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16/01/2014 | FRANCE | N°13/09869

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 16 janvier 2014, 13/09869


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2014

hg

N° 2014/21













Rôle N° 13/09869







[R] [V] [M]

[S] [O] épouse [V] [M]





C/



[F] [N]

[Z] [A] épouse [E]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Christine BALENCI



Me Alexandra GOLOVANOW







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 12 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-0008.





APPELANTS



Monsieur [R] [V] [M]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3] (Espagne), demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Christine BALENCI,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 16 JANVIER 2014

hg

N° 2014/21

Rôle N° 13/09869

[R] [V] [M]

[S] [O] épouse [V] [M]

C/

[F] [N]

[Z] [A] épouse [E]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christine BALENCI

Me Alexandra GOLOVANOW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de TOULON en date du 12 Avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11-09-0008.

APPELANTS

Monsieur [R] [V] [M]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 3] (Espagne), demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

Madame [S] [O] épouse [V] [M]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Espagne), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Z] [A] divorcée [N]

née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandra GOLOVANOW, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE:

L'existence d'un bail rural ayant pris effet le 1er juillet 1977 a été consacrée par jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon le 4 mars 1986, dans une instance qui avait opposé [L] [J], alors propriétaire d'un bien rural situé sur la commune de [Localité 4], quartier [Localité 2], à Monsieur [R] [V] [M].

Ledit bail s'est poursuivi jusqu'à ce que [F] [N] et [Z] [A] divorcée [N] ( ensuite dénommés les consorts [N] ) acquièrent suivant acte du 18 avril 2003 la propriété de 3 hectares 8 ares 35 centiares comprenant une exploitation maraîchère et une maison d'habitation, le tout cadastré section AO n° [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4].

Par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 22 mai 2007, [R] [V] [M] et son épouse [S] [O] ont été déboutés de leurs demandes tendant à ce que Madame bénéficie de la cession du bail consenti à son époux.

Par deux actes actes d'huissier du 22 novembre 2011, les bailleurs ont fait délivrer aux époux [V] [M] un congé aux fins de reprise pour exploiter, et un autre congé pour avoir dépassé l'âge de la retraite à l'expiration du bail, au 30 juin 2013.

Monsieur et Madame [V] [M] ont alors saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon en contestant les congés, par requête enregistrée au greffe le 22 mars 2012.

Par jugement du 12 avril 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon a:

- déclaré irrecevable la demande de cession de bail, à raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 22 mai 2007';

- rejeté la demande subsidiaire d'[R] [V] [M] d'associer son conjoint en qualité de co-preneur';

- validé les deux congés délivrés le 22 novembre 2011 par les consorts [N]';

- ordonné en conséquence l'expulsion d'[R] [V] [M] et de tous occupants de son chef, à défaut de libération volontaire des lieux avant le 29 septembre 2013';

- condamné [R] [V] [M] à payer une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois';

-rejeté les autres demandes des parties';

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 15 mai 2013, Monsieur et Madame [V] [M] ont formé appel contre cette décision.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, Monsieur et Madame [V] [M] sollicitent l'infirmation du jugement et entendent :

-être déclarés recevables et bien fondés en leurs demandes,

à titre principal,

- voir dire que Madame a bénéficié de la cession du bail consenti à son époux depuis le 9 avril 2009,

- déclarer nuls et sans effet les deux congés délivrés le 22 novembre 2011,

à titre subsidiaire,

- voir dire non justifiés les congés pour reprise et pour retraite,

- voir ordonner le maintien du preneur dans l'exploitation pour une nouvelle durée de 9 ans, ou tout au moins jusqu'à l'âge de retraite de Madame,

à titre plus subsidiaire,

- voir dire que Madame est co-preneuse du bail à compter de la décision à venir,

- voir dire sans effet les congés pour reprise et pour retraite,

à titre plus subsidiaire,

- voir réduire l'indemnité d'occupation,

- éventuellement désigner un expert pour déterminer la valeur locative de la maison, la perte que leur causerait le départ de l'exploitation sur laquelle ils interviennent depuis 1977, ainsi que l'indemnité à laquelle ils peuvent prétendre sur le fondement de l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime,

en toute hypothèse,

- voir condamner les consorts [N] à leur payer 90 000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice,

