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06/03/2014 | FRANCE | N°12/10434

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 06 mars 2014, 12/10434


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2014



N° 2014/ 189













Rôle N° 12/10434







[G] [R] veuve [P]

[M] [P]





C/



BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA)





















Grosse délivrée

le :

à :



Me ANTELMI

SCP ROUILLOT













Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 25 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F00919.





APPELANTES



Madame [G] [R]

Venant aux droits de Monsieur [Q] [P], en qualité d'héritière,

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Céci...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 06 MARS 2014

N° 2014/ 189

Rôle N° 12/10434

[G] [R] veuve [P]

[M] [P]

C/

BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA)

Grosse délivrée

le :

à :

Me ANTELMI

SCP ROUILLOT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 25 Mai 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011F00919.

APPELANTES

Madame [G] [R]

Venant aux droits de Monsieur [Q] [P], en qualité d'héritière,

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Meghann FALCHI, avocat au barreau de NICE

Mademoiselle [M] [P]

Venant aux droits de Monsieur [Q] [P], en qualité d'héritière,

née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Meghann FALCHI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA),

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SCP ROUILLOT/GAMBINI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2014,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2010, la Banque Populaire de la Cote d'Azur a consenti à Madame [J] [C] épouse [D] un prêt de 31 200 euros remboursable en 60 mensualités de 578,59 euros moyennant un taux d'intérêt de 3,35% l'an et un TEG de 5,643%.

Par acte sous seing privé du 23 juillet 2010, Monsieur [Q] [P] a consenti un engagement de caution solidaire à la BPCA à concurrence de 37 440 euros au titre du capital, des intérêts et des pénalités éventuelles.

Par LR du 20 et du 27 juillet 2011, la BPCA, constatant un défaut de règlement des échéances du prêt depuis le mois de mai2011, a notifié la déchéance du terme à Madame [J] [C] épouse [D].

Par acte du 26 octobre 2011, la BPCA a assigné Madame [J] [C] épouse [D] et Monsieur [Q] [P], pris en sa qualité de caution, en paiement de la somme de 29 261,64 euros au titre du solde du prêt et a sollicité leur condamnation solidaire.

Monsieur [Q] [P] étant décédé le [Date décès 1] 2011, la BPCA a assigné en intervention forcée Madame [G] [R] veuve [P] et Mademoiselle [M] [P] en leurs qualités d'héritières.

Par jugement en date du 25 mai 2012, le Tribunal de Commerce de Nice a :

- constaté que l'article 1415 du Code civil n'était pas applicable,

- condamné conjointement et solidairement Madame [J] [C], Madame [G] [R] veuve [P] et Mademoiselle [M] [P], toutes deux en leurs qualités d'héritières de Monsieur [Q] [P] lui-même caution de Madame [J] [C] épouse [D] à payer à la SACBPV Banque Populaire de la Côte d'Azur la somme de 29 261,64 euros au titre des causes exigibles du prêt d'un montant de 31 200 euros consenti le 23 juillet 2010 augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points , soit 6,35% l'an calculés sur la somme de 27 486,54 euros à compter du 4 octobre 2011,

- débouté Madame [G] [R] veuve [P] et Mademoiselle [M] [P] de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamné conjointement et solidairement Madame [J] [C] épouse [D], Madame [G] [R] veuve [P] et Mademoiselle [M] [P] à payer à la SACBPV Banque Populaire de la Côte d'Azur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et les a condamné aux dépens.

Le Tribunal de Commerce de Nice a prononcé le 24 mai 2012 le redressement judiciaire de Madame [C] épouse [D] et l'a converti en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2012.La BPCA a déclaré sa créance par LAR du 29 juin et du 20 août 2012.

