La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2008 | FRANCE | N°05/00424

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 15 décembre 2008, 05/00424


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 1024 DU 15 DECEMBRE 2008



R.G : 05/00424



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 04 Novembre 2004, enregistrée sous le n° 03/151



APPELANTE :



Madame [D] [R]-[O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE (TOQUE 47), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et par la SCP ACTA JURIS-BOUCHET & D'AUDIFFRET avocat plaidant.




SOCIETE NATIONAL GENERAL INSURANCE CORPORATION NV (NAGICO)

dont le siège social est [Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Cécilia DUFETEL (TOQUE...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 1024 DU 15 DECEMBRE 2008

R.G : 05/00424

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 04 Novembre 2004, enregistrée sous le n° 03/151

APPELANTE :

Madame [D] [R]-[O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Evelyne DEMOCRITE (TOQUE 47), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et par la SCP ACTA JURIS-BOUCHET & D'AUDIFFRET avocat plaidant.

SOCIETE NATIONAL GENERAL INSURANCE CORPORATION NV (NAGICO)

dont le siège social est [Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Cécilia DUFETEL (TOQUE 50), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMES :

Monsieur [E] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non représenté

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE NANTES,

dont le siège social est sis [Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Hugues JOACHIM (TOQUE 34), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, Président de chambre, président,

M. Marc SALVATICO, conseiller, rapporteur,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 DECEMBRE 2008.

GREFFIER :

Lors des débats: Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, Président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS - PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Vu le jugement rendu le 4 novembre 2004 par le tribunal de grande instance de Basse-Terre entre, d'une part, Mme [D] [R]-[O] et, la Cie d'assurance NAGICO, M. [E] [W] et la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de NANTES, d'autre part,

Vu l'appel limité de Mme [D] [R]-[O] remis au greffe de la Cour le 1er février 2005,

Vu l'appel de la société NAGICO remis au greffe de la Cour le 14 février 2005,

Vu la constitution de Me DUFETEL pour la société d'assurances NAGICO remise au greffe de la Cour le 16 mai 2005,

Vu la constitution de Me H. JOACHIM pour la Caisse Primaire d'assurances Maladie de NANTES remise au greffe de la Cour le 3 mai 2005,

Vu l'ordonnance de jonction des procédures rendue le 24 janvier 2008 par le Magistrat de la mise en état,

Vu les dernières conclusions de Mme [D] [R]-[O] remises au greffe de la Cour le 11 juin 2008,

Vu les conclusions récapitulatives de la société NAGICO remises au greffe de la Cour le 14 mai 2008,

Vu l'assignation régularisée par Mme [D] [R]-[O] à l'encontre de M. [E] [W] le 10 juin 2008,

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d'assurances Maladie de NANTES du 6 février 2006,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 juin 2008.

* *

*

Le litige porte sur l'évaluation et la liquidation du préjudice global subi par Mme [D] [R]-[O] à la suite de l'accident dont elle a été victime le 20 août 1993.

* *

*

Mme [D] [R]-[O], appelante partiellement du jugement entrepris, demande à la Cour de :

- réformer partiellement le jugement querellé et fixer comme suit la réparation de ses préjudices :

A- Préjudices patrimoniaux temporaires

1- Frais médicaux et pharmaceutiques

(dépenses de santé.......................................................110.395,30 €

A déduire, créance CPAM............................................. 110.395,30 €

Solde.............................................................................. néant

2- ITT (Perte de gains professionnels)............................214.581,65 €

A déduire, créance CPAM ..(IJ)........................................... 72.791,43 €

solde...............................................................................141.790,22 €

B- Préjudices patrimoniaux permanents

1- Dépenses de santé futures......................................... 14.999,79 €

A déduire, créance CPAM.............................................. 14.999,79 €

solde............................................................................... néant

2- Incidence professionnelle............................................423.000,00 €

C- Préjudices extra patrimoniaux temporaires

1- Déficit fonctionnel temporaire..................................... 63.750,00 €

