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06/06/2013 | FRANCE | N°12/07144

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 06 juin 2013, 12/07144


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013

om

N° 2013/236













Rôle N° 12/07144







[Z] [M] épouse [D]

[O] [W]





C/



[R] [I]

[U] [I]

[J] [I]

[S] [I]

[G] [I]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me UGO Gilbert



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05475.





APPELANTES



Madame [Z] [M] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]



représentée par Me Gilbert UGO, avoc...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013

om

N° 2013/236

Rôle N° 12/07144

[Z] [M] épouse [D]

[O] [W]

C/

[R] [I]

[U] [I]

[J] [I]

[S] [I]

[G] [I]

Grosse délivrée

le :

à :

Me UGO Gilbert

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 15 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/05475.

APPELANTES

Madame [Z] [M] épouse [D]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

Madame [O] [W]

née le [Date naissance 7] 1933 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [R] [I]

né le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [U] [I]

né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE

Madame [J] [I] née [Y]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [S] [I]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [G] [I]

né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Fabienne MORIN, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [R] [I], Monsieur [U] [I], Madame [J] [I], Monsieur [S] [I] et Monsieur [G] [I] ( les consorts [I]) sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée commune de [Adresse 7], section [Cadastre 7].

Exposant que leur parcelle est enclavée et que leurs voisins ont contesté le projet de désenclavement proposé par Monsieur [V], les consorts [I] ont assigné devant le juge des référés les différents riverains concernés. Madame [T] a été désignée en qualité d'expert.

En lecture du rapport d'expertise les consorts [I] ont assigné devant le juge du fond Monsieur [P] [W], Madame [Z] [M] et la SCI Les Dauphins aux fins de voir dire et juger que leur fonds sera désenclavé par la voie du lotissement '[Localité 5]' cadastrée section [Cadastre 4] moyennant paiement d'une indemnité de 18.000 €.

Par jugement du 15 février 2012 le tribunal de grande instance de Grasse a :

constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée commune de Mouans Sartroux (06), section [Cadastre 7],

dit que l'accès à cette parcelle se fera selon le tracé C défini par l'expert judiciaire, Madame [T], dans son rapport du 11 juin 2010, figurant en annexe 8, par la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] appartenant indivisément à Monsieur [P] [W], Madame [O] [W], Madame [M] et la SCI Les Dauphins,

donné acte aux requérants de ce qu'ils prendront en charge l'ensemble des travaux s'avérant nécessaires à l'élargissement de la voie s'il y a lieu, après avis de l'architecte des bâtiments de France,

fixé l'indemnité due par les requérants aux propriétaires de la parcelle [Cadastre 4] à la somme de 18.000 €,

débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné les demandeurs aux dépens.

Mesdames [M] épouse [D] et [O] [W] ont interjeté appel de ce jugement le 18 avril 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2013.

POSITION DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions du 15 octobre 2012 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Mesdames [W] et [M] demandent à la cour, au visa des articles 682 et 684 du code civil :

d'infirmer le jugement,

de débouter les intimés de leurs demandes,

de les condamner aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 6.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures en date du 10 septembre 2012 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, les consorts [I] demandent au contraire à la cour , au visa des articles 682 et 683 du code civil :

de débouter les appelantes de leur appel et confirmer le jugement,

de constater que la SCI Les Dauphins n'a pas relevé appel du jugement,

de condamner les appelantes aux entiers dépens qui comprendront les frais de l'expertise et au paiement d'une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'état d'enclave

Selon l'article 682 du code civil est enclavé le fonds qui n'a, sur la voie publique, aucune issue ou qu'une issue insuffisante notamment pour la réalisation d'opérations de construction.

La parcelle cadastrée commune de [Localité 6], section [Cadastre 7] appartenant aux consorts [I], est classée au POS en zone UD. Il s'agit donc d'un terrain constructible. L'article 3-2 du POS rappelant les règles d'urbanisme applicables aux zones classées UD précise ' Les voies doivent présenter une largeur minimale de chaussée de 3,50 mètres. Toutefois cette largeur pourra être ramenée à 3 mètres dans le cas d'un accès existant présentant les conditions de sécurité suffisantes'.

Les appelantes contestent l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 7] en soutenant qu'elle est desservie par le chemin des amandiers, qui constitue un chemin d'exploitation sur lequel l'accès menant au fonds des consorts [I] a toujours été toléré.

Il ressort du plan cadastral et des constatations effectuées par l'expert que la parcelle [Cadastre 7] ne dispose d'aucune façade ouvrant sur la voie publique. La parcelle [Cadastre 7] est actuellement desservie par un chemin privé, le chemin des amandiers, qui assure un accès piétonnier. Ce chemin prend naissance dans la [Adresse 8]. Au débouché de la [Adresse 8] ce chemin passe entre des bâtiments et présente une largeur de 2,80 mètres puis de 3 mètres au niveau de l'intersection.

