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02/06/2023 | FRANCE | N°19/14071

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 02 juin 2023, 19/14071


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6



ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2023



N° 2023/ 170













Rôle N° RG 19/14071 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE22L







Association OGEC [Localité 3]





C/



[B] [Z]

























Copie exécutoire délivrée

le : 02/06/2023

à :



Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON



Me

Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00215.





APPELANTE



Association OGEC [Localité 3], deme...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 JUIN 2023

N° 2023/ 170

Rôle N° RG 19/14071 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE22L

Association OGEC [Localité 3]

C/

[B] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le : 02/06/2023

à :

Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON

Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00215.

APPELANTE

Association OGEC [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Estelle de REVEL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle de REVEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [Z] a été engagé pour 'surveillance, travaux administratifs, surveillance d'internat' par l'association OGEC [Localité 3], école catholique privée sous contrat d'association avec l'Etat, selon contrat à durée indéterminée du 1er septembre 1993.

Le 30 mars 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a:

CONDAMNE l'association OGEC [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [B] [Z] sur la base des documents :

3.665,76€ brut pour rappel de l'indemnité de résidence,

953,09€ brut rappel de congés payés sur indemnité de résidence,

CONDAMNE l'association OGEC [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 700€ an titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties pour le surplus.

REJETTE l'exécution provisoire.

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de chacune des parties.'

Le 3 septembre 2019, l'OGEC [Localité 3] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 août 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, l'OGEC [Localité 3] demande à la cour de :

'INFIRMER la decision en ce qu'elle a condamné l'association OGEC [Localité 3] à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.665,75 euros au titre du rappel d'indemnité de résidence, outre congés payés, et la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONFIRMER la décision pour le surplus

DEBOUTER Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions :

CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de 1'artic1e 700 du Code de Procedure Civile.'

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mars 2020, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [B] [Z] demande à la cour de :

'Confirmer le jugement rendu le 1 er juillet 2019 en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION COURS [Localité 3] à payer à Monsieur [B] [Z] les sommes suivantes :

- Rappel indemnité de résidence : 3 665, 76 € bruts

- Rappel congés payés sur indemnité de résidence : 953, 09 € bruts

- Indemnité article 700 du code de procédure civile : 700 €

Le réformer pour le surplus,

Recevoir Monsieur [B] [Z] en son appel incident et le dire bien fondé,

Condamner ainsi l'ASSOCIATION COURS [Localité 3] à payer à Monsieur [B] [Z] les sommes suivantes :

- Rappel indemnité congés payés : 14 067,32 €

- Dommages et intérêts pour violation de la convention collective : 1 000 €

Vu l'article L. 1333-1 du Code du travail,

Annuler l'avertissement notifié le 7 juin 2018,

Condamner l'ASSOCIATION COURS [Localité 3] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par cette sanction injustifiée,

En toute hypothèse,

Condamner l'ASSOCIATION COURS [Localité 3] à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner l'ASSOCIATION COURS [Localité 3] aux entiers dépens,

Débouter l'ASSOCIATION COURS [Localité 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions'.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'indemnité de résidence

Moyens des parties

L'association OGEC [Localité 3] soutient que l'indemnité de résidence n'est pas un avantage individuel acquis dont devrait bénéficier l'intimé au motif que :

- elle a été supprimée par un accord national du 7 juillet 2010 sur la classification et les rémunérations afférentes qui s'est accompagné d'une modification d'approche des éléments de la rémunération des salariés, avec notamment la suppression de l'indemnité de résidence versée à certaines catégories de personnel,

- elle n'existe pas non plus dans la convention collective des salariés des établissements privés 2015, applicable dans l'association depuis le 1er septembre 2015 ;

- elle a été intégrée dans le salaire de base comme le reconnaît le salarié;

- la rémunération du salarié est plus favorable que celle antérieure, indemnité de résidence inclue.;

- le guide pratique édité par le collège employeur signataire de la convention collective invoqué par le salarié pour dire qu'il doit continuer à bénéficier de l'indemnité de résidence n'a aucune valeur juridique et est un dispositif d'accompagnement ;

- le salarié n'a élevé aucune contestation quant à sa suppression depuis le mois de septembre 2011 pendant six ans.

L'association fait valoir que s'il était retenu que l'indemnité de résidence était un avantage individuel acquis, le salarié a expressément accepté sa suppression le 28 août 2011 en signant la fiche individuelle de classification mentionnant clairement que le salaire inclue, le cas échéant, les bonifications indiciaires et autres indemnités conventionnelles telle l'indemnité de résidence.

