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30/04/2012 | FRANCE | N°11/01736

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 30 avril 2012, 11/01736


COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 177 DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01736
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 octobre 2008.
APPELANTE
Madame Noëlle X...... 39570 MONTMOROT Représentée par Me Félix COTELLON (TOQUE 35) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS

Maître Marie-Agnès Y..., mandataire liquidateur de la SARL SEGOTEL ... 97190 GOSIER Non comparante ni représentée

A. G. S. CGEA DE FORT DE FRANCE Immeuble Eurydice Centre d'Affaires Dillon Valm

enière Route de Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS ...

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 177 DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE DOUZE

AFFAIRE No : 11/ 01736
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 15 octobre 2008.
APPELANTE
Madame Noëlle X...... 39570 MONTMOROT Représentée par Me Félix COTELLON (TOQUE 35) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS

Maître Marie-Agnès Y..., mandataire liquidateur de la SARL SEGOTEL ... 97190 GOSIER Non comparante ni représentée

A. G. S. CGEA DE FORT DE FRANCE Immeuble Eurydice Centre d'Affaires Dillon Valmenière Route de Pointe des Sables 97200 FORT DE FRANCE Représenté par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, rapporteur, M. Jacques FOUASSE, conseiller, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 avril 2012
GREFFIER Lors des débats Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.

ARRET :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat du 1er octobre 1999, la Société SEGOTEL donnait mandat à Mme Noëlle X... de la représenter auprès de la clientèle de l'hôtel « Le Patio », avec pour mission de :- négocier la commercialisation de l'hôtel « le Patio »- assumer l'organisation, la planification, l'entretien, la tenue des comptes, en un mot d'assurer le fonctionnement en bon père de famille de l'hôtel « Le Patio » étant stipulé que ce mandat d'intérêt commun était régi par la loi du 25 juin 1991 relatif au rapport entre les prestataires de services et leurs mandants.

Il était prévu que le mandataire percevrait une commission calculée de la façon suivante :-10 % sur le RBE brut,-4 % sur le CA,-20 % sur le bénéfice suivant le prévisionnel non contractuel ayant servi pour les entretiens entre les parties, le mandant s'engageant à verser un minimum de 12 000 francs par mois à Mme X....

Par courrier du 28 mai 2001, Mme X... adressait à la Société SEGOTEL sa démission à compter du 31 juillet 2001 en faisant état des vacances, congés hebdomadaires et jours fériés qu'elle avait été dans l'impossibilité de prendre, faisant grâce des heures supplémentaires et des heures de nuit, réclamant paiement de deux mois de rémunération dont elle entendait donner un décompte détaillé.
Après avoir saisi par assignation du 6 septembre 2001, le Président du Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en référé, pour obtenir paiement d'honoraires et de commissions non payés, la juridiction saisie déclarant irrecevables de telles demandes au motif qu'il existait une contestation sérieuse, Mme X... saisissait le 18 avril 2002 le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, lequel par jugement du 25 septembre 2003 se déclarait incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal mixte de commerce de Basse-Terre.
Un arrêt du 17 mai 2004 de la Cour de céans a confirmé le jugement en date du 25 septembre 2003, mais un pourvoi ayant été formé, la Cour de Cassation, Chambre sociale, par un arrêt du 15 février 2006, a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt précité, dit n'y avoir lieu à renvoi, dit la juridiction prud'homale compétente et condamné la Société SEGOTEL au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X... saisissait, à nouveau, le 25 juillet 2006, la juridiction prud'homale de Basse-Terre qui a, par jugement du 5 octobre 2008 :- dit que la demande présentée par X... était régulière et recevable,

