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14/03/2013 | FRANCE | N°11/09244

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 14 mars 2013, 11/09244


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2013



N° 2013/













Rôle N° 11/09244







[M] [F]

[D] [F]





C/



[X] [P]



























Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD

SCP BADIE
























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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Avril 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F00252.





APPELANTS



Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Agnès VUILLON, a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 14 MARS 2013

N° 2013/

Rôle N° 11/09244

[M] [F]

[D] [F]

C/

[X] [P]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAYNARD

SCP BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Avril 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010F00252.

APPELANTS

Monsieur [M] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Agnès VUILLON, avocat au barreau de TOULON

Madame [D] [F]

née le [Date naissance 2] 1922 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Agnès VUILLON, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Maître [X] [P] ,

ès-qualités de Liquidateur de Madame [Q] [T] née [L],

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués

plaidant par Me BONVINO-ORDIONI,avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2013

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 13 avril 2011 par le tribunal de commerce de Toulon ;

Vu les conclusions déposées le 11 août 2011 par [M] et [D] [F], appelants ;

Vu les conclusions déposées le 7 octobre 2011 par maître [P], liquidateur à la liquidation judiciaire d'[Q] [T], intimé ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu qu'[Q] [T] a été déclarée en redressement judiciaire le 12 juin 2006 et en liquidation judiciaire le 10 mai 2007 ; que maître [P], liquidateur en fonction, a obtenu du juge commissaire par ordonnance en date du 17 juillet 2007 l'autorisation de céder le fonds de commerce à une dame [G] au prix de 95'000 € ; que les consorts [F], propriétaires des locaux d'exploitation et bailleurs, ont frappé cette ordonnance d'opposition en faisant état de leur intention de surenchérir; que ce recours a été définitivement rejeté par un jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 29 octobre 2007 qui a fait l'objet d'un appel nullité déclaré irrecevable par un arrêt en date du 14 janvier 2010 ;

Attendu que le liquidateur a alors assigné les bailleurs en paiement des loyers relatifs à la période du 17 juillet 2007 au 14 janvier 2010; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Toulon a fait droit à la demande, condamné les bailleurs à payer à titre de dommages-intérêts une somme de 25'460 €, et ordonné la compensation avec la créance de loyers déclarée, en relevant que les bailleurs n'avaient pas fait de proposition d'acquisition avant l'autorisation accordée par le juge-commissaire alors que des publicités avaient été effectuées, que la surenchère n'était pas permise en matière de procédures collectives, que l'appel nullité était à l'évidence irrecevable et que les initiatives des bailleurs s'analysaient en des détournements de procédure;

SUR CE,

Attendu qu'il est pas contesté que la cession du fonds a été régulièrement autorisée par le juge-commissaire dans le respect, notamment, des dispositions des articles R. 642 ' 37 ' 2 et R. 642 ' 40 du code de commerce ; que les consorts [F], qui se sont vu signifier l'ordonnance en leur seule qualité de bailleurs et de tiers intéressés, n'ont pas soumis de proposition d'acquisition au juge commissaire, peu important à cet égard que, comme ils le soutiennent, ils n'ont pas eu connaissance du projet de cession ; qu'il s'ensuit que seule une atteinte à leurs droits de bailleurs aurait pu légitimer une opposition et que, n'ayant pas de prétentions à faire valoir, ils étaient dépourvus d'intérêt à contester le principe et le montant de la cession au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile;

Attendu, néanmoins, que l'ordonnance du juge commissaire leur a été notifiée avec la mention dépourvue de restriction qu'ils pouvaient former opposition ; que le jugement du 29 octobre 2007 a déclaré leur recours irrecevable au seul motif que, s'ils l'avaient formé conjointement, le délai de 10 jours était cependant expiré pour l'un d'eux ; que ce jugement ne mentionne pas au surplus qu'il a été rendu en dernier ressort, cette précision n'ayant été apportée que par un jugement rectificatif du 12 novembre 2007 rendu sans convocation préalable prouvée des parties, antérieur de deux jours seulement à la déclaration d'appel nullité du 14 novembre 2007 ;

Attendu qu'en appel la procédure a été retardée par des renvois consécutifs à la multiplication des conclusions du liquidateur intimé et a, dans un premier temps, abouti à une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel nullité recevable au motif que le tribunal de commerce avait statué d'office sur la recevabilité sans prendre en compte l'opposition de l'un des bailleurs formalisé dans le délai légal, et que l'excès de pouvoir était susceptible d'en découler ; que la cour, sur déféré a enfin déclaré l'appel irrecevable le 14 janvier 2010 en considérant que dès lors que les parties avaient été régulièrement convoquées par le tribunal de commerce et que celui-ci avait statué dans la limite de ses compétences en vérifiant la recevabilité du recours, aucun excès de pouvoir n'était caractérisé ; que cet arrêt a également rejeté expressément la demande reconventionnelle de la débitrice, de l'acquéreuse du fonds et du liquidateur, au motif que l'appel ne revêtait pas les caractéristiques susceptibles de le faire dégénérer en un abus du droit d'ester en justice ;

Attendu que des faits ainsi relatés il ressort que les bailleurs ont été induits en erreur par les notifications qui leur ont été adressées et les décisions rendues en première instance quant à l'objet de leur opposition et à la recevabilité de leur appel, et que, après l'introduction de l'appel, ils ont été victimes des lenteurs induites par les multiples répliques de leur adversaire ; qu'aucun abus justifiant l'octroi de dommages-intérêts au liquidateur intimé ne peut dans ces conditions être retenu ; que le jugement attaqué sera par suite infirmé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,

Déboute maître [P] de sa demande en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire d'[Q] [T].

Le condamne es qualités aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Accorde aux représentants des appelants le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/09244
Date de la décision : 14/03/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/09244 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-14;11.09244 ?
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