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06/03/2014 | FRANCE | N°11/21918

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 06 mars 2014, 11/21918


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2014

D.D-P

N° 2014/144













Rôle N° 11/21918







[Q] [S]





C/



[P] [D]

[H] [I] épouse [S]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BOISSONNET



SCP [L]



SCP [F]







Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06415.





APPELANT





Monsieur [Q] [S]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 5].



représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant p...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2014

D.D-P

N° 2014/144

Rôle N° 11/21918

[Q] [S]

C/

[P] [D]

[H] [I] épouse [S]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BOISSONNET

SCP [L]

SCP [F]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 08/06415.

APPELANT

Monsieur [Q] [S]

né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 5].

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Pierre CHAMI substituant Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [P] [D],

mandataire judiciaire à la protection des majeurs

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Philippe DUTERTRE de la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE.

Madame [H] [I] épouse [S],

née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph-paul MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Eric MANAIGO, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [I], né le [Date naissance 2] 1909, est décédé le [Date décès 2] 1998 à [Localité 2], laissant pour lui succéder sa veuve, Mme [C] [R], et leur fille, Mme [H] [I] épouse [S].

Mme [C] [R] veuve [I], née le [Date naissance 1] 1911, est elle-même décédée le [Date décès 1] 2008, à l'âge de 97 ans, à [Localité 3], laissant comme héritière réservataire sa fille, Mme [H] [I] épouse [S].

M. [Q] [S], fils de Mme [H] [I] épouse [S], a sollicité le partage de succession de ses grands-parents maternels en se prévalant de deux testaments olographes celui de M. [N] [I] 30 novembre 1997, et celui de Mme [C] [R] le 19 mai 2003 en sa faveur, déposés par M. [S], après le décès de chacun des de cujus, respectivement le 10 février 2005 dans l'étude de Me [V], notaire à [Localité 1], et le 23 février 2009 en l'étude de Me [X], notaire à [Localité 2] lesquels en ont chacun dressé procès-verbal de dépôt et description.

Par exploit du14 novembre 2008, M. [Q] [S] a fait assigner Mme [I] veuve [S] en délivrance de legs et le 4 mars 2009, M. [D] en réddition des comptes de la majeure protégée défunte.

Mme [H] [I], soutenant que ces deux testaments sont des faux, s'est opposée aux demandes de délivrance de legs de son fils et a formalisé une inscription de faux incidente, tout en sollicitant subsidiairement une vérification d'écritures.

Par jugement contradictoire mixte en date du 29 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :

- dit que la procédure d'inscription de faux prévue par les articles 303 et suivants du code de procédure civile en matière de contestation des actes authentiques, n'est pas applicable aux deux testaments objets du présent litige, argués de faux, qui sont des testaments olographes et non des testaments passés en la forme authentique,

vu l'article 970 du code civil,

vu les articles 287 et suivants du code de procédure civile,

vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [E], selon lequel le testament du 30 novembre 1997 attribué à feu [N] [I] n'avait pas été écrit de la main de celui-ci,

- débouté [Q] [S] de ses demandes relatives audit testament du 30 novembre 1997, et au prétendu legs à son profit y contenu,

avant dire droit sur la sincérité du testament olographe du 19 mai 2003 attribué à feue [C] [R] veuve [I], déposé le 23 février 2009 en l'étude de Maître [X], notaire à [Localité 2], instituant [Q] [S] légataire de la moitié de la fortune de la défunte et plus particulièrement de l'usufruit de la villa du [Adresse 5],

' ordonné une expertise en écriture à charge de M. [Q] [S] confiée à Mr [A] [E], [Adresse 3], avec mission de :

1°) se faire remettre par l'un des membres de la SCP [X], notaires [Adresse 2], dépositaire du testament litigieux, ou à défaut consulter sur place en ladite étude, l'original dudit testament olographe daté du 19 mai 2003, attribué à [C] [R] veuve [I], y déposé le 23 février 2009, et objet d'un procès-verbal de description du même jour,

autorisé, le cas échéant, la SCP notariale [X] à se dessaisir de la minute du testament litigieux attribué à [C] [R] veuve [I] déposé le 23 février 2009 en son étude par [Q] [S], et objet d'un procès-verbal de description du 23 février 2009, dans les conditions de l'article 27 du Décret du 26 novembre 1971, à savoir au greffe du tribunal de grande instance de Nice, en contrepartie de la remise d'une copie certifiée conforme par le président du tribunal de grande instance, qui tiendra lieu de minute jusqu'à la réintégration de celle-ci, à charge alors pour le greffe de remettre l'original du testament à l'expert, sous sa responsabilité,

2°) se faire remettre par les parties, ou par des tiers, tous éléments ou pièces de comparaison qu'il estimera utiles à son information et à la mesure d'expertise, à savoir tout document de comparaison officiel écrit ou signé par [C] [R] veuve [I], ou tout document non officiel écrit ou signé par cette dernière et dont la sincérité ne serait pas discutable ni discutée,

3°) fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer si le testament olographe du 19 mai 2003 a bien été écrit et signé de la main de [C] [R] veuve [I], alors âgée de 92 ans et malade, ou bien est l'oeuvre d'une tierce-personne,

(...),

vu l'article 1993 du code civil,

- débouté [Q] [S] de sa demande de reddition de comptes à l'encontre de [P] [D], qui n'était pas son mandataire,

- condamné [Q] [S] à verser à [P] [D] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté [P] [D] de sa demande de dommages-intérêts,

- et réservé les dépens en fin d'instance.

