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25/09/2012 | FRANCE | N°11/08900

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 25 septembre 2012, 11/08900


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012

OM

N°2012/377













Rôle N° 11/08900







[A] [AF] [SH] [R]

[HL] [R] épouse [J]





C/



SARL [KT]

[XV] [N]

[MX] [ON] épouse [N]

[PD] [I]

[JP] [N]

[JP] [JC]

[DO] [V]

[A] [V] épouse [U]

[E] [V]

[A] [RU]-[AY]

[TK] [ZZ]

[DB] [OA]

[NM] [OA]

[GI] [ZZ]

[PD] [FU],

[ZL], [Z] [ZZ]

et autres













Grosse délivrée

le :

à :



la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

SCP BADIE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 25 SEPTEMBRE 2012

OM

N°2012/377

Rôle N° 11/08900

[A] [AF] [SH] [R]

[HL] [R] épouse [J]

C/

SARL [KT]

[XV] [N]

[MX] [ON] épouse [N]

[PD] [I]

[JP] [N]

[JP] [JC]

[DO] [V]

[A] [V] épouse [U]

[E] [V]

[A] [RU]-[AY]

[TK] [ZZ]

[DB] [OA]

[NM] [OA]

[GI] [ZZ]

[PD] [FU], [ZL], [Z] [ZZ]

et autres

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON - BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 28 Février 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/4060.

APPELANTS

Monsieur [A] [R]

né le [Date naissance 7] 1936 à [Localité 55], demeurant [Adresse 72]

Madame [HL] [R] épouse [J]

née le [Date naissance 18] 1966 à [Localité 76], demeurant [Adresse 72]

représentés par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistés de Me Marie-Paule PERALDI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

SARL [KT], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[Adresse 53]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

assistée de Me Pierre ESCLAPEZ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Magali BOTTEMER, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [XV] [N]

né le [Date naissance 6] 1932 à [Localité 76], demeurant [Adresse 54]

Madame [MX] [ON] épouse [N]

née le [Date naissance 9] 1934 à [Localité 76], demeurant [Adresse 54]

Monsieur [JP] [N]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 76], demeurant [Adresse 72]

Madame [H] [N] épouse [VB] assignée à personne le 22/08/11

née le [Date naissance 41] 1963 à [Localité 76], demeurant [Adresse 45]

Monsieur [PD] [VB]

né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 46], demeurant [Adresse 45]

représentés par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistés de Me Pierre-andré WATCHI-FOURNIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Florence VALLANSAN, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [PD] [I] , à titre personnel et intervenant volontaire ès qualité d'héritier de sa mère [PR] [FG] épouse [I] décédée le [Date décès 13] 2009

né le [Date naissance 42] 1960 à [Localité 76], demeurant [Adresse 72]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Jean michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Mathieu D'ACQUI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [JP] [JC] assigné à domicile le 22/08/11

né le [Date naissance 24] 1958 à [Localité 55], demeurant [Adresse 72]

défaillant

Monsieur [DO] [V] assigné à domicile le 22/08/11

né le [Date naissance 35] 1930 à [Localité 73] (POLOGNE), demeurant [Adresse 58]

défaillant

Madame [A] [V] épouse [U] , assignée par PVRI du 22/08/11 et à domicile le 23/08/11

demeurant [Adresse 63]

défaillante

Monsieur [E] [V] assigné à personne le 22/08/11

né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 76], demeurant [Adresse 47]

défaillant

Monsieur [A] [RU]-[AY] assigné en étude le 23/08/11

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 76], demeurant [Adresse 60]

défaillant

Monsieur [TK] [ZZ] , assigné par PVRI du 24/08/11

né le [Date naissance 11] 1973 à [Localité 51], demeurant [Adresse 40]

défaillant

Monsieur [DB] [OA] assigné à personne le 22/08/11

né le [Date naissance 37] 1958 à [Localité 69], demeurant [Adresse 10]

défaillant

Monsieur [NM] [OA] assigné à domicile le 22/08/11

né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 69], demeurant [Adresse 43]

défaillant

Monsieur [GI] [ZZ] , assigné par PVRI du 24/08/11

né le [Date naissance 36] 1965 à [Localité 67], demeurant [Adresse 49])

défaillant

Monsieur [PD] [FU], [ZL], [Z] [ZZ] assigné à domicile le 25/08/11

né le [Date naissance 23] 1967 à [Localité 67], demeurant [Adresse 74]

défaillant

Monsieur [B] [OA] assigné à domicile le 23/08/11

né le [Date naissance 39] 1936 à [Localité 77], demeurant [Adresse 52]