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 25 mai 2012 par le tribunal de Commerce de Nice,

Vu les conclusions déposées le 6 août 2012 par Madame [G] [R] veuve [P] et par Mademoiselle [M] [P], appelantes ;

Vu les conclusions déposées le 25 septembre 2012 par la Banque Populaire de la Côte d'Azur, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties ;

MOTIFS

Attendu que les appelantes soutiennent que l'acte de cautionnement est valable à l'encontre de M.[P], mais qu'en application des dispositions de l'article 1415 du Code civil, le gage de la BPCA est réduit à ses seuls biens propres , à défaut de consentement exprès de son épouse commune en biens ;

Attendu que la BPCA soutient que le litige ne concerne pas la détermination de l'assiette du gage de la BPCA en sa qualité de créancier, mais l'obtention d'un titre à l'encontre des héritiers de la caution, que les appelantes ont accepté la succession de Monsieur [Q] [P], qu'elles ne contestent pas le cautionnement souscrit par Monsieur [P], que la communauté ayant été dissoute par le décès de celui-ci, les dispositions de l'article 1415 du Code civil sont devenues sans objet dans la présente procédure, et qu'elle n'a inscrit une hypothèque que sur les parts et portions du bien propriété de Monsieur [P] et de son épouse, et non sur la totalité;

Attendu que selon l'article 1415 du Code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement et un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres;

Attendu que par application des dispositions de l'article 2294 du Code civil, Madame [G] [R] veuve [P] et Mademoiselle [M] [P], en leur qualité d'héritières de Monsieur [Q] [P], sont tenus de l'engagement de caution souscrit par celui-ci le 23 juillet 2010, dont elles ne contestent pas la validité;

Attendu cependant, s'agissant d'un cautionnement dont il n'est pas contesté qu'il a été contracté par Monsieur [P], sans le consentement exprès de son épouse, les appelantes, en application des dispositions de l'article 870 du Code civil, ne seront tenus au titre de cet engagement de caution qu'à concurrence de la part des biens propres et des revenus de Monsieur [P], lequel n'a engagé que ses biens propres, et dont elles sont héritières; qu' en l'absence de consentement de l'épouse à l'engagement de caution souscrit par son mari au moment de la souscription de l'acte de cautionnement, elles ne sauraient être tenues au delà de cette part, l'acceptation de la succession ne permettant pas d'écarter les dispositions de l'article 1415 du Code civil;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement attaqué et de dire que Madame [G] [R] veuve [P] et Mademoiselle [M] [P], en leur qualité d'héritières de Monsieur [Q] [P] ne seront tenus solidairement avec la débitrice, sur la somme de 29 261,64 euros au titre des causes exigibles du prêt consenti le 23 juillet 2010, augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points , soit 6,35% l'an calculés sur la somme de 27 486,54 euros à compter du 4 octobre 2011, dont elles ne contestent pas le montant, qu'à hauteur de la part des biens propres et des revenus de Monsieur [P] dont elles sont héritières;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que la Banque Populaire de la Côte d'Azur sera condamnée à verser aux appelantes une indemnité de 1000 € à par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que, partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière commerciale,

Réforme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Madame [G] [R] veuve [P] et Mademoiselle [M] [P], toutes deux en leurs qualités d'héritières de Monsieur [Q] [P], conjointement et solidairement avec Madame [J] [C] épouse [D] à payer à la SACBPV Banque Populaire de la Côte d'Azur la somme de 29 261,64 euros au titre des causes exigibles du prêt d'un montant de 31 200 euros consenti le 23 juillet 2010 augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points , soit 6,35% l'an calculés sur la somme de 27 486,54 euros à compter du 4 octobre 2011, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et en ce qu'il les a condamné aux dépens.

Statuant à nouveau,

Dit que Madame [G] [R] veuve [P] et Mademoiselle [M] [P], en leur qualité d'héritières de Monsieur [Q] [P], ne seront tenues, au titre de l'engagement de caution souscrit par Monsieur [Q] [P] le 23 juillet 2010, solidairement avec la débitrice, sur la somme de 29 261,64 euros au titre des causes exigibles du prêt consenti le 23 juillet 2010, augmentés des intérêts au taux contractuel majoré de 3 points , soit 6,35% l'an calculés sur la somme de 27 486,54 euros à compter du 4 octobre 2011, qu'à hauteur de la part des biens propres et des revenus de Monsieur [P] dont elles sont héritières;

Condamne la Banque Populaire de la Côte d'Azur à payer à Madame [G] [R] veuve [P] et Mademoiselle [M] [P] une indemnité de 1000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne la Banque Populaire de la Côte d'Azur aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/10434
Date de la décision : 06/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/10434 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-06;12.10434 ?
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