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20/03/2014 | FRANCE | N°12/19065

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 20 mars 2014, 12/19065


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND ET AVANT DIRE DROIT

EXPERTISE

DU 20 MARS 2014



N° 2014/ 229













Rôle N° 12/19065







[T] [E]

SARL G SPORT INTERNATIONAL





C/



SCP [N]

Société SCCV TERRASSES DE L'HIPPODROME

SAS URBAT PROMOTION





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE


Me JAUFFRES

SCP LATIL













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00005.





APPELANTS



Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]



...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND ET AVANT DIRE DROIT

EXPERTISE

DU 20 MARS 2014

N° 2014/ 229

Rôle N° 12/19065

[T] [E]

SARL G SPORT INTERNATIONAL

C/

SCP [N]

Société SCCV TERRASSES DE L'HIPPODROME

SAS URBAT PROMOTION

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE

Me JAUFFRES

SCP LATIL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00005.

APPELANTS

Monsieur [T] [E]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Jean-claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL G SPORT INTERNATIONAL

Prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [T] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES

SCP [N]

agissant par Me [Z] [N]

en qualité de liquidateur de la SARL G SPORT INTERNATIONAL

INTERVENANT FORCE ,

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-marie JAUFFRES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société SCCV TERRASSES DE L'HIPPODROME

INTERVENANT VOLONTAIRE,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE- DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SAS URBAT PROMOTION,

dont le siége social est [Adresse 6]

représentée par Me Pascale PENARROYA-LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE- DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2014,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 4 octobre 2012 par le tribunal de commerce de Marseille ;

Vu les conclusions déposées le 6 février 2014 par la société G SPORT INTERNATIONAL, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 10 février 2014 par la société URBAT PROMOTION, appelante, et la société TERRASSES DE L'HIPPODROME, intervenante volontaire ;

Vu les conclusions déposées le 31 janvier 2014 par maître [N], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société G. SPORT INTERNATIONAL, intimé ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que la société URBAT PROMOTION a déposé le 29 octobre 2010 une demande de permis de construire relative à un projet de 118 logements d'une SHON de 7647,74 m² [Adresse 7] ; que le permis de construire lui a été délivré le 14 juin 2011; qu'elle a constitué pour la réalisation de l'opération la société civile de construction vente LES TERRASSES DE L'HIPPODROME qui a été immatriculée le 22 juillet 2011 au registre du commerce; que cette dernière s'est vu céder le permis de construire et lui a, par trois conventions en date du 7 juillet 2011, confié la commercialisation, la maîtrise d'oeuvre d'exécution et la gestion du programme moyennant rémunération ;

Attendu que la société G. SPORT INTERNATIONAL a été constituée le 11 mai 2009 entre [T] [E], gérant statutaire, et [G] [E], associé majoritaire; qu'elle a introduit le 16 août 2011 un recours amiable contre le permis de construire du 14 juin 2011 et déféré la décision de rejet du 17 octobre 2011 au tribunal administratif qui, par jugement en date du 17 octobre 2011, l'a déclarée irrecevable à agir faute d'intérêt ; que par ordonnance en date du 26 mars 2012 le Président de la cour administrative d'appel a rejeté son appel et l'a condamnée à une amende civile de 3000 € pour recours abusif ; que son pourvoi devant le conseil d'État a été déclaré non admis par une ordonnance en date du 24 octobre 2012 ;

Attendu que la société URBAT PROMOTION a porté plainte pour escroquerie au jugement le 9 décembre 2011 puis, après une décision de classement sans suite, s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction pour le même motif ; que par acte en date du 29 décembre 2011 elle a assigné la société G. SPORT INTERNATIONAL et ses deux associés en nullité de la société pour fictivité et en dommages-intérêts; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Marseille s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande dirigée contre [G] [E], détenteur de 99 % des parts sociales de la société G. SPORT INTERNATIONAL, au motif qu'il n'était ni gérant ni commerçant, a déclaré recevable la demande de la société URBAT PROMOTION en considérant que les motifs invoqués étaient constitutifs de causes de nullité absolue, et a fait droit à la demande au fond en retenant que la société G. SPORT INTERNATIONAL n'avait été constituée qu'afin d'exercer et monnayer des recours en justice ; qu'il a condamné in solidum cette dernière et [T] [E] à payer à la société URBAT PROMOTION une somme de 1'451'076 € à titre de dommages-intérêts au motif que les recours intentés avaient entraîné des retards et généré des surcoûts ;

