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30/04/2012 | FRANCE | N°09/00113

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 avril 2012, 09/00113


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 169 DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 00113
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 décembre 2008.
APPELANTE
S. A. R. L. S. D. C. exerçant sous l'enseigne commerciale " CHANGE POINT " Les portes de Saint-Martin-BP 12 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me Jacques URGIN (TOQUE 122) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Jean-François X... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Me GONAND substituant Me Charles NICOLAS (TOQUE 69)

avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 169 DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 09/ 00113
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 décembre 2008.
APPELANTE
S. A. R. L. S. D. C. exerçant sous l'enseigne commerciale " CHANGE POINT " Les portes de Saint-Martin-BP 12 97150 SAINT-MARTIN Représentée par Me Jacques URGIN (TOQUE 122) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉ
Monsieur Jean-François X... ... 97150 SAINT-MARTIN Représenté par Me GONAND substituant Me Charles NICOLAS (TOQUE 69) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, M. Jacques FOUASSE, conseiller, rapporteur, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère. qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 16 avril 2012 puis le délibéré a été prorogé au 30 avril 2012

GREFFIER Lors des débats Mme Juliette A..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.

ARRET :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette A..., Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE :
Par arrêt avant dire droit du 23 mai 2011 auquel il convient de se référer pour le rappel de la procédure et des demandes initiales des parties, la Cour :
Ordonne la réouverture des débats afin que les parties produisent l'extrait K bis de la société SDC,
Renvoie l'affaire à cette fin à l'audience du 3 octobre 2011.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 février 2012.

Par jugement du 30 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE,

Constate le bien fondé des demandes et le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constate que la SARL SDC est bien l'employeur de M. Jean François X...,
Reconnaît que M. Jean François X... exerçait une fonction de Cadre,
Condamne la SARL SDC à payer à M. Jean François X... les sommes suivantes :
-4 811 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-2 947, 32 euros à titre d'indemnité de congés payés,-982, 34 euros à titre d'indemnité de licenciement,-14 735, 16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Déboute M Jean François X... du surplus de ses demandes,
Déboute la SARL SDC de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SARL SDC aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration déposée au greffe le 28 janvier 2009, la SARL SDC a relevé appel de ce jugement.
Au soutien de son appel, par conclusions déposées le 15 septembre 2010 et reprises oralement à l'audience, la société SDC fait valoir que :
- pour attribuer à la société SDC la qualité d'employeur de M. X..., le Conseil de prud'hommes a fait application de l'article L 122-12 du Code du travail devenu L 1224-1 alors que le transfert de l'activité de la société COZEG à la société SDC n'est pas rapportée puisque l'extrait Kbis de la société SDC porte la mention d'une création d'une société et non de la reprise d'une entité existante,
- subsidiairement, la société SDC indique que, certes, l'entretien préalable est privé de tout objet mais qu'en l'espèce, on est en présence d'une irrégularité de procédure et non d'un licenciement verbal.

La société SDC demande à la Cour :

- Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement,
- Condamner M. X... à payer à la SARL SDC la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

M. X... s'oppose à ces demandes et par conclusions déposées le 4 décembre 2009 et reprises oralement à l'audience indique que :

- la qualité d'employeur de la société SDC est établie,
- la procédure de licenciement n'a pas été respectée et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- il a droit à l'indemnité compensatrice de trois mois de préavis, à l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de congés payés et une indemnité pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation (DIF),
- la perte d'une chance d'avoir pu effectuer une carrière différente avec salaire et retraite adaptés pour la non reconnaissance de son statut de cadre, lui a causé un préjudice qui devra être indemnisé à hauteur de 9 mois de salaires,
- du fait des circonstances vexatoires et humiliantes du licenciement, il est fondé à solliciter une indemnisation à hauteur de 9 mois de salaire de ce préjudice.

M. X... demande à la Cour :

Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la société SDC était bien l'employeur de M. X... à la date de son licenciement,
- jugé que le licenciement de M. X... est sans cause réelle et sérieuse,
- validé le statut de cadre de M. X...,
Infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamner la société SDC à payer à M. X... les sommes suivantes :
-36 837, 90 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,-2 947, 32 euros au titre de l'indemnité de congés payés,-7 367, 58 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,-2 686, 08 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale,

Reconventionnellement,
Condamner la société SDC à payer la somme de :
-2 455, 86 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement,-1 964, 69 euros au titre du droit individuel à la formation,-22 102, 74 euros au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la non application du statut de cadre,-22 102, 74 euros au titre du licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires,-2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 février 2012.

