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18/06/2015 | FRANCE | N°14/00907

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 18 juin 2015, 14/00907


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015

om

N° 2015/86













Rôle N° 14/00907







[X] [P] épouse [MH]

[S] [P] épouse [DG]

[F] [P] épouse [Y]

[K] [MH]

[GA] [MH] épouse [BK]

[ZF] [MH] épouse [M]





C/



[RV] [E]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Frédéric

BERENGER



Me Mary CASTALDO











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00313.





APPELANTS



Madame [X] [P] épouse [MH]

née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 4], demeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 18 JUIN 2015

om

N° 2015/86

Rôle N° 14/00907

[X] [P] épouse [MH]

[S] [P] épouse [DG]

[F] [P] épouse [Y]

[K] [MH]

[GA] [MH] épouse [BK]

[ZF] [MH] épouse [M]

C/

[RV] [E]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Frédéric BERENGER

Me Mary CASTALDO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00313.

APPELANTS

Madame [X] [P] épouse [MH]

née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [S] [P] épouse [DG]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [F] [P] épouse [Y]

née le [Date naissance 5] 1950 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [K] [MH]

né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 1], venant aux droits de [JS] [MH], décédé le [Date décès 1] 2013

représenté par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [GA] [MH] épouse [BK]

née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6], Venant aux droits de [JS] [MH], décédé le [Date décès 1] 2013

représentée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [ZF] [MH] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], venant aux droits de [JS] [MH], décédé le [Date décès 1] 2013

représentée par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [RV] [E]

né le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Odile MALLET, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [X] [P] épouse [MH], Monsieur [JS] [MH], et Madame [F] [P] épouse [Y], sont propriétaires de lots sur la parcelle cadastrée commune d'[Localité 2], section [Cadastre 9] et Madame [S] [P] épouse [DG], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8]. Ces parcelles se situent dans l'emprise d'une ancienne ferme fortifiée ayant servi d'auberge dénommée [Adresse 5], dans laquelle on pénètre par un porche donnant sur une cour intérieure.

Monsieur [RV] [E] est propriétaire de divers bâtiments dépendant du [Adresse 5].

Les parties sont en litige quant à la propriété de la cour intérieure et du chemin de rodage cernant les bâtiments sur lequel Monsieur [E] entrepose des épaves de véhicules et matériaux divers.

Par acte du 1er mars 2011 les consorts [P]/[MH] ont assigné Monsieur [RV] [E], aux fins :

de voir dire et juger que la cour, le chemin de rodage autour du bâtiment, le puits et le four sont communs à tous les propriétaires du [Adresse 5],

de condamner en conséquence Monsieur [E] à supprimer l'ensemble des carcasses de véhicules et objets qu'il a entreposés dans la cour et sur le chemin de rodage sous astreinte de 500 € par jour de retard,

à titre subsidiaire de dire que le comportement de Monsieur [E] constitue un trouble anormal de voisinage et le condamner à supprimer l'ensemble des carcasses de véhicules et objets qu'il a entreposés dans la cour et sur le chemin de rodage sous astreinte de 500 € par jour de retard,

de condamner Monsieur [E] aux dépens et à leur payer une somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 19 octobre 2011 le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V] [A] avec mission notamment de procéder à un bornage des fonds des parties et vérifier au vu des titres et du cadastre le sort de l'ancienne auberge du [Adresse 5] et l'existence éventuelle d'un patecq. L'expert a déposé son rapport le 26 juin 2012.

Monsieur [K] [MH], Madame [GA] [MH] épouse [BK], Madame [ZF] [MH] épouse [M] sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'héritiers de [JS] [MH].

Par jugement du 18 décembre 2013 le tribunal de grande instance a :

constaté que n'est pas caractérisé le caractère commun ou indivis de la cour, du chemin de rodage, du puits et du four,

rejeté toutes les prétentions formées en ce sens,

rejeté les demandes de Monsieur [E] tendant à se voir reconnaître des droits de propriété sur l'ensemble de la cour du [Adresse 5],

dit qu'il est propriétaire de la moitié de la cour qui inclut le four et le puits au visa des plans dressés par l'expert,

dit que l'ensemble des consorts [P]/[MH] peut revendiquer la propriété de l'autre moitié de la cour mais dans la limite de leurs actes respectifs,

constaté que le chemin de rodage cadastré [Cadastre 5] est la propriété exclusive de Monsieur [E] en l'état des titres examinés par l'expert,

rejeté les prétentions des consorts [P]/[MH] sur ce chemin de rodage,

condamné Monsieur [E] à purger la moitié de la cour sur laquelle il n'a pas de droit de propriété sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision et à payer aux consorts [P]/[MH] la somme unique de 750 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance supporté, sans préjudice de la liquidation de l'astreinte,