Attendu que la société G. SPORT INTERNATIONAL a relevé appel de ce jugement sous la représentation de [T] [E] désigné comme mandataire ad hoc par une ordonnance de la délégataire de la Première Présidente en date du 12 octobre 2012 ; que la même délégataire, par ordonnance en date du 8 février 2013 , a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société G. SPORT INTERNATIONAL; que par une ordonnance définitive en date du 21 mars 2013 le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel de la société G. SPORT INTERNATIONAL et enjoint à cette dernière de produire le bilan certifié conforme de l'année 2012 ainsi que ses factures d'eau et d'électricité des années 2009 à 2012 ; que la société LES TERRASSES DE L'HIPPODROME est intervenue volontairement dans la procédure d'appel afin de réclamer l'indemnisation de son préjudice personnel ;

Attendu qu'à la demande de la société URBAT PROMOTION qui se prévalait de la créance litigieuse consacrée par le jugement du 4 octobre 2012, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société G. SPORT INTERNATIONAL par jugement en date du 17 juillet 2013 ; que le 26 septembre 2013 les sociétés URBAT PROMOTION et TERRASSES DE L'HIPPODROME ont déclaré au passif des créances respectives de 1548175,48 et 2000000 d'€uros; que cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 18 novembre 2013; que par ordonnance en date du 25 novembre 2013 la délégataire de la Première Présidente a désigné [T] [E] comme mandataire ad hoc pour représenter la société URBAT PROMOTION dans la procédure d'appel relative au jugement de liquidation judiciaire et à ses suites; que maître [N], désigné comme liquidateur, est intervenu volontairement dans la procédure d'appel relative au jugement du 4 octobre 2012 et s'en est rapporté à justice ;

SUR CE,

Sur la recevabilité des conclusions de la société URBAT PROMOTION.

Attendu que la société G. SPORT INTERNATIONAL est défenderesse à une action tendant, d'une part à la consécration de sa nullité, d'autre part à l'admission à son passif des créances des sociétés URBAT PROMOTION et TERRASSES DE L'HIPPODROME; qu'abstraction faite de la position du liquidateur dont seule la mise en cause était nécessaire, elle dispose d'un droit propre à se défendre sur chacune de ces actions qui mettent en cause, l'une son existence, l'autre le montant du passif qu'elle aura à rembourser ; que, s'agissant de l'admission des créances au passif, son représentant [T] [E], régulièrement désigné comme mandataire ad hoc le 25 novembre 2013, dispose de tous les pouvoirs requis ; que, s'agissant de la déclaration de fictivité et de nullité, qu'à considérer que les pouvoirs qui ont été conférés à l'intéressé par l'ordonnance du 2 octobre 2012 auraient pris fin avec le prononcé de la liquidation judiciaire, il pourrait exciper sans nécessité d'une autre habilitation spéciale de ceux conférés par l'ordonnance du 25 novembre 2013 pour l'exercice sans restriction de l'ensemble des droits propres affectés par la liquidation ; que, le liquidateur ayant été mis en cause, la procédure est par suite régulière de sorte que sera rejetée la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés URBAT PROMOTION et TERRASSES DE L'HIPPODROME, prise du défaut d'habilitation de [T] [E];

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société LES TERRASSES DE L'HIPPODROME.

Attendu que la société LES TERRASSES DE L'HIPPODROME est intervenue dans la procédure d'appel pour la première fois le 30 janvier 2014 et a sollicité la confirmation à son profit et à celui de la société URBAT PROMOTION de la condamnation prononcée par les premiers juges; que, comme soutenu par la société G. SPORT INTERNATIONAL, cette intervention principale est irrecevable par application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile dès lors qu'elle tend au partage au profit de l'intervenante de la condamnation prononcée en première instance au bénéfice de la seule société URBAT PROMOTION , sans que le litige ait été soumis aux premiers juges ; qu'au surplus la créance de 1 548 175,48 n'a été déclarée à la procédure collective que par la seule société URBAT PROMOTION, la société TERRASSES DE L'HIPPODROME, qui dans sa propre déclaration n'a fait état d'aucune solidarité active, étant par suite irrecevable à en réclamer le bénéfice ;

Sur le sursis à statuer

Attendu que les appels interjetés par la société G. SPORT INTERNATIONAL contre les jugements qui ont ouvert à son encontre des procédures de redressement puis de liquidation judiciaire n'ont pas encore abouti; que pour autant il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention des arrêts d'appel dès lors que les décisions attaquées sont exécutoires, que la société G. SPORT INTERNATIONAL défend des droits propres, et qu'elle est régulièrement représentée en l'état actuel de ces procédures collectives; que, le point de savoir si elle est fictive devant en opportunité être tranché avant que ne soit examiné l'appel des décisions relatives à la procédure collective, la demande en sursis des sociétés URBAT PROMOTION et TERRASSES DE L'HIPPODROME sera rejetée ;

Sur la recevabilité de la demande de la société URBAT PROMOTION.