2- souffrances endurées................................................ 48.000,00 €

D- Préjudices extra patrimoniaux permanents

1- Déficit fonctionnel permanent (IPP)............................150.000,00 €

A déduire, créance CPAM..............................................313.056,26 €

solde............................................................................... néant

2- préjudice esthétique.................................................... 36.000,00 €

3- préjudice d'agrément................................................... 30.000,00 €

Total en faveur de Mme [R]-[O]................ 742.540,22 €

avec intérêts au taux légal majorés au double conformément aux dispositions des articles 16 et 12 de la loi du 5 juillet 1985, à compter du 5 mars 2001, date d'expiration du délai de 5 mois après le dépôt du rapport du Docteur [U].

- confirmer pour le surplus ;

- condamner solidairement M. [E] [W] et la Compagnie NAGICO TACKING INSURANCE au paiement desdites sommes, ainsi qu'au versement complémentaire d'une indemnité de 2.500 € conformément aux dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, s'ajoutant à l'indemnité allouée au même titre en première instance ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens.

Elle soutient essentiellement :

- qu'elle ne conteste en fait que le calcul de l'ITT, la prise en considération du retentissement professionnel à hauteur de 55 % seulement, le rejet de l'indemnisation pour gêne à l'existence et l'évaluation insuffisante de la réparation des préjudices à caractère personnel,

- qu'en ce qui concerne l'ITT, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, sa période doit être fixée à 85 mois au lieu de 84 et il y a lieu de réparer l'erreur de calcul,

- qu'au titre du retentissement professionnel la limitation retenue par le Tribunal n'est pas justifiée et il convient d'évaluer l'indemnité réparatrice en prenant en compte la totalité de la répercussion professionnelle puisqu'elle n'a pu, depuis l'accident, reprendre aucune activité professionnelle et ne perçoit aucun revenu,

- que la gêne à l'existence pendant l'ITT est patente, la Cour de cassation retenant l'existence effective d'un préjudice particulier né de cette gêne pendant la période d'incapacité,

- qu'enfin les préjudices personnels ont été sous-évalués et devront être revus et corrigés par la Cour.

* *

*

La Compagnie d'assurances NAGICO, intimée et appelante, conclut pour sa part au dispositif suivant :

- réformer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 4 novembre 2004,

- constater que Mme [R]-[O] ne justifie pas de l'existence et encore moins de l'étendue des avantages en nature qu'elle prétend avoir bénéficiés en sus de son salaire mensuel déclaré,

- dire et juger que le montant mensuel du salaire de Mme [R]-[O] correspond à la somme de 1.524,49 € tel qu'il appert des fiches de paie,

- réduire à de plus justes proportions le montant des sommes demandées et sous réserve des sommes déjà versées, et allouer à Mme [R]-[O] les sommes qui suivent :

* au titre de l'ITT, le somme de 128.057,17 €

* au titre de l'IPP, la somme de 66.000 €

* au titre du pretium doloris, la somme de 25.000 €

* au titre du préjudice esthétique, la somme de 12.200 €

* au titre du préjudice d'agrément, la somme de 10.000 €,

- dire et juger que Mme [R]-[O] ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de la 'gène à l'existence',

- débouter Mme [R]-[O] pour le surplus de ses demandes,

- condamner Mme [R]-[O] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance :

- que c'est à tort que le premier juge a retenu un salaire mensuel de 2.525 € tenant des avantages en nature pris en compte à hauteur de 1.000 € par mois,

- que les sommes retenues au titre de l'IPP et du retentissement professionnel devront être infirmées alors que d'autre part, le salaire retenu doit être celui déclaré et perçu, soit en l'espèce 1.524 € net et que d'autre part, l'existence d'un lien de causalité entre la perte de son emploi par la victime et l'accident n'est aucunement établi,

- qu'en effet Mme [R]-[O] aurait été licenciée pour motif économique, ce qui en droit implique nécessairement que ce licenciement ne lui est pas imputable,

- que l'IPP devra être évaluée à raison de 1.200 € le point en conformité avec la jurisprudence habituelle en la matière,

- qu'enfin les préjudices à caractère personnel devront être réduits à de plus justes proportions.

