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11/09/2012 | FRANCE | N°11/12316

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 11 septembre 2012, 11/12316


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2012

jlg

N° 2012/346













Rôle N° 11/12316







[P] [J] [DH] [Z] épouse [MK]





C/



[WT] [B] [G] [V] épouse [D]

[M] [L]

SCP OLIVIER ROUBAUD ET [K] [L]

[S] [N]

SCP MALAUZAT [N] MICHELUCCI

[E] [VV]

[F] [EY] épouse [VV]

SCI LA CROIX ROUGE





















Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP BADIE

la SCP COHEN-GUEDJ

SCP MAGNAN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/2515.







APPELANTE




...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 SEPTEMBRE 2012

jlg

N° 2012/346

Rôle N° 11/12316

[P] [J] [DH] [Z] épouse [MK]

C/

[WT] [B] [G] [V] épouse [D]

[M] [L]

SCP OLIVIER ROUBAUD ET [K] [L]

[S] [N]

SCP MALAUZAT [N] MICHELUCCI

[E] [VV]

[F] [EY] épouse [VV]

SCI LA CROIX ROUGE

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP BADIE

la SCP COHEN-GUEDJ

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 11/2515.

APPELANTE

Madame [P] [J] [DH] [Z] épouse [MK]

née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 19], demeurant [Adresse 20]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BLANC-CHERFILS

assistée de Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [WT] [B] [G] [V] épouse [D]

née le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 19], demeurant [Adresse 21]

représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUT et JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

assistée de Me Géraldine FERRANDIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [M] [L], notaire associé

demeurant [Adresse 14]

SCP OLIVIER ROUBAUD ET [K] [L], notaires associés

demeurant [Adresse 14]

Monsieur [S] [N], notaire associé

né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]

SCP MALAUZAT [N] MICHELUCCI, notaires associés,

demeurant [Adresse 15]

représentés par la SCP COHEN GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistés de Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [VV]

né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 19], demeurant [Adresse 17]

Madame [F] [EY] épouse [VV]

née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 19] , demeurant [Adresse 17]

représentés par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN,

assistés de Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE,

SCI LA CROIX ROUGE agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 5]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de M° BLANC pour la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2012,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Mme [Z] épouse [MK] est propriétaire d'une parcelle bâtie située à [Adresse 20], cadastrée section D n° [Cadastre 2] pour 9a 42ca, qu'elle a acquise le 10 mars 1977 des époux [W].

Selon acte reçu le 31 janvier 2008 par Maître [S] [N], avec l'intervention de Maître [M] [L], Mme [WT] [V] épouse [D] a vendu à la SCI Croix Rouge la parcelle bâtie qui était alors cadastrée section D n° [Cadastre 3] pour 14a 93ca.

Après avoir divisé cette parcelle en quatre nouvelles parcelles respectivement cadastrées section D n° [Cadastre 10] pour 387 m², n° [Cadastre 11] pour 330 m², n° [Cadastre 12] pour 392 m² et n° [Cadastre 13] pour 392 m², la SCI Croix Rouge a, selon acte reçu le 18 mars 2010 par Maître [FW] avec la participation de Maître [N], d'une part, vendu la parcelle D [Cadastre 13] à M. [E] [VV] et à Mme [F] [EY], son épouse, d'autre part, grevé la parcelle D [Cadastre 12] restant lui appartenir, d'une servitude de passage au profit de cette parcelle.

La parcelle D [Cadastre 2] confronte à l'est, d'une part, la parcelle D [Cadastre 12] grevée sur sa limite ouest de la servitude susvisée, d'autre part, la parcelle D [Cadastre 13].

Par acte des 24 et 29 novembre 2010, Mme [Z] a assigné en référé, d'une part, les époux [VV] pour qu'il leur soit fait interdiction de poursuivre les travaux de construction qu'ils ont entrepris, d'autre part, la SCI Croix Rouge pour qu'elle soit condamnée à supprimer une vue irrégulière crée sur son fonds par un exhaussement de terrain.

