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15/11/2012 | FRANCE | N°11/12089

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 15 novembre 2012, 11/12089


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2012



N° 2012/ 713













Rôle N° 11/12089







SAS EUROS





C/



[Y] [K] [J]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me JM SIDER

SELARL BOULAN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du

Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F352.





APPELANTE



SAS EUROS,,

demeurant [Adresse 7]



représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

plaidant par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 15 NOVEMBRE 2012

N° 2012/ 713

Rôle N° 11/12089

SAS EUROS

C/

[Y] [K] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

Me JM SIDER

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 23 Juin 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F352.

APPELANTE

SAS EUROS,,

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de la SCP SIDER, avoués

plaidant par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [Y] [K] [J];

agissant pour le nom et le compte du Cabinet [J] LEGAL SOLICITORS

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (AUSTRALIE) (99), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués ,

plaidant par Me Stéphanie ROCHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [Y] [J], avocat australien, expose être entré en contact dans le courant de 2003 avec la société EUROS par l'intermédiaire de Me [D] avocat de cette dernière, afin d'examiner les possibilités pour la société EUROS, spécialisée dans les implants orthopédiques, de s'implanter au MOYEN ORIENT.

Ce projet ne s'est pas concrétisé et Monsieur [J] a réclamé en janvier et avril 2005 à la société EUROS le paiement d'une somme de 21.222,32 euros au titre des diligences accomplies pour le compte de cette société.

Faute de paiement Monsieur [J] a fait assigner par exploit du 1er février 2008 la société EUROS devant le Tribunal de commerce de MARSEILLE en paiement de cette somme.

La société EUROS a fait citer devant ce même Tribunal Me [D] aux fins de l'entendre condamné à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Par jugement du 6 janvier 2011 le Tribunal a refusé de joindre les deux instances et a invité Monsieur [J] et la société EUROS à s'expliquer sur le fond.

Par jugement du 23 juin 2011 le Tribunal a :

Dit que Monsieur [Y] [J] est recevable en sa demande,

Débouté la société EUROS de son exception de nullité de l'assignation,

Dit que Monsieur [J] disposait d'un quasi-contrat avec la société EUROS portant sur un projet d'implantation de cette dernière dans les Emirats Arabes Unis,

Condamné la société EURO au paiement d'une somme de 21.222,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2008,

Dit que les intérêts seront capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du code civil,

Débouté la société EUROS de ses demandes, fins et conclusions,

Condamné la société EUROS à payer à Monsieur [J] la somme de 10.000 euros pour résistance abusive, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et celle de 7.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société EUROS aux entiers dépens,

Ordonné pour le tout l'exécution provisoire,

Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions.

Par acte du 7 juillet 2011 la société EUROS a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 7 octobre 2011 la société EUROS demande à la Cour de:

Vu l'article 56 du code de procédure civile,

Vu les articles 1108 et 1134 du code civil,

Réformer le jugement,

Débouter Monsieur [J] de ses demandes,

Vu l'article 1382 du code civil,

Le condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

Le condamner au paiement de la somme de 7.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par l'arrêt à intervenir l'exécution forcée devait être réalisée par le ministère d'un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 2 décembre 1996 devra être supporté par la débitrice en sus des frais irrépétibles,

Elle fait valoir que le Tribunal a fait une mauvaise analyse des échanges intervenus entre les parties et Me [D] et que jamais elle n'a signé un quelconque accord ou contrat avec Monsieur [J] pour un projet précis, le seul intervenu l'ayant été entre deux autres sociétés qu'elle-même.

Elle précise n'avoir pas accepté le montant d'honoraires réclamé par Monsieur [J] et expose que ce dernier s'est retourné vers elle faute d'avoir pu obtenir de la société ALEWAN COMPAGNIE la signature d'un contrat et le paiement d'honoraires.

Elle soutient que, faute d'accord signé entre les parties sur un objet déterminé ou déterminable et un prix, Monsieur [J] ne peut qu'être débouté de sa demande et qu'il lui appartenait avant toute fourniture de service de s'assurer de l'accord du client sur la chose et le prix.

Par conclusions déposées et notifiées le 7 décembre 2011 Monsieur [J] demande à la Cour de :

Vu l'article 15 du code civil,

Vu la loi australienne du droit des obligations,

Confirmer le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamner la société EUROS au paiement de la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront la traduction du côut de traduction des pièces de procédure,

Ordonner la capitalisation des intérêts et l'exécution provisoire du jugement à intervenir (SIC)

La condamner aux entiers dépens.

Il soutient que s'agissant d'une prestation de service d'avocats elle n'a pas été matérialisée par un contrat mais concrétisée par un accord indiscutable et fait valoir que les relations des parties et l'arrêté de ses honoraires sont soumis à la loi australienne, dont un certificat de coutume qu'il produit et ses règles sur l'appréciation des diligences sont identiques à celles énumérées à l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Il précise que les échanges intervenus démontrent que la société EUROS l'a mandaté pour une mission précise, la création d'une société 'off shore', pour mettre en place sa politique de commercialisation au Moyen Orient et qu'elle a accepté dès décembre 2003 ses conditions d'intervention.

IL soutient avoir accompli diverses diligences dans le cadre de cet accord et que les honoraires réclamés sont justifiés au regard des prestations effectuées.

L'affaire a été clôturée en l'état le 19 septembre 2012.