- voir dire qu'ils bénéficieront d'une parcelle de subsistance,

- voir condamner les consorts [N] à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et soutenues à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions, les consorts [N] sollicitent la confirmation du jugement et entendent voir condamner les époux [V] [M] à leur payer 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que:

- Madame [V] [M] n'a reçu notification des congés qu'«'en tant que de besoin, en sa qualité d'épouse de Monsieur [V] [M] et compte tenu des procédures en cours'»;

- elle n'est pas recevable à contester lesdits congés alors qu'elle ne dispose d'aucun droit au bail;

- le congé aux fins de reprise pour exploiter est motivé, [F] [N] étant exploitant agricole et employant un ouvrier agricole depuis décembre 2010;

- son projet est d'exploiter les lieux repris en cultures maraîchères et horticoles et il a obtenu l'autorisation administrative par arrêté du 21 novembre 2012 que Monsieur [V] [M] a contestée, devant la juridiction administrative;

- Monsieur [N] aura 72 ans en mars 2014, son épouse aura 60 ans et il n'est pas justifié qu'un de leurs enfants remplisse les conditions de l'article R. 331-1 du code rural;

- le congé pour atteinte de l'âge de la retraite est parfaitement valable ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 22 mai 2007':

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2004, Monsieur et Madame [V] [M] avaient saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Toulon afin de voir constater la qualité de conjoint collaborateur de Madame et ordonner la cession du bail à son profit en indiquant que Monsieur [V] avait atteint l'âge de la retraite et souhaitait la prendre en cédant le bail à son épouse, et qu'il avait préalablement sollicité le bailleur à cette fin par des demandes amiables depuis le 2 décembre 2002.

Aux termes de l'arrêt infirmatif de la cour d'appel d'Aix en Provence du 22 mai 2007, Monsieur et Madame [V] [M] ont été déboutés de leurs demandes tendant à ce que Madame bénéficie de la cession du bail consenti à son époux au motif que la preuve n'était pas rapportée de la participation effective de Madame à l'exploitation.

Cet arrêt est devenu définitif, aucun pourvoi n'ayant été formé à son encontre.

En application de l'article 1351 du code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.»

Seules les mentions figurant au dispositif d'une décision emportent en principe l'autorité de chose jugée.

En l'espèce, les deux litiges concernent les mêmes parties.

Elles ont la même qualité contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [V] [M] en indiquant que Madame agit désormais en qualité non seulement d'épouse de Monsieur, mais de «'conjointe participant à l'exploitation'» ou de «'co-preneuse participant à l'exploitation», alors que précisément cette participation à l'exploitation est un élément de fait invoqué dans les deux litiges afin de parvenir au même objet, que Madame ait des droits sur la bail consenti à Monsieur.

Pour faire échec à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 22 mai 2007, Monsieur et Madame [V] [M] invoquent également l'existence des éléments nouveaux suivants et leurs pièces n°2, 26, 25, 52, 53, 54 et 55 consistant en':

- une attestation de la MSA datée du 27 novembre 2008 suivant laquelle Madame [V] [M] est affiliée auprès de cet organisme en qualité de conjoint participant aux travaux depuis le 1er janvier 1978, et confirmant que la cotisation maladie n'est pas appelée pour les conjoints qui sont couverts à ce titre par le chef d'exploitation';

- une attestation de Madame [H], assistante sociale du conseil général du Var en date du 11 août 2010 suivant laquelle Madame [V] a bien été vue travaillant au champ à plusieurs reprises.

- une attestation de Monsieur [C] [K], indiquant que lors de ses visites comme conseiller de gestion à la chambre de l'agriculture du Var de 1972 à 2004 il avait constaté que Madame [V] était sur l'exploitation avec son mari pour travailler .