Attendu que, sans faire état de la fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, la société G SPORT INTERNATIONAL fait valoir que la société URBAT PROMOTION n'a pas intérêt à agir dès lors qu'elle a cédé le permis de construire le 3 octobre 2011 à la société LES TERRASSES DE L'HIPPODROME ; que ce moyen ne pouvait en toute hypothèse prospérer, tout tiers lésé en conséquence de la fictivité d'une société étant en droit d'agir et la société URBAT PROMOTION faisant à titre personnel état des incidences néfastes des agissements d'[G] [E] sous couvert de la société G. SPORT INTERNATIONAL sur le profit qu'elle a tiré du programme immobilier en cause;

Sur la fictivité de la société G. SPORT INTERNATIONAL.

Attendu qu'il résulte des articles 1833 et 1844 ' 10 du Code civil que la nullité de la société peut résulter de la fictivité de son objet ou de l'une des causes de nullité des contrats en général ; que, la société G. SPORT INTERNATIONAL étant constituée sous forme de SARL, ces dispositions doivent être analysées à la lumière de l'interprétation uniforme de l'article 11de la directive européenne du 9 mars 1968 repris à l'article 12 de celle du 16 septembre 2009, notamment de l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 13 novembre 1990 qui, pour des raisons de sécurité juridique et de protection des tiers, a décidé que la nullité d'une société ne peut avoir une cause autre que les cas énumérés par ce texte, au nombre desquels le caractère illicite ou contraire à l'ordre public de l'objet tel qu'il figure dans les statuts; que se trouve exclue de cette énumération la fictivité dont se prévaut la société URBAT PROMOTION;

Attendu que la société G. SPORT INTERNATIONAL a pour objet statutaire l'import-export de produits non réglementés, le courtage, et l'activité de marchand de biens et d'agent commercial; que la société URBAT PROMOTION lui reproche de n'avoir eu en réalité aucune de ces activités et d'avoir, uniquement aux fins d'introduction de recours en annulation contre des permis de construire, pris en location des locaux situés non loin des chantiers concernés afin de pouvoir monnayer ses désistements; que la demande ne pourrait en conséquence prospérer en toute hypothèse qu'à condition qu'il soit démontré que l'objet réel et exclusif de la société G. SPORT INTERNATIONAL était limité à l'introduction de recours comme moyen de chantage;

Attendu que les bilans de la société G. SPORT INTERNATIONAL établis par un expert-comptable révèlent, de 2010 à 2012, des immobilisations se montant respectivement à 46'518, 80, 80 685 et 85'557 €, des chiffres d'affaires de 139'122, 31479 et 72 773 €uros, des bénéfices de 314 et 4654 €uros en 2010 et 2011, et une perte de 1 221'513 € en 2012 consécutive à la provision constituée pour faire face à la condamnation prononcée par le jugement attaqué ; que prêtent à équivoque de manière indiscutable les factures d'électricité relatives à la période du 11 juin 2011 au 25 octobre 2012 qui révèlent des montants étrangement approchants insensibles notamment à la saison ; qu'il en est de même des constatations faites à de multiples reprises par des huissiers entre le 1er septembre 2011 et le 19 novembre 2012 dont il ressort que, excepté le 12 janvier 2012, des locaux pris à bail par la société G. SPORT INTERNATIONAL, situés à [Localité 1] l'un [Adresse 2], l'autre [Adresse 8], étaient systématiquement fermés ;

Attendu cependant qu'une personne rencontrée par l'huissier le 12 janvier 2012 a déclaré qu'elle était responsable depuis deux ans du magasin de la rue Pelletan et qu'elle ne connaissait pas la société G. SPORT INTERNATIONAL, ses déclarations s'expliquant par le fait que le local était sous-loué depuis le 1er décembre 2009 à une société COCKTAIL CRÉATION ; qu'en outre la société G. SPORT INTERNATIONAL a fait constater elle-même par un huissier le 29 juin 2011 que les locaux de la [Adresse 2] étaient ouverts et que s'y trouvaient entreposés des centaines de cartons de chaussures et de vêtements ;

