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04/12/2014 | FRANCE | N°13/13195

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 04 décembre 2014, 13/13195


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2014



N° 2014/488













Rôle N° 13/13195







[S] [G]

SARL [S] [G] CONCEPT (PA CONCEPT)





C/



[U] [T] épouse [Z]

[P] [Z]

Mutualité MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES







Grosse délivrée

le :

à :

Me P. DRAGON

SCP ERMENEUX

Me L. HUGUES











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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03067.





APPELANTS



Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 2]

représenté par ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 04 DECEMBRE 2014

N° 2014/488

Rôle N° 13/13195

[S] [G]

SARL [S] [G] CONCEPT (PA CONCEPT)

C/

[U] [T] épouse [Z]

[P] [Z]

Mutualité MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Grosse délivrée

le :

à :

Me P. DRAGON

SCP ERMENEUX

Me L. HUGUES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/03067.

APPELANTS

Monsieur [S] [G]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

SARL [S] [G] CONCEPT (PA CONCEPT)

représentée par son gérant, M. [S] [G],

[Adresse 2]

représentée par Me Paul DRAGON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Henri-Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE substitué par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [U] [T] épouse [Z],

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Thierry BAUDIN de la SELARL CABINET BERDAH-SAUVAN-BAUDIN, avocat au barreau de NICE

Monsieur [P] [Z],

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Thierry BAUDIN de la SELARL CABINET BERDAH-SAUVAN-BAUDIN, avocat au barreau de NICE

Mutualité MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,

[Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Laurent HUGUES de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Géraldine PUCHOL de la SCP BERNARD HUGUES JEANNIN PETIT SCHMITTER, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2014 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

Monsieur et Madame [Z] ont confié à la société P.A. Concept la construction d'une piscine avec débordement et d'un local technique, selon devis établi le 19 décembre 2005 pour un montant de 59 800 € TTC.

Les travaux ont été achevés le 30 septembre 2006.

La réception des travaux a été prononcée le 29 novembre 2006, avec réserves.

Le solde de la facture, soit la somme de 9800 €, a été réglé à cette date.

Monsieur et Madame [Z] arguant de malfaçons et de désordres affectant la piscine, ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, la désignation d'un expert, par assignation en date du 18 avril 2008 délivrée à la société P.A. Concept, à Monsieur [G] et à la société Mma ;

il a été fait droit à cette demande par décision en date du 10 juin 2008.

La mission de l'expert a été étendue à deux autres désordres par ordonnance en date du 9 décembre 2008.

L'expert, Monsieur [B], a clôturé son rapport le 6 octobre 2009.

Par actes d'huissier en date du 20 avril 2010, Monsieur et Madame [Z], critiquant le rapport d'expertise judiciaire et soutenant que les désordres réels ne correspondent pas dans leur totalité à ceux étant décrits par l'expert, que les solutions proposées par celui-ci pour remédier aux désordres sont insuffisantes, voire non appropriées, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice, la société P.A. Concept, Monsieur [G] et la société Mma en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société P.A. Concept, à l'effet essentiellement :

' de voir désigner un nouvel expert,

' de dire la société P.A. Concept et Monsieur [G] entièrement responsables des causes et conséquences du sinistre,

' de les condamner conjointement et solidairement à réparer l'entier préjudice subi et au coût des travaux de remise en état à évaluer à dire d'expert, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en référé du 18 avril 2008,

' de les condamner conjointement et solidairement au paiement d'une provision à valoir sur le coût des travaux et l'indemnisation du préjudice matériel, ainsi qu'au paiement d'une certaine somme en réparation du trouble de jouissance subi.

Monsieur et Madame [Z] ont réitéré cette assignation par actes délivrés le 23 juin 2010 à chacune des parties.

Les deux instances ont été jointes par décision du juge de la mise en état en date du 16 décembre 2010.

Par décision en date du 10 avril 2012, le juge de la mise en état a débouté Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes de contre-expertise et d'allocation d'une provision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 février 2011, Monsieur et Madame [Z] ont notamment demandé au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance à l'encontre de la société P.A. Concept et de Monsieur [G] sur l'instance engagée par acte du 20 avril 2010, et de leur désistement d'instance à l'encontre de la société Mma sur l'instance engagée sur exploit du 23 juin 2010.