La SCI Croix Rouge a appelé en garantie Mme [V], le notaire [S] [N] et la SCP Malauzat, [N], Michelucci.

Mme [V] a appelé en garantie le notaire [M] [L] et la SCP Olivier Roubaud et [K] [L].

Par ordonnance du 21 janvier 2011, le juge des référés a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu'il soit statué au fond.

Par jugement du 24 mai 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :

-débouté Mme [Z] de ses demandes,

-déclaré sans objet tous les appels en garantie,

-mis les appelés en garantie hors de cause,

-condamné Mme [Z] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

-aux époux [VV] une indemnité de 1 500 euros,

-à la SCI Croix Rouge une indemnité de 1 500 euros,

-à Mme [V] une indemnité de 1 500 euros,

-à M. [N] et à la SCP Malauzat, [N], Michelucci, ainsi qu'à M. [L] et à la SCP Olivier Roubaud et [K] [L], une indemnité globale de 1 500 euros,

-condamné Mme [Z] aux entiers dépens.

Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2011.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 février 2012, elle demande à la cour :

-de débouter les intimés de leurs demandes,

-de réformer le jugement entrepris,

-de condamner in solidum les époux [VV], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard :

-à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à cesser tous travaux de construction sur la parcelle de terrain cadastrée D [Cadastre 13],

-six mois après la signification de l'arrêt à intervenir, à démolir les ouvrages réalisés sur cette parcelle et à reconstituer les lieux sous forme de terrain boisé,

-de condamner in solidum les époux [VV] et la SCI Croix Rouge sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :

-à supprimer sur 1,90 m de largeur au moins, comptée à partir de la limite de propriété entre les parcelle D [Cadastre 2] et D [Cadastre 12], le remblaiement réalisé sur la parcelle D [Cadastre 12] et à restituer à cette parcelle son niveau naturel tel que figurant sur le plan d'aménagement PCMI 2 du projet de construction de ladite parcelle D [Cadastre 12] et sur le plan conforme du géomètre-expert intervenu, document comportant tous deux les relevés altimétriques des lieux,

-à supprimer le mur de soutènement et de clôture édifié en limite des parcelles D [Cadastre 2] et D [Cadastre 12] et à reconstituer une clôture identique à l'existant antérieur, savoir un muret de 60 cm à 70 cm de hauteur surmonté d'un grillage,

-de condamner in solidum les époux [VV], la SCI Croix Rouge, Mme [V], M. [L], la SCP Olivier Roubaud et [K] [L], M. [N] et la SCP Malauzat, [N], Michelucci, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle expose notamment :

-que sa propriété et l'ancienne parcelle D [Cadastre 3] font partie d'un lotissement dénommé [Adresse 18], autorisé par un arrêté préfectoral du 22 juillet 1927 ayant approuvé un cahier des charges reçu aux minutes de Maître [H] [X], notaire à [Localité 19], selon acte du 1er août 1927, transcrit au 2ème bureau des hypothèques le 7 septembre 1927,

-qu'en ayant entrepris une construction sur la parcelle D [Cadastre 13], les époux [VV] ont méconnu l'article IX de ce cahier des charges, qui prévoit que l'acquéreur s'interdit de sous-lotir sa propriété en lots d'une surface inférieure à cinq cents mètres carrés,

-que cette clause tend à conserver au lotissement un caractère résidentiel, en évitant un morcellement excessif et une surdensité d'occupation,

-que pour aménager l'assiette de la servitude de passage, les époux [VV] ont effectué sur la parcelle D [Cadastre 12], en un lieu en pente prononcée, des travaux de remblaiement sur une hauteur allant jusqu'à deux mètres environ par rapport au terrain naturel,

-que cet exhaussement crée sur son fonds une vue prohibée par l'article 678 du code civil,

-qu'en outre, en ayant réalisé, sans autorisation administrative, cet ouvrage qui comporte un mur édifié à cheval sur la limite de propriété, les époux [VV] ont commis une faute délictuelle qu'elle est fondée à invoquer à l'appui de sa demande de démolition et de remise en état, dès lors qu'elle subit un préjudice multiple tiré des vues illicites créées et de l'atteinte portée à sa propriété sur laquelle le mur édifié comporte une partie de son assise.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 30 janvier 2012, les époux [VV] demandent à la cour :

