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06/03/2014 | FRANCE | N°12/09249

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 06 mars 2014, 12/09249


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2014



N° 2014/ 187













Rôle N° 12/09249







[R] [T]





C/



[U] [W] [I]





















Grosse délivrée

le :

à :



SELARL BOULAN

SCP LATIL













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal

de Commerce de FREJUS en date du 14 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/3935.





APPELANT



Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Françoise BOULAN, de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATOR avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Caro...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2014

N° 2014/ 187

Rôle N° 12/09249

[R] [T]

C/

[U] [W] [I]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL BOULAN

SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 14 Mai 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2010/3935.

APPELANT

Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Françoise BOULAN, de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATOR avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Caroline CICCIONE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIME

Maître [U] [W] [I]

Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL GALIX

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 9 mars 2009 la société GALIX ayant pour activité la vente en gros et demi gros de poissons, coquillages crustacés et autres produits non réglementés a été placée en liquidation judiciaire immédiate. Me [I] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par exploit du 7 mai 2010 Me [I], ès-qualités, a assigné Monsieur [T], gérant de la société GALIX devant le Tribunal de commerce de FREJUS en paiement de la somme de 753.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif imputable à ses fautes de gestion.

Il faisait valoir qu'alors qu'en 2007 et 2008 le chiffre d'affaires a diminué de 42,1 % et de 41, 60 % et le résultat d'exploitation de 164,4 % et de 161 %, Monsieur [T] n'a pris aucune mesure propre à rétablir la situation, laissant s'accumuler les pertes alors que la famille [T] a continué à percevoir des revenus de 80.766 euros en 2007 et 2008, tirant ainsi profit de la poursuite de l'activité déficitaire.

Il précisait qu'en 2008 Monsieur [T] avait recruté trois salariés supplémentaires ce qui paraît incohérent au regard de la situation de l'entreprise.

A l'audience du 24 octobre 2011 il a réduit le quantum de sa demande et sollicité la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 200.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif imputable à ses fautes de gestion.

Par jugement du 14 mai 2012 le Tribunal de commerce de FREJUS a condamné Monsieur [T] au paiement de la somme de 385.458 euros ainsi que celle de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par acte du 23 mai 2012 Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 août 2012 il demande à la Cour de :

A titre préliminaire,

Réformer le jugement attaqué compte tenu de la violation de l'article 11 du code de procédure civile,

Ordonner au besoin sous astreinte à Me [I], ès-qualités, de lui transmettre tous documents comptables relatifs aux exercices 2005, 2006 et 2007 ainsi que tous ceux relatifs aux tentatives de cession de la société GALIX,

Au fond,

A titre principal,

Réformer le jugement,

Surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêté définitif du passif de la société GALIX,

A titre subsidiaire,

Réformer le jugement,

Lui donner acte ce qu'il n'a jamais commis aucune faute de gestion,

Débouter en conséquence Me [I], ès-qualités de ses demandes,

A défaut,

Limier son éventuelle condamnation à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif qui sera définitivement établie aprés réalisation des actifs et achèvement des opérations de réalisation des actifs,

Condamner Me [I] ès-qualités au paiement de la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il demande que lui soit communiquée la comptabilité détaillée des exercices 2006 et 2007 pour qu'il puisse établir la politique de refacturation tant de personnel que de prestations de service par la société MARÉE PHOCÉENNE impactant les pertes accumulées et la politique salariale de la société GALIX qui ne lui ont pas été transmises malgré ses demandes et sur lesquelles le Tribunal a omis de statuer.

Il précise que les créances déclarées ont été acceptées pour 681.629,28 euros, contestées pour 114.442,17 euros, que le montant des actifs réalisés est de 32.876,50 euros, qu'il est impossible à ce jour de déterminer avec exactitude l'insuffisance d'actif ce qui justifie le sursis à statuer.

Il ajoute que les coûts de production ont baissé parallèlement à la baisse du chiffre d'affaires, le montant des effectifs de 12 étant ramené à 10, suite à la réorganisation imposée par le déménagement forcé de la société de [Localité 1] à [Localité 3], les charges en augmentation ne résultant pas d'un choix de gestion mais d'une obligation résultant de la politique des associés LARRACA.

Il expose avoir tenté au mieux de ses possibilités sans aucune mauvaise intention de sauver la société et les emplois à compter de l'exercice 2007,que la société a été dépouillée de ses fichiers clients par les actionnaires majoritaires précédents, et que la preuve n'est pas rapportée d'un lien de causalité entre les fautes alléguées et le passif de la société.

Il ajoute que sa situation de retraité ne lui permettra de faire face aux condamnations prononcées.

