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19/09/2013 | FRANCE | N°11/11864

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 19 septembre 2013, 11/11864


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2013



N° 2013/ 462













Rôle N° 11/11864







[K] [D]





C/



[J] [S] [V]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP LATIL

SCP TOLLINCHI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tri

bunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 12 Avril 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010/4169.





APPELANT



Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE







INTIME



Maître Pierr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 SEPTEMBRE 2013

N° 2013/ 462

Rôle N° 11/11864

[K] [D]

C/

[J] [S] [V]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP LATIL

SCP TOLLINCHI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 12 Avril 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2010/4169.

APPELANT

Monsieur [K] [D]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Maître Pierre Alexandre [V]

pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL L'IMMOBILIERE TRANSARCS,

demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL L'IMMOBILIERE TRANSACS ITA, exerçant une activité de transactions sur immeubles et fonds de commerce, a fait l'objet d'un redressement judiciaire le 7 avril 2009 , la date de cessation des paiements étant fixée au 17 novembre 2009, et par jugement du 2 juin 2009, le tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre.

Me [V], es-qualités de liquidateur, faisant grief à M.[D] d'avoir commis des fautes de gestion en détournant des fonds remis à titre de séquestre et en éludant ses obligations fiscales et sociales, a assigné M.[D] en paiement de la somme de 507 996,34 €au titre de l'insuffisance d'actif.

Par jugement en date du 12 avril 2011, le tribunal de commerce de Draguignan, a déclaré recevable l'action fondée sur les articles L 651-1 à L651-5 du code de commerce et, retenant les fautes invoquées par le liquidateur, a condamné M.[D] à payer la somme de 200 000 euros à Me [V] es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL L'IMMOBILIERE TRANSARCS.

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 12 avril 2011 par le tribunal de Commerce de Draguignan,

Vu les conclusions déposées le 4 juin 2013 par M.[K] [D], appelant ;

Vu les conclusions déposées le 2mai 2013 par Me [V], liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL L'IMMOBILIERE TRANSARCS, intimée ;

Vu la communication du dossier au Procureur Général en date du 3 mai 2013;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Sur la nullité du jugement

Attendu que dans ses dernières conclusions du 4 juin 2013 , et après avoir fait valoir sa défense au fond dans ses conclusions du 5 octobre 2011,M.[D] soulève la nullité de l'assignation du 17/08/2010, délivrée à une adresse erronée, ' [Adresse 3]', alors qu'il est domicilié ' [Adresse 4], ainsi que la nullité du jugement attaqué; que l'exception de nullité est donc irrecevable en application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile;

Attendu, en tout état de cause, que tant l' extrait Kbis de la SARL L'IMMOBILIERE TRANSARCS du 8 mars 2010 que celui du 4 juillet 2012 mentionnent que M.[D] est domicilié ' [Adresse 3]', et que l'appelant ne produit aucun élément justifiant qu'il serait domicilié ' [Adresse 4] ' alors même que l'assignation du 30/12/2009, aux fins de voir prononcer la sanction d'interdiction de gérer, délivrée ' [Adresse 4]' ,a fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, et que l'assignation du 27/07/2010, délivrée à la même adresse, aux fins de mettre fin à la liquidation judiciaire simplifiée, indique ' boîte non identifiable' ;

Sur le fond

Attendu que Me [V], es-qualités, fait grief à M.[D], gérant de la SARL L'IMMOBILIERE TRANSACS ITA, d'avoir détourné des fonds confiés à la société à titre de séquestre;

Attendu que dans le cadre de la vente d'une propriété par M. et Mme [U]

la société L'IMMOBILIERE TRANSACS ITA a émis le 21/12/2007 , au profit du notaire, un chèque de 219 000 €, correspondant au solde du prix de l'acquisition d'une propriété par M. et Mme [U] ( 188 000) et à la différence entre l'acompte versé ( 66 000 €) et le montant de la commission retenu par l'agence ( 35 000);

Attendu que ce chèque s'étant révélé sans provision, la Caisse de Garantie de l'Immobilier FNAIM a réglé au notaire la somme de 140 000€ représentant les versements effectués à la société L'IMMOBILIERE TRANSACS ITA , et la CGAIM a déclaré une créance de 184 000 euros au passif de la société L'IMMOBILIERE TRANSACS ITA ;

Attendu cependant le non paiement du chèque émis au nom de la société a pour cause un défaut de provision dont il n'est pas établi que M.[D] en soit lui-même à l'origine, à défaut de prouver que le défaut de provision soit la résultante des détournements que lui impute l'intimé, lesquels ne constituent pas un actif de la société, s'agissant de sommes séquestrées versées par l'acheteur au profit du vendeur;

Attendu en conséquence que la seule émission d'un chèque sans provision sur le compte de la société ne peut suffire à caractériser une faute de gestion à l'encontre de M.[D] à défaut de prouver que l'émission de ce chèque ait lui-même causé la déclaration de créance de l'organisme de garantie, et alors, au surplus, qu'il n'est pas établi que la créance de la CGAIM ait aggravé le passif de la société ,puisque, à supposer que la CGAIM n'ait pas réglé les sommes non représentées au lieu et place de la société L'IMMOBILIERE TRANSACS ITA, le créancier subrogeant était alors bénéficiaire d'une créance à l'égard de la société;

Attendu que Me [V], es-qualités, soutient également que la société a systématiquement éludé la totalité de ses obligations fiscales et sociales; que si l'état des créances du 24 décembre 2009 fait apparaître une créance fiscale de la Direction générale des finances de 75 000€, dont 34 500€ à titre provisionnel, une créance de l'URSSAF de 17 193,00 € ainsi qu'une créance de la Trésorerie de [Localité 2] de 5461 €, pour autant , il n'est pas établi que la société a ignoré ses obligations sociales et fiscales, la date d'exigibilité de ces créances n'étant pas précisée, et que la Cour ne peut tirer aucune conséquence attachée à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 27/07/2010 ayant condamné l'appelant à une interdiction de gérer pendant 5 ans, en retenant notamment le retard à déclarer l'état de cessation des paiements et la poursuite d'une activité déficitaire, dès lors qu'il n'y a pas identité d'objet avec la présente procédure en paiement d'insuffisance d'actif, et qu'au surplus , le jugement ne motive pas les fautes retenues;

Attendu enfin qu' aucune condamnation ne peut toutefois intervenir à l'encontre du dirigeant au seul visa du passif; que le liquidateur ne justifiant en l'espèce d'aucun élément permettant de caractériser les éléments d'actif et ne prétendant pas non plus qu'il n'existe aucun actif, et même si le passif déclaré s'élève à 507 996,34 €, la vérification de l'insuffisance d'actif est impossible; qu'il y a lieu, en conséquence, infirmant le jugement attaqué, de débouter Me [V], es-qualités, de sa demande en paiement de l'insuffisance d'actif;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Rejette l'exception de nullité soulevée par M.[D],

Infirme le jugement attaqué,

Déboute Me [V], es-qualités de liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Me [V] ,es-qualités,aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 11/11864
Date de la décision : 19/09/2013

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°11/11864 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-09-19;11.11864 ?
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