- condamné la Société SEGOTEL à payer à Mme X... les sommes suivantes : * 8 369, 46 € de rappel de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2001, * 5 000 € à titre forfaitaire pour la rémunération des heures supplémentaires, * 7 000 € à titre de repos hebdomadaire, * 700 € de congés-payés sur repos hebdomadaire, * 2 773, 31 € de congés-payés non pris (21 jours), * 557, 96 € d'indemnité de licenciement, * 10 000 € à titre d'indemnité forfaitaire de licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 8 369, 46 € de préavis, * 836, 94 € de congés-payés sur préavis, * 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné la remise des documents légaux suivants : * les fiches de paie conformes,

- débouté les parties pour le surplus.
Mme X... et la Société SEGOTEL ont interjeté appel de cette décision respectivement par courriers recommandés expédiés les 25 novembre 2008 et 21 novembre 2008.
Le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre, par un jugement en date du 29 janvier 2009, ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société SEGOTEL, Me Y... étant désignée en qualité de mandataire-liquidateur.
Par arrêt du 13 décembre 2010, l'affaire faisait l'objet d'un renvoi à l'audience du 24 janvier 2011, afin qu'aucun des magistrats ayant rendu l'arrêt du 17 mai 2004 ne compose la formation collégiale devant statuer sur l'appel en cours.
Après une décision de radiation en date du 2 mai 2011, l'affaire était réinscrite au rôle de la Cour pour être débattue à l'audience du 13 février 2012.
Le mandataire liquidateur de la Société SEGOTEL, Me Y..., qui a fait l'objet d'une convocation par le greffe, et qui s'est vu notifier en outre par acte d'huissier délivré le 27 janvier 2012 à la requête de Mme X..., assignation à comparaître à l'audience du 13 février 2012, ainsi que les conclusions de l'appelante et les différents arrêts rendus, a fait savoir par courrier qu'en raison de l'absence de fonds suffisants et d'éléments utiles à la défense de la Société SEGOTEL, il ne pourrait être ni présent ni représenté devant la Cour, s'en rapportant à justice.
La décision sera donc réputée contradictoire.
****
Par des conclusions du 26 janvier 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... épouse B... demande à la Cour :- de dire et juger qu'elle a effectué, sur 24 mois, au service de la Société SEGOTEL, 5 616 heures supplémentaires qui n'ont pas été payées, et de fixer en conséquence la créance due par la Société SEGOTEL aux montants suivants :

* 15 843, 84 € au titre des heures supplémentaires majorées de 25 %, * 119 988 € au titre des heures supplémentaires majorées de 50 %, *13 583, 18 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur les heures supplémentaires effectuées,

outre les intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2002, date de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts par année entière, en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts devant être arrêtés à la date du 29 janvier 2009,
- de dire et juger que Mme X..., par la faute de son employeur, n'a pu formuler de demande de repos compensateurs pour les heures supplémentaires effectuées et de fixer en conséquence sa créance à l'égard de la Société SEGOTEL aux sommes suivantes :
* 44 187 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2002, date de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts par année entière, en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts devant être arrêtés à la date du 29 janvier 2009, au titre de l'indemnité compensatrice du repos compensateur non pris, * 4 418, 70 € au titre des congés-payés afférents suivant les mêmes dispositions quant au calcul des intérêts légaux,

- de dire et juger que Mme X..., qui a travaillé 24 mois au service de la Société SEGOTEL, avait droit à 60 jours de congés payés et qu'elle n'a pu en prendre que 39, compte tenu de ses conditions d'emploi et la surcharge de travail, et de fixer sa créance à ce titre à la somme de * 5 024, 25 €, sous les mêmes conditions en ce qui concerne les intérêts légaux, au titre de l'indemnité compensatrice de congés-payés,

