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15/12/2008 | FRANCE | N°06/01366

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 15 décembre 2008, 06/01366


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 1033 DU 15 DECEMBRE 2008



R.G : 06/01366



Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 04 Mai 2006, enregistrée sous le n° 03/115



APPELANTE :



Madame [O] [K] [M]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Myriam WIN-BOMPARD (TOQUE 114), avocat au barreau de GUADELOUPE





INTIMEE :



Madame [A] [E] [I] [H]
>[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean HIRCAU (TOQUE 85), avocat au barreau de GUADELOUPE





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2008, en audi...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

1ère CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 1033 DU 15 DECEMBRE 2008

R.G : 06/01366

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 04 Mai 2006, enregistrée sous le n° 03/115

APPELANTE :

Madame [O] [K] [M]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Myriam WIN-BOMPARD (TOQUE 114), avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMEE :

Madame [A] [E] [I] [H]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean HIRCAU (TOQUE 85), avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Luc POISOT, Président de chambre, président,

M. Marc SALVATICO, conseiller,

Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère, rapporteure,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 DECEMBRE 2008.

GREFFIER :

Lors des débats: Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du NCPC.

Signé par M. Jean-Luc POISOT, Président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 11 décembre 2003, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre saisi par Madame [O] [K] [M], à l'effet d'obtenir à l'encontre de Madame [A] [H] avec exécution provisoire, la démolition d'une construction qui empiéterait sur sa parcelle et la condamnation au paiement de dommages et intérêts, a, avant dire droit sur l'ensemble des demandes, ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [D] géomètre expert à [Localité 8] avec mission:

-d'indiquer les limites séparatives des parcelles des parties telles qu'elles résultent des actes de propriété et du cadastre,

-de dire si l'immeuble de Madame [H] empiète sur le terrain appartenant à Madame [M] et dans l'affirmative,

-d'évaluer le coût du préjudice subi et de la démolition éventuelle.

L'expert a déposé son rapport le 3 février 2005.

Par jugement en date du 4 mai 2006, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a:

-homologué le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] en date du 3 février 2005,

-débouté Madame [M] [O] de ses demandes,

-ordonné à Madame [O] [M] dans ses relations contractuelles avec Madame [H] [A] relatives à la parcelle BX n°[Cadastre 1] sise à [Adresse 5], l'application du plan de bornage dressé par Monsieur [Z] en avril 1998 annexé à l'acte de vente du 30 août 2000 établi par Maître [X] [P] notaire,

-rejeté les demandes de dommages et intérêts,

-condamné Madame [M] [O] à payer à Madame [H] [A] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître HIRCAU avocat.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 2006, Madame [O] [M] a interjeté appel de cette décision.

Par écritures en date du 11 juin 2007, l'appelante fait grief à la décision querellée de ne pas avoir tenu compte d'éléments contradictoires existant entre le pré-rapport d'expertise judiciaire établi par l'expert et son rapport définitif.

Selon Madame [M], le pré-rapport d'expertise et les documents produits aux débats établissent qu'il existe bien un empiétement de la propriété [H] sur sa propre propriété, et l'expert a outrepassé sa mission puisqu'il prétend se situer dans le cadre d'un bornage alors que les deux propriétés ont été bornées par le géomètre [J] et ont fait l'objet d'un plan annexé à l'acte de vente établi par Monsieur [Z] successeur de Monsieur [J].

L'appelante soutient qu'il ressort des constatations de l'expert qu'elle a fait l'acquisition d'un terrain d'une superficie de 734 m2 dont les limites du bornage ont été modifiées à son insu entre la promesse de vente et l'acte définitif et ce, dans le seul but de permettre à Madame [H] d'exclure de la parcelle vendue les constructions litigieuses, de son fait, tout en maintenant, pour tromper l'acquéreur, une surface identique.

