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30/05/2013 | FRANCE | N°10/00950

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 30 mai 2013, 10/00950


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2013

jlg

N° 2013/225













Rôle N° 10/00950







[S] [T] épouse [Z]

[W] [Z]





C/



[DP] [O]

[N] [X]

[D] [B] épouse [X]

[R] [V]

[M] [F] épouse [V]

[P] [P]

[TG] [SS]

[H] [EK]

[AL] [EK]

[C] [ED]

[K] [J] épouse [ED]

[Y] [DB]

[I] [TN] épouse [P]



Grosse délivrée


le :

à :



la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER



Me Rachel SARAGA-BROSSAT



la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





Me JAUFFRES







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Décembre 20...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 30 MAI 2013

jlg

N° 2013/225

Rôle N° 10/00950

[S] [T] épouse [Z]

[W] [Z]

C/

[DP] [O]

[N] [X]

[D] [B] épouse [X]

[R] [V]

[M] [F] épouse [V]

[P] [P]

[TG] [SS]

[H] [EK]

[AL] [EK]

[C] [ED]

[K] [J] épouse [ED]

[Y] [DB]

[I] [TN] épouse [P]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

Me Rachel SARAGA-BROSSAT

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me JAUFFRES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Décembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/6386.

APPELANTS

Madame [S] [T] épouse [Z]

née le [Date naissance 13] 1951 à [Localité 5] ([Localité 5]), demeurant [Adresse 4]

Monsieur [W] [Z]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 4]

représentés par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Jocelyne ROCHE, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Madame [DP] [O] assignée en étude d'huissier le 29/10/10

née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 8] (99), demeurant [Adresse 3]

défaillante

Monsieur [N] [X] assigné à personne le 29/10/10

né le [Date naissance 15] 1937 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [D] [B] épouse [X]assignée à personne le 29/10/10

née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 9] (ITALIE) (99), demeurant [Adresse 3]

défaillante

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 14] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, membre de la SELARL GOBAILLE-SARAGA-BROSSAT, aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués, plaidant par Me Michel LEONARDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nassos CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [M] [F] épouse [V]

née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 12] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, membre de la SELARL GOBAILLE-SARAGA-BROSSAT, aux lieu et place de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués, plaidant par Me Michel LEONARDI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Nassos CATSICALIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [P] [P]

né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [TG] [SS] assigné en étude d'huissier le 25/10/10

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] ([Localité 4]), demeurant [Adresse 5]

défaillant

Monsieur [H] [EK] assigné au domicile le 29/10/10 , pris en son nom personnel et intervenant volontaire en sa qualité d'héritier de Madame [L] [U] [Q], Veuve de Monsieur [G] [EK] , décédée le [Date décès 1] 2009,

né le [Date naissance 12] 1953 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 1]

Monsieur [AL] [EK] assigné en étude le 29/10/10, pris en son nom personnel et intervenant volontaire en sa qualité d'héritier de Madame [L] [U] [Q], Veuve de Monsieur [G] [EK] , décédée le [Date décès 1] 2009,

né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 7] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 2]

représentés par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués , plaidant par Me Marie claire VERNIN, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [C] [ED]

né le [Date naissance 9] 1948 à [Localité 1] ([Localité 1]), demeurant [Adresse 3]

Madame [K] [J] épouse [ED]

née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Jean-Marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Angélique FERNANDES-THOMANN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [Y] [DB] assigné en étude d'huissier le 29/10/10

né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI) (99), demeurant [Adresse 3]

défaillant

Madame [I] [TN] épouse [P]

née le [Date naissance 11] 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Mars 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties :

Par acte notarié du 10 juin 1982, les époux [G] [EK] et [L] [Q], depuis lors décédés et aux droits desquels viennent M.[H] [EK] et M. [AL] [EK], ont vendu à M. [W] [Z] et à son épouse Mme [S] [T], une parcelle de terre située à [Localité 7] (83), cadastrée section AB n° [Cadastre 2] pour 66a 10ca, provenant de la division de la parcelle AB [Cadastre 12], et ont conservé la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] pour 2ha 69a 36ca, provenant également de cette division.

