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30/04/2012 | FRANCE | N°10/00079

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 avril 2012, 10/00079


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 171 DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00079
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 décembre 2009.
APPELANT
Monsieur Alexandre X... ... 97115 SAINTE-ROSE Représenté par Me Tania BANGOU (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000195 du 08/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
SGCTM Zac de Nolivier 97115 SAINTE-ROSE Non comparante

ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'artic...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 171 DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 10/ 00079
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 3 décembre 2009.
APPELANT
Monsieur Alexandre X... ... 97115 SAINTE-ROSE Représenté par Me Tania BANGOU (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 000195 du 08/ 02/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)

INTIMÉE
SGCTM Zac de Nolivier 97115 SAINTE-ROSE Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 avril 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 octobre 2006, prenant effet le 20 février 2006, conclu dans le cadre des dispositions " contrat nouvelles embauches ", M. Alexandre X... était engagé par la Société SGCM en qualité d'ouvrier moyennant une rémunération mensuelle brute de 2839, 69 euros à raison de 151, 67 heures de travail par mois.
Le gérant de la Société SGCM lui ayant remis un certificat travail en date du 15 janvier 2007, portant sur la période du 20 février 2006 au 31 décembre 2006, Monsieur X... adressait le 13 février 2007 par lettre recommandée avec avis de réception un courrier à son employeur par lequel il lui réclamait ses salaires des mois d'octobre, novembre, décembre 2006 et janvier 2007, le salarié ayant reçu un acompte de 2000 euros ainsi que sa fiche de paie pour le mois d'octobre, et ayant été en arrêt maladie du 15 novembre au 24 novembre 2006.
Il reprochait à son employeur de l'avoir privé de son poste pour manque de matériaux pour les périodes du 26 au 30 novembre 2006, du 1er au 10 décembre 2006, et à compter du 18 janvier 2007, un acompte de 1000 euros lui ayant été versé le 26 janvier 2007. Il relevait que son employeur restait devoir ses congés payés ainsi que ses indemnités de rupture de contrat de 8 % sur la totalité de ce qui lui avait été versé et de ce qui lui restait dû. Il faisait observer qu'il n'avait reçu aucun document lui notifiant l'arrêt du contrat.
Le 8 février 2007 M. X... avait déjà saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir un rappel de salaire, une indemnité de congés payés, une indemnité de préavis, et des dommages intérêts pour rupture du contrat de travail, ainsi que la remise de bulletins de paie.
Par jugement du 3 décembre 2009, la juridiction prud'homale condamnait la Société SGCM à payer à M. X... les sommes suivantes :-2746, 24 euros à titre d'indemnité de congés payés,-2311, 86 euros au titre de l'indemnité légale de rupture,-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. X... était débouté du surplus de ses demandes.

Le 6 janvier 2010, M. X... interjetait appel de cette décision.
Par conclusions du 11 avril 2011, notifiées à l'intimée par lettre recommandée du 9 février 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande de paiement des salaires d'octobre 2006 à janvier 2007, et de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis. Il réclame en conséquence le paiement des sommes suivantes :-5649, 30 euros en paiement du reliquat des salaires d'octobre 2006 à janvier 2007,-2839, 69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-283, 97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

À l'appui de sa réclamation, M. X... expose que dès le mois de juin 2006 la Société SGCM ne respectait plus ses engagements, en dépit des multiples réclamations verbales qui lui étaient adressées. Il précise que le 22
décembre 2006, la Société SGCM se décidait à lui verser la somme de 500 euros en espèces, ce montant correspondant au reliquat du salaire du mois d'août et du mois de septembre 2006, car son salaire lui était réglé en plusieurs versements. Il indique que le 28 décembre 2006 la Société SGCM lui a à nouveau versé la somme de 2000 euros en espèces correspondant au salaire du mois d'octobre 2006, laissant un solde impayé de 311, 45 euros net pour ledit mois.
Il poursuit en expliquant que le 10 novembre 2006 il a eu un accident sur le chantier du pôle logistique du CHU de Pointe-à-Pitre, qu'il a été gravement blessé au niveau de l'annulaire de la main droite, et que le médecin lui a délivré un arrêt de travail qui était prolongé jusqu'au 24 novembre 2006. Il fait valoir qu'il a adressé son avis d'arrêt de travail initial et de prolongation à la caisse de sécurité sociale, mais qu'il n'a rien perçu, son employeur ne lui ayant pas versé ses indemnités journalières.
Il explique que le 27 novembre 2006 il a repris son travail mais que le 11 décembre suivant son employeur l'arrêtait prétextant des difficultés économiques. Il a été rappelé par son employeur pour travailler du 12 décembre 2006 jusqu'au 17 janvier 2007. Ce jour-là alors qu'il se trouvait sur le chantier de l'Agouba, à Sainte Rose, son employeur l'informait de ce qu'il ne pouvait plus lui donner de travail à cause du manque de matériaux, mais aucune décision de licenciement n'était prise à son encontre.
Il ajoute qu'il a été convoqué le 26 janvier 2007 au siège de l'entreprise et qu'il lui était remis à l'issue de l'entretien un certificat de travail, une fiche de paye pour le mois de décembre 2006 et un acompte de 1000 euros sur salaire dû. Il lui était promis de régler ses salaires restés impayés par de multiples versements et de lui délivrer son attestation ASSEDIC dans les 10 jours suivants. C'est alors que par courrier recommandé avec avis de réception du 13 février 2007, il réclamait à son employeur son solde de tout compte, ce dernier n'ayant même pas daigné retirer à la poste la lettre recommandée.
Il fait valoir que le bulletin de paie qui lui a été remis prouve qu'il a travaillé du 1er au 31 décembre 2006 mais que la somme de 3064, 78 euros qui lui reste due, ne lui a pas été versée, seul un acompte de 1000 euros lui a été réglé.
Invoquant les dispositions des articles L 1226-14 et L 1226-16 du code du travail, et faisant valoir qu'il avait une ancienneté de 10 mois lorsqu'il a été mis fin à son contrat de travail, il s'estime fondé à réclamer paiement de la somme de 2839, 69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 283, 97 euros à titre d'indemnité de congés payés sur le préavis.
La Société SGCM été régulièrement avisée de la date d'audience du 11 octobre 2010, à laquelle devait être débattue initialement l'affaire, l'avis de réception de la lettre recommandée portante avis d'audience ayant été signé par son destinataire.
L'affaire faisait l'objet de renvois à plusieurs reprises, notamment à l'audience du 5 décembre 2011, à laquelle seul M. X... comparaissait. L'affaire était une dernière fois renvoyée à l'audience du 13 février 2012 pour être débattue, la Société SGCM étant avisé de cette audience par lettre simple conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile. La décision est donc réputée contradictoire à l'égard de la Société SGCM.

