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17/04/2014 | FRANCE | N°12/04021

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 17 avril 2014, 12/04021


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014



N° 2014/ 323













Rôle N° 12/04021







SAS KASHMIR





C/



SAS SOLDIESE





















Grosse délivrée

le :

à :

SCP DESOMBRE

Me BROCA















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Trib

unal de Commerce de CANNES en date du 24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00440.





APPELANTE



SAS KASHMIR,

dont le siége social est [Adresse 1]



représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me François-Xavier FAYOL, avocat au barreau de VALENCE,







INTIMEE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 AVRIL 2014

N° 2014/ 323

Rôle N° 12/04021

SAS KASHMIR

C/

SAS SOLDIESE

Grosse délivrée

le :

à :

SCP DESOMBRE

Me BROCA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 24 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F00440.

APPELANTE

SAS KASHMIR,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me François-Xavier FAYOL, avocat au barreau de VALENCE,

INTIMEE

SAS SOLDIESE,

dont le siége social est [Adresse 2]

représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE

constitué aux lieu et place de Me Christian BOITEL,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Guy SCHMITT, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2014,

Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement frappé d'appel rendu le 23 février 2012 par le tribunal de commerce de Cannes ;

Vu les conclusions déposées le 20 février 2014 par la société KASHMIR, appelante ;

Vu les conclusions déposées le 17 février 2014 par la société SOLDIESE, intimée ;

Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;

Attendu que la société SOLDIESE était propriétaire de la majeure partie des actions de la société MELHODI qui exploite un hypermarché [O] au [Localité 1] ; que cette dernière détenait l'intégralité du capital social de la société MODERATO qui exploitait une cafétéria dans les mêmes locaux ; qu'aux termes d'un acte en date du 22 décembre 2009 la société SOLDIESE a cédé à la société KASHMIR la totalité des actions de la société MELHODI qu'elle détenait, cet acte ayant été ultérieurement modifié le 20 mai 2010 quant à la détermination du prix; que l'acte définitif prévoit notamment :

' un prix définitif et forfaitaire de 49'500'000 €uros déterminé notamment en considération d'un actif net de 2'726'105 € à la date du 31 janvier 2009 à minorer de la variation de cet actif à la date de l'entrée en jouissance du 31 mai 2010.

' la valorisation des créances à leur valeur comptable sous réserve notamment du montant des créances sur les différentes sociétés du mouvement [O] figurant en compte avoirs et ristournes à recevoir à évaluer conformément à un accord spécifique annexé.

' l'évaluation des provisions conformément au droit comptable, notamment de celles correspondant au coût des travaux de sécurité prescrits par la commission de sécurité lors de son dernier avis et non encore effectués.

' s'agissant des parts sociales de la société MODERATO la neutralisation de la valeur du fonds de cette société déjà prise en compte dans celle des actions sur la base des comptes de la société MELHODI au 31 janvier 2009 avec couverture du résultat de l'exercice de la société MODERATO au 31 mai 2010 en valeur ou par un abandon de créances de manière à conserver la même notion d'actif net de ce chef.

' le règlement d'une somme de 40 millions d'€uros le jour de l'entrée en jouissance et du solde lors de la détermination du prix définitif avec un intérêt de retard de 1 % par mois faute de paiement dans les quatre mois de l'entrée en jouissance des actions.

Attendu que, la situation comptable arrêtée le 31 mai 2010 ayant fait ressortir une diminution de l'actif net, la société cédante a réclamé une somme de 49'398'099 €. Que, la cessionnaire ayant contesté l'exactitude de la situation et les parties ne s'étant pas accordées sur le montant à régler par la société KASHMIR, cette dernière a assigné la société SOLDIESE afin de voir fixer le prix définitif à la somme de 46'271'660 € et dire qu'elle s'en était acquittée définitivement ; que la société SOLDIESE a réclamé à titre de solde du prix des actions cédées une somme de 1'126'439 € ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Cannes a rejeté la demande la société KASHMIR et fait droit à celle de la société SOLDIESE ;

SUR CE,

Sur la production par la société cessionnaire d'un courrier de son avocat .

