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12/03/2013 | FRANCE | N°12/03128

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 12 mars 2013, 12/03128


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2013

hg

N° 2013/119













Rôle N° 12/03128







[Z] [J]





C/



[R] [J]

[P] [J] épouse [I]

[B] [J]

[K] [T] épouse [N]

[X] [T]

[U] [EB] [Y]

[D] [M]

[W] [M]

[LX] [M] épouse [E]

[KY] [M]

[G] [M]

[C] [M]







Grosse délivrée

le :

à :



SCP M

AGNAN



Me DEBEAURAIN















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02306.





APPELANT



Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 52], demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2013

hg

N° 2013/119

Rôle N° 12/03128

[Z] [J]

C/

[R] [J]

[P] [J] épouse [I]

[B] [J]

[K] [T] épouse [N]

[X] [T]

[U] [EB] [Y]

[D] [M]

[W] [M]

[LX] [M] épouse [E]

[KY] [M]

[G] [M]

[C] [M]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN

Me DEBEAURAIN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02306.

APPELANT

Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 52], demeurant [Adresse 7]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-François RONDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [R] [J], assigné en étude le 31/05/12

né le [Date naissance 12] 1959 à [Localité 52], demeurant [Adresse 8]

défaillant

Madame [P] [J] épouse [I] assignée à personne le 01/06/12

née le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 47] (USA), demeurant [Adresse 59]

défaillante

Madame [B] [J] assigné en étude le 01/06/12

née le [Date naissance 18] 1965 à [Localité 41] (USA), demeurant [Adresse 4]

défaillante

Madame [K] [T] épouse [N] assignée à personne le 04/06/12

née le [Date naissance 6] 1941 à [Localité 53], demeurant [Adresse 49]

défaillante

Mademoiselle [X] [T], assignée à personne le 31/05/12

née le [Date naissance 15] 1946 à [Localité 53], demeurant [Adresse 25]

défaillante

Monsieur [U] [EB] [Y]

né le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 43], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Jean DEBEAURAIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 54], demeurant [Adresse 26]

représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-François RONDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [W] [M], assignée à personne le 31/05/12, demeurant [Adresse 9]

défaillante

Madame [LX] [M] épouse [E] assignée à personne le 31/05/12, demeurant [Adresse 57]

défaillante

Monsieur [KY] [M], assigné en étude le 31/05/12, demeurant [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [G] [M] assigné en étude le 01/06/12, demeurant [Adresse 42]

défaillant

Monsieur [C] [M], assigné en étude le 31/05/12, demeurant [Adresse 24]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2013

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[U] [EB] [Y] est propriétaire à [Localité 40], division de [Localité 56], des parcelles de terrain cadastrées NR n° [Cadastre 11] et [Cadastre 14] ( anciennement section A n° [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 36], [Cadastre 37], [Cadastre 38] et [Cadastre 39])

L'hoirie [J] est propriétaire des parcelles de terrain cadastrées NR [Cadastre 16]-[Cadastre 17], [Cadastre 23] et [Cadastre 20]

L'hoirie [M] est propriétaire des parcelles de terrain cadastrées n° [Cadastre 19] et [Cadastre 22].

Ces propriétés sont issues de la division d'un tènement de 160 hectares 30 ares 50 centiares, suivant acte de partage du 16 mars 1972 entre [L] [T] (lot 1), [U] [EB] [Y], (lot 2), [F] [EB] [Y], (lot 3), [O] [EB] [Y], (lot 4), et [V] [EB] [Y], (lot 5).

[U] [EB] [Y] a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence [Z] [J], [R] [J], [P] [J] épouse [I], [B] [J], [K] [T] épouse [N], [X] [T], [D] [M], [W] [M], [LX] [M] épouse [E], [KY] [M], [G] [M], [C] [M] afin de voir':

-à titre principal, dire et juger que le chemin dit [Adresse 45], qui prend naissance sur la route de [Localité 56] à [Localité 58], traverse les parcelles cadastrées section NR nos [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 16] pour aboutir à ses parcelles cadastrées section NR nos [Cadastre 11] et [Cadastre 14], est un chemin d'exploitation,

-condamner les défendeurs à remettre le chemin en l'état dans sa partie située au nord de la parcelle cadastrée section NR n° [Cadastre 16] sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

-à titre subsidiaire, dire et juger que les parcelles cadastrées section NR nos [Cadastre 11] et [Cadastre 14] lui appartenant sont enclavées, que conformément à l'article 685 du Code civil, le désenclavement se fera par le Chemin [Adresse 45].