dit pour le surplus que l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est en l'espèce suffisamment caractérisé à l'encontre de Monsieur [E],

condamné Monsieur [E] à évacuer, non pas l'outillage moderne agricole en fonctionnement, mais l'ensemble des carcasses de véhicules et autres débris industriels ou agricoles ou forestiers, dans un délai de 2 mois et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, astreinte qui pourra être provisoirement liquidée sur le constat par huissier de la présence persistante de n'importe quel détritus de nature diverse dans les parcelles constituant l'environnement immédiat de l'ouvrage immobilier du [Adresse 5] et l'entourant,

condamné Monsieur [E] à payer aux consorts [P]/[MH] une somme de 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance déjà supporté, sans préjudice de la liquidation de l'astreinte,

rejeté l'intégralité des demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile au visa des résultats du litige qui voit toutes les parties succomber partiellement en leurs prétentions,

ordonné le partage par moitié des entiers dépens de la procédure qui comprendront les frais d'expertise,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Les consorts [P]/[MH] ont interjeté appel de ce jugement le 17 janvier 2014.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2015.

POSITION DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées le 15 avril 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens les consorts [P]/[MH] demandent à la cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il a :

dit et jugé qu'ils sont propriétaires de la moitié de la cour,

condamné sous astreinte Monsieur [E] à purger la moitié de la cour sur laquelle il n'a pas de droit de propriété,

condamné Monsieur [E] à leur payer une somme de 750 € à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance supporté, sans préjudice de la liquidation de l'astreinte,

dit pour le surplus que l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage est en l'espèce suffisamment caractérisé à l'encontre de Monsieur [E],

condamné sous astreinte Monsieur [E] à évacuer l'ensemble des carcasses de véhicules et autres débris industriels ou agricoles ou forestiers,

condamné Monsieur [E] à leur payer la somme de 3.000 € en réparation du préjudice de jouissance supporté,

d'infirmer le jugement en ce qu'il a constaté que le chemin de rodage cadastrée [Cadastre 5] est la propriété exclusive de Monsieur [E] et, statuant à nouveau :

de dire et juger que le chemin de rodage est un chemin commun appartenant en indivision à eux-mêmes et à Monsieur [E],

subsidiairement, de dire que la parcelle [Cadastre 11] est enclavée et que la parcelle [Cadastre 5] sera grevée d'une servitude de passage sur le fondement de l'article 682 du code civil,

d'ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais de Monsieur [E],

de condamner Monsieur [E] aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise et le coût des constats d'huissier, et à leur payer une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [E] demande au contraire à la cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le chemin de rodage cadastré [Cadastre 5] est sa propriété exclusive et rejeté les prétentions des consorts [P]/[MH] sur ce chemin,

de le recevoir en son appel incident,

de constater, dire et juger que la cour, le chemin de rodage autour des bâtiments, le puits et le four, le tout cadastré section [Cadastre 5] lui appartiennent à titre exclusif,

en conséquence, de débouter les consorts [P]/[MH] de leur demande tendant à voir dire et juger que la cour, le chemin de rodage, le puits et le four sont communs à tous les propriétaires du [Adresse 5],

d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné sous astreinte à purger la moitié de la cour et à payer une somme de 750 € aux consorts [P]/[MH],

d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu à sa charge un trouble anormal de voisinage car ce trouble n'existe manifestement plus depuis le 31 août 2011, date du constat de Monsieur [XJ], huissier de justice,

de constater que la condamnation à évacuer les carcasses de voitures et autres débris n'a plus d'objet et réformer le jugement sur ce point,

d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une somme de 3.000 € aux consorts [P]/[MH] puisque le trouble n'existe plus depuis le 31 août 2011,

de condamner solidairement les appelants aux entiers dépens et à lui payer une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur la propriété de la cour et du chemin de rodage

La ferme du [Adresse 5] appartenait à [U] [J]. Au cours de l'année 1844 ce dernier a procédé à la division de son fonds, par ventes et échange successifs au profit de Messieurs [Z] [N], [D] [TR], [NK] [B], [C] [HW], [AB] [H].

Si l'acte d'échange du 30 mai 1844 n'attribue expressément à [TR] aucun droit de propriété sur la cour mais uniquement un droit de passage, l'acte de vente du 5 juillet 1844 précise que [J] vend à [B] le restant de la cour à la suite de la partie vendue à [TR].

Les auteurs de [RV] [E] sont successivement (en remontant dans le temps) [G], [R] et [TR]. L'auteur des consorts [MH]/[P] est [B].

