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20/11/2014 | FRANCE | N°13/23013

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 20 novembre 2014, 13/23013


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 20 NOVEMBRE 2014

jlg

N° 2014/347













Rôle N° 13/23013







[F] [D]





C/



[O] [T]

[P] [T]



























Grosse délivrée

le :

à :



SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT



SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON







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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-14059.





APPELANTE



Madame [F] [Z]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]



représentée pa...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 20 NOVEMBRE 2014

jlg

N° 2014/347

Rôle N° 13/23013

[F] [D]

C/

[O] [T]

[P] [T]

Grosse délivrée

le :

à :

SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT

SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Octobre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-14059.

APPELANTE

Madame [F] [Z]

née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant.

INTIMES

Madame [O] [T] prise en sa qualité d'héritière de M. [X] [T]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Monsieur [P] [T] pris en sa qualité d'héritier de M. [X] [T]

né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Clémentine NICOLINI-ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2014

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

[U] [T], assisté de sa curatrice Mme [O] [T], ayant, par acte du 4 juin 2012, assigné Mme [F] [D], le tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement du 14 octobre 2013 :

-déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [O] [T] et de M. [P] [T] (les consorts [T]), ès qualités d'héritiers de [U] [T], décédé le [Date décès 1] 2013,

-rejeté la demande de nullité des prêts accordés à Mme [D] par [U] [T],

-condamné Mme [D] à payer aux consorts [T], ès qualités d'héritiers de [U] [T], la somme de 38 360 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

-rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] à encontre des consorts [T],

-condamné Mme [D] à payer aux consorts [T] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté la demande formée par Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté toute autre demande,

-condamné Mme [D] aux dépens.

Mme [D] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 novembre 2013.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 juin 2014 et auxquelles il convient de se référer, elle demande à la cour :

-vu les intenses liens d'amitié et d'affection réciproques qui liaient [U] [T] à elle-même et à son fils,

-vu l'engagement de [U] [T] d'assumer l'intégralité des frais de scolarité de son fils [Y] [L],

-vu la liberté de [U] [T] d'utiliser son argent comme bon lui semblait,

-vu l'absence de preuve qu'elle ait jamais reçu la moindre somme en espèces suite à des retraits d'argent,

-vu qu'elle ne saurait répondre des chèques faits par [U] [T] à son père,

-vu l'absence de preuve d'une quelconque insanité d'esprit de [U] [T] à la date des règlements effectués,

-vu que le terme des prêts était fixé à la disponibilité du produit de la vente de son propre appartement,

-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité des prêts que [U] [T] lui a accordés,

-de réformer le jugement pour le surplus,

-de dire et juger que la créance des consorts [T] s'élève à la somme de 31 160 euros,

-de dire et juger que le terme des prêts doit être fixé à la date à laquelle elle aura vendu son appartement,

-de lui donner acte de ce qu'elle remboursera la somme de 31 169 euros aux consorts [T] sur le prix de vente de son appartement, sans aucun intérêt ni pénalité de retard,

-de condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-d'ordonner la compensation des deux sommes,

-de débouter les consorts [T] de toutes leurs demandes,

-de les condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 juillet 2014 et auxquelles il convient de se référer, les consorts [T] demandent à la cour :

-de confirmer le jugement déféré en ce qu'il débouté Mme [D] de sa demande de remboursement à la vente de son appartement et de sa demande de dommages et intérêts,

-d'infirmer partiellement ce jugement pour le surplus,

-de dire et juger que Mme [D] a bénéficié de prêts d'argent de [U] [T] du mois de mai 2009 au moi de décembre 2010 pour une somme totale de 53 500 euros,

-de dire et juger que durant cette période, [U] [T] présentait une altération de ses facultés mentales,

-en conséquence,

-de prononcer la nullité des prêts d'argent consentis par [U] [T] à Mme [D],

-de condamner Mme [D] à leur payer la somme de 53 500 euros avec intérêts de droit à compter du jugement,

-à titre subsidiaire, si la cour estimait que [U] [T] ne présentait pas une altération de ses facultés mentales lors des différents prêts consentis à Mme [D] pour un montant total de 53 500 euros,

-de condamner Mme [D] à leur payer la somme de 53 500 euros compte tenu de l'absence de délai convenu lors des prêts litigieux, avec intérêts de droit à compter du jugement,

-en tout état de cause,

-de débouter Mme [D] de l'ensemble de ses demandes,

-de la condamner à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2014.

Motifs de la décision :

Mme [D] reconnaît que [U] [T] lui a prêté diverses sommes en vue de financer l'acquisition d'un chalet en Vendée, acquisition qui n'a jamais eu lieu.

C'est par une exacte appréciation et des motifs pertinents que la cour approuve, que le premier juge a débouté les consorts [T] de leur demande d'annulation de ces prêts après avoir relevé qu'il ne résultait pas des documents produits qu'à la date des remises de fonds litigieuses, [U] [T] n'était pas capable de comprendre la portée de ses engagements.

Pour justifier leur demande de remboursement d'une somme de 53 500 euros, les consorts [T] produisent un courrier électronique envoyé le 31 décembre 2010 à [U] [T] et dans lequel il est notamment indiqué :

« montant à ce jour du capital chalet de [U] justifié par différents versements comptabilisés.

30 000 + 17 500 + 5 000 + 1 000 = 53 500 euros 

Deux garanties sont données à [U] d'un montant total de 100 000 euros.

