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16/01/2014 | FRANCE | N°12/11986

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 16 janvier 2014, 12/11986


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2014

jlg

N° 2014/11













Rôle N° 12/11986







COMMUNE DE [Localité 1]





C/



[I] [H]



























Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



Me Jean-Marie TROEGELER









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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2012/278.





APPELANTE



COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est [Adresse 3]



représentée par la SCP BADIE SI...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2014

jlg

N° 2014/11

Rôle N° 12/11986

COMMUNE DE [Localité 1]

C/

[I] [H]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Jean-Marie TROEGELER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2012/278.

APPELANTE

COMMUNE DE [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, dont le siège social est [Adresse 3]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Guy LISSANDRO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [I] [H]

née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marie TROEGELER de la SCP TROEGELER/ BREDEAU/ GOUGOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Par acte notarié du 2 avril 1963, Mme [H] a acquis « une parcelle de terre en nature de bois, située sur le territoire de la commune de [Localité 1] (') », cadastrée section [Cadastre 2] pour 31a 05ca et [Cadastre 4] pour 48a 40ca.

Par acte du 31 mai 2010, Mme [I] [H] a assigné la commune de [Localité 1] afin qu'elle soit condamnée, d'une part, à enlever les canalisations qu'elle a fait implanter dans le sous-sol de l'ancienne carraire qui est aujourd'hui dénommée [Localité 2] et qui traverse ces parcelles, d'autre part, à lui payer des dommages et intérêts pour l'utilisation abusive de sa propriété.

Par acte du 21 septembre 2010, elle a assigné la société Nexity aux mêmes fins.

La commune de [Localité 1] n'a pas comparu.

Par jugement du 11 juin 2012, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

-dit et jugé que la société Nexity n'a aucune qualité à défendre sur les demandes formées à son encontre par Mme [H],

-dit et jugé en conséquence que Mme [H] est irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Nexity,

-dit et jugé que Mme [H] est propriétaire de la partie de carraire ancienne aujourd'hui dénommée [Adresse 2] qui traverse sa parcelle cadastrée [Cadastre 2] et [Cadastre 4],

-fait droit en conséquence à la demande de suppression des canalisations posées sur sa propriété,

-condamné à cet effet la commune de [Localité 1] à procéder à l'enlèvement des canalisations situées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] et [Cadastre 4], sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement,

-condamné la commune de [Localité 1] à remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient, dans le délai d'un mois suivant la signification du jugement,

-rejeté la demande en paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

-condamné la commune de [Localité 1] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toute autre demande au titre de ce texte,

-condamné la commune de [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance résultant de l'assignation délivrée par Mme [H] à son encontre le 31 mai 2010,

-condamné Mme [H] aux entiers dépens de l'instance résultant de l'assignation qu'elle a délivrée le 21 septembre 2010 à l'encontre de la société Nexity.

La commune de [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juin 2009.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 23 avril 2013 et auxquelles il convient de se référer, elle demande à la cour :

-d'infirmer le jugement du 11 juin 2012,

-de dire et juger qu'elle est propriétaire du [Localité 2] au droit des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 4],

-de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-de la condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 23 novembre 2012, Mme [H] demande à la cour :

-de dire qu'elle est propriétaire de la partie basse de la carraire aujourd'hui dénommée [Adresse 2], qui traverse sa parcelle cadastrée section [Cadastre 2] et [Cadastre 4],

-de dire et juger que les canalisations qui ont été posées sans droit sur sa propriété devront être supprimées par la commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

-de condamner la commune à remettre les lieux en l'état dans lequel ils se trouvaient avant son intervention,

-de confirmer le jugement déféré,

-y ajoutant,

-de condamner la commune au paiement d'une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'utilisation abusive de sa propriété sans autorisation,

-de condamner la commune au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2013.

Motifs de la décision :

Vu les articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime ;

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.

L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.

La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.

Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.

Les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] correspondent respectivement aux parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 3] de l'ancien plan cadastral.

Sur le plan cadastral actuel, comme sur l'ancien plan, ces parcelles sont toutefois séparées par un chemin représenté par deux traits continus avec la mention « carraire ».

Mme [H] fait état d'un arrêt du 10 avril 2012 aux termes duquel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur un recours formé par M. [J] [E], a annulé la délibération en date du 25 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de [Localité 1] a décidé de classer le chemin dit « du pont de Loume » dans la catégorie des chemins ruraux, après avoir notamment relevé que ce chemin, qui part du chemin de la Roquaire, n'était relié à aucun autre chemin où voie et que la commune ne rapportait pas la preuve de son utilisation comme voie de passage. Elle n'est toutefois pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision qui concerne un autre chemin que le chemin litigieux.

Dans le procès-verbal de constat qu'il a établi le 28 octobre 2010 à la demande de la commune de [Localité 1], l'huissier de justice [T] [Z] écrit :

« Sur place, nous commençons nos constatations depuis le bas du [Localité 3] au débouché sur la D 4 en direction de [Localité 6].

« Nous empruntons ensuite le [Localité 3], jusqu'à l'embranchement avec le [Localité 2] sur la droite.

« Nous poursuivons sur le [Localité 2].

« Nous empruntons le chemin, ce dernier est ouvert à la circulation publique.

« Nous arrivons à hauteur des parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 4].

« Nous constatons que le chemin est libre de tout passage, ouvert à la circulation publique.

« Nous poursuivons sur le [Localité 2], sans rencontrer d'obstacle.

« Nous débouchons sur le [Localité 4].

« Nous constatons la réalisation d'une station de relevage sur le chemin juste avant le [Localité 4].

« Le [Localité 2] permet de relier la D 4 (direction [Localité 6]) au [Localité 4] qui débouche sur le CD 47, le chemin est ouvert au public et praticable sur l'ensemble de son parcours. »

Les constatations de Maître [Z] sont corroborées par les photographies des lieux qu'il a prises et annexées à son procès-verbal.

Si, dans un procès-verbal de constat qu'il a établi le 26 janvier 2012 à la requête de Mme [H], l'huissier de justice [Q] [R] indique, à propos du chemin litigieux, que « à hauteur des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], on peut noter que cette voie de circulation est parcourue par de longues et profondes crevasses sur une longueur d'environ 18 mètres qui la rendent inutilisable à tout véhicule automobile », cette constatation qui a eu lieu à la suite d'intempéries, ne permet pas de remettre en cause les constatations effectuées par Maître [Z] le 28 octobre 2010.

La commune de [Localité 1], qui, au moyen d'attestations émanant M. [B] [Y], de M. [V] [C] et de Mme [L] [A], établit par ailleurs que la circulation du public est effective sur le [Localité 2], est donc présumée, jusqu'à preuve du contraire, en être propriétaire en application des textes susvisés. Le seul fait que les parties à l'acte du 2 avril 1963 aient considéré que les deux parcelles respectivement cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et séparées par un chemin représenté depuis longtemps au cadastre par deux traits continus, formaient « une parcelle en nature de bois », ne suffit pas à conférer à Mme [H] un titre lui permettant de combattre cette présomption. La commune de [Localité 1] sera déclarée propriétaire du chemin litigieux et Mme [H] sera déboutée de ses demandes.

Par ces motifs :

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau ;

Dit que le chemin compris entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 4] est un chemin rural appartenant à la commune de [Localité 1] ;

Déboute en conséquence Mme [H] de toutes ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [H] à payer la somme de 2 500 euros à la commune de [Localité 1] ;

Condamne Mme [H] aux dépens de première instance ainsi qu'à ceux d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 12/11986
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°12/11986 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;12.11986 ?
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