Attendu que la société G. SPORT INTERNATIONAL a également changé de siège à plusieurs reprises, l'absence d'activité à des adresses autres que celles ayant fait l'objet des constats d'huissiers n'étant pas prouvée ; qu'à tort la société URBAT PROMOTION fait valoir que le délai qui sépare la conclusion, le 1er décembre 2010, du contrat de bail du local de la [Adresse 2] et la formalisation du recours amiable contre le permis de construire démontre que la prise à bail n'avait d'autre objet que cette contestation, cette dernière ayant été formée le 16 août 2011 seulement et le délai séparant ces deux dates n'étant pas en soi révélateur d'une fraude;

Attendu que la société URBAT PROMOTION a enjoint à plusieurs reprises à la société G. SPORT INTERNATIONAL d'avoir à produire ses déclarations et avis d'imposition et de TVA, ainsi que les livres d'entrées et sorties de personnel, les contrats d'achat et ventes depuis 2009, et les factures d'eau, de gaz et d'électricité ; que le conseiller de la mise en état, par ordonnance en date du 21 mars 2013, n'a cependant ordonné que la production du bilan de l'année 2012 et des factures d'électricité et d'eau au motif que le surplus aurait porté atteinte au secret des affaires ; qu'il était loisible en cet état à la société URBAT PROMOTION de solliciter, soit le sursis à statuer jusqu'à l'aboutissement de l'instruction pénale qui semble être en cours, soit une expertise qui aurait garanti le secret moyennant l'anonymisation des documents consultés par l'expert; que compte tenu des chiffres révélés par les bilans, et alors que la société G. SPORT INTERNATIONAL soutient avec quelque vraisemblance que la consommation d'eau est incluse dans les charges locatives, il ne peut dans ces conditions être conclu de manière suffisamment certaine que cette dernière n'a eu aucune activité réelle et n'a été constituée qu'en vue d'opérations de chantage à l'introduction et au maintien de recours; qu'en dépit du motif servant de fondement au seul prononcé d'amendes civiles par les juridictions administratives qui n'étaient pas saisies d'une demande en constatation de fictivité et n'avaient pas compétence pour l'apprécier, le moyen pris de la fictivité sera par suite rejeté et le jugement infirmé sur ce point;

Sur la responsabilité de la société G. SPORT INTERNATIONAL .

Attendu que le tribunal administratif, dans sa décision du 17 octobre 2011, a déclaré le recours de la société G. SPORT INTERNATIONAL contre le permis de construire du 14 juin 2011 irrecevable faute d'intérêt compte tenu de la localisation de son siège, à 770 mètres du chantier critiqué ; que le président de la cour administrative d'appel a relevé que les immeubles à édifier ne pouvaient être aperçus à partir du siège de cette société ; que de la seule absence d'intérêt définitivement établie découle dans ces conditions le caractère abusif du recours de sorte qu'à juste titre, même en l'absence de fictivité, la société URBAT PROMOTION, tenue des conséquences des actes étrangers à l'objet social accomplis par son dirigeant en dépassement de pouvoir, réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi en raison des tracas auxquels elle a dû faire face et du retard subi par le chantier par suite des recours ;

Sur la responsabilité de [T] [E] .

Attendu que, outre les dispositions des articles L. 210 ' 6 et L. 223 ' 10 du code de commerce qui régissent la phase de formation et les conséquences de la nullité des sociétés et sont inapplicables en l'absence de fictivité démontrée de la société G. SPORT INTERNATIONAL, la société URBAT PROMOTION invoque à l'encontre de [T] [E] celles de l'article L. 223 ' 22 qui dispose que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ;

Attendu que, la société URBAT PROMOTION étant un tiers, la responsabilité de [T] [E] en sa qualité de gérant ne pourrait être retenue qu'à condition que soit caractérisée une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions; que, l'action ayant été engagée sur ce fondement dès le 11 mars 2013, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la société G. SPORT INTERNATIONAL, n'y met pas obstacle la prohibition de principe du cumul des dispositions des articles L. 223 ' 22 et L. 651 ' 2 du code de commerce;

Attendu que, étrangers à l'objet de la société G. SPORT INTERNATIONAL, les recours en annulation du permis de construire obtenu par la société URBAT PROMOTION ne pouvaient être introduits sans démonstration d'un préjudice éprouvé par la société demanderesse; que dès lors qu'il a été définitivement jugé par les juridictions administratives que les recours étaient irrecevables faute d'intérêt en l'absence de toute répercussion du projet de construction sur l'existence et le fonctionnement de la société G. SPORT INTERNATIONAL, et qu'il est établi que d'autres recours similaires contre d'autres projets ont connu le même sort, leur introduction intentionnelle , nécessairement à des fins d'enrichissement personnel des associés par des moyens frauduleux , caractérise la faute détachable telle que qualifiée ci-dessus ;

Sur le préjudice de la société URBAT PROMOTION.