M. [Z] fait valoir de son côté qu'il est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité de résidence au titre d'un avantage individuellement acquis, sur la période non couverte par la prescription ; qu'elle était prévue par la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnes d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés (PSAEE); que la convention collective a été dénoncée par un collège d'employeurs (dénonciation qui a été annulée); qu'une nouvelle convention collective s'y est substituée en septembre 2015 ne prévoyant plus l'indemnité de résidence; que le collège d'employeurs a cependant édité un guide pratique énonçant que tout salarié embauché avant le 1er septembre 2015 qui bénéficiait des avantages supplément familial et indemnité de résidence à la date d'application de la convention collective 2015 continue à en bénéficier; que dans une note du collège employeurs a rappelé que les salariés présents au jour d'effet de la dénonciation de la convention collective bénéficient des avantages individuels acquis, c'est à dire au jour de l'expiration du préavis, de sorte que seuls les salariés embauchés avant le 6 décembre 2011 sont concernés; qu'ayant lui-même bénéficié d'une indemnité de résidence depuis son embauche inscrite sur ses bulletins de salaire, il doit continuer à bénéficier de cet avantage individuel acquis aux termes de la convention dénoncée; que cet avantage individuel acquis a été automatiquement intégré au contrat de travail et nécessitait son accord express pour être supprimé s'agissant d'un élément de la structuration de sa rémunération, ce qui n'a pas été le cas, la fiche individuelle de classification ne manifestant pas cet accord.

Réponse de la cour :

En application de l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est un avantage individuel acquis un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel.

La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du Code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés.

Lorsque l'avantage individuel acquis est intégré au contrat de travail, sa suppression ne peut résulter que d'un accord du salarié.

L'article 3.25.3 de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés (PSAEE) prévoyait que les personnels d'éducation des catégories 2, 3 et 4 bénéficiaient de l'indemnité de résidence et du supplément familial se rajoutant au salaire de base selon les règles de la fonction publique, soit 3% du salaire brut.

Selon l'accord national signé le 7 juillet 2010, les partenaires sociaux ont révisé les accords de classification de la convention collective PSAEE: 'Article 4.1 Architecture de la rémunération: La rémunération annuelle est calculée par la multiplication d'un coefficient global avec la valeur du point PSAEE (...)'.

L'article 7 de cet accord prévoyait une application au 1er septembre 2010.

Par avenant du 10 novembre 2011, cet accord a été rattaché à la convention collective - annexe 1 accord du 7 juillet 2010 relatif aux classifications et aux rémunérations afférentes.

Le 6 juin 2011, la convention collective a été partiellement dénoncée s'agissant des stipulations suivantes : la dénomination de la convention collective, l'article 1.01 du titre 1, la totalité des articles du titre II sauf les articles 2.17 et 2.21, la totalité du titre III, la totalité du titre IV, la totalité du titre V, la totalité des annexes sauf l'annexe 1.

Il n'est pas discuté qu'à cette date, l'employeur a continué de verser l'indemnité de résidence à M. [Z] tel que cela résulte de son bulletin de salaire de septembre 2011 mentionnant une ligne distincte d'indemnité de résidence (elle figure également sur les bulletins antérieurs produits aux débats de septembre 2009 et septembre 2010).

Aucun accord de substitution n'a pu être conclu dans le délai de 18 mois suivant la dénonciation de la convention collective, (6 mois de préavis et délai de survie de 12 mois), ce délai expirant le 6 décembre 2012.

Il se déduit de ces éléments qu'au moment de la dénonciation de la convention collective et jusqu'à l'issue du délai de survie, l'indemnité de résidence était maintenue par l'employeur.

En l'absence d'accord de substitution et en application des dispositions de l'article L.2261-3 du code du travail, le salarié remplissant les conditions de versement de l'indemnité de résidence a conservé cet avantage individuel acquis et l'a vu incorporé à son contrat de travail.

Il ressort de l'analyse des bulletins de salaire produits par l'employeur (septembre 2012, septembre 2013, septembre 2014, septembre 2015, septembre 2016, septembre 2017, septembre 2018) et de ceux communiqués par le salarié (du janvier 2015 à mai 2018) que l'employeur a intégré cet avantage -l'indemnité de résidence- dans le salaire de base, les bulletins de salaire faisant apparaître sur la ligne salaire de base, un montant intégrant les avantages individuels acquis constitués des indemnités de résidence et supplément familial.

