La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2013 | FRANCE | N°11/12067

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 27 juin 2013, 11/12067


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013



N° 2013/ 369













Rôle N° 11/12067







[Q] [V] [R]





C/



SA FINANCO

SAS IMPERIAL



























Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SCP TOLLINCHI

SCP ERMENEUX















r>










Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/4123.





APPELANT



Monsieur [Q] [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au b...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 JUIN 2013

N° 2013/ 369

Rôle N° 11/12067

[Q] [V] [R]

C/

SA FINANCO

SAS IMPERIAL

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

SCP TOLLINCHI

SCP ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Mai 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 10/4123.

APPELANT

Monsieur [Q] [V] [R]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (CONGO), demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, constituée aux lieu et place de la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL,avoués

plaidant par Me Jean pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SA FINANCO,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS IMPERIAL ,

prise en la personne de son représentant légal en exercice

domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Florence BRUNET-HUMBERT, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine DURAND, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur [S] [N], Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2013

Signé par Monsieur [S] [N], Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Les 24 et 29 novembre 2006 Monsieur [R] a commandé à la SARL IMPERIAL un véhicule PORSCHE d'occasion au prix de 59.949 euros avec contrat de location avec promesse de vente auprés de la SA FINANCO.

Les 30 décembre 2008 et 5 janvier 2009 il a fait assigner la SA FINANCO devant le Tribunal d'Instance de MARSEILLE en nullité du contrat de crédit bail et restitution des sommes versées.

Le Tribunal par décision du 30 juin 2009 s'est déclaré incompétent.

Par exploit du 28 juin 2010 Monsieur [R] a fait assigner la SA FINANCO et la SAS IMPERIAL devant le TGI de MARSEILLE en condamnation in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts.

Il soutient la nullité du contrat de crédit bail comme étant entaché d'irrégularités.

Par jugement du 16 mai 2011 le TGI l'a débouté de ses demandes, a prononcé la résiliation du contrat avec promesse de vente du 29 novembre 2006, a condamné Monsieur [R] à restituer le véhicule à la SA FINANCO sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement, autorisé la société FINANCO passé le délai d'un mois à reprendre le véhicule en quelque lieu qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique, et a condamné Monsieur [R] au paiement d'une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire.

Par acte du 7 juillet 2011 Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 7 février 2013 il demande à la Cour de :

Vu l'article 1101 du code civil,

Vu les dispositions du code de la consommation issues de la loi du 10 janvier 1978,

Vu l'article 1382 du code civil,

Réformer le jugement,

En conséquence,

Déclarer nulle et de nul effet l'offre préalable de location avec promesse de vente et donc le contrat de location avec promesse de vente,

Dire et juger que Monsieur [R] sera libéré de toute obligation financière envers FINANCO, et à titre de dommages et intérêts condamner la société FINANCO à restituer à Monsieur [R] le montant des loyers payés à compter du 5 décembre 2006, le tout avec intérêts de droit à compter de l'assignation,

Condamner la société FINANCO au paiement de la somme de 25.000 euros pour préjudice complémentaire, celle de 4.003,77 euros au titre des primes d'assurance pour 2009/2010, et sur la base de 100 euros par mois x 26 =2.600 euros au titre des frais de stationnement,

Constater que les difficultés rencontrées par Monsieur [R] procèdent des fautes commises par la société IMPERIAL tant au niveau de la formation du contrat de financement qu'au niveau du devoir d'information du client,

Dire que ces condamnations seront prononcées in solidum avec la société IMPERIAL,

Subsidiairement,

Dire qu'il sera relevé et garanti de toutes condamnations au profit de la société FINANCO par la société IMPERIAL,

Condamner la société IMPERIAL à lui payer la somme de 25.000 euros à titre de préjudice complémentaire, celle de 4.003,77 euros au titre des primes d'assurance pour 2009/2010, et sur la base de 100 euros par mois x 26 =2.600 euros au titre des frais de stationnement,

Les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 18 février 2013 la société IMPERIAL demande à la Cour de :I

Rejeter toutes pièces de l'appelant pour n'avoir pas été communiquées à ce jour donc concomitamment à la notification des conclusions,

Confirmer le jugement attaqué,

Débouter Monsieur [R],

Le condamner l'appelant au paiement d'une somme de 5.000 euros pour procédure abusive et celle de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 1er décembre 2011 la SA FINANCO demande à la Cour de :

Débouter Monsieur [R] de ses demandes de réformation du jugement,

Dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la convention de location avec promesse de vente,

Subsidiairement,

Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 32.620,80 euros, et encore plus subsidiairement, condamner la société IMPERIAL au paiement de cette somme,

Confirmer le jugement attaqué,

Y joutant,

Condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 32.620,80 euros, et encore plus subsidiairement, condamner la société IMPERIAL au paiement de cette somme,

Le condamner ou condamner la société IMPERIAL au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'affaire a été clôturée en l'état le 16 mai 2013.