* *

*

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de NANTES, autre intimée, demande pour sa part à la Cour :

Vu les articles R.376-1, L.376-1 et suivants du code de la sécurité sociale,

Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,

- de statuer ce que de droit sur le bien fondé de l'appel de Mme [R]-[O],

- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre dans toutes ses dispositions ayant :

* dit et jugé que M. [E] [W] et sa compagnie d'assurance NAGICO TACKING INSURANCE seront tenus d'indemniser Mme [R]-[O] [D] des conséquences dommageables de l'accident survenue le 20 août 1993,

* homologué le rapport d'expertise,

* condamné solidairement M. [W] et la Compagnie d'assurance NAGICO TACKING INSURANCE à indemniser la victime de ses postes de préjudices,

* condamné les mêmes sous la même solidarité à payer à la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de NANTES, la somme de 511.242,78 € au titre de ses débours définitifs outre celle de 1.520 € au titre de ses frais de gestion,

- de condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 2.200 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle expose :

- qu'après rechute de l'accident dont a été victime Mme [R], elle a ouvert un nouveau dossier,

- qu'ainsi après un état de ses débours s'élevant à 487.616,61 €, elle a été amenée à faire valoir une nouvelle créance de 23.626,17 €,

- que dans ces conditions sa créance définitive s'élève à 511.214,78 €, somme dont elle est fondée à solliciter le paiement à l'encontre de M. [W] et de sa compagnie d'assurances,

- qu'ayant été contrainte d'engager des frais de justice elle sollicite encore qui lui soit allouée la somme de 2.200 € au titre de ses frais irrépétibles.

* *

*

Bien que régulièrement assigné, M. [W] n'a pas constitué avocat et ne comparaît pas,

* *

*

ET SUR CE,

MOTIFS DE LA DECISION :

1- La régularité des appels n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la cour à le faire d'office.

Réguliers en la forme les appels seront déclarés recevables.

2- Liminairement il convient de rappeler que suivant ordonnance en date du 24 janvier 2008 le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des procédures afférentes aux appels régularisés tant par Mme [R]-[O] que par la société d'assurances NAGICO.

L'appel de Mme [R]-[O] étant limité et celui de la société NAGICO cantonné à la discussion du montant des indemnités fixées par le premier juge, la Cour va devoir reprendre les différents chefs de demande les uns après les autres.

2-1 Sur le préjudice soumis à recours.

Il n'est pas contesté que les conclusions de l'expert reposent sur un examen complet de la victime et font une exacte appréciation des conséquences corporelles qu'elles sont exemptes de critique et que la Cour dispose en conséquence des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice comme suit :

2-1-1 Sur L'ITT.

Il est constant que Mme [R]-[O] a été en invalidité temporaire totale du 20 août 1993 (date de l'accident) jusqu'au 15 septembre 2000, ainsi que cela appert des conclusions du rapport expertal du Dr [U].

Cette période d'incapacité est donc bien de 84 mois et 26 jours, arrondis à 85 mois et non pas 84 mois comme retenu par erreur par le premier juge.

Il résulte d'un bordereau de communication de pièces du 9 mai 2007 et des documents y annexés que Mme [R]-[O] percevait un salaire net mensuel de 10.000 Frs, savoir 1.524,49 €.

Il est donc ainsi possible, comme le précisait le conseiller de la mise en état dans son ordonnance précitée, de reconstituer avec une précision suffisante sa perte de ressources après l'accident.

La Cour, tout comme le Tribunal, disposant d'éléments suffisants pour forger sa conviction et évaluer le préjudice de la victime.