Attendu que maître [F], depuis lors décédé, dont la cédante affirme sans être contredite qu'il est le rédacteur unique de l'acte de cession et l'avocat habituel de la cessionnaire, a établi à l'adresse de cette dernière les 2 et 3 septembre 2010 des courriers dans lesquels il interprète les conventions dans le sens qui, selon lui, était celui voulu par les parties ; que la cédante entend voir écarter ces courriers au motif que leur rédacteur ne pouvait prendre parti sur l'acte qu'il a rédigé sans se placer dans une situation de conflit d'intérêts alors surtout, selon elle, que les désaccords étaient préexistants; que, l'article 66 ' 5 de la loi du 31 décembre 1971 déclarant couvertes par le secret professionnel les consultations adressées par un avocat à son client, il sera fait droit à cette demande dès lors que les courriers incriminés, encore qu'ils se rapportent à un acte dressé par l'avocat au profit des deux parties, sont destinés exclusivement à une seule d'entre elles;

Sur les avoirs et ristournes.

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des explications concordantes des parties que la société MELHODI bénéficiait de la part des différentes centrales d'achat du groupe Leclerc d'avoirs et de ristournes qui faisaient l'objet de relevés périodiques mais n'étaient réglés qu'avec des décalages variables dans le temps de l'ordre de plusieurs mois à plusieurs années ; que la convention du 20 mai 2010 précise à cet égard que le montant des créances sur les différentes sociétés du mouvement [O] comptabilisées au 31 mai 2010 au compte 409 80 000 dénommé 'avoirs et ristournes à recevoir' serait évalué conformément à un accord spécifique, savoir 'jusqu'au relevé de fin août 2010" ; que la cessionnaire estime qu'il ne faut tenir compte, pour la détermination de ce montant, que des sommes effectivement versées par les centrales jusqu'au 31 août 2010, alors que la cédante, rejoignant l'opinion de l'expert-comptable qui a arrêté la situation au 31 mai 2010 et pris en compte de ce chef une créance de 259'000 €, entend voir retenir tous les avoirs et ristournes figurant sur le relevé au 31 août 2010 peu important leur paiement effectif ;

Attendu que par nature le compte considéré fait apparaître tous les avoirs et ristournes certains dans leur principe établis par les centrales d'achat au profit de la société MELHODI, abstraction faite de leur échéance et de leur paiement effectif ; que dès lors que les parties n'ont pas retenu une définition différente et limité expressément les avoirs et ristournes à provisionner à ceux réglés jusqu'au 31 août 2010, la référence au seul relevé pour l'établissement de la créance définitive ne peut être interprétée que comme impliquant la prise en compte de l'ensemble des créances de cette nature, même à échéance future, relatives à l'exploitation antérieure au 31 mai 1010, dont l'existence était certaine à la date du 31 août 2010 ;

Attendu que la cédante et l'expert-comptable ont justement pris en considération l'ensemble des avoirs et ristournes décomptés avec précision jusqu'à la date du 31 août 2010 par la centrale LECASUD pour son compte et pour celui de la centrale COOPERNIC aux termes d'un courriel non discuté du 7 septembre 2010 aboutissant à la créance de 259'000 € au demeurant largement inférieure aux sommes effectivement perçues par la cessionnaire révélées par l'état des reversements qu'elle produit ; que les contestations de cette dernière ont par suite été rejetées à juste titre par les premiers juges;

Sur les travaux de sécurité.

Attendu que la convention du 20 mai 2010 prévoit le provisionnement du coût des travaux de sécurité prescrits par la commission de sécurité lors de son dernier avis et non encore effectués; que la cessionnaire entend voir provisionner de ce chef une somme de 568'900 € correspondant au coût des travaux de révision trentenaire du dispositif de prévention des incendies ; que la cédante s'y oppose en soutenant que cette révision n'a pas été imposée par la commission de sécurité ;

Attendu qu'aucun des comptes rendus de la commission de sécurité antérieurs au 31 mai 2010 ne prescrit la révision trentenaire du dispositif de sécurité, notamment des sprinklers; que ceux des 18 avril 2008 et 19 septembre 2009 rappellent simplement qu'une partie des réseaux est 'marquée par une échéance trentenaire' sans inclure celle-ci dans les remarques et recommandations ; que l'explication se trouve à l'évidence dans l'origine de cette révision imposée aux termes d'un courrier d'un courtier du 1er septembre 2009 par une règle APSAD R1 édition 7. 2008 au seul plan de l'assurance; qu'il faut relever à cet égard qu'à l'occasion de cette révision la remise en état ou le remplacement ne sont imposés qu'en cas de mise en évidence d'une non-conformité qui en l'espèce n'a été caractérisée ni par l'assureur ni par la commission de sécurité ; que la réclamation de la cessionnaire a en conséquence été également rejetée à juste titre;

Sur les titres de la société MODERATO.