MOTIFS

Attendu que le litige est relatif à un paiement d'honoraires réclamés par Me [H] [J] avocat australien exerçant en AUSTRALIE et dans les Emirats Arabes Unis à DUBAI à la société EUROS, raison pour laquelle les parties ont pu produire aux débats l'ensemble des échanges intervenus entre elles, non couverts par le secret professionnel, afin d'apprécier l'existence et la pertinence des diligences effectuées par le conseil revendiquant des honoraires ;

Attendu que la société EUROS, qui a pour objet la fabrication et distribution de prothèses orthopédiques, reconnaît avoir eu l'intention de développer son activité aux Emirats Arabes Unis et avoir eu pour conseil Me [D] qui lui-même est entré en relation avec Me [J], avocat australien, installé à MELBOURNE ainsi qu'à DUBAI ;

Attendu qu'il résulte des divers échanges de courriels intervenus entre Monsieur [J] et Me [D], agissant en qualité de mandataire de la société EUROS, comme le démontre plus particulièrement celui en date du 4 décembre 2005, que la société EUROS a mandaté Monsieur [J] pour la mise en place d'un montage juridique lui permettant via un bureau de représentation la société GLOBAL VISION et un distributeur sur place la société EL HAWAN de réaliser l'opération envisagée qui avait pour objet d'établir une société à DUBAI en raison des bas salaires, de l'absence d'impôts et d'une réglementation moins contraignante qu'en France ;

Attendu que l'élaboration du projet a été discutée, un premier dispositif, envisageant la création d'une société de marketing aux Iles VIERGES et une fondation au LICHTENSTEIN, jugé trop onéreux par le 'client'ayant été abandonné au profit de celui proposé le 18 décembre 2003 par Monsieur [J] et a reçu l'aval du 'client' le 6 janvier 2004 pour un coût de 41.330 euros, éventuellement réductible à 30.330 euros, ce qu'a refusé Me [J] qui a maintenu un montant d'honoraires de 41.330 euros ;

Attendu qu'il est constant que Monsieur [E] et Monsieur [J] se sont rencontrés une première fois le 19 janvier 2004 afin d'analyser le projet, une seconde fois le 20 janvier 2004 avec Monsieur [E] et Monsieur [L] pour une réunion 'petit-déjeuner', puis une troisième fois avec Monsieur [L], Monsieur [I] [E] et trois représentants de la société A EWAN MEDICAL COMPANY le 20 janvier à 15 heures ;

Attendu que lors de ces réunions les parties sont convenues que des accords seraient passés entre la société E EWAN MEDICAL COMPANY, société 'affiliée' de EUROS déjà distributrice de ses produits, et la société GLOBAL VISION ;

Attendu qu'en effet la société EUROS ne voulait pas user de fonds provenant de sa société mais agir par le biais d'une société locale ainsi que cela résulte du courriel de Me [D] du 2 décembre 2003 ;

Attendu que Monsieur [J] a régulièrement tenu Monsieur [E] et Monsieur [L], qui participait activement aux négociations, au courant de l'avancement des travaux et des modifications sollicitées par la société EL EWAN, l'accord ayant été signé par le représentant de cette société le 7 juillet 2004 ;

Attendu que la société EUROS ne peut en conséquence utilement se retrancher derrière le montage effectué dans lequel elle n'apparaît pas, conformément à son souhait, pour soutenir que non partie à cet accord elle ne doit aucun honoraire à Me [J], alors que ledit accord est intervenu pour son compte et dans son seul intérêt, selon un montage qui a reçu son accord et pour un montant d'honoraires de 41.330 euros qu'elle a également accepté, Me [J] en ayant fait une condition à la poursuite de son entremise dans un courriel du 8 janvier 200, soit avant les rencontres avec le dirigeant de la société EUROS ;

Attendu que les premiers juges ont fait une juste appréciation des divers courriels qu'ils ont visés dans leur décision, en considérant que Me [J] avait agi sur les demandes tant de Me [D], en sa qualité de mandataire de la société EUROS, que de Monsieur [E], Président de la société EUROS ;

Attendu que les parties se sont accordées sur un montant d'honoraires de 41.330 euros, cet accord pouvant résulter de correspondances ;

Attendu que le projet a été bloqué pour une raison non précisée ainsi que l'a indiqué Monsieur [L] à Monsieur [J] le 5 octobre 2004 ;

Attendu que le périmètre de la mission confiée à Me [J] étant définie, ainsi que la montant global de ses honoraires, et celui-ci justifiant des diligences accomplies en vue de la réalisation du projet arrêté par son client, c'est sans faire d'erreur d'appréciation, que les premiers juges ont fixé à la somme de 21.222,32 euros les honoraires dus pour les prestations réalisées sans que ceux-ci n'apparaissent excessifs ;

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'assignation en justice du 1er février 2008 et a ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

Attendu cependant que faute de démontrer avoir mis en demeure la société EUROS avant la délivrance de l'assignation la résistance abusive de la société EUROS au paiement n'est pas établie ;

Attendu que le jugement dont la réformation est sollicitée par l'appelante, sera réformé en ce que la société EUROS a été condamnée au paiement d'une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef ;

Attendu que le jugement sera confirmé pour le surplus ;

Attendu que la société EUROS sera condamnée à verser à Me [J] une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d'appel ;

Attendu que la société EUROS qui succombe pour l'essentiel sera condamnée aux entiers dépens, qui ne comprendront pas les frais de traduction exposés pour les besoins de la procédure en France, ces frais étant en outre compensés pour partie par l'indemnité de frais irrépétibles allouée en première instance et en appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions, exceptée la condamnation de la société EUROS au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Monsieur [J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Déboute la société EUROS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

Condamne la société EUROS à verser à Monsieur [J] une indemnité de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société EUROS aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit que les dépens ne comprendront pas les frais et honoraires de traduction des documents versés aux débats.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/12089
Date de la décision : 15/11/2012

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/12089 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-11-15;11.12089 ?
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