- les états de carrière de Madame [S] [V] établis par la MSA,

- des attestations de voisins ou de connaissances, notamment celle de Madame [W] [X] qui indique «'connaître les consorts Monsieur et Madame [V] depuis de nombreuses années et mentionne que « depuis 1978, Madame [V] travaille avec son mari, Monsieur [R] [V], qu'elle participe activement au travail de l'exploitation mais elle fait également les marchés avec son mari pour y vendre leur récolte de légumes », et celle de Monsieur [G] [X] qui affirme que « Madame [V] a toujours eu une part active dans l'exploitation ... que ce soit dans le travail de la terre, planter, récolter ou dans la vente. »

- les attestations de Messieurs [P] [D] et [U] [Q] Madame [T] [I] certifiant que « Madame [S] [V] a toujours travaillé avec son mari, Monsieur [R] [V] sur l'exploitation agricole.

- l'attestation datée du 2 novembre 1983 du Directeur Départemental de l'agriculture du Var qui a donné un « avis favorable à la mise en valeur d'une exploitation d'une superficie de 3 ha 15 ares par Monsieur [V], en qualité de fermier et les membres de sa famille, âgés de plus de 14 ans, sous désignés qui, travaillant avec lui, n'ont pas la qualité de salarié en visant expressément [S] [V], conjointe »

- le fait que Madame [S] [V] a pu créer son entreprise agricole en 2005 lorsque la cession du bail à son profit avait été accordée par le Tribunal démontrant ainsi qu'elle avait toutes les qualités requises et capacités pour s'inscrire

- l'attestation du fournisseur «'comptoir paulinois'» du 14 novembre 2012 suivant laquelle Monsieur et Madame [V] sont clients chez eux depuis de très nombreuses années, font partie de leurs plus vieux clients, lui même ayant commencé la société en juin 1979.

- l'attestation de Monsieur [Y] [B] qui a habité à [Adresse 3] janvier 1993 à septembre 2005 et «'a vu Madame [S] [V] travailler dans les champs autour de sa maison tous les jours ouvrables'».

- le bordereau de cotisation 2006 sur lequel est porté la mention « conjoint participant aux travaux »

L'ensemble de ces pièces constituent de nouveaux éléments de preuve relatifs à la participation de Madame [V] à l'exploitation entre 1978 et 2006.

Pour certaines, elles préexistaient à la première instance, et pour d'autres, elles ont été établies après, mais portent sur des faits antérieurs à la première instance.

Or, si des faits nouveaux survenus depuis le prononcé de la première décision peuvent faire obstacle à l'autorité de chose jugée, en revanche de nouveaux éléments de preuve portant sur les faits déjà jugés ne permettent pas de reprendre le procès.

Il en résulte que Monsieur et Madame [V] ne sont pas recevables en leurs demandes principale de cession à Madame du bail consenti à son époux, du fait de l'autorité de chose jugée attachée à la première décision.

Leur demande subsidiaire de voir déclarer Madame [V] co-titulaire du bail se heurte également à l'autorité de chose jugée, à raison du principe de concentration des moyens qui imposait aux époux [V] de présenter dès la première instance l'ensemble des moyens qu'ils estimaient de nature à leur permettre de voir consacrer en faveur de Madame des droits sur le bail litigieux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Monsieur et Madame [V] [M] irrecevables en leur demande de cession de bail au profit de Madame, et infirmé en ce qu'il les a déclarés recevables en leur demande d'association de Madame en qualité de co-preneur du bail.

Sur les autres prétentions des parties':

la validité des congés délivrés le 22 novembre 2011:

Le premier congé délivré le 22 novembre 2011 pour le 30 juin 2013, était fondé sur le dépassement de l'âge de la retraite de Monsieur [V] à l'expiration du bail, le 30 juin 2013, au visa de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime, et avec rappel de ses dispositions sur le délai de recours et sur le fait que «'le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.'»

Il n'est pas contesté que le congé est régulier en sa forme, et que Monsieur [V], né le [Date naissance 2] 1942 avait atteint l'âge de la retraite le 30 juin 2013, puisqu'il était alors âgé de 71 ans. Il précise même qu'il pouvait faire valoir ses droits à la retraite depuis l'année le 1er avril 2002.

La qualité de conjoint participant à l'exploitation a été écartée en ce qui concerne Madame [V] [M] par une décision passée en force de chose jugée, et les pièces produites ne permettent pas de considérer qu'elle a acquis cette qualité depuis cette décision.