Une première garantie de 2 chèques 25 000 et 5 000 euros

Total 30 000 euros

Une deuxième garantie donnée par une reconnaissance de dette inscrite au centre des impôts de [Localité 2] d'un montant de 70 000 euros

comptablement parlant [U] reste débiteur

100 000 - 53 500 = 46 500 euros. »

S'il est mentionné sur ce courrier électronique que l'expéditeur est « florence ravon », c'est de manière pertinente que Mme [D] fait remarquer qu'elle ne peut en être l'auteur dans la mesure où il y ait notamment écrit :

« ayant des problèmes de freins avec la Honda, votre papa nous a gentiment proposé de nous prêter la Kia, d'autant plus que nous devions assister en Vendée l'oncle de [F] qui arrive en fin de vie. » Ce document ne suffit donc pas à établir la preuve que [U] [T] à remis une somme de 53 500 euros à Mme [D].

Ainsi que l'a relevé le premier juge, aucune des pièces produites ne permet d'établir que Mme [D] a bénéficié des retraits d'espèces que [U] [T] a effectués sur son compte à la Banque postale.

Les consorts [T] établissent que [U] [T] a effectué, entre le 31 août 2010 et la 21 décembre 2010, cinq mandats cash au profit de Mme [D] pour un montant total de 6 080 euros, ce que cette dernière reconnaît.

Il est établi par les pièces produites que [U] [T] a émis :

-le 17 décembre 2010, un chèque de 17 500 euros à l'ordre de Mme [D],

-le 13 novembre 2010, un chèque de 2 000 euros à l'ordre de Mme [D],

-le 24 août 2010, un chèque de 500 euros à l'ordre de Mme [D],

-le 11 juin 2010, un chèque de 10 000 euros à l'ordre de Mme [D],

-le 7 juin 2010, un chèque de 885 euros à l'ordre de CPEGM,

-le 2 juin 2010, un chèque de 965 euros à l'ordre de CPEGM,

-le 1er avril 2010, un chèque de 1 850 euros à l'ordre de CPEGM,

-le 19 mars 2010, un chèque de 350 euros à l'ordre de CPEGM,

-le 13 mars 2010, un chèque de 350 euros à l'ordre de Mme [D],

-le 26 février 2010, un chèque de 1 000 euros à l'ordre de Mme [D],

-le 8 février 2010, un chèque de 850 euros à l'ordre de M. [B] [D],

-le 3 février 2010, un chèque de 1 000 euros à l'ordre de CPEGM,

-le 13 janvier 2010, un chèque de 430 euros à l'ordre de Mme [D],

-le 8 mai 2009, un chèque de 500 euros à l'ordre de Mme [D].

Le CPEGM est un établissement de soutient scolaire dans lequel était inscrit [Y] [L], le fils de Mme [D]. Dès lors qu'il résulte des correspondances produites que [U] [T] portait de l'affection à cet enfant qui était son filleul, on peut en déduire que c'est dans une intention libérale et pour lui venir en aide qu'il a payé les sommes de 885 euros, 965 euros, 1 850 euros, 350 euros et 1 000 euros correspondant à des frais de scolarité.

Outre la somme de 6 080 euros reçue par mandats cash, Mme [D] reconnaît avoir reçu les sommes suivantes :

-430 euros le 13 janvier 2010,

-1 000 euros le 26 février 2010,

-350 euros le 13 mars 2010,

-10 000 euros le 11 juin 2010,

-500 euros le 24 août 2010,

-2 000 euros le 13 décembre 2010,

-17 500 euros le 17 décembre 2010.

Toutefois, pour s'opposer au remboursement de l'intégralité de ces sommes, Mme [D] soutient qu'elles lui ont été remises, pour partie, en remboursement des frais de scolarité qu'elle avait avancés à [U] [T] qui tenait à assumer l'intégralité des frais de scolarité de son filleul. Or, si [U] [T] avait tenu à assumer l'intégralité des frais de scolarité de son filleul, il l'aurait fait en émettant des chèques directement à l'ordre de CPEGM, comme il l'avait déjà fait. La preuve de son intention libérale n'est donc pas rapportée.

C'est en vain que Mme [D] soutient que la somme de 500 euros que [U] [T] lui a versée le 8 mai 2009 ne faisait pas partie des sommes prêtées au motif qu'à cette date elle n'avait pas encore formé son projet d'acheter un chalet en Vendée, dès lors qu'elle ne précise pas les raisons pour lesquelles ce versement a été effectué.

C'est en revanche de manière pertinente qu'elle fait observer que le chèque de 850 euros en date du 8 février 2010 a été établi à l'ordre de son père [B] [D] et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait reçue cette somme. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que [U] [T] avait prêté la somme totale 38 360 euros à Mme [D] et qu'il a condamné cette dernière à rembourser cette somme à ses héritiers, après avoir exactement relevé qu'elle n'avait toujours pas vendu son appartement et que le terme des prêts qui lui ont été consentis ne pouvait dépendre de son bon vouloir.

Les consorts [T], qui n'ont jamais contesté l'existence des liens affectifs qui unissaient leur père à Mme [D], n'ont commis aucune faute en agissant en justice à l'encontre de cette dernière pour obtenir le remboursement des sommes que leur père lui a prêtées. C'est donc par une exacte appréciation que le premier a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [D] à payer aux consorts [T] la somme globale de 2 500 euros ;

Condamne Mme [D] aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/23013
Date de la décision : 20/11/2014

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°13/23013 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-11-20;13.23013 ?
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