La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2013 | FRANCE | N°12/06349

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 11 avril 2013, 12/06349


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2013

om

N° 2013/168













Rôle N° 12/06349







[Z] [Y]





C/



[V] [T]

[S] [O] épouse [T]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Thierry GARBAIL



la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 10 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 1109000407.





APPELANT



Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Maroc) , demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON, su...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2013

om

N° 2013/168

Rôle N° 12/06349

[Z] [Y]

C/

[V] [T]

[S] [O] épouse [T]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Thierry GARBAIL

la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 10 Octobre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 1109000407.

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Maroc) , demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Fabien SIFFRE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 1]

Madame [S] [O] épouse [T], demeurant [Adresse 1]

représentés par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constitué aux lieu et place de Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Catherine MEYER ROYERE, avocat au barreau de TOULON,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [V] [T] et son épouse, Madame [S] [O], propriétaires d'un bien immobilier cadastré commune de [Localité 3], section BT n°[Cadastre 1], ont assigné Monsieur [Z] [Y], propriétaire du terrain cadastré section BT n°[Cadastre 2] en bornage de leurs fonds contigus.

Par jugement du 10 août 2009 le tribunal d'instance de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [A].

Par jugement du 10 octobre 2011 le tribunal d'instance a :

'homologué' le rapport d'expertise établi le 13 décembre 2010 par Monsieur [A],

dit en conséquence que la ligne divisoire entre la propriété des époux [T], située [Adresse 3], cadastrée section BT n°[Cadastre 1] et celle de Monsieur [Y] cadastrée section BT n°[Cadastre 2] devra être fixée suivant la 2ème solution de l'expert, soit la limite A-C telle que figurant sur le plan annexe n° 9,

renvoyé les parties devant l'expert Monsieur [A] qu'elles pourront missionner aux fins d'établissement du document d'arpentage et d'implantation des bornes,

dit que le coût des opérations de bornage sera partagé par moitié entre les propriétaires de chaque héritage concerné,

rejeté les autres demandes,

ordonné l'exécution provisoire,

rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,

partagé par moitié entre les parties les dépens, les frais d'expertise et d'implantation de bornes.

Le 5 avril 2012 Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2013.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 4 juillet 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [Y] demande à la cour :

d'infirmer le jugement,

de fixer la ligne divisoire entre les parcelles BT [Cadastre 2] et BT [Cadastre 1] suivant la limite A-B', telle que figurant sur le plan annexe 7 du rapport de Monsieur [A],

de renvoyer les parties devant Monsieur [A] aux fins d'établissement du document d'arpentage et d'implantation des bornes,

de dire que le coût des opérations de bornage sera partagé par moitié entre les propriétaires de chaque héritage concerné,

de condamner in solidum les époux [T] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir et d'exécution forcée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers, sera supporté in solidum par les époux [T],

de dire que les frais d'expertise et d'implantation de bornes seront partagés par moitié entre les parties.

Dans leurs dernières écritures en date du 3 septembre 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les époux [T] demandent au contraire à la cour :

de confirmer le jugement et débouter Monsieur [Y] de ses demandes,

de renvoyer les parties devant Monsieur [A] aux fins d'établissement d'un document d'arpentage et d'implantation de bornes,

de condamner Monsieur [Y] à démolir et reconstruire un mur respectant les limites fixées par l'expert,

de dire et juger que l'appelant disposera d'un délai de trois mois pour effectuer ces travaux au-delà duquel commencera à courir une astreinte de 100 € par jour de retard,

de condamner Monsieur [Y] à leur payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des nuisances occasionnées, outre 3.000 € pour résistance abusive,

de condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

de dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à intervenir et d'exécution forcée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 sur le tarif des huissiers, sera supporté par Monsieur [Y].

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la limite séparative

La limite entre deux fonds doit être déterminée au regard des titres, de la possession, des marques ou indices trouvés sur les lieux.

Dans le cas présent les fonds des parties n'ont pas d'origine commune.

Le seul document existant est un document d'arpentage dressé en 1954 par Monsieur [F], ingénieur géomètre, à l'occasion de la division de la parcelle [Cadastre 3]. Cette parcelle appartenait à Messieurs [H] et [W] qui, par acte des 5 et 26 octobre 1954 ont vendu à Monsieur [R], auteur de Monsieur [Y], une parcelle de 298 m² à détacher de leur propriété, conformément au document d'arpentage annexé à l'acte de vente.

Suivant acte reçu par Maître [B] le 27 avril 2001 les consorts [R] ont vendu à Monsieur [Y] la parcelle figurant au cadastre sous la section BT n°[Cadastre 2] pour une contenance de 3 ares 10 centiares.

Les époux [T] n'ont pas communiqué leur titre mais il ressort du rapport d'expertise et il n'est pas contesté qu'ils ont acquis, suivant acte reçu le 1er juillet 1996 par Maître [P] la parcelle cadastrée section BT n°[Cadastre 1] pour 5 ares 20 ca.