Par décision en date du 15 mai 2013, le tribunal de grande instance de Nice a :

- dit l'action recevable,

- ordonné un complément d'expertise aux frais avancés de Monsieur et Madame [Z], confié à Madame [D] à l'effet essentiellement de vérifier l'aggravation des désordres concernant les fuites d'eau, l'effritement du revêtement, un éventuel basculement de la piscine, outre d'examiner le problème nouveau du dysfonctionnement automatique de la cascade, de décrire les dommages en résultant, d'en rechercher les causes, de donner les éléments nécessaires pour en apprécier la nature, de déterminer les travaux nécessaires pour y remédier, de donner son avis sur les préjudices,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure,

- réservé les dépens.

La société P.A. Concept et Monsieur [G] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2013.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, ils demandent à la cour :

- d'annuler la décision déférée,

- au visa de l'article 562 du code de procédure civile,

° en l'état du désistement de l'instance 10/3067 notifié le 4 février 2011, de condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de procédure,

° de débouter Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [G] et de les condamner in solidum à payer à celui-ci la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

° de 'débouter Monsieur et Madame [Z] de leur demande introduite le 23 juin 2010 comme prescrite',

° subsidiairement, de dire que les Mma devront relever et garantir la société P.A. Concept de toutes condamnations qu'elle pourrait encourir,

° de condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € à la société P.A. Concept au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Mma iard assurances mutuelles, par ses dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2013, a formé appel incident et demande à la cour au visa des articles 447 et 458 du code de procédure civile :

- d'annuler la décision déférée,

- en tout état de cause, de réformer intégralement la dite décision en ce qu'elle a ordonné une nouvelle mesure d'expertise,

- de déclarer Monsieur et Madame [Z] irrecevables et mal fondés en une telle demande et de les en débouter,

- de condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.

Monsieur et Madame [Z], par leurs dernières écritures notifiées le 22 novembre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, ont formé appel incident et demandent à la cour :

- au visa de l'article 906 du code de procédure civile, de constater que la notification des conclusions d'appel du 24 septembre 2013 ne comporte pas la communication simultanée des pièces et de dire irrecevables les pièces adverses,

- de dire que la jonction des deux affaires enrôlées devant le tribunal de grande instance de Nice sous les numéros 10/3067 et 10/4104 est régulière et de débouter en conséquence les appelants de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens relative à l'instance 10/3067,

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré l'action recevable et a ordonné la désignation d'un nouvel expert,

- d'infirmer la décision déférée quant aux demandes de provision, frais et dépens formulées par les concluants,

- de condamner conjointement et solidairement la société P.A. Concept et Monsieur [G] au paiement :

° de la somme de 3000 € en réparation du préjudice de jouissance subi,

° au paiement des frais irrépétibles,

° aux entiers dépens incluant les frais d'expertise et le coût du procès-verbal de constat d'huissier en date du 12 janvier 2010,

- de débouter la société P.A. Concept et Monsieur [G] de leur demande visant à voir déclarer prescrite la procédure engagée par les concluants,

- en tout état de cause,

° de débouter la société P.A. Concept et Monsieur [G] de l'ensemble de leurs demandes,

° de condamner solidairement la société P.A. Concept et Monsieur [G] à payer aux concluants la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

° de condamner solidairement la société P.A. Concept et Monsieur [G] aux entiers frais et dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel.

La clôture de la procédure est en date du 7 octobre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

* Sur la recevabilité des pièces communiquées par la société P.A. Concept et Monsieur [G] :

La société P.A. Concept et Monsieur [G] ont notifié leurs conclusions àMonsieur et Madame [Z] le 24 septembre 2013, avec mention dans lesdites conclusions que figuraient au bordereau de pièces le rapport d'expertise de Monsieur [B] et la lettre de l'expert [B] à Maître [X] du 25 mai 2009.

Ils ne justifient pas avoir communiqué ces pièces à Monsieur et Madame [Z] en même temps que les dites conclusions, contrairement aux termes de l'article 906 du code de procédure civile.