Il se déduit ainsi des actes datant de 1844 que la cour a été vendue pour partie aux auteurs de Monsieur [E] et pour partie aux auteurs des consorts [MH]/[P].

La lecture des différents actes ayant divisé le fonds d'origine au cours de l'année 1844 fait en outre apparaître que l'auteur commun a entendu maintenir indivis entre les différents nouveaux propriétaires certains espaces par commodité tels la cour, le chemin de rodage, le puits, et instaurer une certaine communauté entre eux en prévoyant la construction d'un four à usage commun à l'emplacement d'une ancienne loge à cochon. Ainsi :

dans la vente à [N] il est mentionné 'quant au rodage il sera commun entre tous les propriétaires du corps de bâtiment du domaine, ledit [N] aura pour communiquer entre les bâtiments le droit de passage sur les deux portes de la cour, il aura aussi le droit d'aller puiser de l'eau au puits existant dans la cour, Monsieur [J] ayant laissé au midi dans la cour une grande loge à cochon afin d'y construire un four à l'usage des acquéreurs des bâtiments (...) [N] en aura sa portion comme les autres (...),

dans la vente à [H] il est énoncé :' l'acquéreur aura droit de passage dans la cour par les deux portes d'entrée en contribuant à son entretien et pour régale de balayage au-devant de la terrasse aura le droit de balayer sur 2,80m de largeur et 14m de longueur ; l'acquéreur aura le droit de puiser l'eau au puits en contribuant à son entretien comme aussi l'acquéreur contribuera à la construction et l'établissement d'un four dans la grande loge à cochon (...),

dans l'acte [TR] il est prévu : il aura le droit de passage avec gens et bêtes dans la cour pour arriver à tous les objets qui lui sont vendus en contribuant à l'entretien des portes de ladite cour,

dans la vente à [HW] il est stipulé : dans les limites qui ont été plantées il aura également le droit de rodage autour des bâtiments, l'acquéreur aura également le droit de l'usage du puits et du four à cuire le pain qui s'établira en commun, à l'endroit où il existait une loge à cochon dans la cour,

dans la vente à [B] il est indiqué : (..) La grande loge à cochon que Monsieur [J] a réservée pour établir un four commun pour tous les propriétaires des bâtiments du [Adresse 5] (...) Le dit [B] aura son droit de passage sur la terrasse commune entre lui et [AB] [H] établie dans la cour en contribuant pour moitié à son entretien (...).

Les différentes clauses insérées dans ces actes font apparaître que l'auteur commun, lors du partage de sa propriété a décidé de consacrer une propriété collective et un co-usage sur les cours et voies de circulation, avec notamment droit pour chaque communiste de se servir du four et du puits situés dans ces espaces communs, ce qui renvoie à la notion de patecq.

En outre, l'acte de vente à [H] mentionne ' régales entre deux, lesdites régales sont d'une largeur du levant 5 mètres et du couchant 4 mètres' et celui à [B] ' régale de 4 mètres de largeur pour rodage des bâtiments (...), du midi la cour et ses régales en plain de la tour de 2 mètres 90 centimètres de largeur sur 14 mètres et 30 centimètres de longueur (...)'.

Or, en droit coutumier provençal une régale est un terrain entourant un bâtiment sur lequel plusieurs propriétaires ont un droit de passage commun et peuvent en user à titre de propriétaire à la condition de ne pas nuire ou gêner les ayants droit dans leurs besoins, utilités et commodités.

Il se déduit donc des mentions contenues dans ces actes que le hameau du [Adresse 5] constitue un patecq et que, par voie de conséquence, la cour et le chemin de rodage sont communs et indivis entre les propriétaires des bâtiments du hameau.

Monsieur [E] n'est pas fondé à revendiquer la totalité de la cour et du chemin de rodage en se prévalant de l'acte de donation-partage reçu le 23 juin 2006 par Maître [RC], notaire à [Localité 5], par lequel sa mère, Madame [OD] [T] veuve de [YC] [E] lui a donné l'article 3ème de la masse à partager comprenant notamment les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] (bâtiments donnant sur la cour intérieure de la ferme de [Adresse 5]) ainsi que les parcelles [Cadastre 6] pour 3a 64ca et [Cadastre 5] pour 5a 88 ca correspondant la première à un bâtiment et une partie de la cour, la seconde à une partie de la cour et au chemin de rodage.

En effet l'acte précise que la parcelle [Cadastre 6] avait été acquise par le donateur suivant acte reçu par Maître [Q], notaire à [Localité 5], le 30 mars 1968 et la parcelle [Cadastre 5], issue de la division de la parcelle [Cadastre 7] suivant acte reçu par Maître [Q] le 18 décembre 1971.