Il est ainsi constant qu'après avoir dénoncé l'accord collectif, l'employeur a unilatéralement décidé, à la date à laquelle cet accord avait cessé de produire effet, d'intégrer dans le salaire de base du salarié l'indemnité de résidence prévue par cet accord.

Or, la structuration de la rémunération est un avantage individuellement acquis, de sorte que l'employeur ne pouvait la modifier sans l'accord du salarié, peu important au demeurant que les nouvelles modalités de rémunération soient plus favorables puisqu'elles consistaient à intégrer une indemnité de résidence constitutive d'un avantage individuel acquis dans le salaire de base.

L'employeur devait recueillir l'accord de M. [Z] s'agissant de la modification du contrat de travail. Tel n'est pas le cas de la signature par le salarié indiquant avoir pris connaissance de la fiche individuelle de classification le 25 août 2011 qui était une simple notification de son indice et de sa classification. La mention en note de bas de page selon laquelle le salaire antérieur inclut, 'le cas échéant, les bonifications indiciaires et autres indemnités conventionnelles (indemnité de résidence...)' ne s'analyse pas plus en une manifestation de l'accord du salarié sur la suppression de l'indemnité de résidence mais consiste en une information et explication sur le montant de son salaire antérieur tel qu'indiqué.

La cour relève en outre, à l'instar du salarié, que dans une note interne du 27 novembre 2017, adressée au personnel OGEC, l'association reconnaît que la 'fiche de classification n'est pas contractuelle par nature. Elle vous permet surtout de suivre votre ancienneté. Le rattachement aux fonctions de référence et le pourcentage ont une valeur seulement indicative'.

Faute d'avoir recueilli l' accord du salarié, les éléments de rémunération antérieurs qui s'étaient intégrés à son contrat de travail doivent être rétablis.

L'employeur qui demande à la cour de limiter le calcul du rappel de l'indemnité sur une période de 36 mois n'explique pas cette demande, sauf à faire valoir l'irrecevabilité fondée sur la prescription triennale, qui n'est cependant pas énoncée au dispositif de ses conclusions.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association OGEC [Localité 3] à verser à M. [Z] la somme de 3 665,76 euros.

- Sur les congés payés afférents :

L'employeur soutient que l'indemnité de résidence ne doit pas être incluse dans le calcul des congés payés.

En application de l'article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel prévue par l'article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité due au salarié au titre des congés payés qui est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.

Toutes les sommes qui sont la contrepartie directe ou indirecte du travail su salarié, et notamment les commissions lorsqu'elles sont liées directement ou indirectement au travail personnel, doivent être inclues dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

Cependant les primes et les gratifications dont le montant n'est pas affecté par la prise du congé annuel sont à exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés faute de quoi cela reviendrait à les payer partiellement une seconde fois.

Eu égard à ces éléments, il convient de rejeter la demande de congés payés afférents à l'indemnité de résidence.

- Sur la violation de la convention collective

Le salarié sollicite l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective par l'employeur faisant valoir que l'inexécution de l'accord lui cause nécessairement un préjudice.

L'employeur soutient que la demande consiste à réclamer une second indemnisation pour la même inexécution de la convention collective.

C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande. Celui-ci ne justifiant d'aucun préjudice personnel, direct et certain en lien avec la violation conventionnelle qu'il invoque.

Il convient de confirmer le jugement.

- Sur les congés payés

Moyens des parties :

M. [Z] sollicite un rappel d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 14 067,32 euros au titre des congés payés dus pour :

- les congés 2015: 5 207,63 euros

- les congés 2016 : 4 107,19 euros

- les congés 2017: 4 752,49

Il expose que :

- d'après l'accord d'entreprise sur le temps de travail, il dispose de 13 semaines de congés payés, soit 78 jours, de sorte qu'il convient d'appliquer la méthode au 78/30e, soit 26%;

- les semaines à 0 heures ne doivent pas être intégrées dans le calcul des congés payés car ce sont des semaines qui permettant de compenser des semaines où il travaille plus de 35 heures et cela correspond à du temps de travail effectif;

- le nombre de congés payés ne figure pas sur les bulletins de salaire.

L'OGEC [Localité 3] soutient que l'appelant a bien bénéficié de l'ensemble de ses congés payés.