défaillant

Madame [ZL] [OA] assignée à domicile le 23/08/11

née le [Date naissance 19] 1939 à [Localité 64], demeurant [Adresse 44]

défaillante

Monsieur [F] [X] assigné à personne le 22/08/11

né le [Date naissance 12] 1964 à [Localité 76], demeurant [Adresse 62]

défaillant

Mademoiselle [ZL] [LG] assignée au domicile le 22/08/11

née le [Date naissance 38] 1962 à [Localité 67], demeurant [Adresse 62]

défaillante

Monsieur [E] [RU] assigné à domicile le 22/08/11

né le [Date naissance 22] 1949 à [Localité 55], demeurant [Adresse 61]

défaillant

Monsieur [L] [W] assigné au domicile le 22/08/11

né le [Date naissance 30] 1954 à [Localité 57], demeurant [Adresse 72]

défaillant

Monsieur [UN] [WE] assigné à domicile le 22/08/11

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 76], demeurant [Adresse 72]

défaillant

Madame [K] [S] épouse [OA] assignée à domicile le 22/08/11

demeurant [Adresse 43]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2012 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Odile MALLET, Président, et Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller, chargés du rapport.

Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012.

ARRÊT

Rendu par défaut ,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2012.

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Mme Danielle PANDOLFI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

******

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par acte de Maître [TY], notaire à [Localité 55] du 14 mars 2006, la SARL [KT] a acquis une parcelle de terrain constructible cadastrée commune de [Localité 55] section G [Cadastre 14], totalement enclavée.

La SARL [KT] a obtenu par ordonnances de référé des 22 décembre 2006 et 15 juin 2007, la désignation de [HZ] [WS] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 8 avril 2009.

La SARL [KT] a saisi le tribunal de grande instance de Toulon pour voir ordonner son désenclavement et fait assigner :

[XV] [N] [MX] [ON] et [JP] [N], usufruitiers et nu-propriétaire de la parcelle G [Cadastre 33],

[PD] [VB] et [H] [N], propriétaires des parcelles G [Cadastre 32] et [Cadastre 31],

[E] [RU] propriétaire de la parcelle G [Cadastre 21],

[PD] [I] propriétaire des parcelles G [Cadastre 15] et [Cadastre 26] et nu-propriétaire de la parcelle G[Cadastre 25],

Les époux [C] [I] et [PR] [FG] usufruitiers de la parcelle G [Cadastre 25],

[L] [W], propriétaire des parcelles G [Cadastre 27] et [Cadastre 28],

[UN] [WE] propriétaire de la parcelle G [Cadastre 20],

[A] [R], propriétaire de la parcelle G [Cadastre 29],

[JP] [JC] propriétaire de la parcelle G [Cadastre 16],

[E] [V] et [A] [V] épouse [U], propriétaires de la parcelle G [Cadastre 17],

[TK], [PD] et [GI] [ZZ], [DB] et [NM] [OA], légataires de [B] [O] [M] et [ZL] [O] [M], eux-mêmes héritiers de leurs mère [P] [MJ] veuve [M], [IN] [OA], héritière de [P] [MJ] veuve [M], propriétaires de la parcelle G [Cadastre 34],

[F] [X] et [ZL] [LG],

Par jugement du 28 février 2011, le tribunal de grande instance de Toulon a :

dit que le désenclavement de la parcelle G [Cadastre 14]propriété de la SARL [KT] se fera par le tracé DFG retenu par l'expert,

dit que la desserte de la parcelle G [Cadastre 14] se fera par le tracé A A' du rapport [WS] sous réserve que toutes les parties et notamment que l'ASL du lotissement Les Jardins de Bellevue aient été consultées et soit consentantes,

dit que les indemnités dues aux propriétaires des fonds servants seront fixées comme suit :

[I] : 30 000 euros,

[O] [M] et [ZZ] : 2 484 et 1 242 euros

[RU] [AY] :1564 et 782 euros,

[X] : 1216 et 607,86 euros,

[WE] : 1 150 et 575 euros,

[RU] [AY] [E] et [Y] : 390 et 194,62 euros,

[JC] [JP] et [T] : 2 760 et 1380 euros,

[RU] [AY] [A] et [Y] 460 et 230 euros,

[W] [L] (1558 et 1562) : 828 et 414 euros,

[W] [L] ([Cadastre 27]) 460 et 230 euros,

[R] [A] et [J] [HL] : 6 000 euros,

dit que la SARL [KT] aura la charge de créer l'assiette du chemin au travers de la propriété [I], de remettre le chemin principal en l'état si des engins venaient à l'endommager, de participer à l'entretien à hauteur de son utilisation, et de rembourser une partie des frais de pose des canalisations d'eaux usées et d'eau potable si elle se raccorde à un réseau privé existant,

débouté la SARL [KT] du surplus de ses demandes,

l'a condamnée aux dépens comprenant les frais de la note technique de M. [D],

débouté les défendeurs du surplus.

