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30/04/2012 | FRANCE | N°11/01476

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 avril 2012, 11/01476


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 176 DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01476
Décision déférée à la Cour : Arrêt de Cour d'Appel BASSE-TERRE du 2 mai 2011.
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE :
Madame Jacqueline X...... 97190 LE GOSIER Représentée par Me Laure-Anne CORNELIE (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE

DEFENDERESSE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA BP 486- Quartier de l'Hôtel de ville 97159 POINTE A PITRE-CEDEX Représentée par Mme Y...

COMPOSITION DE L

A COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'a...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 176 DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01476
Décision déférée à la Cour : Arrêt de Cour d'Appel BASSE-TERRE du 2 mai 2011.
REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DEMANDERESSE :
Madame Jacqueline X...... 97190 LE GOSIER Représentée par Me Laure-Anne CORNELIE (TOQUE 114) avocat au barreau de GUADELOUPE

DEFENDERESSE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA BP 486- Quartier de l'Hôtel de ville 97159 POINTE A PITRE-CEDEX Représentée par Mme Y...

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 avril 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en date du 15 septembre 2009, notifié le 8 février 2010, qui a infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 30 janvier 2008 et dit que Mme Jacqueline X... devait percevoir des indemnités journalières durant la cure dont elle a bénéficié en 2004,
Vu l'appel interjeté par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe le 8 mars 2010,
Vu l'arrêt du 2 mai 2011 de la Cour de céans, prenant acte du désistement d'appel de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,
Attendu que par requête reçue au greffe le 24 octobre 2011, Mme Jacqueline X... entend voir constater que l'arrêt susvisé est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il y est mentionné que " Mme Jacqueline X... n'a pas été régulièrement convoquée, ne comparait pas, n'est pas représentée ni excusée ; l'arrêt est réputé contradictoire ", alors que la requérante était représentée à l'audience des débats du 28 mars 2011 par Me Laure-Anne Cornelie, avocate au barreau de Guadeloupe,
Attendu que par la même requête il est reproché à la Cour d'avoir omis de statuer sur la demande d'indemnité fondée sur la article 700 du code de procédure civile présentée oralement à l'audience des débats du 28 mars 2011 par l'intimée, alors qu'à ladite audience la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe s'est désistée de son appel, Mme Jacqueline X... ayant dû engager des frais pour se faire représenter par un avocat,
Attendu qu'effectivement, l'examen du rôle de la Cour montre que Mme Jacqueline X... était représentée à l'audience des débats du 28 mars 2011 par son avocate, Me Cornelie, qu'il y donc lieu de rectifier en ce sens l'arrêt susvisé,
Attendu par contre qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure (notes d'audience tenues par Mme la Greffière ou conclusions écrites), qu'une demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ait été formulée à l'audience du 28 mars 2011, qu'en conséquence il ne peut être fait droit à la demande tendant à réparer l'omission de statuer alléguée,

Par ces motifs,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit que l'arrêt susvisé du 2 mai 2011 sera rectifié en ce qu'il mentionne en première page pour Mme Jacqueline X... : « non comparante ni représentée », puis la mention Arrêt « réputé contradictoire »,

Et que ces mentions seront respectivement remplacées par « représentée par Me Laure-Anne Cornelie, avocate au barreau de la Guadeloupe » et par « contradictoire »,
Dit qu'en deuxième page dudit arrêt la mention « Jacqueline X... n'a pas été régulièrement convoquée, ne comparait pas, n'est pas représentée ni excusée ; l'arrêt est réputé contradictoire », sera remplacée par : « Jacqueline X... représentée par son conseil, Me Laure-Anne Cornelie, avocate au barreau de Guadeloupe ; l'arrêt est contradictoire »,

Dit que toujours en deuxième page de l'arrêt susvisé, la mention « statuant par arrêt réputé contradictoire » sera remplacée par la mention « statuant par arrêt contradictoire »,
Rejette la requête en omission de statuer,
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et notifiée comme le dit arrêt.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01476
Date de la décision : 30/04/2012
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-04-30;11.01476 ?
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