Madame [M] demande à la cour:

à titre principal,

-d'ordonner à Madame [H] de démolir à ses frais avancés les parties de sa construction édifiées en empiétement sur la parcelle appartenant à Madame [M],

-de dire que cette démolition devra être exécutée dans les quatre mois suivant la signification de la décision à intervenir et que passé ce délai, une astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard devra être payée à Madame [M], étant précisé que cette démolition devra être effectuée, à tout le moins, jusqu'à la ligne divisoire des deux fonds, telle que matérialisée par la plan [J] et reproduite dans l'annexe n°III du rapport de l'expert [D],

à titre subsidiaire,

-de constater que l'expert judiciaire n'a que partiellement répondu aux questions posées par le tribunal,

-de désigner un nouvel expert avec la mission initialement confiée à Monsieur [D],

en tout état de cause,

-de débouter l'intimée de son appel incident,

-de condamner Madame [H] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître WIN BOMPARD.

Madame [H] [A] intimée, a conclu le 16 avril 2007 et demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau sur ce point, de condamner l'appelante au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Selon l'intimée, Madame [M] ne fait que reprendre un litige déjà tranché par le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre qui, par décision en date du 08 juin 2000, aujourd'hui définitive, a ordonné la vente de la parcelle n°BX[Cadastre 1] à Madame [M].

L'appelante remettrait en cause, par les présentes demandes, le plan de bornage établi au mois d'avril 1998 pourtant annexé à l'acte de vente en date du 30 août 2000, et revendiquerait l'application du plan de la parcelle qu'elle projetait d'acheter, qui a été établi le 13 décembre 1990 par le géomètre [G] [J], alors que le géomètre [Z] a établi le plan définitif de la parcelle destinée à être vendue à Madame [M], après avoir mis en place une servitude de désenclavement entre les constructions existantes, et en tenant compte de l'emprise d'autres occupants dont les constructions avaient été édifiées après 1992, à proximité de la parcelle litigieuse.

Madame [H] soutient que c'est par intention de lui nuire que l'appelante a introduit l'action en justice et a interjeté appel malgré l'évidence mise en exergue par l'expertise, et sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, ce comportement de Madame [H] paralysant les opérations de régularisation qu'elle a entrepris sur sa propriété.

SUR CE

Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 08 décembre 1992, Madame [A] [H] a promis à Madame

[O] [M] une parcelle de terre sise à [Adresse 5] cadastrée BX n°[Cadastre 3] d'une contenance de 734 m2 moyennant le prix de 297 600,00 francs;

Que suite à cette promesse et avec l'accord du vendeur, Madame [M] a construit sur la parcelle sans que toutefois la vente définitive n'ait été réalisée;

Que le plan de la parcelle que Madame [M] projetait d'acheter a été établi le 13 décembre 1990 par Monsieur [J] géomètre;

Attendu que par la suite, Monsieur [Z], géomètre ayant succédé à Monsieur [J] dont il détenait les archives, a modifié le plan initial et a établi en avril 1998 le plan définitif de la parcelle destinée à être vendue, cadastrée conformément au nouveau plan, BX n°[Cadastre 1];

Que cette modification était rendue nécessaire par l'implantation, entre 1990 et 1998 de nouvelles constructions;

Que notamment il a été vérifié par l'expert, que l'application du plan réalisé en 1990 par Monsieur [J] fait apparaître sur la limite ouest, que la parcelle objet de la promesse de vente, traverse une maison édifiée par Madame [U] après 1002;

Attendu qu'un litige est né entre les parties, concernant la délimitation de la parcelle objet de la vente;

Que le contentieux a été porté devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre, devant lequel Madame [H] a proposé au principal de céder à Madame [M] la parcelle n°BX [Cadastre 1] d'une contenance de 734 m2 au prix de 293 600,00 francs;

Que ce contentieux a été définitivement tranché par la juridiction qui, par décision rendue le 08 juin 2000, a fait droit à la proposition de Madame [H] qui apparaissait conforme à l'intérêt des parties;

