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11/04/2013 | FRANCE | N°12/07765

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 11 avril 2013, 12/07765


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2013

hg

N° 2013/172













Rôle N° 12/07765







[S] [X]





C/



[Z] [H]

[O] [H] épouse [A]

[G] [A]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Mathieu JACQUIER



SCP MAGNAN











Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 27 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-536.





APPELANT



Monsieur [S] [X]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMES



Monsieur [Z] [H]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 11 AVRIL 2013

hg

N° 2013/172

Rôle N° 12/07765

[S] [X]

C/

[Z] [H]

[O] [H] épouse [A]

[G] [A]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Mathieu JACQUIER

SCP MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance d'AUBAGNE en date du 27 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-536.

APPELANT

Monsieur [S] [X]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Mathieu JACQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [Z] [H]

né le [Date naissance 1] 1933 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Madame [O] [H] épouse [A]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [G] [A]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentés par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par la SCP BERENGER M/BLANC X/ BURTEZ DOUCEDE OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Février 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

[S] [X] est propriétaire des parcelles situées à [Localité 3], cadastrées section AR n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] .

Les consorts [H] [A] ([Z] [H], [G] [A] et son épouse [O] [H]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section AR n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7].

Par acte du 5 février 2007, [G] [A] et son épouse [O] [H] ont acquis de Monsieur [Q] la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 8]

Par jugement avant dire droit du tribunal d'instance d'Aubagne en date du 15 juin 2010, une mission d'expertise aux fins de bornage des fonds cadastrée section AR n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et section AR n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] a été confiée à [E] [Y].

Il a établi son rapport en date du 2 mai 2011.

Par jugement du tribunal d'instance d'Aubagne en date du 27 mars 2012:

- l'expertise réalisée par [E] [Y] a été homologuée,

- le bornage des propriétés respectives des parties a été ordonné conformément au plan annexe 1 dressé par l'expert, suivant la droite reliant le point A, dénommé «'borne A ancienne'», et le point B, dénommé «'borne B ancienne'»,

- les dépens ont été partagés par moitié.

Le 27 avril 2012, [S] [X] a formé appel contre cette décision.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2013.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 26 février 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe et signifiées le 31 décembre 2012, puis soutenues à l'audience, [S] [X] sollicite:

- la réformation du jugement en toutes ses dispositions,

- le rejet de toutes les prétentions adverses,

- l'homologation de la solution de limite divisoire proposée par Monsieur [V], Géomètre Expert, passant à l'est du chemin litigieux et ce, au milieu du fossé d'écoulement des eaux pluviales,

notamment à la vue de l'acquiescement par la signature de l'acte du 5 février 2007 d'achat de la parcelle section AR n° [Cadastre 8] par les consorts [H] [A] et de l'usucapion.

Subsidiairement,

- qu'il soit dit et jugé que le premier juge n'a pas répondu à l'argument de [S] [X], notamment sur l'acquiescement des consort [H] [A] par la signature de l'acte d'achat de la parcelle section AR n°[Cadastre 8], aux revendications de [S] [X].

- que soit reconnu le caractère déloyal de la non production du titre de propriété de la parcelle section AR n° [Cadastre 8] et que ce n'est qu'à la suite de l'insistance de [S] [X] qu'a été produit l'acte d'acquisition de la dite parcelle AR [Cadastre 8].

- que soient déboutés les consorts [H] [A] de leur demande de bornage de par l'acquiescement aux limites revendiquées par [S] [X] qu'ils ont fait en signant l'acte d'achat de la parcelle section AR n°[Cadastre 8] le 5 février 2007.

Subsidiairement,

- que soient déboutés les intimés de leur demande en bornage au titre de la fin de non recevoir tirée de l'usucapion au profit de l'appelant sur le terrain litigieux.