Par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 22 décembre 2011, M. [Q] [S] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 1er octobre 2012 il a demandé à la cour:

- d'annuler le jugement par application des articles 16, 442, 444, 445 et 562 du code de procédure civile,

subsidiairement,

- d' infirmer le jugement entrepris,

- d'ordonner la vérification d'écriture des deux testaments litigieux, au besoin au bénéfice d'une mesure d'instruction préalable,

- d' ordonner la reddition du mandat de M. [D] sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- et de condamner in solidum les intimés au paiement d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits.

Par conclusions déposées le 13 avril 2012, Mme [H] [I] épouse [S] a demandé à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner M. [Q] [S] au paiement d'une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 5'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits.

Par conclusions déposées le 30 avril 2012, M. [D] a prié la cour de confirmer le jugement critiqué, y ajoutant, de condamner M. [Q] [S] à lui payer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts, et celle de 2 500 €sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits.

*

Par arrêt mixte en date du 15 novembre 2012 la cour de ce siège a annulé le jugement déféré rendu, au visa de l'article 16 du code de procédure civile, pour avoir invalidé le testament de feu [J] [I], en se fondantsur le contenu d'un rapport d'expertise judiciaire pénal qui avait été produit en cours de délibéré, et ordonné une nouvelle expertise en écriture des deux testaments litigieux, aux frais de M. [S], ce dernier produisant un rapport d'expertise 'graphologique' coontredisant les conclusions de l'expert judiciaire.

*

Mme [M], l'expert désigné par la cour, a déposé son rapport le 3 juin 2013, étant observé qu'aucun dire n'avait été déposé par les parties sur le pré-rapport communiqué.

L'expert conclut le :

' le testament olographe imputé à M. [N] [I] déposé le 10 février 2005 en l'étude de Me [V] n'est pas de la main de M. [N] [I] ;

' le testament olographe imputé à Mme [C] [R] déposé le 23 février 2009 en l'étude de maître [X], notaire à [Localité 2] comporte une signature qui n'est pas la sienne ;

' les étroites correspondances relevées entre ces deux testaments nous incitent à conclure que ces deux testaments ont sans doute été écrits par la même personne.

Mme [H] [I] épouse [S], par conclusions déposées le 12 septembre 2013 demande à la cour :

' de dire que les testaments imputés à M. [I] et à Mme [R] sont des faux ;

' de dire et juger que M. [Q] [S] ne saurait se prévaloir des testaments qu'il attribuait à ses grands-parents maternels et qu'ils constituent des faux ;

' de le débouter de toutes ses demandes relatives à ces testaments ;

' de rejeter sa demande relative à la réouverture des opérations d'expertises ;

' et de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédures manifestement abusive et injustifiée, et celle de 5'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions déposées le 13 septembre 2013 M. [P][D] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, et ajoutant, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 2500 €à titre de dommages et intérêts et celle de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions laconiques déposées le 12 novembre 2013 M. [Q] [S] demande à la cour d'ordonner la réouverture des opérations d'expertise et de réserver les dépens .

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.

MOTIFS :

Attendu que l'appelant, après le dépôt par Mme [M] de son rapport d'expertise en écritures, soutient qu'il vient de retrouver une lettre du 5 novembre 2008 qui a été adressée par Mme [H] [I] à une dame [Z] ; qu'il en ressort que les documents comparatifs produits par Mme [G] et imputés par elle à la défunte sont en réalité de sa main avec une imitation de la signature de sa mère, de sorte que l'expert a pu légitimement affirmer qu'ils ne coïncident pas avec celle du testament ;

Mais attendu qu'il est désormais acquis que les deux testaments sont des faux, écrits de la même main ; que l'expert a clairement précisé en son rapport qu'il ne possédait aucun élément de comparaison comportant l'écriture de la défunte, mais uniquement des documents comportant la signature de Mme [C] [R] ; qu'il a analysé la signature des deux testaments de question en la comparant avec celle qui figure au bas de documents administratifs, notamment l'original d'une pièce nationale d'identité délivrée le 19 février 1998 et l'original d'un dépôt de plainte pour vol en date du 26 janvier 1998 effectuée par Mme [C] [R] auprès des services de gendarmerie, de sorte que l'auteur de ces éléments de comparaison est identifié avec certitude ; qu'il ne peuvent dès lors être imputés à sa fille, contrairement à ce qu'allègue l'appelant ;

Attendu que l'appelant ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de l'authenticité et de la sincérité des deux testaments dont il se prévaut ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande sur ce point de Mme [H] [I], sans nouvelle mesure d'instruction ;

Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice de la part de l'appelant ne peut cependant être retenu, eu égard à l'annulation du jugement qu'il a déféré à la cour ;qu'il s'ensuit le rejet des demandes présentées par les intimés tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure absusive ;

Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 5 000 € à Mme [I] et celle de 2 500€ à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Vu l'arrêt mixte de la cour de ce siège annulant le jugement déféré,

Statuant à nouveau

Dit n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise,

Dit que le testament olographe imputé à M. [N] [I] déposé le 10 février 2005 en l'étude de Me [V], notaire à [Localité 1], et le testament olographe imputé à Mme [C] [R] déposé le 23 février 2009 en l'étude de maître [X], notaire à [Localité 2], sont des faux dont M. [Q] [S] ne peut se prévaloir,

Déboute Mme [H] [I] et M.[P] [D] de leurs demandes reconventionnelles tendant à l'octroi de dommages-intérêts,

Condamne M. [Q] [S] à verser à Mme veuve [I] la somme de cinq mille euros

(5 000€) et à [P] [D] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 11/21918
Date de la décision : 06/03/2014
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°11/21918 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-06;11.21918 ?
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