-de confirmer le jugement déféré,

-de condamner Mme [Z] à les indemniser de l'ensemble de leurs préjudices pour la somme globale de 50 000 euros,

-à titre subsidiaire, de désigner un expert chargé de dire, d'une part, si le cahier des charges du 1er août 1927 a été publié, appliqué, et s'il leur est opposable, d'autre part, de décrire l'exhaussement de terrain litigieux et de dire s'il est contraire ou non aux dispositions de l'article 678 du code civil,

-à titre très subsidiaire, pour le cas où ils seraient condamnés à faire cesser les travaux de construction de leur maison, de condamner la SCI Croix Rouge à leur payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs différents préjudices puisqu'ils vont devoir continuer de payer un crédit pour une maison qu'ils ne pourront pas construire et pour un terrain devenu sans valeur (emprunt de 232 283 euros remboursable par mensualités de 1 235,50 euros par mois), et alors qu'ils ont déjà payé des frais de notaire (6 981,52 euros) et engagé des sommes conséquentes pour viabiliser le terrain (10 000 euros) et commencé la construction (60 000 euros), outre leur préjudice moral, étant rappelé qu'ils vivent depuis le mois de décembre 2010 à quatre dans une pièce de 30 m² chez les parents de Mme [VV],

-en outre, de réserver leurs droits, s'agissant de l'action en résolution de la vente, qu'ils se réservent d'engager ensuite à l'encontre de la SCI Croix Rouge,

-de condamner Mme [Z] ou à défaut la SCI Croix Rouge à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2011, la SCI Croix Rouge demande à la cour :

-au principal,

-de confirmer le jugement déféré,

-subsidiairement, en cas de réformation,

-sur l'interdiction de sous-lotir en lots d'une surface inférieure à 500 m² et les demandes de remise en état de la parcelle D [Cadastre 13],

-au principal,

-de dire et juger que la disposition contenue dans le cahier des charges du 1er août 2007 selon laquelle « l'acquéreur s'interdit de sous-lotir sa propriété en lots d'une surface inférieure à 500 m² », dont se prévaut Mme [Z], est caduque à défaut pour les colotis d'en avoir sollicité le maintien,

-subsidiairement, si la cour venait à considérer que la disposition litigieuse n'est pas caduque, de dire et juger que cette règle est inapplicable au cas d'espèce, faute pour l'appelante de démonter que la parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 3] se trouve dans le périmètre du lotissement,

-à titre infiniment subsidiaire, de dire et juger que Mme [Z] ne justifie pas avoir qualité pour se prévaloir de la règle contenue dans le cahier des charges faute pour elle de démonter que sa parcelle n° [Cadastre 2] se trouve dans le périmètre du lotissement,

-en conséquence, de débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes,

-subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considèrerait que la disposition du cahier des charges dont se prévaut Mme [Z] ne serait pas caduque et aurait vocation à s'appliquer au cas d'espèce, de dire et juger qu'elle est bien fondée à appeler en garantie Mme [V] sur le défaut de conformité du bien vendu (article 1604 du code civil) et, d'autre part, sur l'erreur commise sur les qualités substantielles de la chose (article 1110 du code civil) ainsi que le notaire rédacteur de l'acte de vente qui a incontestablement commis une faute de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil en ne procédant pas à des recherches sur la situation du bien et, plus particulièrement, en s'abstenant de vérifier les origines de propriété de l'immeuble vendu et l'existence de servitudes,

-en conséquence, de condamner solidairement Mme [V], M. [N] et la SCP Malauzat, [N], Michelucci à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [VV],

-de réserver son préjudice du fait de l'application de l'interdiction imposée par le cahier des charges,

-sur les prétendues vues irrégulières et la demande de suppression de l'exhaussement et de remise en état de la parcelle D [Cadastre 12],