Que le tribunal a ordonné la vente par Madame [H] à Madame [M] de la parcelle sise [Adresse 5] cadastrée BX n°[Cadastre 1], d'une superficie de 734 m2, en lieu et place de la parcelle anciennement cadastrée BX n°[Cadastre 3];

Attendu qu'en exécution de cette décision dont il n'a pas été interjeté appel, un acte de vente en date du 30 août 2000 a été passé en l'étude de Maître [P] , notaire à [Localité 7], le dit acte de vente précisant en sa page 2 "telle que la parcelle de terre vendue est représentée sur le plan à l'échelle 1/200 dressé par Mr [T] [Z], Géomètre Expert DPLG à [Localité 7], en avril 1998, dont un exemplaire demeurera ci-annexé après mention";

Attendu que compte tenu de ces éléments, c'est à bon droit que l'expert judiciaire désigné par le tribunal par décision en date du 11 décembre 2003, a indiqué aux termes de son rapport définitif "........cette parcelle BX [Cadastre 1] a fait l'objet d'un acte de vente, au profit de Madame [M], établi par Maître [P] le 30 août 2000. La parcelle vendue est bien celle dont le géomètre expert [Z] a effectué la délimitation. Nous ne pouvons que croire que c'est en parfaite connaissance de cause que Madame [M] a signé l'acte d'achat de la parcelle cadastrée BX n° [Cadastre 1]";

Attendu que par la présente instance, l'appelante, tente de remettre en cause le plan de bornage réalisé par Monsieur [Z] en avril 1998,alors même qu'en ordonnant la vente , par décision en date du 08 juin 2000, le tribunal a fixé de façon définitive les limites du terrain vendu;

Qu'en signant l'acte de vente en date du 30 août 2000, Madame [M] a entériné la plan de bornage réalisé par Monsieur [Z], l'acte notarié y faisant expressément référence;

Que la décision entreprise ne peut qu'être confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en démolition ainsi que de sa demande de dommages et intérêts, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, la cour étant en possession de tous les éléments lui permettant de statuer;

Attendu que Madame [O] [M] revendique l'application du plan de bornage réalisé en 1992 par Monsieur [J], alors même que le tribunal a ordonné, dés le 08 juin 2000, la vente d'une parcelle délimitée conformément au plan réalisé en avril 1998 par Monsieur [Z];

Qu'au demeurant la motivation de l'appelante est tout à fait claire, Madame [O] [M] ayant exposé à l'expert qu'elle ne comprenait pas pourquoi la limite de son terrain a changé entre la promesse de vente établi en 1992 et la vente effectuée en 2000;

Qu'une telle attitude s'analyse en un abus du droit d'ester en justice , qui cause un préjudice à l'intimée, qui compte tenu de ces vicissitudes judiciaires, ne peut disposer librement de sa propriété;

Que l'appelante, en réparation de ce préjudice, sera condamnée à payer à l'intimée, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5000 euros;

Attendu qu'il ne paraît pas équitable de laisser à la charge de Madame [A] [H], la totalité des frais irrépétibles engagés pour la présente instance et non compris dans les dépens;

Que Madame [O] [M] sera condamnée au paiement d'une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable;

Confirme la décision frappée d'appel sauf en qu'elle a débouté Madame [A] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau sur ce point:

Vu l'article 32-1 du Code de Procédure Civile;

Condamne Madame [O] [K] [M] à payer à Madame [A] [E] [H], en réparation du préjudice subi du fait de l'abus du droit d'ester en justice, une somme de 5000 euros;

Condamne Madame [O] [K] [M] à payer à Madame [A] [E] [H] une indemnité de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

Condamne Madame [O] [K] [M] au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Jean HIRCAU avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt,

La greffière, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 06/01366
Date de la décision : 15/12/2008

Références :

Cour d'appel de Basse-Terre, arrêt n°06/01366


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-12-15;06.01366 ?
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