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30/04/2012 | FRANCE | N°11/00414

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 avril 2012, 11/00414


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 175 DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00414
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel BASSE-TERRE du 07 février 2011.
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR :
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DENOMME " GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CADUC " 41 rue Lardenoy 97100 BASSE-TERRE Représenté par Me LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE

DEFENDEUR :
Monsieur Saturnin Justin X... ...97110 POINTE A PITRE Représenté par Me LETIN substituant M

e Harry DURIMEL (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 175 DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00414
Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel BASSE-TERRE du 07 février 2011.
REQUETE EN OMISSION DE STATUER
DEMANDEUR :
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DENOMME " GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE CADUC " 41 rue Lardenoy 97100 BASSE-TERRE Représenté par Me LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (TOQUE 2) avocats au barreau de GUADELOUPE

DEFENDEUR :
Monsieur Saturnin Justin X... ...97110 POINTE A PITRE Représenté par Me LETIN substituant Me Harry DURIMEL (TOQUE 56) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 avril 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu que par jugement du 24 février 2006, le Tribunal d'Instance de Pointe-à-Pitre a prononcé la résiliation du bail en date du 12 septembre 1990 portant sur les parcelles AH no 294, sises sur la commune des Abymes lieu-dit Caduc, et a ordonné l'expulsion desdites parcelles de M. X... ou de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, M. X... était condamné à payer au GFA Caduc la somme de 8498, 77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 décembre 2003, et l'exécution provisoire du jugement étant ordonnée,
Attendu que le 21 avril 2006, M. X... interjetait appel de cette décision,
Attendu que par arrêt du 7 février 2011, la Cour de céans a infirmé le jugement déféré et dit que la citation introductive d'instance était nulle et non avenue, toute autre demande étant rejetée, à l'exception de la condamnation du GFA Caduc au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que par requête en omission de statuer fondée sur les dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, et déposée le 24 mars 2011 au greffe de la Cour, le GFA Caduc, faisant valoir que dans ses conclusions d'appel du 5 janvier 2010 il avait demandé à ce que les exceptions et nullités de procédure soulevées par M. X... soient purement et simplement rejetées, explique que la Cour n'a pas statué sur ces chefs de demandes et sollicite en conséquence qu'il soit statué sur sa demande de rejet des exceptions de nullité de procédure formulées par M. X...,
Attendu que par conclusions du 5 octobre 2011, régulièrement notifiées au conseil du requérant le 10 octobre 2011, M. X... entend voir juger que la requête en omission de statuer est non seulement irrecevable, mais aussi mal fondée au motif que dans sa décision du 7 février 2011 la Cour d'appel n'a pas commis d'omission de statuer,
Attendu que par les mêmes conclusions M. X... entend voir le GFA Caduc débouté de l'ensemble de ses demandes, et réclame paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, demandant en outre que son conseil Me Durimel bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Attendu que dans son arrêt du 7 février 2011 la Cour, en décidant que la citation introductive d'instance était nulle et non avenue, et en considérant que le président de la chambre d'agriculture ne pouvait être le gérant du GFA Caduc, qu'il n'avait donc pas qualité pour faire délivrer cette citation et n'avait donc pas pouvoir, au regard des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, pour représenter la personne morale demanderesse, a accueilli et fait droit à l'exception de procédure soulevée par M. X... tenant à l'irrégularité de fond affectant la validité de l'acte introductif d'instance,
Attendu qu'en accueillant cette exception de procédure la Cour a nécessairement fait application des dispositions de l'article 118 du code de procédure civile, selon lequel les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause,

Attendu que l'irrecevabilité de l'exception de procédure, soulevée au visa de l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile par le GFA Caduc, ne constitue qu'un moyen pour faire rejeter ladite exception de procédure, et non une prétention au fond, ni une exception de procédure elle-même, ni une fin de non-recevoir,

Attendu que l'omission de statuer doit être relative à une demande, et non à un moyen de défense ou à un moyen à l'appui d'une prétention,
Attendu qu'en conséquence la requête en omission de statuer du GFA Caduc est mal fondée,
Attendu qu'il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de la présente procédure en omission de statuer, qu'il lui sera alloué en conséquence la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu qu'il ne peut être fait application de l'article 699 du code de procédure civile, dans la mesure ou la présente procédure concerne une matière pour laquelle la représentation des parties par avoué ou avocat n'est pas obligatoire,

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la requête en omission de statuer présentée par le GFA Caduc,
Condamne le GFA Caduc à payer à M. X... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le GFA Caduc aux dépens de la présente procédure,
Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00414
Date de la décision : 30/04/2012
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-04-30;11.00414 ?
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