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13/02/2014 | FRANCE | N°12/02916

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 13 février 2014, 12/02916


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRET SUR RENVOI DE CASSATION



ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2014



N°2014/ 102















Rôle N° 12/02916







SA CIC LYONNAISE DE BANQUE





C/



[Z] [J]

[M] [L]

































Grosse délivrée

le :

à :

Me SIDER

Me DAMY
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Arrêt en date du 13 Février 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10/01/2012, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 301 rendu le 16/09/2010 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE (8ème Chambre C).





DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION



SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

au capital de 228.290....

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT AU FOND

DU 13 FEVRIER 2014

N°2014/ 102

Rôle N° 12/02916

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

C/

[Z] [J]

[M] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me SIDER

Me DAMY

Arrêt en date du 13 Février 2014 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 10/01/2012, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 301 rendu le 16/09/2010 par la Cour d'Appel de AIX-EN-PROVENCE (8ème Chambre C).

DEMANDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

SA CIC LYONNAISE DE BANQUE

au capital de 228.290.262 EUROS, inscrite au RCS de LYON sous le

n° B 954 507 976, prise en la personne de son gérant en exercice

domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Sirio PIAZZESI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence CATTENATI, avocat au barreau de NICE,

DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [Z] [J]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Espagnole, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Gregory DAMY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS DAMY GREGORY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Mademoiselle [M] [L]

née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gregory DAMY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS DAMY GREGORY, avocat au barreau de NICE substituée par Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2014 en audience publique.Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président,

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2014

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] et Madame [L] ont signé le 5 mai 2007 un compromis de vente portant sur l'acquisition d'un appartement au prix de 350.000 euros sous condition suspensive d'obtention d'un prêt de 339.000 euros.

La société CIC LYONNAISE DE BANQUE par courrier du 4 juin 2007 a donné son accord de principe à l'octroi d'un prêt de 335.000 euros, 'sous les réserves d'usage' et sous condition de l'obtention d'un CDI par Madame [L], condition dont la réalisation a été attestée par courrier du 10 juillet 2007.

Par courriel du 23 juillet 2007 la Banque a notifié son refus d'accorder le prêt demandé au motif que l'endettement des emprunteurs était de 42,71 % au lieu de 35,07 % comme indiqué par le mandataire.

Par exploit du 1er octobre 2007 Monsieur [J] et Madame [L] ont assigné la Banque devant le TGI de NICE en paiement de la somme de 74.000 euros à titre de manque à gagner sur le crédit perdu, de 10.560 euros au titre des dépenses de logement perdues, et 4.000 euros pour le retard intervenu dans la régularisation du compromis et celle de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la mauvaise foi manifestée par la Banque.

Par jugement du 3 juillet 2008 le Tribunal les a déboutés de leurs demandes faisant valoir qu'ils ne rapportaient pas la preuve d'une faute commise par la Banque en leur refusant le prêt sollicité.

Par arrêt du 16 septembre 2010 la 8ème Chambre C de la Cour de céans a :

Infirmé le jugement,

Statuant à nouveau,

Condamné la société LYONNAISE DE BANQUE à payer à Monsieur [J] et Madame [L] la somme de 40.000 euros,

Rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts formées au titre du retard dans la régularisation du compromis et de la mauvaise foi,

Condamné la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE aux dépens et au paiement d'une somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour a considéré que la Banque en formulant un accord de principe 'sous réserve d'usage' sur un prêt dont le montant la durée le taux les frais de dossier sont spécifiés, la banque s'est engagée à formuler une offre conforme à ces éléments et était tenue de poursuivre les négociations de bonne foi sur les autres éléments accessoires nécessaires à la formation de la convention de prêt, qu'elle n'avait pas respecté cette obligation en mettant fin aux discussions au motif fallacieux d'un taux d'endettement trop élevé et que le ratio de 42,71 % avait été estimé par la Banque au moyen d'artifices destinés à en accroître le montant.

Elle a dit que le préjudice consistait en une perte de chance de bénéficier d'un taux d'intérêt avantageux et d'une durée d'amortissement de 22 ans au lieu de 25 ans.

Sur pourvoi formé par la société LYONNAISE DE BANQUE, la Cour de cassation, par arrêt du 10 janvier 2012, a cassé et annulé la décision précitée, sauf en ce qu'elle a rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts formées au titre du retard dans la régularisation du compromis et de la mauvaise foi, et a remis sur les autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour de céans autrement composée.

Par acte du 20 février 2012 la CIC LYONNAISE DE BANQUE a saisi sur renvoi de cassation la Cour de céans.

Par conclusions déposées et notifiées le 4 juillet 2012 Monsieur [J] et Madame [L] demandent à la Cour de :

Constater que l'accord donné par le CIC LYONNAISE DE BANQUE le 4 juin 2007 constitue un accord de principe,

Constater que la Banque n'a pas poursuivi les négociations de bonne foi suite à cet accord de principe,

En conséquence,

Condamner le CIC LYONNAISE DE BANQUE à leur payer la somme de 65.333,68 euros en réparation de leur préjudice né du fait qu'ils ont du contracter avec une autre banque à des conditions moins avantageuses que celles fixées dans l'accord de principe,

Condamner la même au paiement de la somme de 10.560 euros en réparation des dépenses de logement qu'ils ont du engager jusqu'à l'acquisition du bien financé,

Condamner la Banque au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils font valoir que la Banque n'a pas poursuivi les négociations de bonne foi en refusant l'octroi du prêt pour un motif de taux d'endettement plus élevé que celui annoncé par leur mandataire, calculé de manière volontairement erronée par la Banque et expliquent que ce revirement est du à leur refus d'accepter un taux de prêt de 4,50 % au lieu de 4 %.