MOTIFS de la DECISION :

- sur la qualité d'employeur :
La SARL SDC a repris, sous l'enseigne commerciale " CHANGE POINT " l'activité exercée précédemment par la SARL COZEG qui a transféré en avril 2004 son siège à PARIS sans conserver aucune activité à SAINT MARTIN.
Il y a bien eu transfert de l'entité économique qui a poursuivi l'activité de change dans les mêmes locaux et avec les mêmes salariés, et d'ailleurs, l'appelante ne conteste pas avoir versé diverses sommes à M. X..., alors même que ces dites sommes correspondent à des virements de salaires, comme l'attestent les pièces émanant du Crédit Mutuel, puisque :
- l'intitulé des opérations est ainsi libellé : « SALAIRE SDC «- la mention « intitulé sur votre compte « indique : « VIR. SAL. X... «

La société SDC fait valoir que l'extrait KBis demandé par la Cour dans son arrêt avant dire droit mentionne une création de fonds et non une cession ; cependant il convient de rappeler que l'inscription au RCS est fait sur un mode déclaratif par le dirigeant de l'entreprise et que même en l'absence de lien juridique entre l'employeur d'origine et le nouvel employeur faute de cession du fonds de commerce, l'article L 122-12 al 2 du Code du travail s'applique dès lors que l'activité du nouvel employeur résulte d'un transfert d'une entité économique.
De plus, l'attestation du CREDIT MUTUEL de SAINT MARTIN établie le 24 avril 2006, indiquant que M. X... était titulaire de procurations sur le compte :
« SARL SDC CHANGE POINT « du 19 09 2004 au 10 02 2006 « confirme la réalité de ce transfert d'entité économique.

- sur la procédure de licenciement :

Le licenciement a été notifié à M. X... par une personne n'ayant pas qualité (la gérante de la société COZEG) au moment de l'entretien préalable.
La procédure n'a donc pas été respectée et il convient de condamner l'employeur au paiement d'une indemnité équivalente à un mois de salaire, soit la somme de 2 455, 86 €.

- sur le licenciement :

Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ayant été notifié par une personne (société COZEC) n'ayant plus, à la date du licenciement, la qualité d'employeur qui était alors la société SDC : l'absence de qualité à agir du signataire constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; en effet, le défaut de qualité pour signer la lettre de licenciement emporte défaut de validité de cette formalité essentielle de la procédure et absence de toute lettre de licenciement, dont le motif n'est alors pas énoncé.
A titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 14 735, 16 €, équivalente à six mois de salaire, en confirmation du jugement dont appel, outre la somme de 2 686, 08 € au titre de l'indemnité légale de licenciement au regard de son ancienneté de 5 ans, 5 mois et 19 jours : (1/ 5 de 2 455, 86 x 5) + (1/ 5 de 2 455, 86 x 5/ 12) + (1/ 5 de 2 455, 86 x 19/ 365) = 2 686, 08 €.

- sur le statut de cadre :

M. X... justifie, par la production de l'attestation du CREDIT MUTUEL de SAINT MARTIN établie le 24 avril 2006, de ce qu'il était titulaire de procurations sur le compte :
« SARL SDC CHANGE POINT « du 19 09 2004 au 10 02 2006.
Cependant ce seul élément, à défaut de toute autre attestation et de références précises à une convention collective applicable, ne permet pas de retenir une qualité de cadre. De plus son contrat de travail ainsi que le dernier bulletin de paye mentionnent la qualité de guichetier.
M. X... sera débouté de ce chef de demande.

- sur le préavis :

Du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préavis de deux mois est dû par l'employeur : le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a accordé à M. X... la somme de 4 922 € à titre d'indemnité de ce chef de demande..
- sur les circonstances humiliantes du licenciement :
M. X... fait valoir qu'il a été convoqué verbalement sur son lieu de travail et alors qu'il rentrait de congés, pour un entretien préalable à son licenciement, et que ses collègues présents sur place ont assisté aux conditions dans lesquelles il a été convoqué ce qui, dit-il, n'a pu qu'accroitre le caractère humiliant de la situation.
Cependant, à défaut d'élément précis et de témoignages relatant des faits particuliers caractérisant les circonstances vexatoires et humiliantes du licenciement, la demande sera rejetée.

- sur les congés payés :

Si au 22 février 2006, M. X... avait acquis un droit à congés de 22, 5 jours, le bulletin de paye de février 2006 indiquant cet élément mentionne également le paiement de l'indemnité de congés payés correspondante, soit la somme de 3 066, 70 € brut.
La demande sera donc rejetée en infirmation du jugement dont appel.

- sur le Droit Individuel à la Formation (DIF) :

L'absence avérée de la mention relative au droit individuel à la formation dans la lettre de licenciement de M. X... en méconnaissance des dispositions de l'article L 933-6 du Code du travail constitue une irrégularité qui lui a nécessairement causé un préjudice dont la réparation ne peut se limiter à une somme symbolique. Compte tenu de l'ancienneté de M. X..., et au regard des dispositions mises en place par la loi du 4 mai 2004, il y a lieu de faire droit à la demande du salarié et de lui octroyer la somme de 1 964, 69 euros pour ce chef de demande.

- sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais engagés par lui en cause d'appel.
Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile n'étant applicables que dans les matières pour lesquelles le ministère d'avoué ou d'avocat est obligatoire, il ne peut être fait droit à la demande de distraction des dépens au profit de Maître Sarda.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a :
- constaté que la SARL SDC est bien l'employeur de M. Jean-François X...,
- condamné la SARL SDC à payer à M. Jean-François X... les sommes suivantes :
4 922 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 14735, 16 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne la société SDC à payer à M. X... Jean-François les sommes suivantes :
2 686, 08 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 455, 86 € pour non respect de la procédure de licenciement,
1 964, 69 € au titre de l'indemnité pour défaut d'information sur son droit individuel à formation,

Y ajoutant,

Déboute M. X... Jean François de ses autres demandes,
Condamne la société SDC au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les éventuels dépens.
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09/00113
Date de la décision : 30/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-04-30;09.00113 ?
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