MOTIFS

Sur la communication de pièces :

Attendu qu'en vertu de l'article 906 du code de procédure civile les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs elles doivent l'être à tous les avoués constitués ;

Attendu que par avis du 25 juin 2012 éclairant ces dispositions la Cour de cassation a dit que devaient être écartées les pièces, invoquées par les parties au soutien des prétentions, qui ne sont pas communiquées simultanément à la notification des conclusions ;

Attendu que les pièces déjà versées aux débats en première instance doivent être dorénavant communiquées de nouveau en appel ;

Attendu qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties avec indication pour chacune des pièces invoquées ;

Attendu que Monsieur [R], qui a présenté des demandes à l'encontre de la société IMPERIAL dans ses conclusions tant du 7 février 2013 que dans les dernières du 16 mai 2013, n'a pas communiqué à cette intimée les 31 pièces invoquées au soutien de ses prétentions et visées dans ses écritures ;

Attendu qu'à l'égard de la SARL IMPERIAL, le litige ne sera donc examiné qu'au regard des pièces invoquées et communiquées par cette intimée à l'appelant, identiques à celles produites aux débats par la société FINANCO ;

Sur les demandes dirigées par Monsieur [R] à l'encontre de la SA FINANCO :

Attendu que le 24 novembre 2006 Monsieur [R] a commandé auprès de la société IMPERIAL un véhicule PORSCHE d'occasion au prix de 59.949 euros, qu'il déclarait accepter à crédit pour 38.000 euros, s'engageant à verser 5.000 euros à la signature du bon de commande le solde du paiement comptant étant de 16.959 euros ;

Attendu que le 29 novembre 2006 il a signé une offre préalable de location avec promesse de vente à en-tête FINANCO, précisant de ce qu'il s'agissait du bailleur et que le vendeur était la société IMPERIAL ;

Attendu que cette offre préalable précisait que la durée de la location serait de 62 mois, que le premier loyer représentait 36,5 % du prix d'achat TTC, les 24 suivants 0,750 % et les 37 restants 1,690 % ; que l'option d'achat finale était de 10 % ;

Attendu que ce document mentionnait en caractères gras qu'aucune interruption du contrat par paiement de l'option d'achat ne pourrait intervenir avant 12 mois de location écoulés ;

Attendu que Monsieur [R] reconnaît avoir reçu de la société FINANCO le 25 janvier 2007 la facture de loyers/relevés récapitulant les 62 échéances et leurs montants, mentionnant clairement qu'elle se rapportait au contrat de location avec option d'achat d'une durée de 62 mois se terminant le 4 février 2012 ;

Attendu que ce courrier précisait encore que la base locative était le prix de vente du véhicule PORSCHE d'un montant de 59.949 euros, et qu'aucun dépôt de garantie n'avait été versé ;

Attendu qu'il a réglé les loyers dus conformément au contrat de location avec option d'achat jusqu'en novembre 2008 ;

Attendu qu'il soutient ne pas être le signataire des conditions générale figurant dans la liasse de l'offre préalable de location avec option d'achat ; que cette affirmation est corroborée par la signature y apposée, différente de celle figurant sur l'offre préalable elle-même, qu'il reconnait avoir signé ;

Attendu toutefois que l'absence de signature par le locataire desdites conditions générales n'a pas pour effet d'entacher de nullité le contrat mais de lui rendre inopposable l'intégralité des clauses y figurant (résiliation, indemnités de résiliation pouvant être réclamées par le bailleur en cas de défaillance de sa part..) ;

Attendu par ailleurs qu'il n'est pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur en novembre 2009, au regard du montant du crédit sollicité, supérieur à 21.500 euros, écartant le contrat du champ d'application de ces dispositions en vertu de l'article L 311-3 du même code ;

Attendu que l'absence du respect du délai prévu par ces textes entre la remise de l'offre préalable et la signature du bon de commande est ici sans effet ;

Attendu que l'absence du numéro d'immatriculation et de série du véhicule financé sur l'offre préalable est sans influence sur la validité de ce document, parfaitement lisible et compréhensible de Monsieur [R] professeur de lettres ;

Attendu qu'il a contracté avec la société FINANCO pour le financement du véhicule en toute connaissance de cause et ne démontre pas avoir été induit en erreur sur la faculté qu'a tout locataire de choisir l'organisme de financement, ni sur la nature et l'étendue de son engagement portant clairement sur une location avec option d'achat d'une durée de 62 mois ;

Attendu qu'il précise avoir réglé en sus du prix de vente du véhicule payé par la société FINANCO à la société IMPERIAL la somme de 21.949 euros par chèque de banque en date du 29 novembre 2006 et produit à l'appui de son dire un courrier de sa banque en date du 29 novembre 2006 accompagnant l'envoi de ce chèque ;

