demande dirigée contre la société [O] :

Attendu que la société SEVCI et la société DISTRIGEST ont conclu le 31 mai 2000 un mandat exclusif de recherche portant sur des locaux à usage commercial, en vue de les acquérir ou de les louer directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une structure existante ou à créer à cet effet aux alentours du [Adresse 11] d'une superficie utile minimum de 3.000 M2 avec façade de 20 ml minimum et 80 places de parking au minimum réservées au seul bénéficiaire des locaux commerciaux ;

Attendu qu'elle n'avait pas mandat de négocier le prix des biens immobiliers découverts ;

Attendu qu'il était convenu qu'en cas de réalisation de l'acquisition ou de location avec un vendeur ou un bailleur présenté par le mandataire, le mandant lui réglerait pour l'exécution de sa mission, une rémunération forfaitaire de 4 % TTC du prix de vente et de 30 % en cas de location du montant annuel de la location TTC ;

Attendu que la rémunération demeurait exigible du mandant dans l'hypothèse où l'acquisition serait réalisée par toute personne physique ou morale qu'il constituerait ou substituerait à cet effet,

Attendu que ce mandat était conclu pour une durée initiale irrévocable de 6 mois, et était reconductible par tacite reconduction aux mêmes titres et conditions par période de trois mois sauf révocation ;

Attendu que si, en application de l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, un mandat à durée déterminé mais contenant, comme celui-ci, une clause de renouvellement indéfini par tacite reconduction, n'est pas limité dans le temps et encourt en conséquence la nullité prévue à l'article 7 précité, cette nullité ne concerne que la clause de renouvellement et non la première période limitée dans le temps au sens dudit article ;

Attendu qu'il convient donc, pour déterminer si la société SEVCI a droit à une rémunération, de rechercher, si comme elle le soutient, elle a rempli l'obligation lui incombant aux termes du mandat dans la première période de 6 mois expirant au 30 novembre 2000 ;

Attendu que par deux courriers des 16 et 30 juin 2000 la société DISTRIGEST 'dans le cadre du mandat de recherche que nous vous avons confié' confirmait à la société SEVCI être intéressée

'par la reprise des locaux actuellement occupés par la société LECLERC [Adresse 11]' ;

Attendu qu'une convention intitulée 'OPTION ETUDE' a été conclue le 21 juillet 2000 entre la SA KERROC, Centre E LECLERC, et la société DISTRIGEST, agissant avec faculté de substitution de toute personne physique ou morale, afin de pouvoir évoluer dans cette propriété en vue de réhabiliter les locaux et effectuer tout mesurage ;

Attendu que la société DISTRIGEST, qui cherchait à se substituer une personne morale dans la réalisation de l'opération, a fait part au mandataire de ce qu'une société DSA désirait la remplacer 'dans l'acquisition de ces biens qui ont été présentés conjointement aux deux sociétés par le mandataire' et se substituer en conséquence la société DSA dans le paiement d'une rémunération forfaitaire en cas de réalisation de l'acquisition par DSA, un avenant au mandat initial étant alors signé des trois parties le 8 juillet 2002 aux termes duquel la société DSA s'engageait à verser une rémunération forfaitaire à la société SEVCI en cas de réalisation des acquisitions envisagées ;

Attendu que le 9 avril 2002 la SA KERROC, centre LECLERC, propriétaire des biens dont l'acquisition était envisagée, a délivré à la société DISTRIGEST une autorisation de déposer une demande auprès de la Commission Départementale d'Equipement Commercial des [Localité 8] en vue d'exploiter dans ses locaux une surface de vente d'un maximum de 2.999 M2;

Attendu que la société DISTRIGEST a obtenu le 8 avril 2003 de la C.D.E.C des [Localité 8] l'autorisation de créer un magasin de bricolage à l'enseigne MONSIEUR BRICOLAGE d'une surface de vente de 2.850 M2 située au [Adresse 1] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 12] section [Cadastre 12] ;

Attendu que le 8 février 2005 son conseil d'administration a autorisé la cession des actions composant son capital social intégralement détenues par la société CA PI GESTION à la société [O] ;

