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06/06/2013 | FRANCE | N°12/14952

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 06 juin 2013, 12/14952


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013



N° 2013/ 316













Rôle N° 12/14952







SNC CRYSTALINE

SELARL GAUTHIER - SOHM





C/



SASU ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE



























Grosse délivrée

le :

à :

Me LIBERAS

Me GIRAUDON NICOLAI



























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 20 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011/5070.





APPELANTES



SNC CRYSTALINE,

dont le siége social est [Adresse 1]



représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





SEL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUIN 2013

N° 2013/ 316

Rôle N° 12/14952

SNC CRYSTALINE

SELARL GAUTHIER - SOHM

C/

SASU ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me LIBERAS

Me GIRAUDON NICOLAI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d'ANTIBES en date du 20 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011/5070.

APPELANTES

SNC CRYSTALINE,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL GAUTHIER - SOHM

en qualité de Commissaire au Plan de la SNC CRYSTALINE,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SASU ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE

Représentée par la société COMPTOIRE FIDUCIAIRE DE PARIS, dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Lionel GIRAUDON-NICOLAI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurie DELCLOS, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2013

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 20 juillet 2012 par le tribunal de commerce d'Antibes ;

Vu les conclusions déposées le 31 octobre 2012 par la voie du RPVJ par la société CRYSTALINE , appelante ;

Vu les conclusions déposées le 2 janvier 2013 par la voie du RPVJ par la société ALTADIS FRANCE, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que la société CRYSTALINE (la débitrice) exploitait un débit de tabac et était approvisionnée en tabacs par la société ALTADIS FRANCE (ALTADIS) venant aux droits de la société SEITA; qu'elle a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte le 30 juillet 2010 et s'est vu réclamer le 15 septembre 2010 par la société ALTADIS la restitution du stock de tabac ou le paiement de la somme de 19'668, 20 €uros correspondant à sa valeur d'inventaire; que par ordonnance en date du 27 juillet 2011 le juge-commissaire a rejeté la requête au motif que le stock n'existait plus en nature ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce d'Antibes, statuant sur opposition, a fait droit à la requête et condamné la société CRYSTALINE à payer la valeur du stock ;

SUR CE,

Attendu qu'il est constant et résulte des pièces produites que les débitants de tabac ne sont pas propriétaires de leur stock et que les livraisons ne leur sont facturées qu'après la vente; qu'en l'espèce la société ALTADIS a dressé le 23 août 2009 l'état des factures impayées et du stock qu'elle a chiffrés respectivement à 52'095,83 et 25'139 €uros ; que sur la foi de ce relevé elle a appelé le même jour la caution de la SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE CAUTIONNEMENT pour le total de 77'234,83 € dont elle a précisé qu'il correspondait à des 'fournitures' de tabac impayées; que l'organisme de cautionnement a réglé l'entier montant revendiqué et s'est vu délivrer une quittance subrogative le 7 septembre 2009 avant de déclarer sa créance au passif à titre privilégié le 15 septembre 2009 ;

Attendu qu'aucune preuve n'est rapportée de livraisons facturées à la date du 23 août 2009 excédant la somme de 52'095,83 € réglée de ce chef par l'organisme de cautionnement, la dernière livraison étant du 23 juillet 2010 ; qu'il faut nécessairement en déduire que le stock invendu et non encore facturé détenu par la société CRYSTALINE a été réglé par cet organisme, peu important que le montant versé de ce chef à la société ALTADIS soit supérieur à celui de l'inventaire réalisé ultérieurement, la différence s'expliquant par les ventes réalisées entre-temps ; qu'il s'ensuit que, désintéressée de la valeur du stock et ayant pour cette valeur délivré une quittance subrogative irrévocable et inconditionnelle à l'organisme de cautionnement qui a déclaré pour son propre compte la créance correspondante, la société ALTADIS n'est plus propriétaire du stock ou créancière de sa valeur; qu'elle est en conséquence irrecevable à le revendiquer en nature ou en valeur de sorte que le jugement attaqué ne peut qu'être infirmé ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.

Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,

Déclare la requête en revendication de la société ALTADIS DISTRIBUTION FRANCE irrecevable.

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile à son profit.

Accorde aux représentants de la société CRYSTALINE et de la société GAUTHIER SOHM le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/14952
Date de la décision : 06/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/14952 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-06;12.14952 ?
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