Les dispositions invoquées des alinéas 2 et 4 de l'article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime interdisant d'évincer un co-preneur se trouvant à moins de cinq ans de la retraite ne peuvent être invoquées en faveur de Madame [V], dont la qualité de co-preneur a été écartée.

Le congé délivré pour dépassement de l'âge de la retraite de Monsieur [V] doit donc être validé, ce qui rend sans objet l'examen de la validité du congé pour reprise.

La décision du premier juge ayant tiré les conséquences de la validation du congé quant à l'expulsion d'[R] [V] [M] et à la fixation d'une indemnité d'occupation de 1 000 euros par mois sera confirmée sans qu'il y ait lieu de désigner un expert afin d'apprécier la valeur locative du bien, l'indemnité d'occupation étant destinée à sanctionner un maintien sans droit dans les lieux.

la demande en paiement de dommages et intérêts':

Monsieur et Madame [V] [M] entendent obtenir 90 000 euros de dommages et intérêts aux motifs que':

- Monsieur [V] n'a pas fait valoir ses droits à la retraite depuis 2002 alors qu'il pouvait y prétendre, et a ainsi perdu la possibilité de percevoir 900 euros par mois';

- les bailleurs n'ont pas assumé leurs obligations à l'égard de l'habitation.

Sur le premier point, seul Monsieur [V] était en mesure de décider du moment où il ferait valoir ses droits à la retraite, et il ne peut valablement prétendre que les consorts [N] sont responsables de sa situation notamment parce qu'ils ont contesté la cession du bail à Madame [V].

Sur le second point, Monsieur et Madame [V] [M] qui n'ont jamais contesté le montant du fermage alors qu'ils indiquent être sur place depuis 1978, entendent obtenir une indemnisation en raison de l'absence d'eau potable jusqu'en 2011, de la présence d'amiante dans les locaux et de l'absence de réfection de la toiture.

Ils ne justifient que de l'absence d'eau potable jusqu'en 2011 et n'ont formulé de demande à leurs bailleurs relativement à l'amiante et à la réfection de la toiture que le 17 octobre 2012.

Cette demande d'indemnisation à hauteur de 90 000 euros représentant plus de 20 ans de fermage ne peut qu'être rejetée, la décision du premier juge en ce sens étant confirmée.

la parcelle de subsistance':

En application de l'article L 411-64 du code rural et de la pêche maritime si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est inférieure à la surface fixée en application de l'article 11 de la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986, alors le bailleur ne pourrait refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite, car il s'agirait d'une parcelle de subsistance.

La surface fixant le seuil d'application de ces dispositions est celle qu'un agriculteur peut exploiter sans perdre le service de sa pension d'assurance vieillesse liquidée par un régime obligatoire'; elle est fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles dans la limite maximale du cinquième de la surface minimale d'installation (SMI).

En l'espèce, le bail porte sur une propriété de 3 hectares 8 ares 35 centiares comprenant une exploitation maraîchère et une maison d'habitation et Monsieur et Madame [V] [M] n'établissent nullement que ce domaine a une superficie leur permettant de bénéficier de la dérogation relative à la parcelle de subsistance.

C'est encore à juste titre que le premier juge a rejeté leur demande sur ce point.

la désignation d'un expert':

En application de l'article L 411-69 du code rural et de la pêche maritime, «'le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.'»

Monsieur et Madame [V] [M], sans apporter un quelconque commencement de preuve de telles améliorations dont les bailleurs devraient les indemniser, entendent voir désigner un expert.

C'est à juste titre que sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, le premier juge a rejeté cette prétention.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Confirme le jugement entrepris sauf à étendre l'autorité de chose jugée à la demande d'association de Madame [V] en qualité de co-preneur du bail.

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare Monsieur et Madame [V] [M] irrecevables en leur demande d'association de Madame [V] en qualité de co-preneur du bail,

Y ajoutant,

Précise que l'expulsion porte sur toute la propriété de 3 hectares 8 ares 35 centiares comprenant une exploitation maraîchère et une maison d'habitation, le tout cadastré section AO n° [Cadastre 3], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 4],

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Monsieur et Madame [V] [M] à payer aux consorts [N] la somme de 2 000 euros,

Les condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/09869
Date de la décision : 16/01/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/09869 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-01-16;13.09869 ?
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