Motifs de la décision :

sur le rappel de salaire :
Le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre a débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire pour la période d'octobre à janvier 2007 au motif que le salarié ne rapportait pas de preuve concrète étayant sa prétention, et que c'était au salarié qu'il appartenait de prouver par des justificatifs le non-paiement de l'intégralité des salaires réclamés.
Toutefois il y a lieu de rappeler qu'en tout état de cause, et nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun.
Ainsi la Société SGCM ne justifie pas avoir réglé les salaires d'octobre et novembre 2006, M. X... reconnaissant avoir perçu seulement un acompte de 2000 euros le 28 décembre 2006 sur son salaire d'octobre 2006.
Par ailleurs, si pour le mois de décembre 2006, la Société SGCM a délivré un bulletin de paie faisant apparaître un salaire net à payer de 3064, 78 euros, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'avoir payé la totalité de cette somme, M. X... reconnaissant qu'il avait perçu un acompte de 1000 euros sur son salaire de décembre.
En outre il n'apparaît pas que le salaire pour la période travaillée du 1er au 17 janvier 2007 ait été réglé, M. X... justifiant pas la production de l'attestation de M. A..., qu'il avait alors travaillé sur le chantier de l'Agouba.
En conséquence il doit être fait droit à la demande de M. X... tendant à obtenir le règlement de la somme de 5649, 30 euros au titre du reliquat de salaire pour les mois d'octobre 2006 à janvier 2007.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. X... entend invoquer les dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail pour fonder sa demande d'indemnité compensatrice de préavis à hauteur d'un mois de salaire.
Toutefois il y a lieu de rappeler que ce texte s'applique en cas de rupture du contrat de travail, lorsqu'à la suite d'un accident du travail, le salarié est déclaré inapte à reprendre son emploi, l'employeur étant dans l'impossibilité de proposer un autre emploi.
Il convient de relever que M. X... ne justifie pas que l'accident qu'il a subi le 10 novembre 2006, relève de la législation sur les accidents du travail, ni qu'il ait été déclaré inapte à reprendre son emploi, ni que l'employeur est rompu le contrat de travail en raison de cette inaptitude.
Toutefois s'agissant d'un contrat conclu dans le cadre des dispositions de l'ordonnance no 2005-893 du 2 août 2005 relative aux contrats de travail « nouvelles embauches », les dispositions légales résultant de l'article 2 de ladite ordonnance, alors applicable en l'espèce, prévoit que dans le cas d'un contrat conclu depuis au moins 6 mois, le délai de préavis est d'un mois. En conséquence M. X... est fondé à solliciter le paiement de la somme de 2839, 69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 283, 97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Il y a lieu de relever que si les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance suscitée, devenu l'article L 1223-4 du code du travail abrogé par l'article 9 de la loi no 2008-596 du 25 juin 2008, ont pu être considérées comme contraire aux règles d'ordre public du code du travail dans la mesure où elles écartaient les dispositions générales relatives à la procédure préalable de licenciement, à l'exigence une cause réelle et sérieuse, à son énonciation et à son contrôle, elles ne dérogent cependant pas aux règles générales de l'article L 1234-1 du code du travail relatif au préavis.

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de paiement des salaires d'octobre 2006 à janvier 2007, et de ses demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
Et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamne Société SGCM à payer à M. X... les sommes suivantes :-5649, 30 euros au titre du reliquat de salaires pour les mois d'octobre 2006 à janvier 2007,-2839, 69 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-283, 97 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

Condamne Société SGCM aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10/00079
Date de la décision : 30/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-04-30;10.00079 ?
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