Attendu que cet élément, s'il tend à établir la perception par le vendeur dans le cadre de cette opération de sommes excédent nettement le prix de cession, pour une raison étrangère à la société FINANCO, ne démontre pas pour autant que Monsieur [R], en signant l'offre préalable de location avec option d'achat prévoyant le paiement de loyers pendant 62 mois, ait eu l'intention de s'engager que pour une durée de 24 mois ni que cette durée ait été la condition de la signature de l'offre préalable ;

Attendu que Monsieur [R], faute d'établir le vice du consentement qu'il allègue, sera débouté de ses demandes tendant à voir déclarer nulle et de nul effet l'offre préalable de location avec promesse de vente du 29 novembre 2006 conclu avec la société FINANCO, et à voir la société FINANCO condamnée à lui restituer le montant des loyers à compter du 5 décembre 2006 à titre de dommages et intérêts ;

Sur les demandes reconventionnelles de la société FINANCO :

Attendu que les relations contractuelles entre Monsieur [R] et la SA FINANCO, qui a accepté de financer l'opération comme en atteste l'envoi de la facture loyers/relevés, sont régies par la page une de l'offre préalable de location avec promesse de vente ;

Attendu que Monsieur [R] a cessé de régler les loyers en décembre 2008 et la société FINANCO l'a mis en demeure de lui régler les prélèvements refusés en janvier et février 2009 puis, par conclusions prises devant le TGI, a demandé que soit constatée la résiliation du contrat en application des conditions générales du contrat ;

Attendu que le bailleur ne peut fonder sa demande de résiliation du contrat sur les conditions générales inopposables à Monsieur [R] ; que la résiliation du contrat ne peut dès lors être 'constatée' comme elle le demande, mais seulement être prononcée par le juge en cas d'inexécution d'une gravité suffisante par l'une des parties de ses obligations, conformément aux dispositions légales en la matière ;

Attendu que le refus réitéré malgré mises en demeure de Monsieur [R] de poursuivre l'exécution du contrat justifie que soit prononcée la résiliation du contrat, à ses torts exclusifs, aucun manquement n'étant établi par ailleurs à l'encontre de la société FINANCO ;

Attendu que la résiliation prendra effet au jour du jugement ;

Attendu que le véhicule a été restitué à la société FINANCO le 2 août 2011 FINANCO ;

Attendu que le préjudice subi par la société FINANCO du fait de cette résiliation correspond à la perte des 31 mois de loyers du véhicule conservé par le locataire ;

Attendu que Monsieur [R] sera en conséquence condamné à verser à la société FINANCO la somme de 31.601,40 euros ;

Attendu que les intérêts au taux légal seront dus à compter de ce jour, s'agissant d'une créance indemnitaire ;

Sur les demandes de Monsieur [R] à l'encontre de la société IMPERIAL :

Attendu que Monsieur [R] ne demande pas dans ses prétentions la nullité de la vente intervenue entre la SARL IMPERIAL et la société FINANCO, mais du contrat de location avec option d'achat ;

Attendu qu'il a été débouté de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location avec option d'achat pour vice du consentement ou méconnaissance du code de la consommation ;

Attendu qu'en l'état des 5 pièces communiquées contradictoirement par la société IMPERIAL aucune faute ne peut être établie à son encontre ;

Attendu que Monsieur [R] sera débouté de sa demande en garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société IMPERIAL ;

Attendu qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que la proécdure engagée à l'encontre de la société IMPERIAL par Monsieur [R] revête un caractère abusif ;

Attendu que le vendeur du véhicule sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que Monsieur [R] sera condamné à verser à la société FINANCO la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société IMPERIAL ;

Attendu que Monsieur [R] qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate que Monsieur [R] n'a communiqué à la SARL IMPERIAL aucune des 31 pièces listées sur son bordereau, celles-ci ne l'ayant été qu'à la société FINANCO

En conséquence écarte ces 31 pièces dans le litige l'opposant à la SARL IMPERIAL,

Confirme le jugement attaqué, au besoin par substitution de motifs,

Y ajoutant,

Prononce la résiliation du contrat de location avec option d'achat aux torts exclusifs de Monsieur [R],

Dit qu'elle prendra effet à la date du jugement,

Condamne Monsieur [R] à verser à la société FINANCO la somme de 31.601,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation,

Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de ce jour,

Déboute Monsieur [R] de sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société IMPERIAL,

Condamne Monsieur [R] à verser à la société FINANCO une indemnité de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en compensation des frais irrépétibles d'appel,

Déboute la société IMPERIAL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [R] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/12067
Date de la décision : 27/06/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/12067 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-06-27;11.12067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award