Toutefois, il ne peut qu'être constaté que le rapport d'expertise judiciaire est produit par Monsieur et Madame [Z] et qu'il figure donc en toutes hypothèses aux débats, et que le courrier du 25 mai 2009 émane de leur avocat, de sorte qu'ils en avaient nécessairement connaissance et que la communication différée ne leur a causé aucun grief.

Monsieur et Madame [Z] doivent en conséquence être déboutés de leur demande tendant à l'irrecevabilité des pièces produites par la société P.A. Concept et Monsieur [G].

* Sur la nullité du jugement déféré :

Monsieur et madame [Z] n'ayant pas repris dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul lie la cour par application de l'article 954 du code de procédure civile, leur prétention tendant à l'irrecevabilité de la demande de nullité, cette prétention ne sera pas examinée.

Il résulte des articles 447 et 458 du code de procédure civile, qu'à peine de nullité, seuls les juges devant lesquels l'affaire a été débattue, peuvent en délibérer.

La cour ne peut que constater que l'en-tête du jugement déféré mentionne, concernant la composition du tribunal siégeant en formation collégiale, que l'un des assesseurs était présent uniquement au délibéré, et ne fait nullement état de l'accord des parties pour que les débats soient tenus par deux magistrats seulement, avec rapport au tribunal dans son délibéré conformément à l'article 786 du code de procédure civile.

le conseil de la société P.A. Concept et de Monsieur [G] avait au surplus expressément sollicité conformément à l'article 804 du code de procédure civile, l'examen de l'affaire en formation collégiale après réception d'un avis de fixation en audience juge unique.

Il s'ensuit que la décision déférée doit être annulée et que la cour doit statuer au fond par voie dévolutive en application de l'article 562 alinéa 2 du code civil.

Toutefois, Monsieur et Madame [Z] n'ont formulé aucune demande subsidiaire en cas d'annulation du jugement déféré, sollicitant uniquement confirmation de ce dernier de certains chefs et infirmation pour d'autres chefs.

La cour n'est donc saisie que de la demande de la société P.A. Concept et de Monsieur [G] relative au désistement partiel de Monsieur et Madame [Z].

La jonction de deux instances, simple mesure administrative, ne créant pas une procédure unique et Monsieur et Madame [Z] ayant sollicité par conclusions notifiées le 4 février 2011 devant le tribunal de grande instance de Nice qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'instance à l'encontre de la société P.A. Concept et de Monsieur [G] sur l'instance engagée par acte d'huissier en date du 20 avril 2010, ainsi que de leur désistement d'instance à l'encontre de la société Mma iard dans l'instance engagée selon exploit d'huissier en date du 23 juin 2010, la cour ne peut que constater ces désistements de deux actes de procédure, qui sont parfaits, de sorte que Monsieur et Madame [Z] ne peuvent conclure désormais n'y avoir lieu à désistement d'instance.

Le désistement emportant sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [Z] doivent être condamnés aux frais inhérents à ces deux actes ;

l'équité ne justifie en revanche pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société P.A. Concept et de Monsieur [G] suite au désistement partiel.

* sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédurecivile:

Eu égard à l'annulation de la décision déférée, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, autres que ceux afférents aux actes ayant fait l'objet d'un désistement.

L'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevables les pièces produites par la S.A.R.L. P.A. Concept.

Annule le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 15 mai 2013.

Statuant par voie dévolutive,

Constate le désistement de Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [T] épouse [Z] à l'encontre de la société P.A. Concept et de Monsieur [S] [G], de l'instance engagée par acte d'huissier en date du 20 avril 2010, ainsi que leur désistement à l'encontre de la société Mma iard de l'instance engagée selon exploit d'huissier en date du 23 juin 2010.

Condamne Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [T] épouse [Z] aux frais inhérents aux deux actes faisant l'objet de leurs désistements partiels.

Déboute la S.A.R.L. P.A. Concept et Monsieur [S] [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de l'assignation dont [P] [Z] et Madame [U] [T] épouse [Z] se sont désistés.

Constate l'absence de demandes formulées par Monsieur [P] [Z] et Madame [U] [T] épouse [Z] à titre subsidiaire en cas d'annulation du jugement déféré.

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, autres que ceux afférents aux actes ayant fait l'objet d'un désistement, et dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/13195
Date de la décision : 04/12/2014
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/13195 : Annule la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2014-12-04;13.13195 ?
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