Attendu qu'aux termes de trois conventions en date du 7 juillet 2011 la société URBAT PROMOTION s'est vu consentir par la société LES TERRASSES DE L'HIPPODROME des rémunérations correspondant à des pourcentages du prix de vente des logements construits en contrepartie de la commercialisation exclusive du programme, de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, et de la gestion du programme jusqu'à l'expiration du délai de parfait achèvement ; qu'alors que le contrat de maîtrise d'oeuvre d'exécution prévoyait comme date de livraison le quatrième trimestre 2013, elle ne prouve aucunement que ce délai a été dépassé ; qu'elle n'a fourni aucun décompte comparatif des rémunérations perçues et de celles auxquelles elle aurait pu prétendre en l'absence des recours formés par la société G. SPORT INTERNATIONAL; qu'elle produit un certain nombre de justificatifs de dépenses engagées pour la réalisation du programme sans que puisse être mis en évidence un renchérissement consécutif aux recours ; qu'il demeure qu'un certain nombre d'acquéreurs qui avaient conclu des contrats de réservation ont renoncé en raison de ces recours, et que tant le contrat d'entreprise relatif au chantier qu'un certain nombre de contrats de vente ont dû être conclus sous condition résolutoire avec prorogation du terme pour certains d'entre eux ; qu'en cet état il est impossible de chiffrer avec précision le préjudice subi par la société URBAT PROMOTION ; qu'il convient de désigner un expert ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente des arrêts à intervenir sur les appels formés par la société G. SPORT INTERNATIONAL contre les jugements qui ont ouvert à son encontre des procédures de redressement et de liquidation judiciaire.

Constate que l'appel de la société G. SPORT INTERNATIONAL a été définitivement déclaré recevable par l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 21 mars 2013.

Dit que cette société est régulièrement représentée dans la présente instance et que ses conclusions sont recevables.

Déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société civile de construction vente LES TERRASSES DE L'HIPPODROME.

Au fond, infirme le jugement attaqué et, statuant à nouveau,

Déboute la société URBAT PROMOTION de sa demande en déclaration de fictivité et de nullité de la société G. SPORT INTERNATIONAL.

Dit néanmoins qu'elle a commis une faute dont elle doit répondre en introduisant abusivement des recours contre l'arrêté du 14 juin 2011 comportant permis de construire au profit de la société URBAT PROMOTION.

Dit que, en introduisant intentionnellement ces recours manifestement voués à l'échec dans un but qui ne pouvait satisfaire les intérêts de la société G. SPORT INTERNATIONAL, [T] [E] s'est rendu coupable d'une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions dont il doit répondre personnellement même en l'état de la procédure collective frappant cette société.

Sursoit à statuer sur le préjudice de la société URBAT PROMOTION et l'admission de la créance de cette dernière au passif de la société G. SPORT INTERNATIONAL.

Ordonne avant dire droit une expertise

Commet pour y procéder monsieur [P] [C]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]

Mél : [Courriel 1]

avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, recueilli leurs explications, et pris connaissance de tous les documents techniques et contractuels afférents au litige,

'de chiffrer avec précision le préjudice subi par la société URBAT PROMOTION en conséquence de l'introduction, par la société G. SPORT INTERNATIONAL et [T] [E], de recours contre l'arrêté de permis de construire du 14 juin 2011.'

Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans les domaines ne relevant pas de sa compétence, notamment un architecte.

Dit que l'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat de la mise en état auquel l'expert devra rendre compte en cas de difficulté.

Dit que la société URBAT PROMOTION devra consigner au Greffe dans un délai de cinq semaines à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision la somme de 10'000 €uros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat de la mise en état , à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide la prorogation du délai ou le relevé de caducité.

Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu'il réclamera alors la consignation du complément, et qu'il fera de même si la provision s'avère ultérieurement insuffisante.

Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de six mois à compter de la notification de la consignation, et devra en solliciter la prorogation s'il s'avère insuffisant .

Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, une réunion de clôture où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise.

Dit que conformément à l'article 173 du nouveau Code de procédure civile, il devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou aux représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original.

Condamne la société LES TERRASSES DE L'HIPPODROME aux entiers dépens nés de son intervention.

La condamne à payer à la société G. SPORT INTERNATIONAL et à [T] [E] qui en bénéficieront solidairement une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Accorde à la société G. SPORT INTERNATIONAL et à [T] [E] le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit que l'affaire sera évoquée à l'audience de mise en état du mois de novembre 2014.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/19065
Date de la décision : 20/03/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/19065 : Expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-03-20;12.19065 ?
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