-condamner par conséquent les défendeurs à remettre le chemin en l'état dans sa partie située au nord de la parcelle cadastrée section NR n° [Cadastre 16] sous astreinte de 1500 Euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.

-condamner en tout état de cause les défendeurs à la somme de 2500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

-condamner les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Maître Debeaurain sur son affirmation de droit.

-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par jugement du tribunal de grande instance d'Aix en Provence en date du 15 décembre 2011, il a été:

- dit que le chemin dit [Adresse 45], qui prend naissance sur la route de [Localité 56] à [Localité 58], traverse les parcelles cadastrées section NR nos [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 16] pour aboutir aux parcelles cadastrées section NR nos [Cadastre 11] et [Cadastre 14], est un chemin d'exploitation,

- [Z] [J], [R] [J], [P] [J] épouse [I], [B] [J], [K] [T] épouse [N], [X] [T], [D] [M], [W] [M], [LX] [M] épouse [E], [KY] [M], [G] [M], et [C] [M] ont été condamnés à':

. remettre le chemin en l'état dans sa partie située au nord de la parcelle cadastrée section NR n° [Cadastre 16] sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification de la décision,

. payer 1 500 euros à [U] [EB] [Y] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

. supporter les dépens.

[K] [T] épouse [N] a été déboutée de sa demande de donner acte.

[D] [M] a été débouté de sa demande tendant à voir limiter l'utilisation du chemin d'exploitation par [U] [EB] [Y].

Le 22 février 2012, [Z] [J] a interjeté appel de cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2013.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 janvier 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe et signifiées le 6 septembre 2012 auxquelles il convient de se référer, [Z] [J] sollicite':

- la réformation du jugement, et entend voir dire que le chemin litigieux n'est pas un chemin d'exploitation, que la propriété de [U] [EB] [Y] n'est pas enclavée, que le chemin est privé, propriété indivise entre lui et ses enfants, et [D] [M] et ses enfants.

- l'irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile, des demandes nouvelles en cause d'appel de [U] [EB] [Y] tendant à voir juger qu'il est propriétaire indivis du chemin litigieux ou encore qu'il bénéficie à son égard d'une servitude par destination du père de famille, et de surcroît ces demandes sont infondées tant en droit qu'en fait';

- le débouté en conséquence de [U] [EB] [Y] de toutes ses demandes dont celles de remise en état du chemin sous astreinte, ainsi que de sa demande de condamnation à la somme de 6.366 euros, infondée et injustifiée';

- le donner acte de ce qu'il signale qu'en conséquence de l'acte de partage en date du 15 avril 2011 (Pièce N° 10) [X] [T] n'étant plus riveraine du chemin litigieux n'est plus concernée par la qualification juridique de ce chemin, ni par la demande de désenclavement de sa propriété par [U] [EB] [Y].

- la condamnation de [U] [EB] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel';

- la condamnation de [U] [EB] [Y] également au profit de [D] [M] au paiement des sommes de 6500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Il fait valoir que':

- le fait que le chemin litigieux figure sur les documents cadastraux n'est pas probant';

- les attestations de Messieurs [S] sont irrégulières en la forme au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile';

- en 1978, [U] [EB] [Y] a ouvert un chemin vers le C.R n° 95 en reconnaissant le caractère privé du chemin qu'il revendique aujourd'hui';

- ce chemin correspondant aux parcelles [Cadastre 34] et [Cadastre 35] appartenait à [L] [T] en vertu de l'acte de partage du 16 mars 1972 et constituait son lot';

- [U] [EB] [Y] avait clairement manifesté par l'acte de partage du 16 mars 1972 et ses courriers des 2/11/1977 et 2/7/1978, sa renonciation à passer sur le chemin';

- il n'établit pas avoir participé à son entretien'; il avait bénéficié d'une servitude temporaire pour aller du point A au C.R 95, incompatible avec la qualification de chemin d'exploitation';

- reconnaître un chemin d'exploitation remet en question l'équilibre du partage du 16 mars 1972';

- sa propriété n'est pas enclavée'; des engins de 19 tonnes peuvent emprunter le pont du chemin [Adresse 46]';

Par ses dernières conclusions reçues au greffe et signifiées le 27 juillet 2012 auxquelles il convient de se référer, [D] [M] sollicite':

- la réformation du jugement et entend voir dire que le chemin litigieux n'est pas un chemin d'exploitation, que la propriété de [U] [EB] [Y] n'est pas enclavée, que le chemin est privé, propriété indivise de [Z] [J] et de ses enfants.