Or, [YC] [E] avait acquis de [VN] [W] veuve [FC] et de [O] [FC], suivant acte reçu les 15 et 30 mars 1968 par Maître [Q] la parcelle [Cadastre 6] pour 3a 64ca. Suivant acte reçu le 18 décembre 1971 par le même notaire [I] [G] et [L] [G] avaient vendu à [YC] [E] la moitié indivise de la cour commune d'une superficie de 5a 95ca située dans le corps de ferme de la propriété [Adresse 5] cadastrée section [Cadastre 7]( actuellement [Cadastre 5]).

Nul ne pouvant céder plus de droit qu'il n'en détient Madame [T] veuve [E] ne pouvait donner à son fils la totalité de la cour dès lors qu'elle n'était propriétaire que d'une moitié indivise.

En conséquence, le jugement sera confirmé, conformément à la demande des appelants, en ce qu'il a dit et jugé que les consorts [MH]/[P] sont propriétaires de la moitié de la cour du [Adresse 5] et il sera constaté que le chemin de rodage (parcelle [Cadastre 5]) est un chemin commun appartenant en indivision aux parties.

* sur l'encombrement de la cour

Dès lors que la cour et le chemin de rodage (parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5]) appartiennent indivisément aux parties, Monsieur [E] ne pouvait en user qu'à la condition de ne pas nuire ou gêner les autres copropriétaires, de sorte qu'il ne pouvait y entreposer des carcasses de voitures, matériaux et détritus de tous ordres.

Le jugement sera donc confirmer en ce qu'il a condamné sous astreinte Monsieur [E] à libérer la cour et le chemin de rodage, sauf à constater qu'il ressort des procès-verbaux de constat dressés les 31 août 2011 et 29 janvier 2013 par Madame [KL], huissier de justice, que le jugement a été exécuté et que Monsieur [E] a libéré la cour et les abords du hameau du [Adresse 5] de toutes les épaves et encombrants qu'il y avait entreposés.

Le trouble de jouissance subi par les appelants en raison du stockage d'épaves et encombrants dans la cour et aux abords du hameau du [Adresse 5] a duré du mois de février 2004 ainsi qu'en atteste un courrier émanant de la mairie d'[Localité 2] jusqu'au 31 août 2011 date du premier procès-verbal de constat dressé par Madame [KL], soit pendant plus de sept ans. C'est par une juste appréciation que le premier juge a évalué ce préjudice à la somme globale de 3.750 €.

* sur la publication de l'arrêt

Il appartiendra, en tant que de besoin, à la partie la plus diligente de procéder à la publication du présent arrêt au bureau des hypothèques, aux frais partagés par moitié entre les appelants et l'intimé.

* sur les dépens et frais irrépétibles

Le jugement sera infirmé et Monsieur [E] qui succombe en cause d'appel sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Echouant en cause d'appel Monsieur [E] sera débouté de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer aux consorts [MH]/[P] une somme de 2.500 € pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Les frais de l'expertise, qui a été diligentée dans l'intérêt commun des parties, seront supportés pour moitié par Monsieur [E] et pour moitié par les consorts [MH]/[P].

PAR CES MLOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

débouté Monsieur [RV] [E] de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire de l'ensemble de la cour du [Adresse 5],

dit que cette cour appartient pour moitié à Monsieur [RV] [E] et pour moitié aux consorts [MH]/[P],

condamné sous astreinte Monsieur [E] à libérer la cour de toutes les carcasses de voitures, débris industriels, agricoles et forestiers qu'il y a entreposés, sauf à constater que cette demande est devenue sans objet,

condamné Monsieur [E] à payer aux consorts [MH]/[P] la somme globale de 3.750 € à titre de dommages et intérêts.

L'infirme en ses autres dispositions.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que le hameau du [Adresse 5] constitue un patecq.

Dit que le chemin de rodage cadastré commune d'[Localité 2], lieu-dit [Localité 3], section [Cadastre 10] entourant l'ancienne ferme fortifiée du [Adresse 5], appartient indivisément aux parties.

Dit qu'il appartiendra, en tant que de besoin, à la partie la plus diligente de procéder à la publication du présent arrêt au bureau des hypothèques, aux frais partagés par moitié entre les appelants et l'intimé.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Monsieur [E] de sa demande et le condamne à payer aux consorts [MH]/[P] une somme de deux mille cinq cents euros (2.500,00 €) pour leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Condamne Monsieur [E] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les frais de l'expertise étant supportés pour moitié par Monsieur [E] et pour moitié par les consorts [MH]/[P].

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00907
Date de la décision : 18/06/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°14/00907 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-06-18;14.00907 ?
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