-au principal,

-de dire et juger que les demandes formulées par Mme [Z] sont manifestement injustifiée et infondées,

-en conséquence, de la débouter de l'ensemble de ses demandes,

-subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux demandes de Mme [Z],

-de dire et juger que les époux [VV] devront seuls être condamnés à remettre en état les lieux et subsidiairement, de les condamner à supporter les conséquences financières de l'obligation de faire qui pourrait être mise à sa charge compte tenu du fait que ce sont eux qui ont réalisé les travaux litigieux,

-en toute hypothèse,

-de condamner Mme [Z] ou, à défaut, Mme [V], M. [N] et la SCP Malauzat, [N], Michelucci à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de les condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 mai 2012, Mme [V] demande à la cour :

-de confirmer le jugement déféré en tous points,

-à titre subsidiaire, sur la demande de la SCI Croix Rouge,

-de débouter la SCI Croix Rouge de toutes ses demandes,

-à titre infiniment subsidiaire,

-de dire et juger que M. [L], la SCP Olivier Roubaud et [K] [L], M. [N] et la SCP Malauzat, [N], Michelucci ont commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil,

-de constater le lien de causalité entre la faute des notaires et le préjudice subi par elle,

-de constater l'existence de son préjudice et de condamner en conséquence M. [L], la SCP Olivier Roubaud et [K] [L], M. [N] et la SCP Malauzat, [N], Michelucci à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la demande de la SCI Croix Rouge.,

-en tout état de cause,

-de condamner les autres intimés ainsi que l'appelante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 9 novembre 2011, M. [N] et la SCP Malauzat, [N], Michelucci, ainsi que M. [L] et la SCP Olivier Roubaud et [K] [L], demandent à la cour :

-de confirmer le jugement déféré,

-de débouter Mme [Z] de toutes ses demandes,

-de débouter les autres parties de toutes leurs demandes,

-de condamner tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 6 juin 2012, Mme [Z] a déposé des conclusions tendant à ce que les conclusions que Mme [V] a déposées le 21 mai 2012, ainsi que les pièces qu'elle lui a communiquées le même jour soient écartées des débats.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 juin 2012, avant l'ouverture des débats.

Motifs de la décision :

Sur la procédure :

Après avoir informé les parties que l'ordonnance de clôture serait rendue le 29 mai 2012, le conseiller de la mise en état a finalement, par avis du 29 mai 2012, informé celles-ci que cette ordonnance serait rendue le 12 juin 2012.

Mme [Z] ayant disposé entre le 21 mai 2012 et le 12 juin 2012, d'un temps suffisant pour lui permettre de répondre aux conclusions de Mme [V] et de discuter les pièces que cette dernière lui a communiquées, sa demande tendant à ce que ces conclusions et ces pièces soient écartées des débats, sera rejetée.

Sur la demande tendant à la condamnation des époux [VV] à cesser tous travaux et à démolir les ouvrages réalisés :

La copie de l'acte du 1er août 1927, aux termes duquel Maître [X] a reçu le cahier des charges du lotissement [Adresse 18], établi par [C] [NI], [Y] [NI] et [UX] [NI] à qui une autorisation de lotir leur propriété avait été délivrée par arrêté préfectoral du 22 juillet 1927, comporte la mention « transcrit au deuxième bureau le sept septembre 1927 Vol 774 n° 1 ». Il est par ailleurs fait état, en page 12 de l'acte du 10 mars 1977 aux termes duquel Mme [Z] a acquis sa propriété, du « cahier des charges dressé pour le lotissement de la propriété [Adresse 18], aux minutes de Maître [X] (') en date du 1er août 1927, transcrit au deuxième bureau des hypothèques de [Localité 19], le 7 septembre 1927, volume numéro 1. » Enfin, dans l'acte que Maître [O] [I], notaire à [Localité 19], a reçu le 11 mai 1956 et aux termes duquel [DH] [J] [P] [T] a acquis la parcelle D [Cadastre 3], il est encore mentionné que le cahier des charges du lotissement [Adresse 18] a été dressé par Maître [X] (') le 1er août 1927, et a été régulièrement transcrit. Il est donc établi que le cahier des charges du lotissement [Adresse 18], qui est implanté en partie sur le territoire de la commune de [Localité 19] et en partie sur celui de la commune d'[Localité 16], a fait l'objet, le 7 septembre 1927, d'une publication à la conservation des hypothèques selon les formes alors en vigueur, et qu'il est opposable à tous les acquéreurs d'un lot de ce lotissement.