- le rejet de toutes les prétentions de [U] [EB] [Y] et sa condamnation à lui payer 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient l'argumentation développée par [Z] [J].

Par ses dernières conclusions reçues au greffe et signifiées le 17 juillet 2012 auxquelles il convient de se référer, [U] [EB] [Y] sollicite':

- la confirmation du jugement,

- à titre principal, dire et juger que le chemin dit [Adresse 45], est un chemin d'exploitation,

- à titre subsidiaire, dire et juger qu'il est copropriétaire ou co-usager indivis du chemin litigieux,

- à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les parcelles cadastrées section NR nos [Cadastre 11] et [Cadastre 14] lui appartenant sont enclavées, que le désenclavement se fera par le chemin litigieux';

- à titre très infiniment subsidiaire, dire et juger que le chemin dit [Adresse 45] constitue une servitude de passage par destination de père de famille,

- par conséquent, en toute hypothèse, la condamnation des défendeurs à':

. remettre le chemin en l'état dans sa partie située au nord de la parcelle cadastrée section NR n° [Cadastre 16] sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';

.lui payer la somme de 6366,08 euros au titre des dommages et intérêts pour cause de perte de récoltes et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Régulièrement assignés à personne pour [P] [J] épouse [I], [K] [T] épouse [N], [LX] [M] épouse [E], [X] [T], [W] [M], et en étude pour [B] [J], [G] [M], [R] [J], [KY] [M], [C] [M] n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la qualification de chemin d'exploitation du chemin revendiqué:

Aux termes de l'article L 162-1 du code rural, « les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.»

En l'espèce, avant l'acte de partage du 16 mars 1972, le chemin revendiqué comme chemin d'exploitation ne traversait qu'une propriété et constituait alors un chemin de desserte au sein de celle ci.

Il est visible sur le plan cadastral napoléonien ou actuel, ainsi que sur les photographies aériennes';

Au moment où le litige a pris naissance, date à laquelle il faut se placer pour l'examen de la configuration des lieux, le chemin litigieux traverse ou borde les parcelles cadastrées section NR nos [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 16] pour aboutir aux parcelles nos [Cadastre 11] et [Cadastre 14], ces parcelles étant devenues des propriétés distinctes '; dès lors, la première condition de desserte d'au moins deux fonds qu'exige l'article L 162-1 du code rural, est remplie.

Il reste donc à examiner si le chemin sert exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation.

A cet égard [U] [EB] [Y] produit les attestations de [A] et [H] [S], certes irrégulières en la forme au regard des exigences de l'article 202 du code de procédure civile, mais par lesquelles leurs rédacteurs relatent l'usage du chemin pour l'exploitation des champs [Adresse 45] depuis 1948, ou depuis plus de dix ans pour moissonner les terres de Monsieur [Y].

Par ailleurs, les courriers adressés par la coopérative Provence Forêt du 27 juillet 2009 ou par la société Pirolla Freres le 14 décembre 2010 à [U] [EB] [Y] mettent en évidence que le débroussaillage obligatoire de son terrain nécessite de passer avec des camions remorques ou tracteurs forestiers qui ne peuvent emprunter le chemin [Adresse 46], eu égard à leur poids et à l'impossibilité de prendre certains virages.

Alors que [A] [S] a établi le 21 aôut 2012 une autre attestation produite par les intimés, et qu'il n'est pas contesté que cet homme et d'autres membres de sa famille ont travaillé les terres litigieuses pour le compte de leurs propriétaires, il n'y a pas lieu d'écarter ces pièces des débats, mais de les considérer comme des témoignages de la situation';

la dernière attestation produite précise que le passage d'engins agricoles pour accéder à la propriété [Y] peut se faire et se faisait par le chemin dit «'[Adresse 44]'», goudronné avec un pont sur le canal qui a été élargi et permet le passage des moissonneuses batteuses desservant le quartier.