Il est mentionné dans cet acte, d'une part, que l'acquéreur déclare savoir que pour la desserte du terrain acquis, il est nécessaire qu'il obtienne une servitude de passage de divers propriétaires voisins, d'autre part, que dans le cas où les acquéreurs ne pourraient obtenir le droit de passage ci-dessus prévu, le vendeur s'engage à leur concéder un droit de passage de quatre mètres selon un tracé qu'il fixera librement.

Par acte sous seing privé du 16 février 1982, M. [W] [Z] avait conclu avec M. [SL] [E] une convention intitulée « promesse d'un droit de passage sur un terrain privé appartenant à Monsieur [SL] [E] », dans les termes suivants :

« Cette promesse de droit de passage sera transformée en droit de passage par acte notarié dès que les conditions ci-dessous seront remplies.

Il est convenu entre Monsieur [E] [SL], propriétaire du terrain, et Monsieur [Z] [W] demandeur d'un droit de passage, que ce droit lui sera accordé sous les conditions ci-dessous énumérées :

1°) Cet accord ne pourra être conclu qu'après l'accord signé entre Monsieur [Z] et les consorts [RX], propriétaires du chemin privé desservant le terrain de Monsieur [E].

2°) Ce droit de passage permettra de relier le chemin privé des consorts [RX] à la carraire communale desservant la propriété de 6610 m² acquise par Monsieur [Z]. Il aura une surface de 40 m² environ, une largeur de 4 m, une longueur de Xm linéaires côté sud et Xm linéaires côté nord (voir plan ci-joint).

3°) L'accord prendra effet dès que les travaux ci-dessous seront terminés :

a) Travaux de voirie sur chemin privé des consorts [RX] et sur surface du droit de passage accordé par Monsieur [E] :

-délai d'achèvement des travaux de voirie : Mai 1982 sauf prolongation accordée par les consorts [RX] et Monsieur [E].

b) Rétablissement d'un mur sur une longueur de 1 m de chaque côté du portail prévu par Monsieur [Z] à l'ouest du droit de passage donnant accès sur la carraire communale :

-délai prévu d'achèvement des travaux : 2 ans après l'achèvement des travaux de voirie cités en a).

4°) Ce droit de passage est accordé exclusivement à Monsieur [Z] et à ses ayants droit pour la parcelle de 6610 m² citée au paragraphe 2.

Il est expressément convenu que ce droit de passage ne pourra être étendu ni accordé à quiconque en cas :

-d'agrandissement de parcelle,

-de subdivision de parcelle,

-de cession d'une partie de la parcelle précitée,

-de prolongement de réfection de la carraire communale par d'autres propriétaires,

-ni en aucun autre cas.

5°) En contrepartie de ce droit de passage sur le terrain de Monsieur [E], Monsieur [Z] s'engage à effectuer la réfection de 60 m linéaires environ du chemin privé des consorts [RX] allant de la limite de la propriété de Madame Vve [G] [RX] à l'entrée de la propriété de Monsieur [E].

Les travaux concernant ces 60 m réalisés en même temps et dans les mêmes conditions que celles conclues avec les consorts [RX].

Le travaux de réfection du chemin privé des consorts [RX] et l'aménagement sur le droit de passage n'entraîneront aucun frais de la part de Monsieur [E] donateur du droit de passage sur son terrain. »

Par acte sous seing privé du 24 février 1982, M. [Z] avait également conclu avec les consorts [RX], une convention dont la teneur est ci-après retranscrite :

« Par la présente il a été convenu que les consorts [RX] concèdent à Monsieur [Z] [W], un droit de passage sur le chemin privé dont-ils sont propriétaires. En contrepartie Monsieur [Z] s'engage à effectuer la réfection de ce dit chemin, suivant un devis dont chaque partie est en possession et reconnaît en avoir pris connaissance. Le droit de passage donnera accès à l'ensemble de la propriété dont Monsieur [Z] s'est rendu acquéreur sans restriction d'aucune sorte. Ce droit de passage est inaliénable et restera définitivement acquis à ladite propriété et à elle seule.