Par conclusions déposées et notifiées le 8 octobre 2012 Me [I], ès-qualités, demande à la Cour de :

Réformer le jugement attaqué sur le quantum des condamnations,

Le confirmer sur le principe de la responsabilité de Monsieur [T] dans l'insuffisance d'actif,

Vu le jugement de liquidation judiciaire du 9 mars 2009,

Vu l'article L 651-2 du code de commerce,

Constater l'accomplissement des formalités de l'article R 651-4 du code de commerce,

Constater qu'il résulte des opérations de liquidation judiciaire une insuffisance d'actif de 689.516,15 euros,

Dire et juger qu'en poursuivant de manière abusive et dans un intérêt personnel une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'au dépôt de bilan Monsieur [T] a commis une faute de gestion directement à l'origine d'une partie de l'insuffisance d'actif limitée à 200.000 euros,

Le condamner au paiement de la somme de 200.000 euros ainsi que celle de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il précise que les premiers juges ont statué ultra petita sur le montant de la condamnation, que l'insuffisance d'actif est constante pour une somme de 689.516,15 euros.

Il fait valoir que malgré la perte d'un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros entre 2006 et 2008, Monsieur [T] n'en a tiré aucune conséquence sur le niveau de la masse salariale, qui n'a pas diminué en conséquence et que malgré un déficit constaté reporté de plus 440.000 euros en 2008 et un déficit des capitaux propres de 333.919 euros la question de la poursuite de l'activité lors de l'assemblé générale du 30 juin 2008 n'a pas été posée, sans que les salaires et frais de la famille [T] ne soient diminués.

Le Procureur Général par conclusions du 15 janvier 2014 demande l'application de la loi et la confirmation du jugement.

L'affaire a été clôturée en l'état le 15 janvier 2014.

MOTIFS

Sur la demande de communication de pièces :

Attendu que la procédure collective a été ouverte à l'encontre de la société GALIX le 9 mars 2009 ; que la responsabilité de Monsieur [T], gérant de la société est recherchée par le mandataire liquidateur en application de l'article L 651-2 du code de commerce qui dispose que 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables' ;

Attendu que les demandes de communication de tous les documents comptables relatifs aux exercices 2005, 2006 et 2007 sont sans intérêt dès lors que Me [I], ès-qualités, fonde sa demande sur les bilans comptables 2007 et 2008, celui du 2007 comportant les résultats de l'exercice 2006, communiqués à l'appelant et qu'il est reproché au gérant Monsieur [T] des fautes de gestion commises en 2007 et 2008 ;

Attendu qu'aucune injonction n'ayant été délivrée à Me [I], ès-qualités, par le conseiller de la mise en état, non saisi d'une telle demande, d'avoir à produire tous les documents comptables précités, Monsieur [T] n'est pas fondé à soutenir que l'article 11 au code de procédure civile aurait été méconnu ;

Attendu que sa demande de communication de ces pièces sous astreinte présentée devant la Cour sera en conséquence rejetée ;

Sur l'insuffisance d'actif :

Attendu qu'il n'est pas nécessaire pour qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 651-2 du code de commerce que le passif soit entièrement chiffré, il suffit que l'insuffisance d'actif soit certaine ; que son existence et son montant doit être appréciée au jour où le juge statue ;

Attendu que les créances déclarées au passif de la société GALIX POUR 796.071,45 euros ont été acceptées à hauteur de 681.629,28 euros et ont été contestées pour 114.442,17 euros ;

Attendu que selon la situation en cours en date du 20 juin 2011, les créances rejetées s'élèvent à 73.678,80 euros et celles admises à 722.392,65 euros, dont 636.545,35 euros à titre chirographaire ;

Attendu que le montant de l'actif recouvré est de 32.998,61 euros (créances, solde créditeur du compte et intérêts) ;

Attendu que l'insuffisance d'actif sera chiffrée au regard de ces éléments à 689.394,04 euros ;

Attendu que la demande de sursis à statuer sera conséquence rejetée ;

Sur les fautes de gestion :

Attendu que Monsieur [T] était le gérant de droit de la société GALIX ;

Attendu qu'il fait valoir que l'activité de la société s'exerçait au MIN SAUMATY, dans les structures de la société MAREE PHOCEENNE détenue par Monsieur [J] et que les conventions liant les parties quant à la mise à disposition de matériel, achat de produits lui a permis de développer un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'euros ;

Attendu que des difficultés sont apparues au décès du père [J], entrainant la démission d'un associé historique, des modifications capitalistiques et la nécessité pour la société GALIX de déménager des locaux mis à sa disposition par MAREE PHOCEENNE pour s'installer à [Localité 3] ;