Par déclaration reçue le 18 mai 2011, [A] [R] et [HL] [J] ont interjeté appel de cette décision

Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 18 août 2011 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, [A] [R] et [HL] [R] épouse [J] demandent à la cour de :

réformer le jugement déféré,

dire et juger que le tracé DFG ne peut être retenu,

dire et juger qu'en application de l'article 683 du code civil, le tracé A A' devra être retenu, tant en ce qui concerne l'accès à la voie publique que pour le raccordement au réseau d'assainissement et d'adduction d'eau,

subsidiairement, si la cour devait confirmer le tracé DFG,

dire et juger que leur préjudice doit être évalué à la somme de 20 000 euros,

condamner la SARL [KT] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe le 18 octobre 2011 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, [XV] [N], [MX] [N] épouse [ON], [JP] [N], [PD] [VB] et [H] [N] épouse [VB] demandent à la cour de :

à titre principal, réformer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le droit à la SARL [KT] d'être désenclavée après avoir constaté que l'enclave résultait des conditions d'acquisition de la SARL [KT],

débouter en conséquence la SARL [KT] de toutes ses demandes,

subsidiairement,

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé l'assiette du droit de passage selon les préconisations de l'expert sur le tracé DFG,

dire et juger que dans l'hypothèse où les réseaux d'eau et d'assainissement nécessaires au désenclavement seraient implantés sur le tracé A A', les consorts [N] et [VB] seraient en droit d'être indemnisés à ce titre,

condamner la SARL [KT] à leur payer la somme de 5 000 euros pour chacune des parcelles concernées,

condamner la SARL [KT] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 16 décembre 2011 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [PD] [I] agissant en son nom personnel et intervenant volontairement en sa qualité d'unique héritier de sa mère [PR] [I], demande à la cour de :

réformer le jugement déféré,

débouter la SARL [KT] de sa demande de désenclavement au motif de l'origine volontaire de l'enclave,

subsidiairement,

dire et juger qu'en application de l'article 683 du code civil, le trajet le plus court et le moins dommageable est le tracé A A',

ordonner le désenclavement selon ce tracé,

à titre infiniment subsidiaire,

dire et juger que l'indemnité due sera portée à la somme de 50 000 euros pour compenser les préjudices subis,

condamner la SARL [KT] à supporter seule les frais de création du chemin, la remise en état du chemin principal et à participer à son entretien,

condamner en tout état de cause la SARL [KT] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 décembre 2011 et auxquelles il est expressément référé pour l'exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la SARL [KT] demande à la cour de :

constater l'état d'enclave de la parcelle G [Cadastre 14],

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le désenclavement serait effectué par le tracé EFG, et que la desserte des réseaux s'effectuerait par le tracé A A', mais l'infirmer en ce qu'il a dit « sous réserve que toutes les parties et notamment que l'ASL du lotissement Les Jardins de Bellevue aient été consultées et soit consentantes »

subsidiairement,

dire et juger que le désenclavement suivra le tracé A A',

débouter les époux [R] de leurs autres demandes.

Les autres intimés ont été assignés mais n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'état d'enclave :

Il n'est pas discutable que la parcelle G [Cadastre 14] ne dispose d'aucun accès à la voie publique.

L'enclave volontaire résulte du fait du propriétaire du fonds qui a par ses agissements obstrué ou empêché un accès existant. Tel n'est pas le cas en l'espèce où la parcelle litigieuse n'a jamais possédé d'accès à une voie publique. La parcelle étant constructible, la SARL [KT] est en droit de solliciter un accès qui corresponde aux besoins de l'exploitation de son fond, spécialement l'accès à des constructions.

Sur le tracé :

Les appelants, tant principaux qu'incidents, s'opposent sur deux des tracés retenus par l'expert : le tracé EFG et le tracé A A'.

Les appelants soutiennent que le tracé AA', le plus court, est réalisable techniquement, contrairement à ce que soutient l'expert judiciaire, et n'est pas plus dommageable que le tracé retenu par le premier juge.

