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06/06/2013 | FRANCE | N°12/04879

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 06 juin 2013, 12/04879


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013



N° 2013/ 303













Rôle N° 12/04879







SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE - CIFRAA





C/



[M] [B]

[E] [D] épouse [B]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP MAGNAN

SELARL BOULAN













Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04804.





APPELANTE



SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE - CIFRAA

venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013

N° 2013/ 303

Rôle N° 12/04879

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE - CIFRAA

C/

[M] [B]

[E] [D] épouse [B]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP MAGNAN

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Janvier 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04804.

APPELANTE

SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE - CIFRAA

venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me François KUNTZ, avocat au barreau de LYON substitué par Me VOUILLOUX du cabinet Christian ROUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [M] [B]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [D] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'ordonnance frappée d'appel rendue le 26 janvier 2012 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 20 décembre 2012 ;

Vu les conclusions déposées le 3 avril 2013 par la société CRÉDIT-IMMOBILIER-DE-FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 2 avril 2013 par [M] et [E] [B], intimés ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que les époux [B] ont contracté un emprunt auprès du CRÉDIT-IMMOBILIER-DE-FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE (CIFRAA, la banque) dans le cadre d'un programme d'investissement immobilier ouvrant droit à divers avantages fiscaux géré par la société APPOLONIA (le promoteur); que, s'estimant victimes d'une escroquerie, ils ont adhéré à une association et, avec d'autres membres, déposé une plainte pénale devant le tribunal de grande instance de Marseille contre la banque et le promoteur; qu'ils ont, devant le même tribunal, engagé une action en responsabilité civile contre la banque le 9 octobre 2009 ; que la banque les a assignés le 6 juillet 2010 en paiement des sommes de 247 939,46€ , 402 113,60€ et 201 669,83 € au titre du solde des prêts qu'elle leur a accordés; qu'ils ont sollicité le sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de la plainte pénale ainsi que le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Marseille déjà saisi de l'action en responsabilité ; que par l'ordonnance attaquée le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence s'est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de Marseille en raison de la connexité de l'action en paiement avec l'action en responsabilité, abandonnant au tribunal désigné le soin d'apprécier l'opportunité du sursis à statuer ;

Attendu que par arrêt en date du 20 décembre 2012 la cour a ordonné la réouverture des débats et enjoint aux emprunteurs intimés de produire les éléments de la procédure pénale de nature, selon eux, à démontrer l'escroquerie invoquée et à justifier le sursis à statuer; que les emprunteurs ont déféré à cette invitation et concluent à la confirmation de l'ordonnance attaquée, subsidiairement au sursis à statuer et, en toute hypothèse, à la condamnation de la banque au paiement d'une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ; que la banque entend voir écarter des débats les éléments du dossier pénal produits par les emprunteurs et conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée, au rejet de la demande de sursis à statuer, et à la condamnation des emprunteurs au paiement d'une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;

SUR CE,

Attendu que les époux [B] ont conclu le 2 avril 2013, veille de l'audience; que la banque appelante a répliqué le lendemain ; que la banque a déclaré renoncer à sa requête en rejet des conclusions de son adversaire notifiées la veille, les intimés ayant pour leur part accepté celles de leur adversaire du jour de l'audience abstraction faite de la régularité de leur dépôt et de leur notification ; que les parties ont par ailleurs expressément accepté de considérer comme régulièrement produites l'ensemble des pièces versées aux débats ;

Sur la recevabilité des éléments du dossier pénal produits par les emprunteurs.

Attendu que la cour a relevé dans son arrêt avant dire droit que la partie civile, qui n'est pas soumise au secret de l'instruction, a la faculté, au soutien de la demande de sursis à statuer qu'elle présente au juge civil en application de l'article 4 du code de procédure pénale, de produire, par le moyen de l'avocat qui la représente, les éléments tirés de la procédure pénale en cours nécessaires aux besoins de sa défense, et a en conséquence enjoint aux emprunteurs de les verser aux débats ; que la banque refuse de se prononcer sur la pertinence des éléments produits et persiste à prétendre qu'ils sont irrecevables dès lors selon elle que l'avocat, en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 12 juillet 2005, ne peut communiquer ou publier des documents intéressant une information en cours sauf pour l'exercice des droits de la défense, et transmettre des copies de pièces ou actes à son client ou à des tiers, que dans les conditions de l'article 114 du code de procédure pénale qui n'autorise que la production de copies des rapports d'expertise ;