Il fait valoir qu'il a droit à 13 semaines de congés payés en vertu de l'accord d'entreprise du 24 juin 1999, que lors de cet accord, il n'existait pas de semaine ou jour à 0 heures qui correspondent à des congés payés; qu'il établissait un planning annuel pour les salariés, calqué sur la convention collective applicable l'obligeant à distinguer entre ce qui relève des congés payés (C) et ce qui relève des semaines ou jours à 0 heure; que le nombre de semaines à 0 heures est défini par un accord d'entreprise, par la convention collective ou un accord de branche ; qu'en référence à l'accord d'entreprise de 1999, il faut retenir la notion de congés payés et non de semaine à 0 heures et de temps de travail entre 37 et 39 heures par semaine.

Il ajoute que les plannings annuels permettaient au salarié de suivre ses congés.

Il fait également valoir que le pourcentage de 26% est erroné dès lors que pour déterminer le taux de congés applicable, il faut se référer à la formule : 13 semaine/ 52 semaines = 25%.

Réponse de la cour :

Rien n'est prévu dans le contrat de travail s'agissant des congés payés et des modalités de calcul.

Un accord d'entreprise sur le temps de travail a été signé le 24 juin 1999 prenant effet le 1er juillet suivant et réduisant le temps de travail de 10%. Cet accord prévoit un nombre de semaine de congés payés selon la catégorie à laquelle appartient le salarié. Les deux parties s'accordent sur le fait que M. [Z] bénéficie de 13 semaines de congés payés annuels en vertu de cet accord.

Il n'est pas prévu de semaine ou jour à 0 heure dans cet accord d'entreprise.

Cependant, de telles dispositions figurent dans la convention collective de travail des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation qui a été appliquée à M. [Z] à compter du 1er septembre 2004, par avenant à son contrat de travail du même jour. Il a été par ailleurs été classé catégorie 4.

Selon la convention collective (qui restera en vigueur jusqu'au 1er septembre 2015), les personnels de la catégorie 4 bénéficient de 6,3 semaines (38 jours ouvrables) de congés payés pendant les vacances scolaires dont au moins 4 consécutives pendant les vacances scolaires d'été.

Ces dispositions n'ont pas à être appliquées étant moins favorables que celles de l'accord d'entreprise que L'OGEC [Localité 3] continue d'appliquer s'agissant de la durée des congés payés.

Cependant, dans le cadre de la modulation, la convention collective édicte que le salarié a en outre droit chaque année, pendant les vacances scolaires, à des semaines de travail à 0 heure :

- personnel d'éducation de catégorie 4 : 3,7 semaines à 0 heure (22 jours ouvrables).

Ces semaines à 0 heures sont destinées à compenser la perte de congés par rapport à l'ancienne convention applicable. Ces semaines à 0 heure sont des semaines où M. [Z] n'est pas présent dans l'établissement scolaire mais pour lesquelles les heures doivent être récupérées sur les semaines travaillées.

Il convient par conséquent de dire que jusqu'au 1er septembre 2015, ces semaines à 0 heures ne devaient pas entrer dans le calcul des congés payés.

Il ressort cependant des planning produits par l'employeur, non autrement contesté par le salarié, que sur l'année scolaire 2014/2015, il a bénéficié de 32 jours à 0heure et 38 jours de congés payés.

Les calculs produits par le salarié figurant dans ses conclusions ne démontrent pas qu'il n'aurait pas bénéficié de l'ensemble de ses congés payés à hauteur de 13 semaines durant cette période.

Il a donc été rempli de ses droits.

Il en est de même du pourcentage retenu (25%) par l'employeur qui correspond à 13 semaines de congés payés.

A partir du mois d'août 2011, M. [Z] a été classé statut cadre.

A compter du 1er septembre 2015, la convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015 a révisé et s'est substituée à la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d'éducation et des documentalistes des établissements d'enseignement privés (CC PSAEE).

Selon les dispositions de l'article 5.2 de cette nouvelle convention collective, les congés payés se comptabilisent en jours ouvrables.

Les salariés qui occupent un poste de cadre en application des dispositions de l'article 2.3 bénéficient de 36 jours de congés payés (voir annexe VII).

Quatre semaines consécutives de congés payés sont attribuées pendant les vacances scolaires d'été.