- de dire et juger que la démission donnée le 28 mai 2001 par la concluante n'a pour cause que l'inexécution par la Société SEGOTEL de ses obligations contractuelles, notamment le défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires, le non paiement des heures supplémentaires effectuées, ses conditions de travail l'empêchant de prétendre à des congés payés ou au repos hebdomadaire, outre le fait de lui faire signer un contrat de mandat, alors qu'elle relevait d'un contrat de travail pour ne pas lui régler les sommes réellement dues,
- de requalifier la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en tirer toutes les conséquences légales, de fixer en conséquence les créances dues par la Société SEGOTEL à :
* 557, 96 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, outre les intérêts au taux légal comme mentionné ci-avant, * 8 369, 46 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts au taux légal, * 836, 94 € au titre des congés-payés afférents, * 30 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 14 557, 36 € à titre de rappel de salaire pour toute la période d'emploi,

* 1 455, 73 € au titre des congés-payés afférents, outre les intérêts au taux légal du 20 juin 2001, date de la mise en demeure, ou subsidiairement à compter du 6 septembre 2001, date de la délivrance de l'assignation valant mise en demeure ou encore plus subsidiairement à compter du 18 avril 2002, date de la saisine initiale du conseil de prud'hommes, avec capitalisation des intérêts arrêtés à la date du 29 janvier 2009,
- de dire et juger que Me Y... devra lui remettre, sur toute la période d'emploi, des bulletins de salaire, le certificat de travail ainsi que l'attestation ASSEDIC, conformes à ce qui sera jugé par la Cour et ce, éventuellement, sous astreinte de 50 € par jour, passé un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué la somme de 10 000 € pour l'ensemble des frais irrépétibles exposés jusqu'à la procédure de première instance ayant conduit au jugement du 15 octobre 2008 et fixer la créance à ce montant, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la Cour.
****
Par des conclusions remises au greffe le 31 mai 2010, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, le Centre de Gestion et d'Etudes AGS sollicite l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la demande relative aux congés payés, à la qualification de la rupture, au préavis et à l'indemnité de licenciement. Il conclut au rejet des demandes de salaires, d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur faute de justificatifs probants.
Il entend voir juger ce que de droit sur les congés payés, l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement, et voir faire une stricte application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, seul applicable en l'espèce s'agissant de la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse qui n'est étayée par aucune pièce justificative.
Il demande que soit écartée toute astreinte à l'encontre de l'AGS, ainsi que l'exécution provisoire, aucune condamnation directe ne devant intervenir à l'encontre de l'AGS qui doit être purement et simplement mise hors de cause en ce qui concerne l'article 700, cette dernière pouvant tout au plus être amenée à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce, dans les limites de sa garantie en application des dispositions des articles L 143-11-1 et D 143-2 du code du travail.

Motifs de la décision :

Sur le nombre d'heures de travail effectuées :