Le présent accord prendra effet lorsque les travaux auront été achevés. »

La parcelle AB [Cadastre 3] a été ultérieurement divisée en cinq nouvelles parcelles respectivement cadastrées AB [Cadastre 4], AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 6], AB [Cadastre 7] et AB [Cadastre 8], la parcelle AB [Cadastre 4] ayant elle-même été subdivisée en trois parcelles respectivement cadastrées AB [Cadastre 9], AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 11].

Actuellement, la parcelle AB [Cadastre 7] appartient aux époux [ED] et aux époux [X] en indivision, la parcelle AB [Cadastre 6] appartient à M. [TG] [SS] et à M. [P] [P] en indivision, la parcelle AB [Cadastre 5] appartient aux époux [P], la parcelle AB [Cadastre 9] appartient à M. [Y] [DB] et à Mme [DP] [O], la parcelle AB [Cadastre 10] appartient aux époux [V], et la parcelle AB [Cadastre 11] appartient aux consorts [EK] ou à l'un d'entre eux.

Les époux [Z] ayant assigné en désenclavement l'ensemble des propriétaires ci-dessus, le tribunal de grande instance de Toulon, après avoir relevé qu'avant la signature de l'acte du 10 juin 1982, ils avaient obtenu des propriétaires voisins un droit de passage leur permettant d'accéder à la voie publique, a, par jugement du 14 décembre 2009, constaté que leur parcelle AB [Cadastre 2] n'était pas enclavée, les a déboutés de leurs demandes et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros :

-aux consorts [EK],

-à M. [P] [P] et à son épouse Mme [I] [TN],

-à M. [C] [ED] et à son épouse Mme [K] [J],

-à M. [R] [V] et à son épouse Mme [M] [F],

-à M. [Y] [DB] et Mme [DP] [O].

Les époux [Z] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2010.

Par arrêt du 16 janvier 2012 auquel il convient de se référer, la cour a :

-dit que l'engagement contracté par les époux [EK] de concéder aux époux [Z] un droit de passage de quatre mètres selon un tracé qu'ils fixeront librement, n'est pas opposable aux acquéreurs des parcelles issues de la division de la parcelle AB [Cadastre 3] ;

-avant dire droit sur le surplus ;

-fait injonction aux époux [Z] de produire un certificat d'urbanisme opérationnel tel que prévu au b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme,

-renvoyé l'affaire à la mise en état.

Les époux [Z] ayant formé une demande de certificat d'urbanisme pour la construction d'une villa de 170 m² sur leur terrain cadastré AB [Cadastre 2], le maire d'Ollioulles leur a répondu par un certificat du 4 mai 2012, que cette construction se situant dans une zone boisée et étant soumise à un risque majeur d'incendie de feu de forêt pouvant occasionner des dommages conséquents aux biens et aux personnes, l'opération projetée était refusée en application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 15 février 2013 et auxquelles il convient de se référer, les époux [Z] demandent à la cour :

-de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-de constater l'état d'enclave de la parcelle AB [Cadastre 2] sur le fondement des articles 682 et suivants du code civil,

-de désigner un expert pour déterminer l'assiette du passage,

-de condamner tout succombant à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Ils exposent notamment :

-qu'au vu du certificat d'urbanisme du 4 mai 2012, ils ne peuvent que renoncer à leur projet de construction de bâtiments,

-qu'ils ne sauraient cependant renoncer à l'octroi d'un passage suffisant au regard de l'usage de leur propriété qui est aujourd'hui à vocation agricole,

-que M. [Z] est en effet éleveur de caprins et a créé sur sa parcelle un arboretum dans lequel il plante des arbres d'essence méditerranéenne afin de contribuer à leur préservation,

-que les accords des 16 et 24 février 1982 n'ont pas permis de régler le problème d'accès à leur parcelle, le chemin prévu n'ayant pas une largeur de quatre mètres,

-que les deux servitudes instituées par ces actes ne couvrent qu'une petite portion du chemin à emprunter pour accéder à leur parcelle puisqu'elles permettent de relier la carraire existante au chemin des Alouettes,

-que ni la carraire ni le chemin des Alouettes n'ont une largeur de quatre mètres,

