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30/04/2012 | FRANCE | N°11/00968

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 avril 2012, 11/00968


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 178 DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00968
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 juin 2011.
APPELANTE
Mademoiselle Magali X... ... 97180 SAINTE-ANNE Comparante en personne

INTIMÉE
SARL DOMDIRGEST Lieudit " Le Helleux " 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l

'affaire a été débattue le 26 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas oppo...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 178 DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 00968
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 16 juin 2011.
APPELANTE
Mademoiselle Magali X... ... 97180 SAINTE-ANNE Comparante en personne

INTIMÉE
SARL DOMDIRGEST Lieudit " Le Helleux " 97180 SAINTE-ANNE Représentée par Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 avril 2012
GREFFIER Lors des débats Valérie FRANCILLETTE, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme X..., invoquant une relation de travail avec la Sarl Domdirgest à compter du 9 octobre 2008, saisissait le 16 juillet 2010 le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement de la somme de 26 071, 52 euros au titre de rappels de salaires et de congés payés, et celle de 25 328, 10 euros au titre d'indemnité de licenciement, le tout assorti des intérêts au taux légal, outre 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la remise de ses bulletins de salaire, de son certificat travail et de son attestation ASSEDIC.
Par jugement du 16 juin 2011, la juridiction prud'homale, retenant que Mme X... exerçait sous l'enseigne « Magali Danse » répertoriée au registre du commerce de Pointe-à-Pitre, et déclarée à l'URSSAF, se déclarait incompétente pour connaître de cette procédure et invitait Mme X... à saisir le Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre. Les parties étaient déboutées de l'ensemble de leurs demandes et prétentions.
Par courrier adressé au greffe de la Cour le 23 juin 2011, Mme X... interjetait appel de ce jugement.
Par conclusions du 7 janvier 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, la Sarl Domdirgest soulevait l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme X..., au motif que la seule voie de recours ouverte à celle-ci, à l'égard du jugement d'incompétence du 16 juin 2011, était le contredit.
À l'audience des débats Mme X... produisait le courrier par lequel lui avait été notifié le jugement du conseil de prud'hommes, dans lequel il était indiqué que la voie de recours qui lui était ouverte, était celle de l'appel.

Motifs de la décision :

Il résulte des dispositions de l'article 80 du code de procédure civile, que lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit.
Le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre s'étant déclaré incompétent par son jugement du 16 juin 2011, et n'ayant pas statué au fond, la seule voie de recours possible était le contredit. En conséquence l'appel interjeté par Mme X... sera déclaré irrecevable.
Le fait que dans la notification du jugement il ait été indiqué que la voie de recours pouvant être exercée, était celle de l'appel, ne pourrait avoir pour effet tout au plus, que de reporter le point de départ du délai de contredit, notamment dans la mesure ou il ne résulte pas dudit jugement que les parties aient eu connaissance de la date à laquelle la décision devait être prononcée.
Il résulte des circonstances dans lesquelles Mme X... a été amenée à interjeter appel, que l'équité n'implique pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 23 juin 2011 par Mme X... à l'encontre du jugement du 16 juin 2011 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre,

Dit que les dépens éventuels de l'instance sont à la charge de Mme X....
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/00968
Date de la décision : 30/04/2012
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-04-30;11.00968 ?
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