Mme X... verse aux débats 18 attestations émanant pour la plupart de clients de l'hôtel " Le Patio ", mais aussi de personne travaillant ou résidant à proximité de l'hôtel, et de deux personnes ayant travaillé au sein de l'établissement.
De l'examen de ces attestations circonstanciées et précises, il ressort que Mme X..., pendant deux ans, a assuré seule la réception des clients, la gestion, la maintenance et l'approvisionnement de l'hôtel. Elle n'était aidée que d'une femme de ménage, et que lorsqu'elle a pu prendre des congés, deux personnes la remplaçaient, l'une assurant le service de jour, l'autre le service du soir et de la nuit.
Il apparaît à la lecture de ces attestations qu'habituellement Mme C... assurait le service des petits déjeuners à partir de 6 heures ou 6 heures 30, voire plus tôt quand les clients le demandaient, et restait régulièrement à la réception jusqu'à 21 heures, et souvent plus tard lorsque les clients arrivaient par avion. Elle devait assurer la permanence de l'hôtel y compris les dimanches et jours fériés.
Le contrat conclu avec les propriétaires de l'hôtel, les consorts D..., prévoyait d'ailleurs que Mme X... devait assurer les horaires d'ouverture et de présence indispensables à la bonne marche de l'hôtel, et qu'elle pourrait se faire aider par les époux D... suivant un planning établi contradictoirement.
Toutefois il ne ressort d'aucun des éléments des débats que ces derniers aient activement participé au fonctionnement de l'hôtel, Mme Flavie E..., qui est intervenue en " extra " en tant qu'assistante, et a remplacé Mme X... lors de ses congés, indiquait que pendant ceux-ci, les propriétaires s'inquiétaient de l'absence de Mme X..., se montrant très exigeants et ne tenant aucun compte des congés et heures de repos auxquels pouvait prétendre Mme X....
Le contrat conclu entre les parties prévoyait que lorsque l'hôtel aurait atteint une capacité de remplissage supérieure à 60 %, il serait nécessaire que Mme X... se fasse aider à sa convenance et sous sa responsabilité par un personnel dont elle assumera les charges. Autrement dit elle devait financer ce personnel supplémentaire sur sa propre rémunération.
Il ressort également des attestations produites que Mme X..., non seulement ne bénéficiait d'aucun repos hebdomadaire, et devait assurer chaque jour l'ouverture et la fermeture de l'établissement, mais, logeant dans la résidence dans laquelle était situé l'hôtel, elle était disponible à tout heure de la nuit, selon les sollicitations des clients. Il est souligné dans ces attestations, non seulement l'omniprésence de Mme X..., mais également son état de fatigue, voire d'épuisement, ce qui était de nature à la conduire à démissionner, et ce d'autant plus que partie de sa rémunération ne lui était pas été réglée.
Ainsi à raison d'une charge minimale de travail s'étendant de 6 heures 30 à 21 heures, chaque jour, sept jours sur sept, l'horaire de travail hebdomadaire accompli par Mme X... s'établit à 101, 5 heures.
La convention collective des hôtels-cafés-restaurants du 30 avril 1997, applicable non seulement en métropole mais aussi aux départements d'outre-mer, ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension le 3 décembre 1997, prévoit dans son article 21 que l'horaire hebdomadaire pour le personnel, hors veilleurs de nuit, est de 43 heures. Il s'en déduit que Mme X... a accompli 58, 5 heures supplémentaires chaque semaine, étant précisé que Mme X... n'a pu prendre, sur les deux ans travaillés, que 39 jours de congés, et n'a bénéficié d'aucun repos compensateur.

Sur le paiement des heures supplémentaires :

Mme X... devait bénéficier jusqu'en juin 2000 d'une rémunération minimale de 12 000 francs. En l'absence de comptes d'exploitation correspondant à l'ensemble de la période travaillée, il n'est pas établi qu'elle ait eu droit à une rémunération supérieure calculée en pourcentage sur le chiffre d'affaires, le résultat et les bénéfices dégagés.
La rémunération de 12 000 francs par mois pour un horaire normal de travail de 43 heures, correspond à une rémunération horaire de 64, 45 francs, ce qui est sensiblement supérieur au minimum conventionnel de la catégorie la plus haute prévue par la convention collective, ladite catégorie correspondant aux fonctions exercées par la salariée, compte tenu de l'étendue des tâches et responsabilités qui lui étaient confiées, l'avenant en date du 30 avril 2000 de la convention collective prévoyant un taux horaire de 61, 41 francs pour cette catégorie.
A raison de 47 semaines travaillées jusqu'en juin 2000, et compte tenu d'une rémunération majorée de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires, selon l'article 21 de la convention collective applicable, et d'une majoration de 50 % pour les heures supplémentaires suivantes, Mme X... avait droit au paiement des sommes suivantes : 64, 45 fr. X 1, 25, X 8 X 47 = 30 290, 56 fr. (au titre des 8 premières heures supplémentaires hebdomadaires)