Toute dérogation à cette règle devra faire l'objet d'une consultation des représentants du personnel et d'un accord individuel écrit entre l'employeur et le salarié concerné.

L'article 5.3. relatif aux 'Semaine à 0 heure' (En vigueur non étendu) prévoir que sauf dispositions plus favorables, les salariés dont le temps de travail est annualisé et qui bénéficient de 51 jours de congés payés disposent, chaque année, d'une semaine à 0 heure conventionnelle (6 jours ouvrables consécutifs).

Les semaines ou jour à 0 heures ne sont pas prévues pour les cadres pour lesquels le régime est le suivant :

'Jours calendaires 365

Retrait des jours de repos hebdomadaire - 52

Retrait des CP - 36

Retrait des jours fériés - 10

Jours ouvrables 267

Semaines de travail 44,5

Temps de travail effectif (déduction faite des jours fériés) 1 558 heures'

Il n'est pas discuté que M. [Z] a continué de bénéficier dans son planning annuel de semaines à 0 heures, matérialisées par la lettre A.

Au vu des nouvelles dispositions conventionnelles, celles-ci devaient entrer dans le calcul des congés payés conformément à ce qui est indiqué par l'employeur.

Il résulte de ces éléments que M. [Z] a été rempli de ses droits au titre des congés payés. Sa demande sera rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.

- sur l'avertissement du 7 juin 2018

M. [Z] sollicite l'annulation de l'avertissement qu'il a reçu le 7 juin 2018 pour avoir modifié les paramètres de sa messageries interne professionnelle de nature à tromper l'employeur sur sa présence effective dans son bureau et réclame des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros.

Il fait valoir qu'il s'est agi d'une modification anodine qu'il a effectué en 2011 ; que du fait de ses fonctions, il n'était pas obligé de demeurer dans son bureau pendant son temps de travail ; que sa supérieure hiérarchique lui a demandé de remettre les paramètres d'origine sans cependant lui donner de raison valable à une telle demande; que la sanction est intervenue alors qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes de sorte qu'il s'agit d'une mesure de rétorsion à son encontre.

L'employeur réplique que c'est en vertu de son pouvoir de direction qu'il a sanctionné l'intéressé qui a refusé de se conformer à la consigne ; que le salarié reconnaît la consigne donnée.

Il résulte des dispositions des article L 1233-1 et suivants du code du travail que l'employeur dispose d'un pouvoir disciplinaire et qu'il peut sanctionner les fautes commises par ses salariés.

L'avertissement est libellé comme suit :

' j'ai été informé que vous aviez modifié les paramètres de votre messagerie interne professionnelle sur votre poste, cette manipulation de votre part étant de nature à nous

tromper sur votre présence effective dans votre bureau.

Mme [H], votre responsable hiérarchique directe, avait eu l'occasion de vous interroger sur ce problème il y a plus d'un mois, réclamant de votre part le rétablissement sans délai des paramètres d'origine, ce qui vous n'avez pas fait.

J'ai donc demandé au responsable du service informatique de constater sur votre poste, et en votre présence, les paramètres qui avaient été changés, et de les corriger ce qu'il a fait le 7 juin. Cet agissement de votre part, est en soi constitutif d'une faute professionnelle, faute aggravée par le non respect d'une consigne donnée formellement par l'adjointe de direction du collège'.

Les faits sanctionnés ne sont pas discutés dans leur matérialité. Ils s'analysent en une faute du salarié qui a volontairement effectué une manipulation de nature à tromper sur sa présence dans son bureau et qui n'a pas déféré à la demande de l'employeur de la corriger.

En l'état de ces éléments, il n'y a pas lieu de considérer que la sanction était une mesure de rétorsion qui porterait atteinte à la liberté fondamentale du salarié d'agir en justice.

Il convient par conséquent de rejeter la demande d'annulation de l'avertissement comme étant fondé et proportionné à la faute commise.

Le jugement est confirmé.

Sur les autres demandes

L'employeur succombant au principal, il convient de le condamner à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement SAUF en ce qu'il a condamné l'Association OGEC [Localité 3] à payer à M. [B] [Z] la somme de 953,76 euros à titre de congés payés afférents sur rappel d'indemnité de résidence,

Y ajoutant :

CONDAMNE l'Association OGEC [Localité 3] à payer à M. [B] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE l'Association OGEC [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-6
Numéro d'arrêt : 19/14071
Date de la décision : 02/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-02;19.14071 ?
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