Attendu que la convention du 20 mai 2010 stipule : 'l'exploitation de la cafétéria apparaît dans les comptes de la société MODERATO sans remonter visuellement dans ceux de la société MELHODI. La neutralisation de la valeur du fonds de la société MODERATO a déjà été prise en compte dans la valorisation des actions sur la base des comptes de la société MELHODI au 31 janvier 2009. Le résultat de l'exercice de la société MODERATO sera couvert au marc l'€uro par un abandon de créance de la société MELHODI au 31 mai 2010 de manière à conserver la même notion d'actif net de ce chef'; que l'étude de valorisation des titres de la société MELHODI en date du 25 novembre 2009 ' dont les bases n'ont pas été bouleversées ultérieurement et dont il importe peu dès lors qu'elle soit extra-comptable ' fait ressortir à cet égard qu'en conséquence des exigences de la cessionnaire la valeur des titres de la société MODERATO au bilan de la société MELHODI, prise en compte pour 964'000 €, avait été intégralement annulée et déduite pour la détermination du prix de cession ; que pour tenir compte de l'actif net de la société MODERATO qui ne se montait qu'à 690'947 €, l'expert-comptable a ultérieurement passé de ce chef dans les comptes de la société MELHODI au 31 mai 2010 une provision de 289'052 € correspondant à la différence entre cet actif et la valeur des titres antérieurement inscrite au bilan;

Attendu que la cessionnaire prétend déduire cette provision du prix de cession au motif que la convention du 20 mai 2010 ne prévoit que la neutralisation de la valeur du fonds de la société MODERATO et non celle de la valeur des titres de cette dernière dans les comptes de la société MELHODI ; que cette thèse ne saurait être retenue en considération, d'abord des termes de la convention dont il ressort sans équivoque que les parties n'ont pas entendu distinguer entre valeur des titres et valeur du fonds, ensuite de l'étude de valorisation qui révèle l'annulation de l'entière valeur des titres se confondant avec la neutralisation évoquée dans l'acte de cession ; que la provision constituée, encore que justifiée sur le plan comptable, ne peut dès lors faire l'objet d'une déduction supplémentaire qui aurait pour effet de rendre la valeur des titres négative pour la détermination du prix de cession des actions de la société MELHODI, ce que les parties n'ont à aucun moment envisagé ; que le jugement sera également confirmé sur ce point;

Sur les intérêts de retard.

Attendu que l'acte de cession du 20 mai 2010 stipule sans équivoque 'à défaut d'être acquittée dans les quatre mois de l'entrée en jouissance, toute somme due au titre du paiement du prix portera intérêts au taux de 1 % par mois de retard'; que dès lors qu'abstraction faite de leur discussion et contestation de mauvaise foi par la cessionnaire, tous les éléments concourant à la détermination du prix étaient connus avant l'expiration de ce délai, la cessionnaire soutient en vain que seule la détermination définitive du prix par le présent arrêt est susceptible de marquer le point de départ des intérêts convenus ; que le jugement attaqué, qui a fait droit à son argumentation, sera infirmé sur ce point;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare les appels réguliers et recevables en la forme.

Déclare irrecevables les courriers émanant de l'avocat rédacteur des actes de cession de parts produits par la société KASHMIR .

Au fond, réforme le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société SOLDIESE de sa demande d'intérêts de retard et, statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne la société KASHMIR à payer à la société SOLDIESE les intérêts de retard de la somme de 1'126'439 € à compter du 8 octobre 2010.

Confirme le jugement pour le surplus en toutes ses dispositions.

Condamne la société KASHMIR aux entiers dépens d'appel.

La condamne à payer à la société SOLDIESE une somme de 20'000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.

Accorde à l'avocat de la société SOLDIESE le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/04021
Date de la décision : 17/04/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°12/04021 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-04-17;12.04021 ?
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