64, 45 fr. X 1, 50 X (58, 5-8) X 47 = 229 458 fr. (au titre des heures supplémentaires suivantes)
soit au total pour cette première période 259 748, 56 fr.
A partir de juin 2000, la rémunération de Mme X... était portée contractuellement à 18 300 francs par mois. A raison de 43 heures normales hebdomadaires de travail, le salaire horaire de Mme X... est passé à 98, 28 francs, étant observé qu'aucune convention de forfait d'heures supplémentaires n'avait été expressément stipulée. A compter de juin 2000 jusqu'au 31 juillet 2001, date d'effet de sa démission. Mme X... a travaillé 48 semaines, compte tenu du fait qu'elle a pu prendre pendant cette période, 39 jours (ouvrables) de congé.
Ainsi la rémunération de ses heures supplémentaires pour cette dernière période s'établit de la façon suivante :
98, 28 fr. X 1, 25 X 8 X 48 = 47 174, 40 fr. (au titre des 8 premières heures hebdomadaires supplémentaires)
98, 28 fr. X 1, 50 X (58, 5-8) X 48 = 357 346 fr. (au titre des heures supplémentaires suivantes)
soit au total pour cette seconde période 404 520, 40 fr.
Sur le rappel de salaire :
Compte tenu du fait que les pièces produites ne permettent pas, pour l'ensemble des mois travaillés, de déterminer le RBE brut, le bénéfice et le chiffre d'affaires servant d'assiette au calcul de la rémunération mensuelle de Mme X..., il doit être retenu les rémunérations minimales prévues contractuellement par les parties.
Il résulte de l'examen des " factures d'honoraires " émises par Mme X..., des mentions qui y figurent concernant leur règlement, des justificatifs de paiement (photocopies de chèques) et des tableaux récapitulatifs produits aux débats :- que Mme X... aurait dû percevoir au titre des heures normales travaillées et des congés payés pris à concurrence de 39 jours, la somme suivante :

(12 000 fr. X 11) + (18 300 fr. X 13) = 369 900 fr.
- que la salariée a perçu la somme de 370 000 fr.
En conséquence il ne sera pas fait droit à la demande rappel de salaire, et l'excédent perçu s'imputera en déduction sur le montant des heures supplémentaires dû à Mme X..., lequel s'élève à la somme de :
(259 748, 56 fr. + 404 520, 40 fr.)-100 fr. = 664 168, 96 fr. soit 101 251, 91 euros

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

En vertu des dispositions de l'article L 3143-1 du code du travail, Mme X... bénéficie de 30 jours ouvrables de congés payés par an, soit 60 jours pour les deux années de travail effectué. L'intéressée ayant pris 39 jours de congés, payés, il lui restait 21 jours de congés à prendre. Elle sera indemnisée à ce titre par la somme de :
18 300 fr. X 21 = 12 810 fr. soit 1 952, 87 euros 30 A ce montant et en application des dispositions de l'article L 3141-22 du code du travail, s'ajoute le dixième du montant dû au titre des heures supplémentaires soit la somme de 10 125, 19 euros

Sur la rupture du contrat de travail :

Dans la mesure où la démission donnée par Mme X... le 28 mai 2001, a manifestement pour cause les conditions de travail qu'elle a subies, sans compensation financière de son employeur, et plus précisément en raison du nombre considérable d'heures supplémentaires qu'elle a accomplies sans la rémunération correspondante, de la privation de repos compensateurs, et même de l'impossibilité de prendre les deux jours de repos hebdomadaires prévus par l'article 21 de la convention collective, cette démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison de ses manquements graves à ses obligations conventionnelles, cette prise d'acte ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence Mme X... est en droit de réclamer paiement d'une indemnité de licenciement telle que prévue par l'article L 1234-9 du code du travail, laquelle s'élève en l'espèce à la somme de 557, 96 euros correspondant à 2/ 10 èmes de salaire mensuel, compte tenu d'une ancienneté de deux ans et d'un salaire mensuel moyen de 18 300 francs pour les 3 derniers mois travaillés.
Selon les dispositions de l'article 30. 2 de la convention collective applicable, le délai de préavis aussi bien pour la démission d'un cadre que

pour son licenciement, est de 3 mois. En l'espèce, Mme X... ayant assuré la direction de l'hôtel, relève de la catégorie " cadre ". Deux mois de préavis, à savoir juin et juillet 2001, ayant été comptabilisés ci-avant dans la rémunération due à la salariée, il y a lieu d'allouer à Mme X... la somme de 2 789, 82 euros, correspondant au salaire mensuel de 18 300 francs, au titre du troisième mois de préavis. Par suite il lui est dû la somme de 278, 98 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur ce solde de préavis.

