La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2013 | FRANCE | N°11/01748

France | France, Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 17 juin 2013, 11/01748


BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 219 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01748
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 novembre 2011, section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Athanase X... ... 97117 PORT LOUIS comparant en personne, assisté de Me Jamil HOUDA (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
Monsieur Sylvestre Z......95400 VILLIERS LE BEL Non comparant ni représenté

Madame Brune Z......95400 VILLIERS LE BEL Non comparante

ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du...

BR-JG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE ARRET No 219 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE

AFFAIRE No : 11/ 01748
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 29 novembre 2011, section activités diverses.
APPELANT
Monsieur Athanase X... ... 97117 PORT LOUIS comparant en personne, assisté de Me Jamil HOUDA (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE

INTIMÉS
Monsieur Sylvestre Z......95400 VILLIERS LE BEL Non comparant ni représenté

Madame Brune Z......95400 VILLIERS LE BEL Non comparante ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 juin 2013
GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Le 2 février 2010, M. Athanase X...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir indemnisation pour licenciement abusif, ainsi qu'un rappel de salaire et des indemnités de fin de contrat. Il faisait valoir qu'il avait travaillé pour le compte de M. Sylvestre Z...du 12 mai 2005 au 20 juillet 2007, sans contrat de travail écrit, en qualité d'aide-ménagère et de garde de nuit à domicile, qu'il n'avait pas été payé de ses salaires et de ses congés et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal, dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
Par jugement de départage du 29 novembre 2011, la juridiction prud'homale, considérant que la rupture des relations contractuelles s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnait M. Sylvestre Z...représenté par sa tutrice Mme Brune Z..., à payer à M. X...les sommes suivantes :-7 174, 74 euros à titre de rappel de salaire,-788 euros à titre de rappel de congés payés,-727, 48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,-72, 75 euros à titre d'indemnité de licenciement,-1 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il était ordonné la remise des documents de fin de contrat.

Par déclaration du 21 décembre 2011, M. X...interjetait appel de cette décision.

****

Par conclusions notifiées par acte huissier à la tutrice de M. Sylvestre Z..., le 28 février 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que son licenciement était irrégulier et ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse. Il entend voir réformer cette décision sur le quantum alloué et demande paiement des sommes suivantes :-2 750 euros représentant un mois de salaire pour absence de convocation à un entretien préalable au licenciement,-550 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,-5 500 euros d'indemnité de préavis,-22 000 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour licenciement abusif,-6 308, 90 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,-84 906, 36 euros au titre des arriérés de salaire,-15 192, 17 euros à titre de remboursement pour le montant des factures payées dans l'intérêt de M. Sylvestre Z..., cette somme devant aussi être mise solidairement à la charge de Mme Brune Z...,-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X...entend voir ordonner la remise sous astreinte du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et des bulletins de paie du 12 mai 2005 au 1er novembre 2006 et du 1er juin 2007 au 20 juillet 2007.
À l'appui de ses demandes M. X...explique que bien qu'ayant travaillé du 12 mai 2005 au 20 juillet 2007 en qualité d'aide-ménagère et de garde de nuit à domicile pour M. Sylvestre Z..., ni celui-ci, ni le mandataire spécial désigné par le juge des tutelles, ni la tutrice de M. Sylvestre Z...ne lui ont versé sa rémunération alors que M. Sylvestre Z...bénéficiait de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie qui est une aide en nature devant être utilisée pour couvrir les dépenses prévues par le plan d'aide, en l'espèce l'emploi direct d'une aide en personnel, et précisément la rémunération du requérant. M. X...indiquait que l'Union Départementale des Associations Familiales de la Guadeloupe, lui avait versé la somme de 2 282, 50 euros qu'il fallait déduire des arriérés dus.
Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2012 par lettre recommandée dont les avis de réception étaient signés par leurs destinataires, la tutrice, Mme Brune Z...ayant signé l'avis de réception de sa propre convocation, et ayant manifestement signé l'avis correspondant à la convocation du majeur protégé.
Cependant les intimés ne comparaissaient pas et n'étaient pas représentés à l'audience de renvoi. L'affaire étant renvoyée successivement aux audiences du 1er octobre 2012, du 18 février 2013 et du 29 avril 2013, en raison d'un projet de transaction qui en définitive n'a pas abouti, les intimés étaient à chaque fois avisés de la date de l'audience de renvoi par lettre simple, conformément aux dispositions de l'article 947 du code de procédure civile. Au surplus il a été notifié par acte huissier en date du 28 février 2013, à la tutrice, la date de l'audience des débats du 29 avril 2013, ainsi que la déclaration d'appel et les conclusions de M. X.... En conséquence le présent arrêt est réputé contradictoire.

Motifs de la décision :

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque l'intimé ne comparait pas, la cour ne fait droit aux demandes de l'appelant, que si elle les estime régulières, recevables et bien fondées.
M. X...invoque à l'appui de ses demandes l'existence d'un contrat de travail, M. Sylvestre Z...étant selon lui débiteur de salaires pour le travail accompli.
Le lien de subordination, élément essentiel du contrat de travail, est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité.

Il résulte des pièces versées aux débats les éléments suivants.