Mme [Z] produit un extrait du plan cadastral, une photographie d'ensemble du plan du lotissement [Adresse 18] (pièce n° 32) comportant le visa de la préfecture avec la date du 22 juillet 1927, une photographie rapprochée de la partie du lotissement dans laquelle se situent les parcelles en litige (pièce n° 33), ainsi qu'une photographie aérienne des lieux concernés avec figuration des constructions implantées (pièce n° 34), et l'examen de ces documents permet de constater que la parcelle D [Cadastre 2] et l'ancienne parcelle D [Cadastre 3] font partie de ce lotissement.

Antérieurement au décret n° 58-1466 du 31 décembre 1958 ayant réformé le régime du lotissement et imposé la distinction entre le règlement, soumis à approbation administrative, et le cahier des charges, document purement contractuel de droit privé, le cahier des charges, document unique établi par le lotisseur et approuvé par l'administration, comportait indistinctement des règles d'urbanisme et des règles de droit privé.

Force est de constater que contrairement à ce que soutient Mme [Z], la règle interdisant de sous-lotir en lots de moins de 500 m², ne permet pas d'éviter une surdensité d'occupation, dès lors que le cahier des charges ne limite pas le nombre ou le volume des constructions pouvant être édifiées sur un lot.

Par lettre du 10 mars 1934, M. [A], propriétaire d'une parcelle de terrain dépendant du lotissement [Adresse 18] a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône de partager sa parcelle de terrain en deux parties égales de 390 m² environ, en vue de les vendre pour la construction de deux maisons individuelles. Cette lettre, qui comporte la mention « autorisation des acquéreurs concernant cette division », ainsi que la signature de chacun des colotis, a été suivie d'une lettre en date du 5 mars 1934, aux termes de laquelle le maire d'[Localité 16] a informé le préfet qu'il émettait un avis favorable à la demande de M. [A].

En outre, il résulte du titre de propriété de Mme [Z] que la parcelle D [Cadastre 2] provient de la réunion de deux parcelles, l'une, d'une superficie de 711 m², qu'[R] [LM] avait acquise par acte du 8 février 1929 de [C] [NI], d'[Y] [NI] et de [UX] [NI], l'autre, d'une superficie de 231 m², contiguë à la précédente, que ce même [R] [LM] avait acquise des mêmes consorts [NI] par acte du 12 décembre 1929, ces deux acquisitions ayant été faites aux charges et conditions du cahier des charges du 1er août 1929.

Ces éléments suffisent à établir que l'intention des rédacteurs du cahier des charges du 1er août 1927, était d'exclure du champ contractuel de ce document l'interdiction faite aux acquéreurs de sous-lotir leur propriété en lots d'une surface inférieure à 500 m². La méconnaissance de cette règle ne peut par conséquent être invoquée par Mme [Z], puisqu'elle est devenue caduque en application de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme. C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a débouté Mme [Z] de sa demande tendant à la condamnation des époux [VV] à cesser tous travaux de construction sur leur parcelle et à démolir les ouvrages réalisés.

Sur les demandes tendant, d'une part, à la suppression, sur 1,90 m de largeur, du remblaiement réalisé sur la parcelle D [Cadastre 12], d'autre part, à la suppression du mur de soutènement et de clôture édifié en limite des parcelles D [Cadastre 2] et D [Cadastre 12] :

Mme [Z] produit un procès-verbal de constat établi à sa demande le 21 septembre 2011 par l'huissier de justice [IF] [U] qui écrit notamment :

« Pénétrant sur la propriété de notre requérante, nous notons la présence d'un mur sur la droite séparant le fonds de notre requérante du fonds voisin. Ce dernier est constitué de blocs béton à l'état brut.