Par ailleurs la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... est fondée à réclamer indemnisation pour le préjudice subi à la suite de cette rupture. Néanmoins, s'agissant d'une entreprise comprenant moins de 11 salariés, Mme X... ne peut prétendre à bénéficier des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, fixant une indemnité minimale équivalente à 6 mois de salaires.
Mme X..., qui a certes subi la perte de ses revenus salariaux à la suite de la rupture du contrat de travail, ne produisant aucun élément permettant de déterminer l'étendue des préjudices résultant de la rupture du contrat de travail, notamment l'étendue de la période de chômage qu'elle a pu subir, sera indemnisée en tout et pour tout à hauteur de 3 mois de salaire, c'est-à-dire la somme de 54 900 francs soit la somme de 8 369, 45 euros.

Sur les intérêts de retard :

Mme X... entend voir courir les intérêts de retard afférents aux sommes qu'elle réclame à compter de la date à laquelle elle est a saisi le Conseil de Prud'hommes de la précédente instance ayant donné lieu à une décision d'incompétence de cette juridiction. Toutefois il y a lieu de relever d'une part que la saisine du Conseil de Prud'hommes ne vaut pas en elle-même mise en demeure adressée à la partie adverse, et que d'autre part Mme X... ne verse aucune pièce attestant de la date à laquelle elle aurait fait connaître à la Société SEGOTEL, les demandes telles qu'elle les expose dans la présente procédure.
Par ailleurs Mme X..., qui dans a lettre recommandée avec avis de réception, datée du 28 mai 2001, fait savoir à son employeur, qu'elle lui " fait grâce des heures supplémentaires ", se borne, dans sa mise en demeure du 20 juin 2001 et dans son assignation en référé du 6 septembre 2001 qu'elle invoque, à réclamer des honoraires et commissions, et ne fait pas état d'heures supplémentaires.
Il ressort de l'examen du dossier de la procédure transmis par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre, que la Société SEGOTEL n'a pu connaître les prétentions de Mme X..., telles qu'exposées dans la présente instance que lors de la communication de ses conclusions du 24 janvier 2008. En conséquence il y a lieu de considérer que les intérêts de retard sur les créances salariales d'origine contractuelle ont couru depuis le 24 janvier 2008 jusqu'au 29 janvier 2009, date d'ouverture de la liquidation judiciaire de la Société SEGOTEL.
****
Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Par ces motifs,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Fixe les créances de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la Société SEGOTEL aux sommes suivantes :
1o)-101 251, 91 euros au titre de la rémunération brute des heures supplémentaires impayées,-10 125, 19 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés due sur le montant des heures supplémentaires,-1 952, 87 euros à titre d'indemnité compensatrice pour les congés payés annuels non pris,-557, 96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-2 789, 82 euros au titre du solde de préavis,-278, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le solde du préavis,

lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2008 jusqu'au 29 janvier 2009, avec capitalisation des intérêts pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
2o)-8 369, 45 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens sont à la charge de la Société SEGOTEL,
Dit que Maître Y..., en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Société SEGOTEL devra remettre à Mme X..., dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, les bulletins de salaire pour toute la période travaillée, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC conformes aux dispositions du présent arrêt, et devra déclarer Mme X... aux organismes sociaux,
Dit n'y avoir lieu, en l'état, à assortir cette obligation d'une astreinte,
Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme X... dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale,
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Société SEGOTEL.
Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01736
Date de la décision : 30/04/2012
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2012-04-30;11.01736 ?
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