Attendu que la cession d'actions est intervenue par acte sous seing privé du 2 mars 2005 entre la société CA PI GESTION et la société [O], dans lequel la cédante déclarait n'être engagée dans aucun litige ni aucune procédure, à l'exception des réclamations des sociétés SEVCI et SELECT IMMO en vertu de mandats exclusif qui leur ont été conférés par DISTRIGEST, mandats annexés à l'acte ;

Attendu que la SA [O] a acquis le 1er mars 2005 de la SCI KERLO, venant aux droits de la SA LAUREDYS et de la SA KERROC, des biens immobiliers sis [Adresse 10] cadastrés section [Cadastre 12] consistant en un immeuble à usage commercial d'une surface de 1328, 28 m2 au prix de 1.176.374 euros ;

Attendu que le même jour la SCI SAINT ROCH, dont Monsieur [O] est le gérant, a acquis les lots 142, 171, 172, 173, 174, 175 et 177 section IM sis [Adresse 7], à usage d'aires de stationnement, entrepôts, magasin... au prix de 576.790 euros ;

Attendu qu'il résulte du constat d'huissier établi le 15 novembre 2005 à la demande de la société SEVCI qu'à cette date, [Adresse 10], à l'emplacement de l'ex LECLERC, était exploité par la société DISTRIGEST un ensemble commercial de bricolage à l'enseigne 'MONSIEUR BRICOLAGE', comportant des parkings à l'usage exclusif des clients de l'enseigne ;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société SEVCI a rempli les termes de son mandat à l'égard de la société DISTRIGEST pendant la première période valide du mandat, expirant le 30 novembre 2000, lui ayant présenté, dès juin 2000, des locaux correspondant à ses attentes et mise en contact avec les propriétaires et bailleurs desdits locaux, qui ont été ultérieurement acquis par la société [O] qu'elle s'est substituée de fait ;

Attendu que la cession de l'intégralité des actions composant le capital social de la société DISTRIGEST à la société qu'elle entendait se substituer a toujours été prévue concomitamment à l'acquisition des murs abritant le nouveau fonds de commerce les cessionnaires délirant bénéficier de l'autorisation de la C.D.E.C obtenue par DISTRIGEST ;

Attendu que la circonstance que l'opération n'ait pas immédiatement été finalisée par la société DISTRIGEST, qui désirait se substituer une autre personne morale ou physique dans la réalisation de cette opération et obtenir l'autorisation de la CDEC des [Localité 8], est sans incidence sur le droit acquis du mandataire à sa rémunération ;

Attendu que la société [O], actionnaire unique de la société DISTRIGEST, a décidé par délibération de son directoire en date du 26 juin 2006 de dissoudre par anticipation la société DISTRIGEST, afin que son patrimoine lui soit transmis, sans qu'il y ait lieu à liquidation en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil ; que cette délibération a été publiée au RCS le 31 juillet 2006 ;

Attendu que la société [O] vient donc aux droits et obligations de la société DISTRIGEST ;

Attendu qu'elle ne peut utilement soutenir que la société SEVCI n'aurait pas droit à la rémunération convenue aux motifs que les locaux n'auraient pas la superficie utile minimum de 3.000 M2 avec façade de 20 ml minimum et 80 places de parking au minimum réservées au seul bénéficiaire des locaux commerciaux, prévus dans le mandat, alors que la société DISTRIGEST a accepté de reprendre le magasin LECLERC présenté par SEVCI en juin 2000 présentant la superficie requise, et qu'elle précise elle-même n'avoir été intéressée que par une surface plus réduite ;

Attendu qu'au surplus la rémunération du mandataire étant fonction du prix de cession lequel est lui-même fonction de la surface de vente proposée, elle ne peut prétendre ne rien devoir à la société SEVCI ;

Attendu que les prix de cession s'élevant à la somme de 1 753.164 euros TTC la rémunération due par la société [O], venant aux droits de la société DISTRIGEST, à la société SEVCI soit 4 % du prix, s'élève à la somme de 70.126,56 euros ;

Attendu que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2009, date de l'assignation, en application de l'article 1153-1 du code civil ;

Attendu que la société SEVCI ne justifiant pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement compensé par les intérêts au taux légal, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Attendu que la société [O] sera condamnée à verser à l'appelante une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Sur l'appel en garantie de la société CA PI GESTION :