Attendu que l'avocat des emprunteurs a obtenu par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 janvier 2013 l'autorisation de disposer de la copie de la procédure sous forme numérisée au visa des articles 81,82 ' 1,156,173 et 114 du code de procédure pénale ; que par courrier en date du 21 janvier 2013 le même juge a autorisé l'avocat à remettre une reproduction de l'intégralité des pièces à ses clients ; qu'en tant qu'ils ne sont destinées qu'à la cour dans la présente instance, les éléments de l'instruction versés aux débats au soutien de la demande de renvoi pour connexité et de sursis à statuer sont nécessaires à la défense des emprunteurs intimés et parfaitement recevables dès lors qu'ils ne sont pas divulgués dans des conditions violant les dispositions de l'article 5 du décret du 12 juillet 2005;

Sur l'exception de connexité.

Attendu que, mise en examen du chef de recel d'escroquerie, la banque a été placée sous le statut de témoin assisté par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 6 décembre 2012 au motif qu'il n'est pas établi qu'avant la fusion avec une autre banque elle avait suffisamment connaissance du caractère frauduleux des prêts et que par suite des indices suffisants de l'élément intentionnel du délit n'étaient pas caractérisés ;

Attendu qu'il peut néanmoins être retenu en l'état, au vu des nombreux procès-verbaux d'audition et des arrêts de la chambre de l'instruction versés aux débats, que :

' en vue de vendre au-dessus du prix du marché des biens immobiliers destinés à la location la société APPOLONIA, après un démarchage agressif, faisait signer aux clients des documents en blanc ou incomplètement renseignés et se chargeait personnellement de l'intégralité des formalités, notamment de l'octroi des crédits par des banques qu'elle avait choisies et de la signature des contrats de prêt et de vente par l'intermédiaire d'études de notaires qu'elle avait sélectionnées.

' avec la complicité passive des notaires la société APPOLONIA a imposé le recours à des procurations pour la signature des actes de vente et de prêt et imposé des délais très courts destinés à empêcher les clients de prendre des renseignements et de procéder à une étude approfondie de leur situation qui leur aurait révélé le caractère chimérique de la promesse de constitution d'un patrimoine sans bourse délier qui leur était faite ainsi que la surévaluation du taux des crédits accordés par la société CIFRAA systématiquement majoré de 0,40 % pour les clients de la société APPOLONIA.

' les offres de prêts étaient transmise par les banques, non aux emprunteurs aux fins d'exercice éventuel de la faculté légale de rétractation, mais à la société APPOLONIA, et les signatures intervenaient en l'étude des notaires généralement devant un simple clerc au terme d'une entrevue de durée fort réduite sans vérification, information ou mise en garde.

' les banques, notamment la société CIFRAA qui réalisait avec la société APPOLONIA un très important chiffre d'affaires, ont fermé les yeux sur ces irrégularités aux fins de préservation d'une relation profitable même après que des doutes eussent été émis par un certain nombre de responsables, et se contentaient d'une vérification superficielle de la viabilité économique des opérations et de la solvabilité des clients avec lesquels elles n'avaient aucun contact ;

Attendu, s'agissant des époux [B], que la comparaison des dates et écritures figurant sur divers documents permet sérieusement de suspecter que l'accord de la banque au crédit a été donné avant même la soumission de l'offre aux emprunteurs, que ceux-ci n'ont pas pu prendre connaissance de l'offre avant la signature du contrat de crédit par un mandataire titulaire d'une procuration, et que leur dossier, rempli pour l'essentiel par des tiers, n'a fait l'objet d'aucune étude sérieuse ;

Attendu que les faits et moyens qui devront être examinés à l'occasion de l'instance en responsabilité introduite par les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Marseille sont dans ces conditions les mêmes que ceux qui pourront être invoqués par les emprunteurs à l'appui de la demande d'annulation du contrat de prêt qu'ils disent vouloir présenter au tribunal saisi de la demande en paiement présentée par la banque ; qu'en découle un lien de connexité suffisant justifiant le renvoi de l'instance en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille, de sorte que l'ordonnance attaquée sera confirmée; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande de sursis à statuer, celle-ci relevant de la compétence du tribunal saisi sur renvoi mieux à même de l'apprécier dès lors qu'il a à connaître des deux procédures connexes ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions.

Condamne la société CRÉDIT-IMMOBILIER-DE-FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens.

La condamne à payer aux époux [B] une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Accorde aux représentants des époux [B] le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

la Greffière le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04879
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/04879 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;12.04879 ?
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