Le partage des propriétés a eu lieu en 1972 et l'acte du 16 mars 1972 ne mentionne pas de chemin d'exploitation';

il précise que':

«'-l'accès à l'immeuble attribué à [U] [EB] [Y] s'exerce normalement par le chemin rural n°95, situé au couchant de la propriété. Cet accès faisant actuellement l'objet d'un litige entre la commune d'[Localité 40] et Monsieur [YN], propriétaire voisin, les parties conviennent dans l'attente de l'issue de ce litige, que l'accès à l'immeuble attribué à Monsieur [U] [EB] [Y], s'exercera provisoirement par un chemin situé côté levant de la propriété...

que la servitude s'exercera sur le chemin non cadastré (délimité sur le plan cadastral ci-annexé par deux traits continus) situé à la limite de leurs attributions respectives, et ceci entre les points A et B du plan sus visé...

- que en outre, Monsieur [T], concède les mêmes droits de passage les plus étendus en tous temps et pour tous usages à Monsieur [U] [EB] [Y] ce qu'il accepte expressément, sur le prolongement dudit chemin cadastré, vers le midi, jusqu'à la voie publique, mais ce droit de passage s'éteindra ipso facto si à l'issue du litige actuellement en cours il est reconnu que l'immeuble attribué à Monsieur [U] [EB] [Y] peut accéder normalement au CR 95 ».

Il résulte de cet acte qu'un droit de passage était accordé à [U] [EB] [Y] à titre temporaire sur un chemin distinct de celui qui est actuellement l'objet du litige, et que la desserte normale envisagée pour le lot attribué à [U] [EB] [Y] était le chemin rural n°95, situé au couchant de la propriété.

Les échanges de courriers entre [U] [EB] [Y] et son oncle, [L] [T] en 1977 et 1978 mettent bien en évidence que le premier entendait utiliser le chemin litigieux tandis que le second s'y opposait.

Entre cette époque et l'assignation en justice, aucune pièce ne permet d'établir avec certitude que le chemin dit [Adresse 45] a servi pour l'exploitation des terres de [U] [EB] [Y] qui bénéficie d'un accès par le chemin rural n°95.

Dans ces conditions, le chemin dit [Adresse 45] ne peut être considéré comme un chemin d'exploitation, et le jugement ayant statué en sens inverse sera infirmé.

Sur l'état d'enclave des parcelles cadastrées section NR nos [Cadastre 11] et [Cadastre 14]':

En application de l'article 682 du code civil, un fonds est enclavé s'il n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole.

Il appartient à celui qui se prétend enclavé de l'établir.

A cette fin, [U] [EB] [Y] produit des photographies ( pièce n °28 ) et les courriers que lui ont adressés la coopérative Provence Forêt le 27 juillet 2009, et la société Pirolla Freres le 14 décembre 2010 ; le premier précise que le débroussaillage obligatoire de son terrain nécessite de passer avec des camions remorques qui ne peuvent emprunter le chemin [Adresse 46], eu égard à leur poids et à l'impossibilité de prendre certains virages';

le second est un devis de débroussaillage établi après l'engagement du litige, qui précise que les tracteurs forestiers de débardage ont une largeur de 3 mètres et un poids total en charge de 25 tonnes.

La partie adverse a fait établir un constat d'huissier le 31 mai 2010 permettant de vérifier les conditions d'accès à la propriété de [U] [EB] [Y] y compris avec des moissonneuses batteuses';

elle justifie par ailleurs des arrêtés du 6 août 2009 ayant abrogé les arrêtés n° 497 et 501 du 30 juin 2009 qui limitaient le tonnage sur les chemins [Adresse 46] ou [Adresse 44]';

La preuve de l'impossibilité de franchir le pont du canal du Verdon pour les engins d'exploitation n'est pas rapportée alors que depuis 1972, [U] [EB] [Y] exploite ses terres sans pour autant fournir d'explications sur la manière d'y procéder.

Il n'établit donc pas son état d'enclave.