Au vu des titres et du cadastre, et en l'absence de toute marque de possession ou indice, l'expert judiciaire a formulé deux propositions :

une limite A-B correspondant à une compensation de superficie entre les superficies réelles et celles basées sur le cadastre, soit 310 m² pour le fonds [Y] et 520 m² pour le fonds [T], la répartition des contenances aboutissant à attribuer 311m² à Monsieur [Y] et 523m² aux époux [T],

une limite A-C correspondant à une compensation de superficie à partir des contenances mentionnées dans les titres soit 298 m² pour le fonds [Y], 520 m² pour le fonds [T], la répartition des contenances aboutissant à attribuer 304 m² à Monsieur [Y] et 530 m² aux époux [T].

Il ressort d'une note technique établie par Monsieur [X] à la demande des époux [T] et du procès-verbal de délimitation qui y est joint que les parcelles des parties ont été amputées en 1974 dans leur partie sud à la suite d'une expropriation au profit de la commune afin d'élargir la [Adresse 4].

Le procès-verbal de délimitation dressé à cette occasion mentionne les contenances suivantes :

parcelle BT 88 appartenant à Monsieur [R], auteur de Monsieur [Y], contenance d'origine 345 m² divisée en BT 243 pour 0,35 m² à la commune et BT [Cadastre 2] pour 310 m² à Monsieur [R],

parcelle BT 84 appartenant à Monsieur [Q], auteur des époux [T], contenance d'origine 640 m² divisée en BT 241 pour 1,20m² à la commune et BT [Cadastre 1] pour 520m² à Monsieur [Q].

Pour contester la seconde solution proposée par Monsieur [A] qui est celle retenue par le tribunal, Monsieur [Y] soutient que les cotes figurant sur le plan dressé en 1954 par Monsieur [F] sont erronées puisque la façade Est y figure pour 31,25 mètres alors que les mesures prises par Monsieur [A] l'établissent à plus de 29 mètres, ce qui est incohérent puisque cette même façade a été amputée de près de 4 mètres en 1974.

Il existe effectivement des divergences entre les mesures et contenances figurant dans les titres et celle retenues par le cadastre.

Cependant en l'état de ces incohérences seules doivent être tenues pour valables les mesures figurant au plan dressé en 1954 par Monsieur [F] puisque c'est ce plan qui a donné naissance à la parcelle actuellement cadastrée BT [Cadastre 2], étant rappelé que les documents cadastraux, qui sont des documents à finalité fiscale, ne font pas la preuve de la propriété.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la limite séparative selon la second solution proposée par l'expert judiciaire, soit selon une droite reliant les points A-C tels qu'ils figurent au plan annexe 9 du rapport et ordonné l'implantation aux points A et C de bornes aux frais partagés des parties.

* sur la demande de démolition

En application de l'article 545 du code civil selon lequel nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique Monsieur [Y] sera condamné à démolir le mur qu'il a édifié au-delà de la limite de propriété dans les quatre mois de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.

En revanche les époux [T] seront déboutés de leur demande tendant à voir contraindre Monsieur [Y] à reconstruire un nouveau mur.

* sur les demandes de dommages et intérêts

La discussion instaurée ne révèle aucun abus de la part de Monsieur [Y] dans l'exercice de son droit d'agir et se défendre en justice, étant rappelé que nul ne peut être contraint d'accepter un bornage amiable et renoncer à un bornage judiciaire. Par ailleurs la démolition ordonnée sera de nature à réparer intégralement le préjudice subi par les époux [T].

En conséquence ces derniers seront déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en son recours Monsieur [Y] sera condamné aux dépens d'appel et ne peut, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre il sera condamné à payer aux époux [T] une somme de 1.500 €.

L'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale prévoit que lorsque les huissiers recouvrent ou encaissent, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué, en sus éventuellement du droit visé à l'article 8, un droit proportionnel dégressif à la charge du créancier et aucune disposition ne permet de transférer cette charge au débiteur.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré.

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [Z] [Y] à démolir le mur qu'il a édifié au-delà de la limite de sa propriété cadastrée commune de La Seyne-sur [Localité 4], section BT n° [Cadastre 2] dans les quatre mois de la signification du présent arrêt sous peine, passé ce délai d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant deux mois à l'issue desquels il pourra à nouveau être statué.

Déboute Monsieur [V] [T] et Madame [S] [O] épouse [T] de leurs demandes de dommages et intérêts.

Déboute les époux [T] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [Y] à reconstruire un nouveau mur.

Déboute Monsieur [Y] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à ce titre à payer aux époux [T] une somme de mille cinq cents euros (1.500,00 €).

Condamne Monsieur [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit que ces dépens ne comprendront pas le droit proportionnel dégressif que l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale met à la charge du créancier.

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/06349
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/06349 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;12.06349 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award