En l'état du contrat de travail visé par le premier juge, lequel prévoyait le logement à titre gracieux sur le site dans un appartement mis à sa disposition par l'établissement hôtelier, sans frais d'eau ni d'électricité ; c'est raisonnablement qu'a été retenu un avantage en nature évalué à 1.000 € par mois bien que ce dernier ne soit pas mentionné sur les bulletins de salaire de Mme [R]-[O].

Ainsi le préjudice au titre de l'ITT sera justement réparé par l'allocation

d'une somme de 2.524,49 € x 85 mois soit 214.581,65 €.

2-1-2 Sur l'IPP et le retentissement professionnel.

a) l'IPP (déficit fonctionnel permanent).

L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 55 % en faisant observer qu'une telle incapacité correspond aux séquelles constatées, savoir :

- une amputation de jambe au tiers supérieur nécessitant un appareillage,

- un syndrome douloureux séquellaire rachidien avec irradiations neuro-musculaires dans le membre inférieur droit entraînant une gêne permanente dans toutes les activités surmenant la colonne vertébrale.

Il s'agit ici du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel dont l'évaluation médico-légale se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain.

Le point d'IPP est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime.

Au cas particulier la somme de 150.000 € allouée par le premier juge est tout à fait justifiée et sera confirmée par la Cour.

b) l'incidence professionnelle ou économique;

Il ne saurait être utilement contesté que, comme l'a fort justement relevé l'expert, l'accident a entraîné l'interruption de l'activité que la victime exerçait lors dudit accident.

Ainsi le lien de causalité entre l'accident et la perte d'emploi est avéré, l'expert précisant encore 'l'activité ne pourra être reprise et l'on peut donc dire que l'accident a entraîné un préjudice professionnel certain'.

Peu importe le motif du licenciement, pour l'expert il existe 'une perte de profession' alors et surtout que la victime n'a pu, depuis l'accident, reprendre aucune activité professionnelle et qu'elle ne perçoit aucun revenu.

Partant c'est encore justement que le premier juge a retenu un retentissement professionnel et sa méthode de calcul sera reprise par la Cour puisque conforme à ce que retient la jurisprudence habituelle en pareille matière.

C'est donc une somme de 232.613,07 € qui réparera l'incidence professionnelle définitive liée à l'accident dont Mme [R]-[O] a été victime.

2-1-3- Sur les frais médicaux et assimilés.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladie de NANTES fait valoir des débours définitifs pour un montant de 511.242,78 €, tenant une rechute de la victime ayant entraîné son hospitalisation du 4 février 2003 au 19 novembre 2003 et des frais futurs à prendre en considération.

Cette somme viendra en déduction de celle qui sera allouée au titre du préjudice soumis à recours.

2-2 - Sur le préjudice personnel, non soumis à recours.

2-2-1 La gêne à l'existence pendant la durée de l'ITT.

Il s'agit ici de ce qu'il est convenu d'appeler la gêne dans les actes de la vie courante.

Ce poste de préjudice, non soumis à recours, correspond à un préjudice d'agrément subi avant la consolidation des blessures de la victime tel que la 'perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante' pendant toute la période d'ITT.

La durée de cette ITT étant de 85 mois pendant laquelle la victime n'a pu avoir la moindre activité, il est constant qu'elle a subi une gêne physiologique très importante occasionnée pendant la période d'incapacité.

Ainsi Mme [R]-[O], contrairement à l'opinion du premier juge est bien fondée à solliciter l'allocation d'une indemnité pouvant être normalement fixée à 400 € par mois d'incapacité.

En conséquence le jugement querellé sera infirmé de ce chef et au titre de ce déficit temporaire total Mme [R]-[O] se verra allouer la somme de 400 € x 85 mois, savoir 34.000 €.

2-2-2- Les souffrances endurées (pretium doloris).