Attendu que l'acte de cession d'actions contient une clause de garantie de passif au profit de la cessionnaire la société [O] ;

Attendu que le cédant s'est engagé à indemniser la cessionnaire pour tous passifs, dettes ou engagements non mentionnés ou insuffisamment évalués dans les situations provisoires des bilans de la société DISTRIGEST ayant une cause ou une origine antérieure à la date de la cession et se révéleraient ultérieurement ;

Que la cessionnaire devait aux termes de cet acte, notifier tout appel en garantie au cédant par lettre recommandé avec demande d'accusé de réception dans un délai suffisant pour lui permettre de contester valablement l'existence ou le quantum de l'obligation considérée à peine d'inopposabilité au cédant de l'appel en garantie ;

Attendu qu'aucun appel en garantie n'était plus recevable après le 31 décembre 2008, ceux régularisés jusqu'à cette date continuant à produire leurs effets après cette date ;

Attendu que la société SEVCI a assigné la société [O] en paiement de la somme de 104.841,36 euros TTC au titre de la commission lui revenant en application du mandat conclu avec DISTRIGEST le 4 juin 2009, soit après l'expiration du délai de mise en jeu de la garantie de passif ;

Attendu que la société [O] a mis en jeu la garantie de passif envers la société CA PI GESTION par courrier du 10 juillet 2009, après l'expiration du délai prévu ;

Attendu par ailleurs il résulte des éléments produits aux débats que ce litige était connu de la cessionnaire dans son existence et son quantum, tant à la date de la cession qu'après, la société SEVCI ayant réclamé le paiement d'une commission à partir de 2004, et la société DISTRIGEST ayant contesté par courriers des 4 mai et 25 juillet 2005 lui devoir une quelconque somme, ces courriers étant signés de Monsieur [U] représentant la société [O] ;

Attendu qu'en conséquence l'appel en garantie sera rejeté comme formulé hors délai ;

Attendu que la société [O] sera condamnée à verser à la société CA PI GESTION une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que partie perdante elle sera condamnée aux dépens exceptés ceux exposés par la société SADEF ;

Attendu que la société SEVCI, qui a agi à l'encontre de la société SADEF qui n'était plus concernée par l'acquisition des biens immobiliers depuis 2004 et dont la mise en cause ne se justifiait pas, sera condamnée à payer à la société SADEF une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Attendu que la société SEVCI sera condamnée à supporter les dépens exposés par la SADEF ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a donné acte à la société SEVCI qu'elle ne présentait plus de demandes à l'encontre de la société SADEF,

Le Réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société SADEF,

Déboute la société SEVCI de son appel à son encontre,

Condamne la société SEVCI à lui verser une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Dit que le mandat de recherche donné le 31 mai 2000 par la société DISTRIGEST à la société SEVCI est valable pour la première période d'une durée de 6 mois du 30 mai au 30 novembre 2000,

Déclare nulle la clause de renouvellement par tacite reconduction pour une durée indéfinie,

Dit que la SEVCI a rempli ses obligations à l'égard de son mandant au 30 juin 2000, soit pendant la première période valide,

Constate que la société [O] est la cessionnaire de l'intégralité des actions composant le capital social de la SA DISTRIGEST détenues par la société CA PI GESTION,

Constate que le patrimoine de la société DISTRIGEST lui a été transmis universellement en sa qualité d'actionnaire unique de cette société, ensuite de la dissolution par anticipation de la société DISTRIGEST, sans liquidation, décidée le 26 juin 2006,

Condamne en conséquence la société [O], venant aux droits et obligations de la société DISTRIGEST, mandante de la société SEVCI, à lui régler la somme de 70.126,56 euros au titre de la rémunération qui lui est due en application du mandat du 30 mai 2000,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2009, date de l'assignation, en application de l'article 1153-1 du code civil ;

Déboute la société SEVCI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société [O] à verser à l'appelante une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société [O] de son appel en garantie dirigée à l'encontre de la société CA PI GESTION, intervenu après l'expiration du délai de garantie de passif,

Condamne la société [O] à verser à la société CA PI GESTION une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [O] aux entiers dépens, excepté ceux supportés par la société SADEF qui sont mis à la charge de la société SEVCI, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/19701
Date de la décision : 29/03/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°10/19701 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-03-29;10.19701 ?
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