Par conclusions déposées et notifiées le 21 mai 2012 la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE (la Banque) demande à la Cour de :

Vu l'arrêt de la Cour de cassation,

Vu l'article 1382 du code civil,

Débouter Monsieur [J] et Madame [L] de leurs demandes, fins et conclusions,

Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamner solidairement Monsieur [J] et Madame [L] au paiement de la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

Elle précise que l'accord sous réserve d'usage supposait que les conditions définitives n'étaient pas encore établies et qu'elle avait pour seule obligation de poursuivre de bonne foi les négociations ce qu'elle a fait dès lors que le taux d'endettement du couple était supérieur à celui annoncé par leur mandataire qui avait pris en compte des revenus fonciers plus importants non justifiés.

L'affaire a été clôturée en l'état le 24 décembre 2013.

MOTIFS

Attendu que le 4 juin 2007 la CIC LYONNAISE DE BANQUE a indiqué à EPARGNE SANS FRONTIÈRE, mandataire de Monsieur [J] et de Melle [L] dans leur recherche de financement en vue de l'acquisition d'un bien immobilier, donner son accorde de principe, sous les réserves d'usage, pour l'octroi d'un prêt de 335.000 euros remboursable en 264 mois, au taux hors assurance de 4 % sans pénalités, sauf rachat par la concurrence aprés 5 ans, domiciliations des revenus obligatoires + 'mrh', sous réserve de l'obtention d'un CDI par Melle [L] ;

Attendu que Mademoiselle [L] a justifié le 10 juillet 2007 avoir obtenu un CDI à compter du 1er mai 2007 en qualité de cadre ;

Attendu qu'à la réception de l'attestation de l'obtention d'un CDI par Melle [L], EPARGNE SANS FRONTIÈRE a avisé le 12 juillet 2007 les emprunteurs de ce que la Banque modifiait les conditions relatives au taux du prêt, celui-ci passant à 4,50 % compte tenu des augmentations des taux d'emprunt, taux refusé le 13 juillet 2007 par les emprunteurs, qui considèrent l'accord de principe donné sous les réserves d'usage comme obligeant la Banque à leur accorder le prêt au taux de 4 % y figurant ;

Attendu cependant qu'un accord de principe donné par une banque 'sous les réserves d'usage' implique nécessairement que les conditions définitives de l'octroi de son concours restent à définir et oblige seulement la banque à poursuivre, de bonne foi, les négociations en cours ;

Attendu que la Banque était en droit, alors que les conditions de taux d'emprunt étaient modifiées à la hausse, de proposer aux emprunteurs un taux définitif d'intérêt de 4,50 % au lieu de 4 % ;

Attendu qu'elle a ensuite du refus des emprunteurs d'accepter le taux de 4,50 %, dit ne pouvoir donner un avis favorable à l'emprunt sollicité au motif que le taux d'endettement de 42,71 % était supérieur à celui annoncé par EPARGNE SANS FRONTIÈRE de 35,07 % ;

Attendu que ce taux d'endettement varie en fonction des taux abattements pratiqués et du montant des mensualités de remboursement du prêt ; que si celui de 42,71 % est erroné alors qu'il ressort de la feuille de calculs de la Banque à 41,14 %, il n'en demeure pas moins, qu'au regard des éléments produits par les intimés eux-mêmes, il variait entre 37,18 % et 38,47 % et était donc supérieur à celui calculé par EPARGNE SANS FRONTIÈRE ;

Attendu qu'en l'état de l'opposition manifestée par Monsieur [J] et Mademoiselle [L] à la redéfinition du taux d'intérêt par la Banque au taux de 4,50 %, alors qu'elle n'était pas tenue par le taux de 4 % visé dans l'accord donné sous les réserves d'usage qui restait à définir, il ne peut être utilement reproché à la Banque d'avoir mis fin à la poursuite des négociations en cours au motif du taux erroné d'endettement ;

Attendu qu'au demeurant le préjudice tel qu'invoqué par les emprunteurs qui se plaignent d'avoir contracté au final à des conditions moins avantageuses à un taux de 4,52 % sur 25 ans, n'est pas imputable à une faute du CIC LYONNAISE DE BANQUE mais au désaccord des parties sur le taux d'intérêt de l'emprunt qui restait à définir ;

Attendu qu'il s'ensuit que le jugement querellé sera confirmé ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [J] et Madame [L] seront condamnées in solidum aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, sur renvoi de cassation,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [J] et Madame [L] de leurs demandes, fins et conclusions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] et Madame [L] in solidum aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/02916
Date de la décision : 13/02/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/02916 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-02-13;12.02916 ?
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