Nous avons alors pu mesurer la plus grande hauteur de ce mur à 205 centimètres (') nous notons au dos de ce dernier que le niveau du terrain voisin se situe à environ deux agglos sous la cime du mur. »

Le terrain de Mme [Z] se trouve en aval de la parcelle D [Cadastre 12] et il est établi par les photographies produites, que pour niveler l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie leur parcelle D [Cadastre 13], les époux [VV] ont effectuer des remblais contre un mur de soutènement qu'ils ont construit à la place d'un ancien mur de clôture. Comme le souligne Mme [Z], cet exhaussement de terrain a été réalisé en un lieu en pente prononcée puisque selon ses énonciations, le niveau de sa parcelle en limite avec la parcelle D [Cadastre 12] variait du sud au nord de la cote 93,36 à la cote 95,15, alors qu'en limite est de l'assiette de la servitude, le niveau de cette parcelle D [Cadastre 12] variait de la cote 95,50 à la cote 95,39. Compte tenu de la topographie des lieux, cet exhaussement n'a donc pas aggravé la vue que l'on pouvait naturellement avoir sur le fonds de Mme [Z] à partir de la parcelle D [Cadastre 12], en sorte que cette dernière n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 678 du code civil.

L'huissier [U] n'ayant fourni aucune explication sur la manière dont il a calculé la hauteur du mur construit par les époux [VV], son procès-verbal de constat du 21 septembre 2011 ne permet pas d'établir de manière certaine que cette hauteur était au moins égale à deux mètres et que cet ouvrage était soumis à une autorisation préalable de l'administration. La faute alléguée par Mme [Z] à l'encontre des époux [VV] n'est donc pas établie.

Enfin, Mme [Z], qui n'a jamais revendiqué la mitoyenneté de l'ancien mur à l'emplacement duquel les époux [VV] ont construit un mur de soutènement, ne justifie d'aucune atteinte à sa propriété.

C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a débouté Mme [Z] de ses demandes tendant, d'une part, à la suppression, sur 1,90 m de largeur, du remblaiement réalisé sur la parcelle D [Cadastre 12], d'autre part, à la suppression du mur de soutènement et de clôture édifié en limite des parcelles D [Cadastre 2] et D [Cadastre 12].

Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à Mme [V] ainsi qu'à M. [N], à la SCP Malauzat, [N], Michelucci, à M. [L] et à la SCP Olivier Roubaud et [K] [L], une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, d'une part, que Mme [V] qui s'était bornée à demander en première instance la condamnation des « requis » au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, n'avait formé aucune demande contre la demanderesse principale que l'on ne peut qualifier de « requise », d'autre part, qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des notaires les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Sur la demande de dommages et intérêts des époux [VV] :

Attendu que la mauvaise foi ou l'intention de nuire de Mme [Z] n'étant pas établies, cette dernière n'a commis aucune faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice, en sorte que les époux [VV] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.

Par ces motifs :

Rejette la demande de Mme [Z] tendant à ce que les conclusions que Mme [V] a déposées le 21 mai 2012, ainsi que les pièces qu'elle lui a communiquées le même jour soient écartées des débats,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné Mme [Z] à payer à Mme [V] ainsi qu'à M. [N], à la SCP Malauzat, [N], Michelucci, à M. [L] et à la SCP Olivier Roubaud et [K] [L], une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau, sur les chefs infirmés et ajoutant au jugement,

Déboute Mme [V] ainsi que M. [N], la SCP Malauzat, [N], Michelucci, M. [L] et la SCP Olivier Roubaud et [K] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en première instance,

Déboute les époux [VV] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [Z],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] à payer :

-la somme de 1 500 euros aux époux [VV] ,

-la somme de 1 500 euros à la SCI Croix Rouge,

-la somme de 1 500 euros à Mme [V],

Rejette les demandes des autres parties,

Condamne Mme [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/12316
Date de la décision : 11/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/12316 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-11;11.12316 ?
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