Compte tenu des très nombreux soins médicaux et chirurgicaux prolongés, des douleurs en rapport avec le moignon au tibia, de la complication neuro-radiculaire ayant entraîné une hernie discale nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale, des suites hyperalgiques entraînant une réaction neuro-dépressive défavorable et de la rééducation nécessitant la prise en charge par des centres spécialisés pour la douleur notamment ; c'est une somme de 30.000 € qu'il convient d'allouer de ce chef à Mme [R]-[O], infirmant ainsi partiellement le jugement entrepris.

2-2-3 Le préjudice esthétique.

C'est justement et en prenant en compte l'amputation subie par une jeune femme de 33 ans et des cicatrices qui en résultent que le premier juge a fixé à 30.000 € l'indemnisation à allouer au titre de ce chef de préjudice. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

2-2-4 Le préjudice d'agrément.

Ce préjudice est constant et avéré, du fait de l'amputation, la natation

notamment ne pourra pas être reprise, comme le relève l'expert et en tout état de cause la victime se voit privée de nombreuses activités usuelles de loisir et de détente telles que promenades à pied ou à bicyclette, danse, plage etc...

La somme de 20.000 € allouée de ce chef par le premier juge est parfaitement appropriée et sera en conséquence confirmée.

2-3 Sur les autres demandes.

Elles ne sont pas discutées par la société NAGICO.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime les frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel et partant une somme de 2.000 € lui sera allouée de ce chef.

Il en sera de même pour la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de NANTES qui se verra allouer de ce chef une somme de 1.000 €.

Enfin les dépens suivant la succombance, la société NAGICO devra intégralement les supporter.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déclare les appels recevables en la forme,

Confirme le jugement querellé en ce qu'il a dit que M. [E] [W] et la société d'assurances NAGICO sont tenus d'indemniser totalement Mme [R]-[O] des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 20 août 1993 à [Localité 8] et en ce qui concerne les condamnations au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens de première instance.

L'infirme partiellement pour le surplus et,

Statuant à nouveau,

Fixe comme suit le préjudice subi par Mme [R]-[O].

- Préjudice soumis à recours.

* ITT..............................................................214.581,65 €

* IPP..............................................................150.000,00 €

* incidence professionnelle

définitive (préjudice économique)..................232.613,07 €

Total.............................................................597.194,72 €

A déduire la créance

de la CPAM de NANTES.........................................-511.242,78 €

85.951,94 €

- Préjudice personnel.

* déficit temporaire total

(gêne dans les actes de la vie courante)......... 34.000 €

* souffrances endurées.................................... 30.000 €

* préjudice esthétique....................................... 30.000 €

* préjudice d'agrément .................................... 20.000 €

Total............................................................... 114.000 €

Soit un total de : 199.951,94 €

Condamne en conséquence 'in solidum' M. [E] [W] et la société d'assurances NAGICO à payer à Mme [R]-[O] la somme de 199.951,94 € en deniers ou quittances, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à titre provisionnel, à justifier et de la créance définitive de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de NANTES,

Dit que la somme revenant à la victime portera intérêts au taux légal majoré au double conformément aux dispositions des articles 16 et 12 de la loi du 5 juillet 1985, cela à compter du 5 mars 2001, date d'expiration du délai de 5 mois suivant le dépôt du rapport du Dr [U],

Fixe à la somme de 511.242,48 € le montant des débours définitifs de la Caisse Primaire d'Assurances Maladie de NANTES outre 1.520 € au titre de ses frais de gestion,

Condamne 'in solidum' M. [E] [W] et la Compagnie d'Assurances NAGICO à payer cette somme de 511.242,78 € à la CPAM de NANTES outre celle de 1.520 € pour ses frais de gestion,

Déclare l'arrêt commun à la CPAM de NANTES,

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,

Condamne 'in solidum' M. [E] [W] et la Compagnie d'assurances NAGICO à payer à Mme [R]-[O] la somme supplémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et à la CPAM de NANTES la somme de supplémentaire de 1.000 € au même titre,

Condamne les mêmes, sous la même solidarité aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt,

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 05/00424
Date de la décision : 15/12/2008

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°05/00424


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-15;05.00424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award