Subsidiairement, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment éclairée par le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] et les nouveaux éléments du dossier, que soit décidé un transport sur les lieux selon la demande de l'appelant (art. 179 code de procédure civile)';

- que soit désigné tel autre expert qu'il plaira à la juridiction de céans ayant pour mission d'étudier les pièces nouvelles la photo de 1969 et l'acte d'achat de la parcelle section AR n°[Cadastre 8] et les pièces anciennes pour éclairer la juridiction sur les conséquences de ces pièces nouvelles sur la limite séparative, mais également de dire dans quel mesure la prescription acquisitive a pu avoir lieu, et ce, aux frais avancés par les consorts [H] [A], demandeurs à l'instance, ou toute autre mesure d'instruction que la cour jugera utile';

- que soit mis à la charge des consorts [H] [A], demandeurs au procès, la provision pour les frais de la nouvelle expertise demandée.

Dans tous les cas :

- que soient condamnés les consorts [H] [A] aux dépens, et à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir que':

- par l'acte d'achat de la parcelle section AR n°[Cadastre 8] le 5 février 2007, les consorts [H] [A] reconnaissent que la limite de propriété entre les parcelles section AR n°[Cadastre 8] et section AR n°[Cadastre 7] est établie de telle manière que le chemin litigieux est inclus dans la parcelle section AR n°[Cadastre 8], que cette parcelle est le fonds servant d'une servitude de passage qui s'exerce sur le chemin litigieux, ce notamment au profit du terrain de [S] [X], fonds dominant, et que la limite entre les deux terrains passe au milieu du fossé.

- L'acte du 28 mai 1974 créant deux servitudes de passage ( pièce 15) conforte cette limite au milieu du fossé.

- L'acte de 1880 a prévu l'implantation de bornes pour délimiter les terrains objets de la donation, mais ne permet pas de fixer la limite entre ceux ci et les parcelles voisines étrangères à la donation, alors qu'elles ont été implantées unilatéralement';

- les bornes doivent être considérées comme des preuves à égalité avec d'autres éléments';

- [S] [X] bénéficie de la prescription acquisitive sur le chemin, eu égard aux actes de possession depuis 1890 ( implantation d'un cabanon, octroi d'une servitude de passage...)';

Aux termes de leurs dernières conclusions reçues au greffe et signifiées le 7 février 2013, puis soutenues à l'audience, les consorts [H] [A] entendent voir':

- constater l'absence de communication des pièces visées dans les conclusions signifiées le 26 juillet 2012 par monsieur [S] [X] en violation manifeste des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, et des articles 15 et 16 du même code, (pièces n°l à 17), les déclarer irrecevables et les écarter des débats';

- déclarer irrecevable le moyen nouveau en cause d'appel tiré de l'usucapion du chemin litigieux, comme étant une demande nouvelle au sens des dispositions des articles 563 et 564 du code de procédure civile et subsidiairement, le rejeter, les conditions impératives pour pouvoir prescrire n'étant pas remplies au cas-d'espèce,

- en conséquence et en toutes hypothèses,

.confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

.debouter monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme étant manifestement infondées et injustifiées,

condamner monsieur [S] [X] à leur payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

.le condamner aux entiers dépens,

Pour eux,

-l'acte d'achat de la parcelle section AR n°[Cadastre 8] le 5 février 2007 n'apporte aucun élément de renseignement sur la limite entre les parcelles concernées par la présente instance en bornage';

-l'acte du 28 mai 1974 met déjà en évidence l'existence d'une discussion sur la limite des propriétés';

-l'instance se limitait à un bornage et l'action en revendication de propriété ne peut être accueillie dans ce cadre là';

-l'expertise a été réalisée au contradictoire des parties assistées de leurs propres géomètres, et après examen de leurs observations';

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la communication de pièces :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, «'les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie'».

Les consorts [A] - [H] demandent à la cour d'écarter des débats les pièces numéros 1 à 17 que M. [X] n'a pas communiquées simultanément avec ses conclusions du 26 juillet 2012. Toutefois les pièces 1 à 17 ayant été communiquées avec les conclusions du 31 décembre 2013, elles ont été soumises au contradictoire et à la libre discussion des parties, il n'y a donc pas lieu de les écarter des débats.

Sur la recevabilité du moyen tiré de l'usucapion du chemin litigieux':

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles en appel sont irrecevables.