Selon certificat médical du 18 mai 2005, du Docteur D...de Port-Louis, l'état de santé de M. Sylvestre Z..., grabataire, nécessitait d'urgence la présence d'une aide à domicile.
Par ordonnance du 15 novembre 2005 du juge des tutelles de Pointe-à-Pitre, M. Sylvestre Z...était placé sous sauvegarde de justice.
Par ordonnance du 31 mars 2006, le juge des tutelles désignait M. Achille E...en qualité de mandataire spécial.
Sur recours formé par Mme Brune Z..., fille de M. Sylvestre Z..., le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, par jugement du 7 juin 2007, confiait la tutelle à Mme Brune Z..., au motif que si la vacance de la tutelle avait été constatée par le juge des tutelles, c'était parce qu'aucun membre de sa famille n'était disponible pour s'occuper de lui et qu'en tout état de cause il y avait lieu de prendre acte de la volonté de sa fille de le prendre en charge, ce d'autant que les conditions de sa prise en charge en Guadeloupe semblaient problématiques du fait de la présence perturbatrice de M. X....
Par divers courriers, M. X...s'était plaint auprès du juge des tutelles de ne recevoir que 500 euros par mois pour l'entretien de M. Sylvestre Z..., de ne pas recevoir de rémunération et de ne pas être remboursé des sommes qu'il avançait. Dans l'un de ses courriers, M. X...précisait que lorsque le découvert autorisé de la banque était dépassé, il devait prendre dans ses économies pour faire face à la situation. Il se plaignait également que le mandataire le traitait de « clandestin ».
Des bulletins de salaire étaient délivrés par l'UDAF pour la période du 1er novembre 2006 au 31 mai 2007.
Le 20 juillet 2007, Mme Brune Z...prenait en charge son père à son domicile et déchargeait M. X...de toute prestation.
Compte tenu de l'état de santé de M. Sylvestre Z..., déjà grabataire en mai 2005, comme cela a été constaté par certificat médical du Docteur D...de Port-Louis, et de son placement sous sauvegarde de justice dès le 15 novembre 2005, on peut sérieusement douter de la capacité de celui-ci à contracter un engagement en qualité d'employeur à l'égard de M. X....
Certes Mme Brune Z..., qui était domicilié à Villiers le Bel dans le Val d'Oise, a rédigé des attestations notamment en date du 12 février 2007, selon lesquelles elle attestait que M. X...assumait la charge de son père, mais il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'en tant qu'employeur elle ait engagé M. X.... Ces attestations qui constatent une situation de fait, sont d'ailleurs bien postérieures au début de l'intervention de M. X...auprès de M. Sylvestre Z....
S'il est produit un document portant le cachet du Conseil Général et la date du 5 avril 2006, intitulé « déclaration d'une allocation personnalisée d'autonomie », sur lequel figure l'identité de M. X...en qualité de salarié, il n'apparaît nullement l'identité du déclarant, seule la mention « tutrice » figure à l'emplacement prévu pour la signature du document, étant rappelé que Mme Brune Z...n'a été nommé tutrice de son père que par jugement du 7 juin 2007, aucune signature n'apparaissant sur ce document.
L'examen de l'ensemble des documents produits par M. X...ne fait nullement apparaître, qu'il était soumis à un lien de subordination quelconque à l'égard de M. Sylvestre Z..., ou de son mandataire spécial, ou de sa tutrice.
Dans un courrier du 29 avril 2006 adressé à Mme Brune Z..., il conteste les accusations de celle-ci qui lui aurait reproché « de bouffer l'argent » de son père. Il prévenait qu'à partir du 12 mai 2006 il ne voulait plus s'occuper du " papi " s'il ne touchait pas de l'argent pour subvenir à ses besoins, précisant qu'il ne partirait pas de la maison du « papi » tant qu'il ne serait pas payé.
Certes à la suite des revendications répétées de M. X..., l'UDAF a fini par établir des bulletins de paie justifiant le versement d'un salaire net de 303, 64 euros, alors qu'il résulte des courriers émanant de M. X...qu'il lui était versé 500 euros par mois par le mandataire spécial, puis par l'UDAF, ces bulletins de salaire ne peuvent à eux seuls caractériser l'existence d'un lien de subordination, ni d'un contrat de travail.
Malgré ses revendications financières répétées dont il faisait part tant à Mme Brune Z...qu'au juge des tutelles, M. X...a poursuivi sa prestation auprès de M. Sylvestre Z...pendant plus de 2 ans, Mme Brune Z...y mettant fin dès qu'elle a été désignée tutrice.
Si les prestations fournies par M. X...peuvent au mieux s'apparenter à la gestion d'affaires telle que prévue par l'article 1372 du Code civil, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme des prestations de travail salarié, M. X...ayant pris l'initiative de son intervention auprès de M. Sylvestre Z...et ayant agi à sa guise, sans aucune demande, ni instruction, ni contrôle de qui que ce soit.
En conséquence en l'absence de contrat travail il ne peut être fait droit aux demandes de paiement d'arriérés de salaire et d'indemnités de licenciement formées par M. X....
Par ailleurs si M. X...produit un certain nombre de factures et de tickets de caisse, il ne justifie nullement avoir acquitté de ses deniers personnels les sommes qui y sont portées. Il sera donc en conséquence débouté de sa demande de remboursement de factures.

Par ces motifs,

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. X...de l'ensemble de ses demandes,
Dit que les entiers dépens, tant de première instance que d'appel, sont à sa charge.

Le Greffier, Le Président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Basse-Terre
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11/01748
Date de la décision : 17/06/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 03 décembre 2014, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-24.397, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.basse-terre;arret;2013-06-17;11.01748 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award