Sur la recevabilité des demandes nouvelles':

[U] [EB] [Y] présente deux demandes subsidiaires, la première tendant à être reconnu copropriétaire ou co-usager indivis du chemin litigieux, la seconde tendant à voir dire que le chemin dit [Adresse 45] constitue une servitude de passage par destination de père de famille.

Si l'article 564 du code de procédure civile interdit de former en appel des prétentions nouvelles, l'article 563 permet d'invoquer des moyens nouveaux, et l'article 565 précise que «'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».

En l'espèce, les différentes demandes de [U] [EB] [Y] tendent à la même fin de se voir reconnaître un droit de passage sur le chemin litigieux, avec des fondements juridiques différents.

Elles ne peuvent donc être qualifiées de nouvelles au sens des articles précités, et doivent être déclarées recevables.

Sur le droit de copropriétaire ou co-usager indivis du chemin litigieux':

A l'appui de cette revendication, [U] [EB] [Y] se prévaut de l'acte de partage du 16 mars 1972, et de sa mention figurant dans le descriptif du bien à partager selon laquelle

« tel que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances et dépendances, droits de passage, mitoyennetés et autres facultés quelconques y attachés, sans exception ni réserve ».

Or, il n'établit nullement le droit de passage allégué, et encore moins l'indivision ou la copropriété sur l'assiette du chemin ne figurant absolument pas dans son lot, mais totalement intégrée dans les autres lots.

Il ne peut donc être accueilli en ses prétentions de propriétaire.

Sur la revendication de la servitude de passage par destination de père de famille':

Par application des articles 692 à 694 du code civil, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, au moment de la division du fonds, des signes apparents de servitude, et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.

S'il est établi en l'espèce que les fonds des parties au litige sont issus de l'acte de partage du 16 mars 1972, [U] [EB] [Y] prétend que le signe apparent de la servitude de passage était l'allée de platanes ou le chemin existant depuis le cadastre napoléonien.

Le seul fait de l'existence du chemin ne peut valoir signe apparent de la servitude discontinue de passage, alors que l'acte de partage ne mentionne nullement le droit de passage et précise même, en sens contraire, que l'accès à la propriété de [U] [EB] [Y] se fera par le chemin rural n°95.

Dans ces conditions, c'est en vain que [U] [EB] [Y] se prévaut d'une servitude de passage.

[U] [EB] [Y] ne se voyant reconnaître aucun droit sur le chemin dit [Adresse 45] sera donc débouté de ses prétentions tendant à sa remise en état et à l'obtention de 6366,08 euros à titre des dommages et intérêts pour cause de perte de récoltes.

Sur la demande de donner acte':

[Z] [J] signale qu'en conséquence de l'acte de partage en date du 15 avril 2011 (Pièce N° 10), [X] [T] n'étant plus riveraine du chemin litigieux n'est plus concernée par la qualification juridique de ce chemin, ni par la demande de désenclavement de sa propriété par [U] [EB] [Y].

Le donner acte n'ayant aucune valeur juridique, il n'y a pas lieu de se prononcer en ce sens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Dit que le chemin dit [Adresse 45], qui prend naissance sur la route de [Localité 56] à [Localité 58], traverse les parcelles cadastrées section NR nos [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21] et [Cadastre 16] pour aboutir à ses parcelles cadastrées section NR nos [Cadastre 11] et [Cadastre 14], n'est pas un chemin d'exploitation,

Déboute M.[U] [EB] [Y] de ses demandes de droit de passage fondées sur l'état d'enclave, sur une servitude par destination du père de famille et sur un droit de copropriété ou de co-usage,

Rejette les prétentions de [U] [EB] [Y] tendant à voir condamner [Z] [J], [R] [J], [P] [J] épouse [I], [B] [J], [K] [T] épouse [N], [X] [T], [D] [M], [W] [M], [LX] [M] épouse [E], [KY] [M], [G] [M], et [C] [M] à':

. remettre le chemin en l'état dans sa partie située au nord de la parcelle cadastrée section NR n° [Cadastre 16] sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir';

. lui payer 6366,08 euros à titre des dommages et intérêts pour cause de perte de récoltes.

Condamne [U] [EB] [Y] à payer 2 000 € à [Z] [J] et 2 000 € à [D] [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne [U] [EB] [Y] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/03128
Date de la décision : 12/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/03128 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-12;12.03128 ?
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