Attendu qu'il expose en effet avoir racheté les parts détenus par les frères [J] et la société HBL, le tout au prix d'un euro eu égard aux pertes existantes au 29 septembre 2006, date des cessions, et avoir du réorganiser la société GALIX afin de sauver la structure qu'il avait créée ainsi que les emplois qui y étaient rattachés ; que l'aménagement des nouveaux locaux avait fortement impacté la situation financière de la société alors que la perte de l'outil informatique aurait nécessité l'abandon de créances irrécouvrables au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2007, pour 255.068 euros, faute, dit Monsieur [T], de pouvoir les retracer ;

Attendu que l'annexe au bilan précise que ces créances sont antérieures à 2007 et avaient été provisionnées pour 57.673 euros ;

Attendu que le chiffre d'affaires entre 2006 et 2007 a chuté de plus 42 %, entre 2007 et 2008 de plus de 41 % ; que le résultat d'exploitation a diminué quant à lui de 164 % puis de 161 % passant de - 38.648 euros à - 102.184 euros, puis à - 266.692 euros ;

Attendu que le total des capitaux propres négatifs de 5.507,24 euros au 31 décembre 2006, était de - 333.919,61 euros au 31 décembre 2007 et de - 616.033,81 euros au 31 décembre 2008 ;

Attendu que face à cette situation, alors que le chiffre d'affaires s'effondrait, et que les capitaux propres étaient au 31 décembre 2007 toujours inférieurs à la moitié du capital social, que l'assemblée générale extraordinaire du 28 octobre 2006 réunie en application de l'article L 223-42 du code de commerce n'avait pas décidé de la dissolution anticipée de la société, cette question n'a pas été abordée lors de l'assemblée générale du 30 juin 2008, et l'exploitation de la société a donc été poursuivie malgré ces résultats ;

Attendu que par ailleurs les charges d'exploitation ont certes diminué mais pas dans une proportion en rapport avec l'effondrement du chiffre d'affaires ;

Attendu que Monsieur [T], comme il l'explique, a poursuivi l'exploitation déficitaire de cette société, qu'il avait fondée et qu'il voulait sauver mais sans prendre les mesures de restructuration indispensables notamment au niveau de la masse salariale, espérant vendre la société ;

Attendu que ces mesures s'imposaient d'autant qu'il explique que la société était confrontée à des actes de concurrence déloyale de la part de la société MAREE PHOCEENNE qui aurait détourné son fichier clients et avait perdu de gros clients ;

Attendu qu'en outre la société GALIX malgré ses difficultés imposant des économies, a pris en leasing deux véhicules PEUGEOT berline, le premier le 11 octobre 2006 407 berline vacteq, le second le 8 mars 2007, 207 berline sport, ces locations avec option d'achat de véhicules de ville ne se justifiant pas par l'activité de la société ;

Attendu que les salaires de Monsieur [T] gérant n'ont pas été diminués ;

Attendu que la poursuite dans ces conditions de l'exploitation largement déficitaire de la société en laissant s'accumuler les pertes constitue une faute de gestion de la part du gérant Monsieur [T], ayant contribué à la création de l'insuffisance d'actif ;

Attendu que Monsieur [R] [T], pour limiter le montant de l'insuffisance d'actif mise à sa charge fait valoir être retraité, avoir des faibles revenus mensuels de 1.424 euros et être hébergé chez sa belle-mère Madame [H], à une adresse qui était mentionnée comme étant la sienne dans les actes de cession de parts de septembre 2006 ;

Attendu qu'en tout état de cause ces pièces, dont celles numéros 11 et 12 visées dans ses écritures n'ont pas été communiquées, ne suffisent pas à démontrer l'absence de patrimoine immobilier ou d'autres revenus mobiliers, aucun avis d'imposition, déclaration de revenus, n'étant produit aux débats ;

Attendu qu'il sera condamné à verser à Me [I], ès-qualités, une somme de 200.000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [T] sera condamné aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme le jugement attaqué,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur [T] de ses demandes de transmission sous astreinte de tous documents comptables relatifs aux exercices 2005, 2006 et 2007 ainsi que tous ceux relatifs aux tentatives de cession de la société GALIX,

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,

Dit que l'insuffisance d'actif de la société GALIX ressort à ce jour à la somme de 689.394,04 euros,

Dit que Monsieur [R] [T] a commis des fautes de gestion ayant contribué à la création de cette insuffisance d'actif dans la proportion de 200.000 euros,

Condamne Monsieur [R] [T] à verser à Me [I], ès-qualités, la somme de 200.000 euros,

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [R] [T] aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/09249
Date de la décision : 06/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/09249 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-06;12.09249 ?
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