Le tracé A A' emprunte les voies du lotissement, qui sont devenues communales en 2006, puis une voie créée par les consorts [N] [VB] pour desservir leurs habitations. L'expert a noté que cette voie devient très pentue à hauteur des dernières parcelles bâties et que les man'uvres y sont difficiles bien que le revêtement du sol ait été traité de façon appropriée. Il a ajouté, après étude de la note [D] qui préconise que le tracé A A' soit poursuivi sur la parcelle [KT] pour assurer sa desserte en véhicule automobile, que la pente qui serait ainsi créée dans la parcelle [Cadastre 31] avoisinerait les 35% ce qui rendrait dangereux l'accès à la propriété et la pente plus en amont serait de 25%, ce qui ne serait pas admissible pour un accès automobile.

Il a enfin précisé dans ses conclusions finales qu'adoucir la pente nécessiterait la création d'un large lacet à travers l'espace boisé classé avoisinant, ce qui est incompatible avec les règles d'urbanisme et une rampe d'accès à mi-pente dans parcelle [Cadastre 31] ce qui entraînerait une moins-value importante dans cette propriété bâtie.

[PD] [I] a produit une nouvelle note technique émanant d'[G] [YI], géomètre. Celui-ci reprenant le plan de l'expert judiciaire propose de poursuivre la création de la voie d'accès dans la parcelle [KT] en la prolongeant sur toute la longueur de la parcelle ce qui a pour effet d'adoucir considérablement la pente et de la rendre admissible.

Or ce plan et cette solution prennent pour acquis la création d'une rampe dans la parcelle [Cadastre 31] avec une pente de 35 % ce qui n'est en aucun cas admissible techniquement et présente un caractère particulièrement dommageable pour la parcelle [Cadastre 31].

Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a retenu le tracé DFG pour l'accès en automobile à la parcelle [Cadastre 14], certes plus long, mais le moins dommageable puisqu'il emprunte pour une très large part un chemin privé déjà existant et aménagé, dont les pentes ont été adoucies et que le chemin à créer emprunte une parcelle non bâtie. Le fait que ce chemin ne présente pas sur toute sa longueur une largeur de 4 mètres, relève du respect de la convention de servitude de 1995 mais ne constitue pas un obstacle à ce qu'il soit emprunté par des véhicules supplémentaires.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a adopté ce tracé mais infirmé en ce qu'il a énoncé que le consentement de l'ASL serait nécessaire, les voies étant devenues communales, ainsi que le consentement des autres parties, la création d'une servitude légale pour cause d'enclave n'étant pas subordonnée à un tel consentement.

Le tracé de désenclavement du tréfonds pour le passage des réseaux d'alimentation en eau et d'assainissement, le plus court et le moins dommageable est à l'évidence le tracé A A' qui va emprunter la voie existante.

Sur les indemnisations :

L'indemnité due à [PD] [I] dont la propriété va subir une partie de l'emplacement du futur chemin a été exactement appréciée par le premier juge au regard d'une part de la valeur du terrain et d'autre part des nuisances occasionnées s'agissant d'une propriété bâtie.

La création du chemin de servitude sur la parcelle [R] va emprunter une restanque et des arbres devront être arrachés, dont des oliviers exploités par les consorts [R]. L'indemnisation au regard des nuisances occasionnées et de la suppression d'oliviers utilisés pour l'exploitation impose qu'elle soit portée à la somme de 15 000 euros.

Les autres indemnisations, ayant été exactement appréciées par le premier juge seront confirmées.

Le premier juge n'a pas évalué le montant de l'indemnisation due aux propriétaires des fonds traversés par le tracé A A' supportant le réseau de canalisations. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer l'indemnisation due pour le passage de canalisations dans le tréfonds de parcelles privées à la somme de 500 euros pour chacune des parcelles traversées.

Au regard des éléments de l'affaire, il n'est pas équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

Compte tenu de la succombance respective des parties en leurs demandes, chacune d'entre elle gardera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit « sous réserve que toutes les parties et notamment que l'ASL du lotissement Les Jardins de Bellevue aient été consultées et soit consentantes, » et sauf en ce qui concerne l'indemnisation due aux consorts [R],

Statuant à nouveau,

Fixe à la somme de 15 000 euros l'indemnisation due pour le passage dans leur parcelle G [Cadastre 29] à [A] [R] et [HL] [J], et condamne en tant que de besoin la SARL [KT] à leur payer cette somme,

Y ajoutant,

Fixe à 500 euros l'indemnisation due pour le passage des canalisations en tréfonds pour chacune des trois parcelles concernées par le tracé A A' et condamne en tant que de besoin la SARL [KT] à payer cette somme à [H] [N], parcelle G [Cadastre 31], [PD] [VB], parcelle G [Cadastre 32], et [JP] [N] parcelle G [Cadastre 33],

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 11/08900
Date de la décision : 25/09/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°11/08900 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-09-25;11.08900 ?
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