En l'espèce, dès la première instance, [S] [X] a invoqué l'usucapion, le jugement du 27 mars 2012 le mentionnant dans la dernière phrase du résumé des prétentions de l'intéressé.

L'exception d'irrecevabilité sera écartée.

Sur la fixation de la ligne séparative':

La limite retenue est discutée, non sur le point B de la ligne droite, mais sur le point A, situé à l'ouest du chemin existant, alors que la solution alternative revendiquée consisterait à le fixer à l'est de ce chemin.

La solution de bornage retenue privilégie les bornes anciennes A et B présentes sur le terrain, qui correspondraient à celles visées dans l'acte de partage de 1880, lequel prévoyait l'implantation de bornes en limite est du domaine partagé (contenant la propriété actuelle de [S] [X], mais pas celle des consorts [H] [A]).

Elle suppose que la borne A ait été implantée conformément à cette limite, puis qu'elle n'ait pas été déplacée.

Cette solution est critiquée, avec l'appui d'une note technique établie par Monsieur [V], géomètre expert.(pièce 25)

En premier lieu, il est relevé que la borne A comporte un sillon directionnel, ce qui n'est pas le cas des autres bornes ( page 13 du rapport [Y]), et ce qui permet d'en déduire qu'elle n'était destinée qu'à marquer la limite entre les lots du partage, et non entre les deux propriétés contiguës.

En second lieu, l'analyse de l'acte de 1880 n'est pris en compte qu'à propos de l'implantation à venir des bornes, et pas à propos du chemin à créer à l'est de la propriété divisée.

En troisième lieu, la configuration du chemin existant sur sa partie nord, comporte un fossé longeant à l'est le chemin, et constitue un obstacle naturel pour le fonds [H] [A].

En quatrième lieu, [S] [X] et ses auteurs se sont comportés comme les propriétaires du chemin en construisant et agrandissant un cabanon qui empiète dessus et en consentant des servitudes de passage par acte du 28 mai 1974. Toutefois, la limite de propriétés a toujours été discutée, y compris dans cet acte de 1974, et la possession ne peut être considérée comme paisible et non équivoque.

A ce jour, il existe un chemin unique partant de la R.D n°1, orienté nord sud, longeant à l'est la propriété [X] et à l'ouest la propriété [H] [A].

Dans l'acte de partage de 1880, il était prévu de créer un chemin charretier de 3 mètres de largeur en limite levant du fonds divisé.

L'expert [Y] fait état d'un acte de vente du 12 novembre 1890 concernant la propriété des auteurs des consorts [H] [A], dans lequel était mentionnée l'existence d'un chemin charretier longeant la limite couchant du domaine, dont le vendeur se réservait l'usage.

Cet acte n'est pas annexé à son rapport ni produit aux débats, en sorte qu'il n'est pas possible de tenir pour acquis qu'un chemin existait sur la limite ouest de la propriété des auteurs des consorts [H] [A].

De plus, à supposer que ce chemin ait existé, il pouvait s'agir du chemin créé conformément à l'acte de partage de 1880.

Pour l'ensemble de ces motifs, et en l'absence de certitude que la borne A ait été implantée conformément à la limite des propriétés, plutôt qu'à titre indicatif des limites entre les lots créés, puis qu'elle n'ait pas été déplacée, il convient de fixer la limite en tenant compte du chemin existant et du fossé, selon le tracé A'-B du plan [V] annexé à sa note technique du 24 octobre 2011.

Le jugement sera donc infirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire

Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les pièces numéro 1 à 17 communiquées par M.[X],

Déclare recevable la demande fondée sur l'usucapion,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Fixe la limite entre les fonds cadastrées section AR n°[Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3] d'une part et section AR n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], d'autre part selon le tracé A'-B du plan [V] annexé à sa note technique du 24 octobre 2011,

Rejette les demandes de chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partage par moitié les dépens, y compris les frais de l'expertise de M.[Y].

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/07765
Date de la décision : 11/04/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/07765 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-04-11;12.07765 ?
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