Il en résulte que la parcelle [Cadastre 7] ne dispose pas d'une issue suffisante pour assurer la desserte complète d'un terrain à construire dans le respect des règles d'urbanisme imposées par le POS et, dès lors que la largeur du chemin est inférieure aux 3,50 mètres, et même 3,00 mètres exigés par le POS, les appelantes ne sont pas fondées à contester l'état d'enclave au motif que le chemin des amandiers serait parfaitement carrossable et utilisé en voiture par d'autres riverains.

* sur l'application de l'article 684 du code civil

Aux termes de l'article 684 du code civil si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Les appelantes soutiennent que l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 7] résulte de la division de la parcelle anciennement cadastrée [Cadastre 1] et qu'en conséquence le droit de passage doit être pris sur les autres fonds issus de cette division.

Un extrait du plan cadastral napoléonien datant de l'année 1813 permet effectivement de constater que la parcelle [Cadastre 7] provient d'une division parcellaire. Toutefois l'expert, après avoir analysé les titres des parties riveraines n'a pas pu déterminer d'origine commune depuis au moins l'année 1863 et il n'est pas produit aux débats l'acte de division qui aurait créé l'état d'enclave.

En conséquence les dispositions de l'article 684 du code civil n'ont pas vocation à recevoir application.

* sur l'assiette de la servitude

En application de l'article 683 du code civil le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

A l'issue de ses opérations l'expert judiciaire a formulé trois propositions :

un tracé A de 100 mètres de long passant sur les parcelles [Cadastre 5]-[Cadastre 3]-[Cadastre 2] nécessitant des travaux d'élargissement du chemin existant et de création d'un pan coupé dans un angle,

un tracé B de 46 mètres de long passant sur les parcelles [Cadastre 6]-[Cadastre 2] nécessitant également des travaux d'élargissement du chemin existant et la création d'un pan coupé, le coût des travaux pouvant être estimé à 3.000 €,

un tracé C de 42 mètres de long passant sur la parcelle [Cadastre 4] correspondant à la voie privée du lotissement '[Localité 5]' et répondant déjà aux normes sécuritaires exigées par les règles d'urbanisme du POS de la ville de [Localité 6].

Il résulte des constatations de l'expert que le tracé 'C' est le plus court mais également le moins dommageable puisqu'il correspond déjà à une voie de desserte. Les appelantes ayant estimé que ce tracé portait atteinte au mur de clôture du lotissement, qui selon elles est classé, l'expert a consulté l'architecte des bâtiments de France qui n'a vu aucune objection à ce que ce mur soit éventuellement reconstruit en retrait de son emplacement actuel.

Dans leurs conclusions les appelantes s'interrogent sur l'emplacement de l'entrée de la propriété, la modification du circuit des eaux de ruissellement et la nécessité de créer une rampe et reprochent au premier juge de n'avoir pas pris en considération les nuisances acoustiques. Toutefois la parcelle [Cadastre 4] est d'ores et déjà aménagée en voirie de sorte que les travaux à prévoir, sous réserve d'un éventuel élargissement, sont ceux relatifs à la disposition et l'aménagement de la future entrée à la parcelle [Cadastre 7] qui devra comprendre les ouvrages propres à assurer l'évacuation des eaux de ruissellement. Cette voie d'accès se situant à l'opposé des espaces de vie des villas composant le lotissement, la servitude à créer occasionnera le minimum de nuisances sonores.

En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude de passage destinée à désenclaver le fonds des consorts [I] selon le tracé 'C' proposé par l'expert.

* sur l'indemnité de désenclavement

L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire du fonds enclavé doit régler une indemnité proportionnée au dommage que le droit de passage peut occasionner.

Le droit de passage grèvera la parcelle [Cadastre 4] sur une longueur de 42 mètres linéaires et une surface de 240m². La valeur de cette parcelle située en zone NB peut être estimée à 300€, étant rappelé qu'elle assure déjà la desserte de deux lots bâtis du lotissement '[Localité 5]'.

Au vu de l'ensemble de ces éléments c'est par une juste appréciation que le premier juge a fixé l'indemnité due par les consorts [I] aux propriétaires de la parcelle [Cadastre 4] à la somme de 18.000 € et précisé que les propriétaires du fonds dominant devront prendre en charge le coût des travaux nécessaires à l'aménagement de la servitude.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. Echouant en leur recours Mesdames [M] et [W] seront condamnées aux dépens d'appel et ne peuvent, de ce fait, prétendre au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. A ce titre elles seront condamnées à payer aux consorts [I] une somme de 2.000€.Les frais de l'expertise exposés dans l'intérêt du fonds des consorts [I] seront supportés par ces derniers.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Déboute Madame [Z] [M] épouse [D] et Madame [O] [W] de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne in solidum, à ce titre, à payer aux consorts [I] une somme de deux mille euros (2.000,00 €).

Condamne in solidum Mesdames [M] et [W] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit que les frais de l'expertise diligentée par Madame [E] [T] seront supportés par les consorts [I].

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/07144
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/07144 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;12.07144 ?
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