-qu'en outre, M. [A], propriétaire de la parcelle AB [Cadastre 1] sur laquelle passe une partie du chemin privé visée dans la convention du 24 février 1982, les a mis en demeure de ne plus passer sur sa propriété par lettre du 24 août 2008.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 26 février 2013, les époux [V] demandent à la cour :

-de confirmer le jugement déféré,

-de constater que les époux [Z] disposent d'un accès à la voie publique en vertu d'un acte sous seing privé du 24 février 1982,

-de constater que les époux [Z] ne rapportent pas la preuve de ce que cet accès serait insuffisant dans les termes de l'article 682 du code civil,

-de dire et juger que leur fonds n'est pas enclavé,

-de dire et juger les époux [Z] irrecevables ou encore infondées en leur action en désenclavement,

-de les débouter de l'ensemble de leur demandes,

-à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où il serait fait droit à la demande d'expertise formulée par les époux [Z],

-de dire et juger que cette expertise ne portera que sur l'appréciation de la situation d'enclave,

-de condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 25 février 2013, MM. [H] [EK] et [AL] [EK] demandent à la cour :

-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-de débouter les époux [Z] de leurs demandes,

-de constater que leur fonds dispose d'un accès à la voie publique en vertu d'un acte sous seing privé établi le 24 février 1982 et n'est pas enclavé,

-de dire et juger que leur action en désenclavement est irrecevable,

-de constater que les époux [Z] ont obtenu en 1994 un permis de construire qu'ils ont laissé se périmer,

-de les condamner solidairement à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 28 février 2013, les époux [P] demandent à la cour :

-de constater que les époux [Z] disposent d'un accès à la voie publique aux termes d'un acte du 24 février 1982,

-de constater qu'ils ont obtenu en 1994 un permis de construire qu'ils ont laissé se périmer,

-de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-de dire et juger que les époux [Z] sont irrecevables en leur action fondée sur les dispositions contractuelles de leur titre,

-de dire et juger qu'ils sont irrecevables en leur action en désenclavement,

-de les débouter en conséquence de toutes leurs demandes,

-de les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 13 février 2013, les époux [ED] demandent la confirmation du jugement et la condamnation des époux [Z] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [Z] ont assigné M. [TG] [SS] par acte délivré à domicile le 25 octobre 2010, M. [Y] [DB] et Mme [DP] [O] par actes délivrés à domicile le 29 octobre 2010, ainsi que M.[N] [X] et Mme [D] [B], son épouse, par actes délivrés à personne le 29 octobre 2010. Ces intimés n'ont pas comparu.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2013.

Motifs de la décision :

Il résulte des extraits du plan cadastral produits, que la parcelle AB [Cadastre 2] est bordée sur sa limite nord par une carraire qui est qualifiée de communale dans la convention du 16 février 1982 et qui permet de la relier à la voie communale n° 4 dite [Adresse 2], située au sud.

Si cette carraire, distincte du chemin privé dont une partie est effectivement implantée sur la parcelle AB [Cadastre 1], n'a pas une largeur de quatre mètres, une telle largeur n'apparaît pas nécessaire pour une exploitation agricole du fonds des époux [Z] qui ne produisent par ailleurs aucune pièce permettant d'établir qu'elle n'est pas praticable avec des véhicules. Il s'ensuit que les époux [Z] ne rapporte pas la preuve, dont la charge leur incombe, que leur fonds ne dispose pas d'une issue suffisante sur la voie publique pour assurer sa desserte complète en vue de son utilisation agricole. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le fonds des époux [Z] n'était pas enclavé et débouté ces derniers de leurs demandes.

Par ces motifs :

Vu l'arrêt du 16 janvier 2012 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux [Z] à payer :

-la somme globale de 800 euros aux époux [V] ;

-la somme globale de 800 euros à MM. [H] [EK] et [AL] [EK] ;

-la somme globale de 800 euros aux époux [P] ;

-la somme globale de 800 euros aux époux [ED] ;

Condamne les époux [Z] aux dépens qui pourront être recouvrés contre conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/00950
Date de la décision : 30/05/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°10/00950 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-05-30;10.00950 ?
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